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S3/2120859/MC 1/10 Maison de retraite intercommunale La Seigneurie à Pantin (093.020.997) (1ère Section) N G/96/2012 0189 R Jugement n 2012-0037 J Audience du 10 octobre 2012 Lecture du 13 novembre 2012 LA REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ILE DE FRANCE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : VU le réquisitoire en date du 24 février 2012, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A, comptable de la maison de retraite intercommunale La Seigneurie à Pantin, au titre des exercices 2007 et 2008, au motif de l absence de recouvrement de diverses créances susceptibles d être devenues irrécouvrables ; VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l instruction au directeur de la maison de retraite intercommunale La Seigneurie à Pantin et à M. A, le 15 mars 2012 ; VU les comptes de la maison de retraite intercommunale La Seigneurie à Pantin pour les exercices 2007 et 2008 ;

S3/2120859/MC 2/10 VU les pièces produites au cours de l instruction, notamment le courrier du comptable en fonctions, M. B, adressé le 21 mai 2012, enregistré au greffe de la chambre le 31 mai 2012 ; VU le code des juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Sur le rapport de M. Jacques Delmas, président de section ; VU les conclusions du procureur financier ; Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de M. Pierre Van Herzele, procureur financier, M. A, informé de l audience, n étant ni présent ni représenté ; Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; ATTENDU qu aux termes de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes ( ) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue cidessus se trouve engagée dès lors qu un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu une recette n'a pas été recouvrée» ; ATTENDU qu en vertu de l article L. 1617-5 du code général des collectivités locales (CGCT) «l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription» ; que le premier acte produisant cet effet est le commandement de payer ou, si le débiteur est un organisme public régie par la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'etat, les départements, les communes et les établissements publics, toute demande de paiement ou réclamation écrite conforme aux dispositions de l article 2 de ladite loi ;

S3/2120859/MC 3/10 Charge n 1 ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 24 février 2012, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes d Ile-de-France, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A au motif de l absence de recouvrement du titre n 6006, émis au nom de Mme C, d un montant de 2 058,56, pris en charge le 22 novembre 2004, et correspondant à des indemnités journalières versées, qui se serait trouvé atteint par la prescription définie par l article L. 1617-5 du CGCT le 22 novembre 2008, en raison de diligences insuffisantes et tardives ; ATTENDU que, selon les mentions inscrites sur l état des restes à recouvrer du compte 46721 au 31 décembre 2008, les diligences entreprises en vue du recouvrement de cette créance consistent en l envoi d une simple lettre de rappel le 7 février 2005, laquelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription de l action en recouvrement du comptable ; ATTENDU que, faute de diligence adéquate, la créance de l établissement avait été donc atteinte par la prescription définie par l article L. 1617-5 du CGCT, à la date du 22 novembre 2008 ; ATTENDU que, par la suite, un commandement avec frais aurait été notifié le 3 février 2009 ; qu une opposition à tiers détendeur (OTD), dont la preuve n a pas été apportée, aurait été faite auprès de la banque le 3 décembre 2010, sans permettre un quelconque encaissement ; que, toutefois, ces diligences accomplies après le 22 novembre 2008, apparaissent tardives alors que, en tout état de cause, elles sont restées sans résultat ; QU il y a donc lieu de considérer que le recouvrement de cette créance, s est trouvé définitivement compromis à la date précitée ; ATTENDU que la présentation en non-valeur de cette créance le 21 novembre 2011 par le comptable en fonctions, et acceptée par le conseil d administration par délibération du 11 avril 2012, ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l absence ou de l insuffisance des diligences auxquelles il est tenu ; ATTENDU que M. A, invité par courrier du 18 avril 2012, retiré au guichet de la Poste de Domont le 20 avril 2012, à apporter toute justification ou explication appuyée, s il y a lieu, de toute pièce utile, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, n a pas répondu à la chambre ;

S3/2120859/MC 4/10 ATTENDU que, dans le courrier susvisé du 21 mai 2012, le comptable en fonctions fait état des difficultés du poste comptable dans la mise en œuvre des poursuites et la régularisation des situations et des dossiers contentieux au cours de la période concernée ; que cette situation est un moyen inopérant auprès de la juridiction pour apprécier la responsabilité du comptable, au regard du constat objectif du non recouvrement du titre, mais qu il peut être présenté lors d une éventuelle demande en remise gracieuse effectuée par le comptable auprès du ministre chargé du budget ; ATTENDU qu il résulte de tout ce qui précède, qu il y a lieu d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A, au titre de l exercice 2008, pour la somme de 2 058,56, au sens des dispositions du paragraphe I de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963 ; Qu ainsi, conformément aux dispositions de l article R.241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. A débiteur de la maison de retraite intercommunale La Seigneurie à Pantin, pour la somme de 2 058,56 ; ATTENDU qu aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 15 mars 2012, date de la notification du réquisitoire à M. A ; Charge n 2 ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 24 février 2012, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes d Ile-de-France, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A au motif de l absence de recouvrement des huit titres énumérés ci-après, émis à l encontre de la direction départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) à Bobigny, figurant sur l état des restes à recouvrer du compte 4114, arrêté au 31 décembre 2008, qui se seraient trouvés atteints par la prescription définie par l article L. 1617-5 du CGCT, en raison de diligences insuffisantes et tardives : - Titre n 6721, pris en charge le 31 décembre 2003, d un montant de 1 041,08, relatif aux frais de séjour du 4 ème trimestre 2003 de M. D, atteint par la prescription le 31 décembre 2007 en l absence d acte interruptif, ayant fait l objet d une lettre de relance le 2 décembre 2008, suivie d une mise en demeure le 28 décembre 2009, tardives ; - Titre n 3478, pris en charge le 29 septembre 2004, d un montant de 5 925,92, relatif aux frais de séjour du 1 er trimestre 2004 de M. D, ayant fait l objet d un commandement sans frais notifié le 15 juillet 2008 dont la preuve de la notification n a pas été apportée, atteint, dès lors, par la prescription le 29 septembre 2008, en l absence d acte interruptif ;

S3/2120859/MC 5/10 - Titre n 3503, pris en charge le 29 septembre 2004, d un montant de 5 925,92, relatif aux frais de séjour du 2 ème trimestre 2004 de M. D, ayant fait l objet d un commandement sans frais le 15 juillet 2008 dont la preuve de la notification n a pas été apportée, atteint, dès lors, par la prescription le 29 septembre 2008, en l absence d acte interruptif ; - Titre n 7430, pris en charge le 31 décembre 2004 d un montant de 882,44, relatif aux frais de séjour du 4 ème trimestre 2004 de M. E, atteint par la prescription le 31 décembre 2008, en l absence d acte interruptif ; - Titre n 7431, pris en charge le 31 décembre 2004, d un montant de 5 105,42, relatif aux frais de séjour du 4 ème trimestre 2004 de M. F, ayant fait l objet d un commandement sans frais envoyé le 24 décembre 2008, dont la preuve de la notification n a pas été apportée, atteint, dès lors, par la prescription le 31 décembre 2008, en l absence d acte interruptif ; - Titre n 7432, pris en charge le 31 décembre 2004, d un montant de 5 391,51, relatif aux frais de séjour du 4 ème trimestre 2004 de M. G, ayant fait l objet d un commandement sans frais envoyé le 24 décembre 2008, dont la preuve de la notification n a pas été apportée, atteint, dès lors, par la prescription le 31 décembre 2008, en l absence d acte interruptif ; - Titre n 7433, pris en charge le 31 décembre 2004, d un montant de 4 428,92, relatif aux frais de séjour du 4 ème trimestre 2004 de M. H, atteint par la prescription le 31 décembre 2008, en l absence d acte interruptif ; - Titre n 7434, pris en charge le 31 décembre 2004, d un montant de 5 037,18, relatif aux frais de séjour du 4 ème trimestre 2004 de M. I, atteint par la prescription le 31 décembre 2008, en l absence d acte interruptif ; ATTENDU que M. A, invité par courrier du 18 avril 2012, retiré au guichet de la Poste de Domont le 20 avril 2012, à apporter toute justification ou explication appuyée, s il y a lieu, de toute pièce utile, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, n a pas répondu à la chambre ; ATTENDU que, selon les explications fournies par le comptable en fonctions, «jusqu en 2008, la trésorerie procédait au reversement auprès de l Etat des ressources des hébergés (à hauteur de 90 %) sans faire l objet d un émargement sur un titre. Les titres émis par la MRI de Pantin pour la totalité des frais de séjour n étaient émargés qu à hauteur des versements effectués par la DDASS, d où les reliquats constatés de titres non soldés.» ( ) «Les écarts constatés qui peuvent encore apparaître résultent du manque d information portant sur les virements reçus de la DDASS qui ne précisent pas les hébergés concernés ni leur part respective.» ; ATTENDU que, s agissant d une créance détenue sur une personne publique, ces actes ont un effet interruptif de la prescription, à condition, toutefois, d apporter la preuve de la réception par le débiteur, ce que le comptable n a pas été en mesure de faire ; ATTENDU que, faute de diligences adéquates, complètes et adéquates, ces huit créances sont donc atteintes par la prescription définie par l article L. 1617-5 du CGCT ; que leur recouvrement est définitivement compromis ;

S3/2120859/MC 6/10 ATTENDU que la présentation en non-valeur de ces créances le 21 novembre 2011, et acceptée par le conseil d administration par délibération du 11 avril 2012, ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l absence ou de l insuffisance des diligences auxquelles il est tenu ; ATTENDU que, dans le courrier susvisé du 21 mai 2012, le comptable en fonctions fait état des difficultés du poste comptable dans la mise en œuvre des poursuites et la régularisation des situations et des dossiers contentieux au cours de la période concernée ; que cette situation est un moyen inopérant auprès de la juridiction pour apprécier la responsabilité du comptable, au regard du constat objectif du non recouvrement du titre, mais peut être présenté lors d une éventuelle demande en remise gracieuse effectuée par le comptable auprès du ministre chargé du budget ; ATTENDU, en conséquence, qu il y a lieu d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A, au sens des dispositions du paragraphe I de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, d une part, au titre de l exercice 2007 pour le titre n 6721, pris en charge le 31 décembre 2003, d un montant de 1 041,08, dont la prescription est intervenue le 31 décembre 2007, d autre part au titre de l exercice 2008, pour les sept autres créances dont la prescription est intervenue au cours de l année 2008, pour la somme totale de 32 697,31 ; Qu ainsi, conformément aux dispositions de l article R.241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. A débiteur de la maison de retraite intercommunale La Seigneurie à Pantin pour la somme totale de 33 738,39 ; ATTENDU qu aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 15 mars 2012, date de la notification du réquisitoire à M. A ; Charge n 3 ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 24 février 2012, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes d Ile-de-France, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A au motif de l absence de recouvrement du titre n 4731, pris en charge le 31 décembre 2002 pour un montant de 1 543,65, émis à l encontre du département de Paris Direction de l'action Sociale, de l'enfance et de la Santé (DASES), relatif aux frais de séjour de Mme J, figurant sur l état des restes à recouvrer du compte 4111, arrêté au 31 décembre 2008, qui se serait trouvé atteint par la prescription définie par l article L. 1617-5 du CGCT le 20 mai 2007, en raison de diligences insuffisantes et tardives ;

S3/2120859/MC 7/10 ATTENDU que M. A, invité par courrier du 18 avril 2012, retiré au guichet de la Poste de Domont le 20 avril 2012, à apporter toute justification ou explication appuyée, s il y a lieu, de toute pièce utile, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, n a pas répondu à la chambre ; ATTENDU que, selon les explications du comptable en fonctions, les frais de séjour ont fait l objet de deux titres, l un réglé par Mme J, décédée en 2003, l autre, correspondant à l aide personnalisée d'autonomie (APA), émis à l encontre du département de Paris ; que l APA a été versée directement à la résidente par la DASES de Paris ; que, de ce fait, le titre au nom du département de Paris ne pouvait être émargé ; ATTENDU qu une lettre de rappel aurait été envoyée le 20 mai 2003, suivie d une autre le 2 décembre 2008 ; que, s agissant d une créance détenue sur une personne publique, ces actes ont un effet interruptif de la prescription, à condition, toutefois, d apporter la preuve de la réception par le débiteur, ce que le comptable n a pas été en mesure de faire ; ATTENDU que la première lettre de rappel aurait reporté la date de prescription au 20 mai 2007 ; qu en revanche, la seconde a été envoyée trop tardivement et, même si la preuve de la réception par le débiteur avait été apportée, cet acte n aurait pas pu interrompre ladite prescription, celle-ci étant devenue effective depuis plus d an ; ATTENDU que, faute de diligences adéquates, complètes et proportionnées, cette créance est donc atteinte par la prescription définie par l article L. 1617-5 du CGCT, intervenue au plus tard le 20 mai 2007 ; que son recouvrement est définitivement compromis ; ATTENDU que la présentation en non-valeur de ces créances le 21 novembre 2011, acceptée par le conseil d administration par délibération du 11 avril 2012, ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l absence ou de l insuffisance des diligences auxquelles il est tenu ; ATTENDU que, dans le courrier susvisé du 21 mai 2012, le comptable en fonctions fait état des difficultés du poste comptable dans la mise en œuvre des poursuites et la régularisation des situations et des dossiers contentieux au cours de la période concernée ; que cette situation est un moyen inopérant auprès de la juridiction pour apprécier la responsabilité du comptable, au regard du constat objectif du non recouvrement du titre, mais peut être présenté lors d une éventuelle demande en remise gracieuse effectuée par le comptable auprès du ministre chargé du budget ; ATTENDU, en conséquence, qu il y a lieu d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A, au titre de l exercice 2007, pour la somme de 1 543,65, au sens des dispositions du paragraphe I de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963 ;

S3/2120859/MC 8/10 Qu ainsi, conformément aux dispositions de l article R.241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. A débiteur de la maison de retraite intercommunale La Seigneurie à Pantin pour la somme de 1 543,65 ; ATTENDU qu aux termes du paraphe VIII de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 15 mars 2012, date de la notification du réquisitoire à M. A ; Charge n 4 ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 24 février 2012, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes d Ile-de-France, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A au motif de l absence de recouvrement du titre n 409, pris en charge le 8 juillet 2004, émis à l encontre du département de la Seine- Saint-Denis, relatif aux frais de séjour de Mme K, figurant sur l état des restes à recouvrer du compte 4114, arrêté au 31 décembre 2008, pour un montant de 2 396,61, et qui se serait trouvé atteint par la prescription définie par l article L. 1617-5 du CGCT le 8 juillet 2008, en raison de diligences insuffisantes et tardives ; ATTENDU que M. A, invité par courrier du 18 avril 2012, retiré au guichet de la Poste de Domont le 20 avril 2012, à apporter toute justification ou explication appuyée, s il y a lieu, de toute pièce utile, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, n a pas répondu à la chambre ; ATTENDU que, selon les explications du comptable en fonctions, une lettre de rappel aurait été envoyée le 2 octobre 2004, suivie d une autre le 2 octobre 2008 ; que, cependant, la preuve de la réception de ces envois par le débiteur, condition indispensable pour que ces correspondances présentent un effet interruptif de prescription, n a pas été apportée par le comptable, et aucun versement n est intervenu ; ATTENDU que, faute de diligences adéquates, complètes et proportionnées, cette créance est donc atteinte par la prescription définie par l article L. 1617-5 du CGCT, intervenue le 8 juillet 2008 ; que son recouvrement est définitivement compromis ; ATTENDU que la présentation en non-valeur de ces créances le 21 novembre 2011, acceptée par le conseil d administration par délibération du 11 avril 2012, ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l absence ou de l insuffisance des diligences auxquelles il est tenu ;

S3/2120859/MC 9/10 ATTENDU que, dans le courrier susvisé du 21 mai 2012, le comptable en fonctions fait état des difficultés du poste comptable dans la mise en œuvre des poursuites et la régularisation des situations et des dossiers contentieux au cours de la période concernée ; que cette situation est un moyen inopérant auprès de la juridiction pour apprécier la responsabilité du comptable, au regard du constat objectif du non recouvrement du titre, mais peut être présenté lors d une éventuelle demande en remise gracieuse effectuée par le comptable auprès du ministre chargé du budget ; ATTENDU, en conséquence, qu il y a lieu d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A, au titre de l exercice 2008, pour la somme de 2 396,61, au sens des dispositions du paragraphe I de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963 ; Qu ainsi, conformément aux dispositions de l article R.241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. A débiteur de la maison de retraite intercommunale La Seigneurie à Pantin pour la somme de 2 396,61 ; ATTENDU qu aux termes du paragraphe VIII de l article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, «les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics» ; qu en l espèce, cette date est le 15 mars 2012, date de la notification du réquisitoire à M. A ; DÉCIDE : I - Au titre de la charge n 1 : M. A est constitué débiteur de la maison de retraite intercommunale La Seigneurie à Pantin pour la somme de 2 058,56, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 mars 2012. II Au titre de la charge n 2 : M. A est constitué débiteur de la maison de retraite intercommunale La Seigneurie à Pantin pour la somme de 33 738,39, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 mars 2012. III Au titre de la charge n 3 : M. A est constitué débiteur de la maison de retraite intercommunale La Seigneurie à Pantin pour la somme de 1 543,65, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 mars 2012.

S3/2120859/MC 10/10 IV Au titre de la charge n 4 : M. A est constitué débiteur de la maison de retraite intercommunale La Seigneurie à Pantin pour la somme de 2 396,61, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 mars 2012. V La décharge de M. A, pour sa gestion du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2008, ne pourra être donnée qu après apurement des débets ci-dessus prononcés. Délibéré par M. Jean-François David, président de séance ; M. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac et Mme Josée Espinosa. En présence de Mme Marie-Claude Gerbet, greffière de séance. Lu en audience publique, le treize novembre deux mille douze. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. Signé : Jean-François David, président de section ; Marie-Claude Gerbet, auxiliaire de greffe. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes d Ile-de-France et délivré par moi, secrétaire générale. Sylvie DURIEU du PRADEL