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Transcription:

31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur NOR : INTA1311124D Publics concernés : exploitants et conducteurs de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), conducteurs de taxis et transporteurs de personnes à moto. Objet : modification des conditions d exploitation des voitures de tourisme avec chauffeur et clarification des modalités de preuve de réservation préalable pour les taxis et les transporteurs de personnes à moto. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l exception des dispositions des articles 3, 4, 6 et 7 qui seront applicables à la date d entrée en vigueur des arrêtés pris pour son application et au plus tard, le 1 er janvier 2014. Notice : le présent décret prévoit de nouvelles conditions d exploitation des voitures de tourisme avec chauffeur. A ce titre, il interdit l utilisation de compteurs horokilométriques et de panneaux publicitaires de toit pour les véhicules et prévoit une contravention de 5 e classe en cas de méconnaissance de ces dispositions. Il instaure également l obligation pour ces voitures d annoncer le tarif de la course au moment de la réservation préalable. Ce dispositif précise les modalités d application de l article L. 231-1 du code du tourisme qui prévoit que la mise à disposition des voitures de tourisme avec chauffeur doit être effectuée suivant des conditions fixées à l avance entre les parties. En outre, afin de garantir la qualité de prestation des chauffeurs, le texte prévoit l obligation pour chaque conducteur de suivre tous les cinq ans une formation continue dispensée par une école agréée. Le décret prévoit des dispositions transitoires pour les conducteurs déjà en activité, qui disposeront d un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec cette nouvelle obligation. Par ailleurs, le décret crée l obligation pour Atout France de publier annuellement des statistiques sur l activité des VTC. Enfin, le texte clarifie les modalités de justification de la réservation préalable pour les professions de taxi et de transport de personnes à moto en subordonnant la preuve de cette réservation à la présentation d un support papier ou électronique dont les mentions seront précisées par arrêté ministériel. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur et de la ministre de l artisanat, du commerce et du tourisme, Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 113-3 et R. 113-1 ; Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 141-2, L. 141-3, L. 231-1 à L. 231-4, R. 231-4 et R. 231-13 ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3121-11, L. 3123-1 et L. 3123-2 ; Vu la loi n o 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ; Vu le décret n o 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n o 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l accès à l activité de conducteur et à la profession d exploitant de taxi ; Vu le décret n o 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur ; Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1 er. Le code du tourisme est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 Art. 2. Après l article D. 231-1-1, sont insérés trois nouveaux articles R. 231-1-2, R. 231-1-3 et R. 231-1-4 ainsi rédigés : «Art. R. 231-1-2. Est interdit le fait d utiliser à bord d une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l esprit du public, une confusion avec le compteur horokilométrique homologué prévu à l article 1 er du décret n o 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n o 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l accès à l activité de conducteur et à la profession d exploitant de taxi. «Art. R. 231-1-3. Est interdit le fait d utiliser sur une voiture de tourisme avec chauffeur un appareil, dispositif ou produit de nature à créer, dans l esprit du public, une confusion avec le dispositif extérieur lumineux prévu à l article 1 er du décret n o 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n o 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l accès à l activité de conducteur et à la profession d exploitant de taxi. «Art. R. 231-1-4. Sans préjudice de la possibilité de commandes complémentaires facturées ultérieurement, les conditions fixées à l avance mentionnées à l article L. 231-1 comprennent le prix total de la prestation ayant motivé la commande qui doit être communiqué au client au moment de la réservation préalable. «La méconnaissance de cette obligation est punie dans les conditions prévues à l article R. 113-1 du code de la consommation.» Art. 3. L article R. 231-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Elle assure également la publication annuelle du nombre d entreprises immatriculées au registre, de cartes professionnelles délivrées aux chauffeurs et de véhicules utilisés pour l activité de voitures de tourisme avec chauffeur.» Art. 4. Après l article D. 231-7, sont insérés deux nouveaux articles R. 231-7-1 et R. 231-7-2 ainsi rédigés : «Art. R. 231-7-1. Tout chauffeur de voiture de tourisme au sens du présent chapitre est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé du tourisme. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d une attestation d une validité de cinq ans. «Art. R. 231-7-2. I. L exploitation d une école de formation préparant aux stages de formation professionnelle, initiale et continue, de chauffeur de voiture de tourisme au sens du présent chapitre est subordonnée à un agrément délivré par le préfet du département dans lequel l école de formation a son siège ou, à Paris, par le préfet de police. «Cet agrément est délivré pour une période de cinq ans. «Le silence gardé pendant deux mois par l autorité administrative sur une demande d agrément vaut décision d acceptation. «La procédure et les conditions d agrément sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme, notamment les clauses obligatoires du règlement intérieur de l établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations. «II. L agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré par l autorité qui l a délivré lorsqu une des conditions mises à sa délivrance cesse d être remplie. «La suspension ou le retrait de l agrément ne peuvent être décidés qu après que le gestionnaire de l école de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d être retenus à l encontre de son école, aura été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Celui-ci peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix. «La décision de suspension ou de retrait de l agrément est notifiée au représentant légal de l école de formation.» Art. 5. Le 1 o de l article R. 231-13 est complété par deux nouveaux alinéas ainsi rédigés : «en utilisant, à bord de ses véhicules, l un des appareils, dispositifs ou produits prohibés par l article R. 231-1-2 ; «en utilisant sur ses véhicules l un des appareils, dispositifs ou produits prohibés par l article R. 231-1-3.» Art. 6. Après l article 1 er du décret du 17 août 1995 susvisé, est inséré un nouvel article 1 er -1 ainsi rédigé : «Art. 1 er -1. La justification de la réservation préalable d un véhicule taxi, prévue à l article L. 3121-11 du code des transports, ne peut résulter que d un support papier ou électronique, permettant à l autorité compétente d en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre de l intérieur, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.» Art. 7. L article 6 du décret du 11 octobre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 6. La justification de la réservation préalable d un véhicule motorisé à deux ou trois roues, prévue à l article L. 3123-2 du code des transports, ne peut résulter que d un support papier ou électronique,

31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 permettant à l autorité compétente d en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre de l intérieur, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.» Art. 8. I. Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme et, au plus tard, le 1 er janvier 2014. II. Les dispositions des articles 6 et 7 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l intérieur et, au plus tard, le 1 er janvier 2014. III. Les conducteurs de voitures de tourisme ayant obtenu leur carte professionnelle antérieurement à l entrée en vigueur des dispositions de l article 4 du présent décret sont tenus de suivre cette formation continue dans un délai de deux ans à compter de cette entrée en vigueur. Art. 9. Les articles 1 er à 5 et les I et III de l article 8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Art. 10. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l intérieur et la ministre de l artisanat, du commerce et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Par le Premier ministre : Le ministre de l intérieur, MANUEL VALLS La ministre de l artisanat, du commerce et du tourisme, SYLVIA PINEL JEAN-MARC AYRAULT La garde des sceaux, ministre de la justice, CHRISTIANE TAUBIRA

31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2013-691 du 30 juillet 2013 relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur NOR : INTA1318168D Publics concernés : exploitants et conducteurs de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC). Objet : modification des conditions d exploitation des voitures de tourisme avec chauffeur. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l exception des articles 2, 3, 5 et 6 qui seront applicables à une date fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme et, au plus tard, le 1 er janvier 2014. Notice : le présent décret prévoit de nouvelles conditions d exploitation des voitures de tourisme avec chauffeur. A ce titre, il clarifie les modalités de justification de la réservation préalable pour les voitures de tourisme avec chauffeur dont le principe est prévu à l article L. 231-3 du code du tourisme. Il renforce les conditions d accès à la profession de conducteur de VTC : la seule détention d un diplôme n est plus suffisante ; l expérience professionnelle requise doit être celle d un chauffeur professionnel de personnes ; les conditions d honorabilité sont alignées sur celles dont doivent justifier les chauffeurs de taxi. Références : le code du tourisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur et de la ministre de l artisanat, du commerce et du tourisme, Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 231-1 à L. 231-4 et D. 231-1 à R. 231-14, Décrète : Art. 1 er. Le code du tourisme est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret. Art. 2. L article D. 231-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. D. 231-1-1. La justification de la réservation préalable d une voiture de tourisme avec chauffeur, prévue à l article L. 231-3 du code du tourisme, ne peut résulter que d un support papier ou électronique, permettant à l autorité compétente d en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé du tourisme, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.» Art. 3. L article D. 231-7 est ainsi modifié : 1 o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «soit de la réalisation d un stage de formation professionnelle effectué auprès d un centre de formation agréé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;»; 2 o Au troisième alinéa, après les mots : «chauffeur professionnel», sont insérés les mots : «de personnes» ; 3 o Le quatrième alinéa est supprimé. Art. 4. L article D. 231-10 est ainsi modifié : 1 o Au premier alinéa, après les mots : «casier judiciaire» sont insérés les mots : «ou son équivalent pour les non-nationaux» ; 2 o Au 2 o, les mots : «sans sursis» sont supprimés ; 3 o Après le 2 o, il est ajouté un 3 o ainsi rédigé : «3 o Soit une condamnation définitive pour conduite d un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l annulation ou l interdiction d obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci.»

31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 122 Art. 5. L article D. 231-11 est ainsi modifié : 1 o Au troisième alinéa, après les mots : «chauffeur professionnel», sont insérés les mots : «de personnes» ; 2 o Le quatrième alinéa est supprimé. Art. 6. Au troisième alinéa de l article D. 231-12, les mots : «D. 231-7 à D. 231-9» sont remplacés par les mots : «D. 231-7, D. 231-8, D. 231-9». Art. 7. Les dispositions des articles 2, 3, 5 et 6 du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme et, au plus tard, le 1 er janvier 2014. Art. 8. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l intérieur et la ministre de l artisanat, du commerce et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Par le Premier ministre : Le ministre de l intérieur, MANUEL VALLS La ministre de l artisanat, du commerce et du tourisme, SYLVIA PINEL JEAN-MARC AYRAULT La garde des sceaux, ministre de la justice, CHRISTIANE TAUBIRA

31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes NOR : INTA1318171A Le ministre de l intérieur, Vu le code des transports, notamment son article L. 3123-2 ; Vu le décret n o 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur, notamment son article 6 ; Vu le décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur, Arrête : Art. 1 er. La justification de la réservation préalable des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, prévue à l article 6 du décret du 11 octobre 2010 susvisé, est apportée par la production d un support papier ou électronique comportant obligatoirement les informations mentionnées ci-après : nom ou dénomination sociale et coordonnées de la société exerçant l activité d exploitant de véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes ; numéro d inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; nom et coordonnées téléphoniques du client sollicitant une prestation de transport ; date et heure de la réservation préalable effectuée par le client ; date et heure de la prise en charge souhaitées par le client ; lieu de prise en charge indiqué par le client. Art. 2. Les dispositions de l article 7 du décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 susvisé et le présent arrêté entrent en vigueur le 1 er octobre 2013. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. MANUEL VALLS

31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des taxis prévue à l article L. 3121-11 du code des transports NOR : INTA1318170A Le ministre de l intérieur, Vu le code des transports, notamment son article L. 3121-11 ; Vu le décret n o 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n o 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l accès à l activité de conducteur et à la profession d exploitant de taxi, notamment son article 1 er -1 ; Vu le décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur, Arrête : Art. 1 er. La justification de la réservation préalable des taxis, prévue à l article 1 er -1 du décret du 17 août 1995 susvisé, est apportée par la production d un support papier ou électronique comportant obligatoirement les informations mentionnées ci-après : nom ou dénomination sociale et coordonnées de la société exerçant l activité d exploitant de taxis ; numéro d inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; nom et coordonnées téléphoniques du client sollicitant une prestation de transport ; date et heure de la réservation préalable effectuée par le client ; date et heure de la prise en charge souhaitées par le client ; lieu de prise en charge indiqué par le client. Art. 2. Les dispositions de l article 6 du décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 susvisé et le présent arrêté entrent en vigueur le 1 er octobre 2013. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. MANUEL VALLS

31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 30 sur 122 MINISTÈRE DE L ARTISANAT, DU COMMERCE ET DU TOURISME Arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur NOR : ACTI1318927A La ministre de l artisanat, du commerce et du tourisme, Vu le code du tourisme, notamment l article D. 231-1-1 ; Vu le décret n o 2013-691 du 30 juillet 2013 relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur, Arrête : Art. 1 er. La justification de la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur, prévue à l article D. 231-1-1 du code du tourisme, est apportée par la production d un support papier ou électronique comportant obligatoirement les informations mentionnées ci-après : nom ou dénomination sociale et coordonnées de la société exerçant l activité d exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur ; numéro d immatriculation délivré par Atout France ; nom et coordonnées téléphoniques du client sollicitant une prestation de transport ; date et heure de la réservation préalable effectuée par le client ; date et heure de la prise en charge souhaitées par le client ; lieu de prise en charge indiqué par le client. Art. 2. Les dispositions de l article 2 du décret n o 2013-691 du 30 juillet 2013 susvisé et le présent arrêté entrent en vigueur le 1 er octobre 2013. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. SYLVIA PINEL