MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES. Accords collectifs nationaux BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Documents pareils
AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

1. Dispositions générales

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n IDCC 1536]

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES. 2012/16 12 mai Ministère du travail, de l emploi et de la santé

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE

«2.2. Couverture facultative

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.

Brochure n Considérant

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

ACCORD DU 7 AVRIL 2010

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

ACCORD DU 24 MAI 2011

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DU 5 MARS 2013

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

ACCORD DU 18 JUIN 2010 PRÉAMBULE

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Convention d entreprise n 86

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

AVENANT DU 3 NOVEMBRE 2011

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITES DIVERSES

Entreprises Artisanales de Boulangerie Patisserie

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ACCORD DU 24 JUIN 2010

GUIDE DE LA PORTABILITE

NOTICE D UTILISATION DE L ATTESTATION DE SALAIRE POUR LE PAIEMENT DES INDEMNITéS JOURNALIèRES

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

Gestion des Prévoyances PRO BTP

2. Dénomination Sa dénomination est : «Association paritaire de l édition phonographique» (APEP).

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

2013/18 25 mai 2013 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

OUVERT A SIGNATURE ACCORD DU 18 MARS 2011 RELATIF A L ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE ET A LA PREVOYANCE AU SEIN DE POLE EMPLOI

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES?

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé»

ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

TITRE I ER MODIFICATION DE L ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L IMMOBILIER

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014

La Prévoyance 100% Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT. Notice d information

LETTRE CIRCULAIRE N

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

ACCORD DU 15 DÉCEMBRE 2011

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

PORTANT AVENANT N 1 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETAM DU BÂTIMENT DU 12 JUILLET 2006

Conditions Générales Prévoyance

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures

2014/06 1 er mars 2014 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

Juin. Modernisation du Marché du Travail

PREVOYANCE

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

La Région débloque plus de 1,3 million d euros spécifiquement dédiés à des actions anti-crise pour la formation des salariés et des entreprises

2011/23 30 juin 2012 B ULLETIN OFFICIEL CONVENTIONS COLLECTIVES

Nouvelle loi sur l'assurance-chômage (LACI)

Transcription:

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3107 Accords collectifs nationaux BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS AVENANT N O 17 DU 21 DÉCEMBRE 2006 À L ACCORD DU 13 DÉCEMBRE 1990 INSTITUANT LE RÉGIME DE PRÉVOYANCE DES ETAM DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS NOR : ASET0750410M CHAPITRE I Les articles 6, 7 et 10 de la section 2 «Dispositions générales relatives aux garanties» du titre I er «Régime de base obligatoire. Régime national de prévoyance des ETAM» figurant en partie I «Réglement des régimes de prévoyance» de l annexe III «Règlement des régimes de BTP-Prévoyance. Catégorie ETAM» à l accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit : L article 6 est remplacé intégralement par le texte suivant : Article 6 Maintien et cessation des garanties Les garanties du régime visées par le présent règlement cessent : le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ; à la date de radiation ; pendant toute la durée d un congé entraînant la suspension du contrat de travail. Toutefois, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues pendant 6 mois, de date à date, au profit des participants licenciés qui justifient pendant cette période : d une indemnisation ASSEDIC au titre du chômage ou de la préretraite ; CC 2007/13 197

du suivi d un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou agréé par les commissions nationales paritaires de l emploi du bâtiment et des travaux publics. Par ailleurs, et sous réserve des dispositions de l article 4, les participants qui font l objet d une mesure de licenciement alors qu ils sont en arrêt de travail, continuent de bénéficier des garanties du régime de prévoyance tant qu ils perçoivent des prestations de BTP-Prévoyance. Ce maintien est réalisé sans contrepartie de cotisation. Les participants qui, contrat de travail non rompu, viennent à être reconnus invalides par la sécurité sociale, bénéficient dans les mêmes conditions du maintien gratuit de leurs garanties de prévoyance. En cas d incapacité partielle, le maintien ne concerne, au prorata, que leur incapcité de gain ou de travail. Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions invididuelles dans les conditions précisées au titre II ci-après. L article 7 est remplacé intégralement par le texte suivant : Article 7 Prescription. Déclarations tardives 7.1. Prescription Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l institution en a eu connaissance ; en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignorée jusque-là. La prescription est portée à : 5 ans, en ce qui concerne l incapacité de travail ; 10 ans, en ce qui concerne le décès. 7.2. Déclarations tardives. Paiement rétroactif L invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d invalidité. Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le(s) bénéficiaire(s) dès sa survenance. Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d invalidité de l assuré ou la date du décès de l assuré. 198 CC 2007/13

En cas de déclaration tardive d une invalidité ou d un décès au sens de l alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BNP- Prévoyance pour le futur, mais l institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre. L article 10 est remplacé intégralement par le texte suivant : Article 10 Base de calcul des prestations Toutes les prestations prévues par le présent régime et définies en section 3 sont calculées en fonction du salaire de base. Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du participant soumise à cotisation au cours de l exerice de référence, défini comme étant l exercice civil précédant celui où se situe l événement à l origine du droit à la prestation. Lorsque, au cours de l exercice de référence, se situe une période d arrêt de travail, le salaire de base est majoré des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, pour autant que ces dernières ne soient pas déjà incluses dans l assiette des cotisations. Si l arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée de travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d affiliation. Par ailleurs, lorsque l exercice de référence ne correspond pas à une année complète, le salaire de base ainsi constitué : d après la moyenne des salaires perçus par le participant au cours de l exercice de référence et sur lesquels il a cotisé au titre du régime, si l événement se produit avant une année complète d affiliation. Pour ces deux derniers cas, le calcul ainsi réalisé ne peut avoir pour effet de prendre en compte les éléments variables de la rémunération pour un montant supérieur à celui correspondant à un exercice civil complet. Le salaire de base servant au calcul de la prestation rente d invalidité est actualisé dans les mêmes conditions que celles successivement appliquées aux prestations indemnités journalières. De même, si le décès du participant survient pendant une période d arrêt de travail indemnisé par BTP-Prévoyance, le salaire de base servant au calcul des prestations est celui qui a été utilisé pour la détermination du montant de l indemnisation maladie d origine, et actualisé dans les mêmes conditions, que celles successivement appliquées aux prestations maladies dont il a bénéficié. CHAPITRE II Les articles 16.2 et 16.5 de la section 3 «Dispositions propres à chaque garantie» du titre I er «Régime de base obligatoire. Régime national de prévoyance des ETAM» figurant en partie I «Règlement des régimes de prévoyance» de l annexe III «Règlements des régimes de BTP-Prévoyance. Catégorie ETAM» de l accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit : CC 2007/13 199

L article 16.2 est remplacé intégralement par le texte suivant : «16.2. Montant de l indemnité journalière Le montant de l indemnité journalière s entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale. Il est fixé à 75 % de la 365 e partie du salaire de base tel que défini à l article 10. Lorsque l arrêt de travail résulte d une maladie ou d un accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la garantie est portée à 85 % de la 365 e partie du salaire de base. Lorsqu au cours d une période d indemnisation l incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l indemnité journalière versée par l institution est réduite de 50 %.» L article 16-5 est remplacé intégralement par le texte suivant : 16.5. Cessation du versement de l indemnité journalière Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause : à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ; à la date de reconnaissance d une invalidité ou d une incapacité par la sécurité sociale ; ou à la date d effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude.» CHAPITRE III Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1 er janvier 2007. CHAPITRE IV Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat du greffe du conseil des prud hommes de Paris, conformément aux dispositions de l article L. 132-10 du code du travail. CHAPITRE V Les parties signataires demanderont l extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail. Fait à Paris, le 21 décembre 2006. 200 CC 2007/13

Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisations patronales : Confédération de l artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ; Fédération française du bâtiment (FFB) ; Fédération française des installateurs électriciens (FFIE) ; Fédération nationale des travaux publics (FNTP) ; Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics et des activités annexes et connexes (FNSCOP). Syndicats de salariés : Syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes CFE-CGC-BTP ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Fédération BATI-MAT-TP CFTC ; Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ; Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO. CC 2007/13 201