ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES



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Transcription:

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles, en vue de mettre en œuvre les recommandations de l'accord du Club de Paris du 25 février 2015 relatif au remboursement anticipé de la dette de la République des Seychelles, sont convenus de ce qui suit : Article I Dette éligible 1/ Dans le cadre du présent Accord, la "Dette éligible" est constituée des échéances dues entre le 1 er juillet 2015 et le 1 er janvier 2022 exclu, en application de : a) l accord bilatéral du 6 juillet 2010 mettant en œuvre les dispositions de l Article II-2 paragraphe A/a) du Procès-Verbal agréé du Club de Paris du 16 avril 2009 ; b) l accord bilatéral du 6 juillet 2010 mettant en œuvre les dispositions de l Article II-2 paragraphe A/c) du Procès-Verbal agréé du Club de Paris du 16 avril 2009 ; c) l accord bilatéral du 6 juillet 2010 mettant en œuvre les dispositions de l Article II-2 paragraphes D/a), D/b) et D/c) du Procès-Verbal agréé du Club de Paris du 16 avril 2009. Il est entendu que les échéances venant à maturité à partir du 1 er janvier 2022 inclus ne sont pas couvertes par le présent Accord et doivent être payées par le Gouvernement de la République des Seychelles conformément à l accord bilatéral mentionné ci-dessus et les echéanciers en vigueur pour le principal et les intérêts qui s y appliquent. 2/ Le Gouvernement de la République française accepte le remboursement anticipé du Gouvernement de la République des Seychelles dans les termes énoncés ci-dessous portant sur la partie de la Dette éligible due à la Banque de France identifiée dans : - l annexe I qui correspond à 99,074% de la Dette éligible telle que définie à l Article I- 1/a) ci-dessus et consentie aux conditions de l Aide Publique au Développement. Les 0,926% restants seront annulés ;

2/ - l annexe II qui correspond à 91,788% de la Dette éligible telle que définie à l Article I- 1/a) ci-dessus et non consentie aux conditions de l Aide Publique au Développement. Les 8,212% restants seront annulés ; - l annexe III qui correspond à 99,802% de la Dette éligible telle que définie à l Article I- 1/b) ci-dessus et consentie aux conditions de l Aide Publique au Développement. Les 0,198% restants seront annulés ; - l annexe IV qui correspond à 95,443% de la Dette éligible telle que définie à l Article I- 1/b) ci-dessus et non consentie aux conditions de l Aide Publique au Développement. Les 4,557% restants seront annulés ; - l annexe V qui correspond à 99,802% de la Dette éligible telle que définie à l Article I- 1/c) ci-dessus et consentie aux conditions de l Aide Publique au Développement. Les 0,198% restants seront annulés ; - l annexe VI qui correspond à 95,443% de la Dette éligible telle que définie à l Article I- 1/c) ci-dessus et non consentie aux conditions de l Aide Publique au Développement. Les 4,557% restants seront annulés. Article II Termes du remboursement anticipé 1/ Le 30 décembre 2015, le Gouvernement de la République des Seychelles paiera à la République française : a) la valeur négociée de la Dette éligible, correspondant à la valeur faciale de la Dette éligible multipliée par le pourcentage adéquat fixé dans les Annexes I à VI, conformément à la méthodologie spécifiée dans l Accord du Club de Paris du 25 février 2015. Le montant de la valeur négociée de la Dette éligible à payer le 30 décembre 2015 s élève à : - 6 868 434,85 Euros s agissant de l Annexe I - 954 543,13 Euros s agissant de l Annexe II - 1 092 134,08 Euros s agissant de l Annexe III - 177 188,02 Euros s agissant de l Annexe IV - 1 433 745,19 Euros s agissant de l Annexe V - 196 438,46 Euros s agissant de l Annexe VI. Le montant de la valeur négociée de la Dette éligible se porte ainsi à 10 722 483,73 euros concernant les dettes dues à la Banque de France. b) Les intérêts courus sur la Dette éligible entre la date du dernier paiement d intérêts et le 30 décembre 2015 dans les conditions prévues dans l Accord bilatéral mentionné à l Article I ci-dessus. Le détail des montants dus à ce titre figure dans l Annexe VII du présent Accord.

3/ Le montant des intérêts courus devant être payés par le Gouvernement de la République des Seychelles s élève à 135 549,34 euros. Dans l éventualité où le paiement prévu le 30 décembre 2015 ne serait pas effectué, le présent Accord serait réputé nul et non avenu et le gouvernement de la République française se réserve le droit de revenir aux stipulations d origine s appliquant aux échéances concernées par ce remboursement anticipé et relevant de l accord bilatéral du 6 juillet 2010 cité dans l annexe VII. 2/ Le remboursement anticipé sera opéré au comptant, dans les devises et sur les comptes spécifiés dans l Accord bilatéral mentionné à l Article I. 3/ A la suite du paiement, le montant en principal restant dû au titre de l Accord bilatéral du 6 juillet 2010 sera réduit à concurrence de la Dette éligible. 4/ Les dispositions de l Accord bilatéral mentionné à l Article I continueront à s appliquer en ce qui concerne la Dette non éligible. Article III Conversions de créances Il est entendu que les échéances en intérêt dues au 30 juin 2016 et au 31 décembre 2016 pour un montant de 274 924 euros au titre de la Dette non éligible au rachat anticipé feront l objet d une opération de conversion de créances dont les modalités seront fixées dans un accord à signer entre les deux Gouvernements. La dette faisant l objet de cette conversion s élève à 274 924 euros. Article IV Comparabilité de traitement 1/ Sauf décision contraire prise par l ensemble des pays créanciers du Club de Paris, le Gouvernement de la République des Seychelles s engage à ne pas conduire avant l écoulement d une période de quinze mois à partir du 31 décembre 2015, de remboursement anticipé des dettes résultant des Procès-Verbaux agréés du Club de Paris du 16 avril 2009, ou des accords conclus avec les créanciers non membres du Club de Paris et couverts par les clauses de comparabilité de traitement des Procès-Verbaux agréés du Club de Paris mentionnés ci-dessus, au-delà de la valeur négociée de ces dettes évaluée à la date de la nouvelle offre de remboursement anticipé. 2/ Cette valeur négociée sera évaluée sur la base de la valeur actuelle nette des dettes, actualisée sur la base du taux d intérêt sans risque pertinent et d une prime représentative de la solvabilité particulière de la République des Seychelles et de sa situation macroéconomique, estimée sur la base des références de marché disponibles pour la République des Seychelles ou de toute autre référence en matière d opération de remboursement antérieur tenue dans le cadre du Club de Paris.

4/ Article V Arriérés Le Gouvernement de la République des Seychelles s engage à payer tous les montants dus par le Gouvernement de la République des Seychelles ou couverts par sa garantie, et non réglés au 30 juin 2015 inclus, au titre de consolidations, de prêts, de crédits ou de contrats ou toutes autres formes d arrangements financiers payables au comptant, accordés ou garantis par le Gouvernement de la République française et n entrant pas dans le champ d application du présent Accord. Le Gouvernement de la République des Seychelles s engage à payer ces montants le plus tôt possible et en tout cas au plus tard le 30 décembre 2015. Des intérêts de retard seront perçus sur ces montants. Article VI Communication du présent Accord Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles consentent à communiquer une copie du présent Accord au Président du Club de Paris. Article VII Mise en œuvre Le présent Accord sera mis en œuvre par la Banque de France, agissant pour le compte du Gouvernement de la République Française d une part, et par le Ministère des Finances, du Commerce et de l Economie bleue des Seychelles d autre part. Article VIII Annexes Les Annexes visées dans le présent Accord font partie intégrante du présent Accord. En cas d'erreur d'évaluation mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés pourront être modifiés par accord entre les Parties. Article IX Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

5/ Fait à Paris, le 20 novembre 2015 en deux versions, en langue française et anglaise, Les deux textes faisant également foi POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES Michel Sapin Ministre des Finances et des Comptes publics Didier Dogley Ministre de l Environnement