Les collectivités territoriales de la république Institutions administratives - Avril 2011
«Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d outre-mer régies par l article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa». (article 72, alinéa 1 de la Constitution). Elles ont, en outre et selon l alinéa 2 du même article, «vocation à prendre les décisions pour l ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon» et, «dans les conditions prévues par la loi», «s administrent librement par des conseils élus» en vertu de l alinéa 3. Si la reconnaissance constitutionnelle des collectivités territoriales remonte à la Constitution de la IV ème République, c est la loi qui, au cours du XIX ème siècle, a peu à peu érigé cette nouvelle catégorie juridique pour en faire le socle de la démocratie locale et, donc, de la décentralisation territoriale. ð Les collectivités territoriales de la République sont des collectivités infra-étatiques disposant de la personnalité juridique. Elles sont donc des entités juridiques distinctes de l État dont l existence et les prérogatives sont conditionnées par ce dernier. DESCRIPTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE LA RÉPUBLIQUE Il existe 3 catégories de collectivités territoriales dites «de droit commun» parce que leur organisation est assise sur le principe d uniformité : - la commune, - le département, - la région. 1 / 6
la commune Considérées comme la «cellule de base de la démocratie», les quelques 36 700 communes connaissent de fortes disparités. La loi du 05/04/1884 modifiée constitue le socle de leur organisation. Le conseil municipal 4 Institution collégiale, le conseil municipal est l assemblée délibérante de la commune. 4 Ses membres sont élus au S.U.D. pour 6 ans selon un mode de scrutin différent selon la taille de la commune (L. 19/11/982) : communes de moins de 3 500 habitants = scrutin majoritaire à 2 tours ; commune de 3 500 habitants et plus = scrutin de liste mixte blo qué à 2 tours. 4 La parité est obligatoire dans les candidatures aux élections municipales des communes de 3 500 habitants et plus (L. 06/06/2000 et L. 31/01/2007). 4 Le droit de vote et d éligibilité des ressortissants des États membres de l U.E. a été re connu en application du traité de Maastricht (L.O. du 25/05/1998). 4 Il existe de nombreuses règles posées par les lois et décrets (C.G.C.T.) en ce qui concerne le fonctionnement du conseil municipal : périodicité des réunions, délai de convocation, quorum, délégation, Le maire et les adjoints (la municipalité) 4 Formellement, seul le maire constitue l exécutif de la commune. Il est entouré d adjoints qui sont associés à cette fonction dès lors qu ils disposent d une délégation du maire. 4 Le maire est élu au S.U.I. : il est désigné par les conseillers municipaux et parmi ces derniers. 4 Le maire subit un «dédoublement fonctionnel» : - il est agent de la commune, - il est agent de l État. 4Le maire dispose en outre de compétences propres : chef du personnel communal, gar dien de l ordre public local et délivrance de certains documents administratifs (exemple: permis de construire). 4Le maire peut recevoir une délégation de la part du conseil municipal dans un certain nombre de domaines. 4Les adjoints sont désignés après le maire par le conseil municipal. Obligation de parité dans les communes de 3 500 habitants et plus (L. 31/01/2007). Ils peuvent recevoir une délégation de la part du maire. 2 / 6
le département Institution locale la plus critiquée depuis plusieurs années (cf. Rapport Attali pour la libération de la croissance française - janvier 2008), l existence du département est actuellement en péril (bien que son existence est prévue et protégée par la Constitution). C est l importante loi du 10/08/1871 qui constitue le socle de son organisation, bien que celle-ci a été modifiée à plusieurs reprises, notamment depuis 1982. Le Conseil général 4Institution collégiale, le Conseil général est l assemblée délibérante du département. 4Ses membres sont élus au S.U.D. pour 6 ans selon le mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours dans le cadre de cantons. Obligation d avoir un suppléant de sexe opposé pour favoriser la parité ( L. 31/01/2007). Le renouvellement a lieu par moitié tous les 3 ans. 4Il existe de nombreuses règles posées par les lois et décrets (C.G.C.T.) en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil général : périodicité des réunions, délai de convocation, quorum, délégation, Le président du Conseil général, les vice-présidents et la commission permanente 4Formellement, seul le président du Conseil général est l exécutif du département. Il est entouré de vice-présidents qui sont associés à cette fonction dès lors qu ils disposent d une délégation du président. 4Le président est élu au S.U.I. pour 3 ans : il est désigné par les conseillers généraux et parmi ces derniers. 4Le président est l organe d exécution des décisions prises par le Conseil général. Il est également le chef du personnel départemental et dispose d un pouvoir de police spéciale (domaine public départemental et ports maritimes départementaux). 4Le Conseil général peut lui déléguer certaines attributions, qu il peut sub-déléguer. 4Les vices-présidents sont désignés par le Conseil général. Ils font parties de droit, comme le président, de la commission permanente. 4La commission permanente, dont les membres sont élus par le Conseil général pour 3 ans, assure la continuité des travaux de l assemblée. Elle peut recevoir des délégations de la part de l assemblée. 3 / 6
la région Érigée en qualité de collectivité territoriale par la loi du 02/03/1982, elle n est devenue une structure décentralisée qu au jour de la 1 ère élection au S.U. des conseillers régionaux (16/03/1986). Les 26 régions (nombre critiqué) sont donc récentes mais elles sont destinées à jouer un rôle majeur depuis l acte II de la décentralisation. Le Conseil régional 4Institution collégiale, le Conseil régional est l assemblée délibérante de la région. 4Ses membres sont élus au S.U.D. pour 6 ans selon un mode de scrutin de liste mixte bloqué à 2 tours dans le cadre des régions (présence de listes départementales). 4La parité est obligatoire dans la constitution des listes de candidatures (L.06/06/2000). 4Il existe de nombreuses règles posées par les lois et décrets (C.G.C.T.) en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil régional : périodicité des réunions, délai de convocation, quorum, délégation, Le président du Conseil régional, les vice-présidents et la commission permanente 4Formellement, seul le président du Conseil régional est l exécutif de la région. Il est entouré de vice-présidents qui sont associés à cette fonction dès lors qu ils disposent d une délégation du président. 4Le président est élu au S.U.I. pour 6 ans : il est désigné par les conseillers régionaux et parmi ces derniers. 4Le président est l organe d exécution des décisions prises par le Conseil régional. Il est également le chef du personnel régional. 4Le Conseil régional peut lui déléguer certaines attributions, qu il peut sub-déléguer. 4Les vice-présidents sont désignés par le Conseil régional. Ils font parties de droit, comme le président, de la commission permanente. La parité est obligatoire. 4La commission permanente, dont les membres sont élus par le Conseil régional pour 6 ans, assure la continuité des travaux de l assemblée. Elle peut recevoir des délégations de la part de l assemblée. 4 / 6
À côté des 3 catégories de collectivités territoriales de droit commun, il existe des collectivités à statut particulier. Exemples : Paris, Lyon, Marseille, les collectivités d outre-mer, Les quelques 500 000 élus locaux ont vu leur place consacrée dans la Constitution à la suite de la révision constitutionnelle du 23/07/2008. ð L article 34 de la Constitution dispose désormais que la loi fixe les règles concernant "les conditions d exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales». Cette nouvelle garantie attachée aux mandats et aux conditions de leur exercice ne doit pas induire en erreur sur les droits d ores et déjà accordés aux élus locaux par des lois ordinaires : - le droit à l information, - le droit d expression, - les droits d initiative et d amendement, - les autorisations d absence et de crédits d heures, - les indemnités de fonction, - le droit à la formation, - la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives. APERÇU DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE LA RÉPUBLIQUE Depuis la révision constitutionnelle du 28/03/2003, le principe de subsidiarité a été posé en matière de compétence des collectivités territoriales. à Commune : compétences de proximité. à Département : action sanitaire et sociale. à Région : développement économique, formation professionnelle et apprentissage. LE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ DES ACTES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE LA RÉPUBLIQUE La suppression de la tutelle en 1982 a conduit à s interroger sur le maintien du contrôle de l État sur les collectivités territoriales. Or, l article 72 C n a pas été modifié sur ce point précis : «dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l État ( ) a la charge du contrôle administratif «. Le contrôle de légalité s est donc substitué à la tutelle administrative. Ce contrôle a par ailleurs été modernisé en 2004. Le contrôle s exerce sur les actes des collectivités territoriales : délibérations et arrêtés. Il s exerce également sur un type particulier d acte : les actes budgétaires. 5 / 6
les modalités du contrôle des actes des collectivités territoriales : 4Contrôle a posteriori. 4Contrôle portant sur la légalité de l acte ; déféré préfectoral dans les 2 mois de la transmission. 4Rôle du juge administratif car contrôle juridictionnel. 4Pour les actes budgétaires, rôle du préfet et de la chambre régionale des comptes. 6 / 6