Article 3 Vous organisez une manifestation sportive



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Transcription:

Article 3 Vous organisez une manifestation sportive 3.1 Dispositions générales Toute personne physique ou morale peut organiser une manifestation sportive, compétitive ou non. Toutefois, l'organisateur est tenu de respecter les obligations suivantes : 3.1.1 Assurance L organisation de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations, par toute personne autre que l'etat et les organismes mentionnés à l'article L.321-1 du code du sport, est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance définies au même article L.321-1. Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de ses préposés et celle des participants. Ces garanties couvrent également les arbitres et les juges dans l'exercice de leurs activités. Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. (Art L.331-9 à L.331-12 du code du sport). 3.1.2 Surveillance médicale La participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa photocopie, qui doit dater de moins d'un an. (Art. L.231-3 du code du sport). 3.1.3 Service de secours L'organisateur doit prendre les mesures d'assistance et de secours propres à assurer la protection médicale, notamment des compétiteurs, et donc à limiter les conséquences dommageables d'éventuels accidents. Des mesures d'assistance et de secours doivent être prévues par l'organisateur. Celles-ci doivent être clairement établies et adaptées à la manifestation. Dans le cadre de cette tâche, l'organisateur doit tenir compte : des règlements fédéraux imposant aux organisateurs diverses obligations selon la discipline sportive, le niveau de la compétition, le lieu et l'équipement sportif : médecin, ambulance, infirmier, service médical de premiers secours, infirmerie, brancard, armoire à pharmacie, table de soins, etc des textes spécifiques en la matière imposant des obligations diverses et particulières tenant soit au lieu de la manifestation, soit à l'activité sportive concernée. DDCS 33 OCTOBRE 2011 16/31

Il conviendra, en fonction des règles applicables à la manifestation et de ses caractéristiques (nature, importance, risques éventuels...) de prendre contact 3 mois avant la manifestation avec les services de secours institutionnels (sapeurs pompiers, association de secourisme, association de protection civile, etc.) afin d'envisager les dispositifs de secours appropriés (ou requis) et les modalités, si besoin est, de leur intervention. Enfin, l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national des dispositifs prévisionnels de secours est applicable, de droit, à tous les rassemblements de plus de 1500 personnes à but lucratif et aux autres rassemblements de personnes sur décision de l'autorité de police. 3.1.4 Délivrance de titres Une seule fédération par discipline reçoit délégation du Ministère chargé des Sports pour organiser les compétitions à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux. La délivrance illégale de titres constitue une infraction pénale punie d'une amende de 7 500 Euros. (Art. L.131-17 du code du sport) 3.1.5 Remise de prix Toute personne physique ou morale de droit privé - autre que les fédérations sportives - qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir, conformément à l'article L.131-14 du code du sport, et donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède 3000 euros, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée. Cette autorisation est demandée au moins 3 mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation. (Art. L.331-5 du code du sport) 3.1.6 Obligation de service de sécurité Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie. Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre, sont tenues de rembourser à l'etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt. (Art. L.332-1 du code du sport et Article 23 de la loi n 95-73 du 21 janvier 1995) 3.1.7 Déclaration municipale Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration au maire de la commune concernée. DDCS 33 OCTOBRE 2011 17/31

La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l'avance. La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation. (Art. R. 331-4 du code du sport et Décret n 97-646 du 31 mai 1997). NB : L'autorité de police peut également, le cas échéant, imposer un renforcement du service d'ordre, à la charge de l'organisateur. 3.1.8 Déclarations à l'autorité administrative Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative, 1 mois au moins, avant le déroulement de la manifestation prévue. (Art. L.331-2 du code du sport). L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des pratiquants. Débit de boissons : Conformément au code de la santé publique, deux possibilités se présentent aux organisateurs de manifestations sportives : Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons (seulement 1ère et 2ème catégorie) pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. (Art. L.3334-2 du code de la santé publique). Une association sportive agréée peut se voir accorder une autorisation dérogatoire temporaire à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution de boissons des 2ème et 3ème catégorie dans les établissements d'activités physiques ou sportives définis par le code du sport, d'une durée maximale de quarante huit heures et dans la limite de dix par an. (Art. L.3335-4 du code de la santé publique) 3.1.9 Déclaration à la SACEM et droit à l image Dans le cas où de la musique est diffusée durant une manifestation, l'organisateur est tenu d'effectuer une déclaration auprès de la délégation régionale de la SACEM au moins 15 jours avant la date de la manifestation. Dans le cas ou l image des participants est exploitée à travers des photos ou des vidéos, l organisateur doit obtenir l autorisation préalable des personnes concernées. 3.1.10 Règles techniques applicables à la manifestation L'organisateur est tenu de se conformer aux règles techniques de la discipline édictées par la fédération qui a reçu délégation du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour la gestion de l'activité concernée. (Art. L.331-1 et L.331-5 du code du sport). DDCS 33 OCTOBRE 2011 18/31

3.2 Manifestations sur la voie publique ne comportant pas de véhicules à moteur Seules les associations loi 1901, déclarées et ayant au moins 6 mois d'existence peuvent organiser une manifestation sportive sur la voie publique. Articles R.331-6 à R.331-17 du code du sport, Articles A.331-2 à A.331-15 du code du sport, Décret n 92-757 du 03 août 1992, Arrêté du 15 mai 1986, 1er alinéa de l'article R-53 du code de la route. 3.3 Manifestation sportive compétitive Une autorisation administrative préalable délivrée par les services préfectoraux est nécessaire pour l'organisation d'une compétition sur la voie publique. L'association doit être affiliée à une fédération ayant reçu délégation du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour la gestion de la discipline concernée. Dans le cas contraire, la demande doit avoir reçu au préalable le visa favorable du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale. La manifestation peut être inscrite à un calendrier international, national, régional ou départemental. Le dossier de demande est à retirer à la sous-préfecture du lieu de départ de la manifestation et doit être déposé 6 semaines avant la date de la manifestation. Après examen du dossier, l'autorité préfectorale délivrera, le cas échéant, un arrêté autorisant la manifestation et qui précisera l'affectation des signaleurs et les priorités de passage correspondantes. Télécharger le formulaire de déclaration 3.4 Manifestation sportive non compétitive Une déclaration de manifestation est à adresser à la préfecture ou sous-préfecture du lieu de la manifestation un mois avant la date prévue. Après examen du dossier et recommandations éventuelles, l'autorité préfectorale délivrera, le cas échéant, un récépissé de déclaration à l'organisateur. Télécharger le formulaire de déclaration DDCS 33 OCTOBRE 2011 19/31

3.5 Manifestations véhicules à moteur Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique (respect du code de la route et pas de classement) sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation. Le dossier de déclaration doit être transmis au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour l organisation de la manifestation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé. Le dossier de demande d'autorisation doit être transmis au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour l organisation de la manifestation. Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur (présentation aux spectateurs d un sport mécanique) qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours (itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents) sont soumises à autorisation. Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une manifestation. Le dossier de demande d autorisation complet doit être transmis en trois exemplaires au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour l organisation de la manifestation. Si la manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois. Code de la route Art. L.5, R.53, R.232 et R.234, Art. L331-6 du code du sport Art. R.331-18 à R.331-45 du code du sport, Art. A.331-16 à A.331-23 du code du sport (anciennement l'arrêté ministériel du 7 Août 2006 pris pour application des articles 5,7 et 14 du décret n 2006-554 du 16 mai 2006), Arrêté du 03 novembre 1976, Arrêté du 18 août 1981, Arrêté du 19 septembre 2007 pris pour l'application du 2ème alinéa de l'article 2 du décret n 2006-554 3.6 Manifestations nautiques en mer Toute manifestation nautique doit faire l'objet d'une déclaration à l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier concerné, au moins quinze jours avant la date prévue. L'organisateur doit disposer des moyens nautiques et de communication permettant une surveillance efficace et continue de la manifestation. DDCS 33 OCTOBRE 2011 20/31

Il doit mettre en place une structure opérationnelle du début de l'épreuve à l'arrivée du dernier participant et doit prévoir une procédure lui permettant de suspendre ou d'annuler la manifestation s'il estime que les conditions dans lesquelles elle s'engage ou se déroule, dans le cas de manifestations localement délimitées, ne lui paraissent pas présenter toutes les garanties de sécurité souhaitables. Référence : Arrêté du 03 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer 3.7 Manifestations aériennes L'organisation de manifestations aériennes est régie par les dispositions du code de l'aviation civile. Les activités parachutistes suivantes sont soumises à autorisation préfectorale: les sauts relevant du parachutisme sportif devant avoir lieu sur des zones de saut non homologuées à titre permanent tout largage de parachutistes constituant un spectacle public et conçu dans un but principal de propagande sportive, de compétition ou de démonstration technique. Ces sauts ne peuvent être effectués que dans le cadre des activités d'une association sportive affiliée à la Fédération française de parachutisme. L'autorisation préfectorale est également obligatoire pour les manifestations suivantes : Manifestations utilisant des planeurs ultra légers notamment connus sous le nom d ailes volantes Manifestations comportant des présentations en vol ou compétitions d'aéromodèles. Les formulaires de demande d'autorisation d'organiser sont téléchargeables sur le site Internet de la DGAC (La Direction générale de l'aviation civile). Code de l'aviation civile DDCS 33 OCTOBRE 2011 21/31

3.8 Manifestations publiques de Boxe Les organisateurs de manifestations publiques de boxe ou autres sports de combat doivent déposer une demande d'autorisation à la préfecture. En Gironde, cette autorisation est délivrée par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale). Articles R.331-46 à R.331-52 du code du sport: Organisation des manifestations publiques de boxe Articles A.331-33 à A.331-36 du code du sport (anciennement l'arrêté du 22 février 1963 : Pratique de la boxe et aux demandes d'autorisation pour l'organisation de manifestations publiques de boxe). Instruction n 98-088JS du 29 mai 1998 3.9 Pour plus d informations Les membres de la cellule réglementation des APS au sein de la Direction départementale de la cohésion sociale sont à votre disposition pour expliciter la réglementation et vous conseiller, si nécessaire : M. Serge BUTTET : 05 57 01 93 02 serge.buttet@gironde.gouv.fr M. Olivier BOUKPETI : 05 57 01 91 20 olivier.boukpeti@gironde.gouv.fr M. Fabrice GENERINI : 05 57 01 91 91 fabrice.generini@gironde.gouv.fr DDCS 33 OCTOBRE 2011 22/31