AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2014



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KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1689/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 16/01/2014 ------------ Affaire : Conseil du Café-Cacao (SCPA N goan, Asman ) & Associés Contre 1/ La société d Avocats JURISFORTIS 2/ Maître N cho Monney Laurent -------------- DECISION : -------------- Contradictoire Se déclare incompétent sur l opposition formée par le Conseil du Café-Cacao et sur la demande reconventionnelle de la société d Avocats JURISFORTIS au profit du Président du Tribunal de Commerce ou du Magistrat désigné en qualité de Juge taxateur ; Met les dépens à la charge du Conseil du Café-Cacao. AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi seize janvier de l an deux mil quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, SILUE Daoda, FOLOU Ignace et René Max DELAFOSSE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Conseil du Café-Cacao, personne morale, sis à Abidjan-Plateau, immeuble CAISTAB 23 ème étage 17 BP 797 Abidjan17, représenté par Madame Massandjé TOURE-LITSE, son Directeur Général ; Demandeur, représenté par son conseil, SCPA N GOAN, ASMAN & Associés, Avocats près la cour d Appel d Abidjan, 37 Rue de la Canebière-Cocody, 01 BP 3361 Abidjan 01 ; d une part ; Et 1/ La société d Avocats JURISFORTIS, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, Rue des Jardins, quartier Sainte Cécile, Rue J 59, villa n 570, 01 BP 2641 Abidjan 01, 2/ Maître N CHO MONNEY LAURANT, huissier de justice près le Tribunal de Première Instance d Abidjan- Plateau, demeurant 44, Avenue LAMBLIN après la 1

CMPS Immeuble SHELL 3è Etage porte 2A ; Défendeur, d autre part ; Enrôlée pour l audience du 06 novembre 2013, l affaire a été appelée et renvoyée le 07 novembre 2013 devant la Première Chambre pour attribution ; La cause a fait l objet de renvois successifs avant d être mise en délibéré pour jugement être rendu le 16 janvier 2014. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 10 octobre 2013, le Conseil du Café-Cacao a formé opposition à l ordonnance de taxe n 002320/2013 du 21 août 2013 qui l a condamnée à payer à la société d Avocats JURISFORTIS la somme principale d un million deux cent quatre-vingt-seize mille neuf cent quatre-vingt-six (1.296.986) francs CFA et a assigné celle-ci à comparaître le 06 novembre 2013 devant le Tribunal de ce siège pour entendre statuer sur les mérites de cette opposition et se réservait de développer ultérieurement les torts et griefs ; ce qu il n a pas fait. 2

La défenderesse quant à elle soulève l incompétence du tribunal à statuer sur ce recours, en mettant en avant l article 97 de la loi N 81-588 du 27 juille t 1981 réglementant la profession d avocat qui donne plutôt compétence au Président du tribunal à cet effet. Il sollicite reconventionnellement qu il soit ordonné du Conseil du Café-Cacao le paiement de la somme taxée. La cause a été communiquée au Ministère public. Celui-ci, dans ses conclusions du 20 novembre 2013, a conclu à l incompétence du tribunal au profit du Président du tribunal. SUR CE Le recours dont le tribunal est saisi est une opposition à ordonnance de taxe obtenue par un avocat. La disposition légale qui régit la matière est l article 97 de la loi N 81-588 du 27 juillet 1981 sur la professi on d avocat qui dispose : «Les avocats ne pourront poursuivre le paiement des frais relatifs à la postulation et aux actes de procédure s appliquant à leur activité professionnelle qu après en avoir obtenu la taxe par le président de la juridiction où les frais ont été faits ou à son défaut par un magistrat qu il désignera. La taxe sera arrêtée conformément au tarif. L état détaillé des frais taxés et l ordonnance du magistrat taxateur revêtue sur minute de la formule exécutoire seront signifiés à la partie débitrice. Cette signification contiendra, à peine de nullité déclaration que l ordonnance deviendra définitive si elle n est pas frappée d opposition dans le délai d un mois. Dans le mois de sa signification, l ordonnance de taxe est susceptible d opposition de la part de la partie débitrice que de la partie qui en est bénéficiaire. L opposition est formée par acte d huissier comportant 3

citation à comparaitre devant la juridiction telle qu elle a été déterminée en application des règles fixées à l alinéa premier. Elle doit être motivée. Les débats ont lieu en Chambre du Conseil et la décision dispensée de l enregistrement est rendue en audience publique. S il s agit d un jugement il est susceptible d appel dans les conditions du droit commun. L exécution de l ordonnance de taxe rendue au profit d un avocat distractionnaire des dépens sera suspendue s il y est fait opposition ou si la décision sur le fond est frappée d opposition ou d appel. L ordonnance de taxe vaut titre exécutoire ; Elle emporte hypothèque judiciaire dans les conditions fixées par l article 319 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative.». Il en résulte que la juridiction compétente, pour connaitre de l opposition contre l ordonnance de taxe obtenue par un avocat est le Président de la juridiction où les frais ont été exposés ou à défaut le magistrat désigné par celui-ci. Il est constant qu en l espèce, l opposition a été faite devant le tribunal. Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la présente opposition, de même que sur la demande reconventionnelle formée par la société d Avocats JURISFORTIS tendant à ce qu il soit ordonné au Conseil du Café-Cacao de lui payer la somme taxée. Le Conseil du Café-Cacao succombant en l espèce, il y a lieu, par décision contradictoire, la défenderesse ayant conclu, de mettre les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; 4

Se déclare incompétent pour statuer sur l opposition formée par le Conseil du Café-Cacao et pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société d Avocats JURISFORTIS au profit du Président du Tribunal de Commerce ou du Magistrat désigné en qualité de Juge taxateur ; Met les dépens à la charge du Conseil du Café-Cacao. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5