Règlement relatif à l organisation du Conseil suisse d accréditation



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Transcription:

Règlement relatif à l organisation du Conseil suisse d accréditation (ROrg-CSA) du mars 0 Le Conseil suisse d accréditation, vu l art., al., de la loi du 0 septembre 0 sur l encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE), vu l art., al., let. d, chiff., de la Convention du 6 février 0 entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (CCoop- HE), arrête le règlement suivant: Art. Objet Le présent règlement règle le détail de l organisation du Conseil suisse d accréditation (Conseil d accréditation). Il rappelle les dispositions sur l organisation et les tâches prévues dans le droit supérieur. Art. Organisation du Conseil d accréditation Le Conseil d accréditation est l organe commun de la Confédération et des cantons pour l accréditation et l assurance qualité dans le domaine suisse des hautes écoles et l autorité d accréditation en charge des procédures d accréditation au sens de la LEHE. Il n est soumis à aucune directive, conformément à l art., al., LEHE. L Agence suisse d accréditation (Agence d accréditation) lui est subordonnée en vertu de l art., al., LEHE. Elle gère le secrétariat du Conseil d accréditation et le soutient sur le plan administratif. Art. Membres Conformément à l art., al., LEHE, le Conseil d accréditation se compose de à 0 membres indépendants, représentant notamment les hautes écoles, le monde du travail, les étudiants, le corps intermédiaire et le corps professoral. Les domaines de l enseignement et de la recherche des hautes écoles ainsi que les deux sexes doivent être représentés de manière appropriée. Le Conseil comprend une minorité de cinq membres au moins exerçant leur activité principale à l étranger. RS.0 RS.0

Le Conseil des hautes écoles élit les membres du Conseil d accréditation pour un mandat de quatre ans, sur la base de l art., al., lit. b, chiff., CCoop-HE. Le mandat est renouvelable une fois. Les membres exercent leur charge personnellement. Ils ne peuvent pas se faire remplacer. Art. Séances du Conseil d accréditation Le Conseil d accréditation se réunit en règle générale quatre fois par an. Le président, la présidence ou un tiers des membres peuvent convoquer d autres séances. Participent aux séances les membres ainsi que d autres participants conformément à l art. 7. Les membres possèdent le droit de proposition et le droit de vote. Ils exercent ces droits personnellement. Les membres ne peuvent pas se faire accompagner. Les dossiers de la séance sont adressés aux membres et aux autres participants en règle générale deux semaines au moins avant la réunion. 6 Les dossiers de la séance sont rédigés dans une langue officielle. Si nécessaire, les rapports sont traduits en anglais par l Agence d accréditation. 7 Les délibérations du Conseil d accréditation ne sont pas publiques. Art. Procédure de vote Chaque membre du Conseil d accréditation a une voix. Le quorum est atteint lorsque deux tiers des membres sont présents. Les décisions sur les procédures de l accréditation d institution sont prises à la majorité qualifiée de deux tiers des membres présents. Les autres décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Les membres peuvent s abstenir du vote. 6 Ils se récusent et quittent la salle s ils ont un intérêt direct dans l affaire. 7 Le membre qui se récuse est réputé absent. Art. 6 Décisions par voie de circulaire Le Conseil d accréditation peut prendre des décisions par voie de circulaire à moins qu un membre ne demande que l objet soit traité en séance. Les décisions par voie de circulaire sont prises à la majorité qualifiée de deux tiers des voix. Art. 7 Participation aux séances En dehors des membres, participent aux séances du Conseil d accréditation:

a. le rédacteur du procès-verbal, qui appartient au secrétariat du Conseil d accréditation; b. le directeur de l Agence d accréditation avec voix consultative; c. d autres invités selon les besoins. Art. 8 Procès-verbal Les séances du Conseil d accréditation font l objet d un procès-verbal qui résume les délibérations et restitue le libellé précis de chaque décision dans une langue officielle. Le procès-verbal est signé par le président et le rédacteur. Il est soumis à l approbation du Conseil d accréditation. Les décisions prises par voie de circulaire sont portées au procès-verbal suivant. Art. 9 Composition et tâches de la présidence La présidence du Conseil d accréditation se compose: a. du président, et b. de deux vice-présidents. La présidence prépare les séances plénières et exerce la surveillance sur l Agence d accréditation. Art. 0 Président Le président est nommé par le Conseil suisse des hautes écoles pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Le président dirige le Conseil d accréditation. Ses attributions consistent en particulier à: a. diriger les séances du Conseil d accréditation; b. veiller à ce que le Conseil d accréditation accomplisse ses tâches à temps, de manière rationnelle et coordonnée, et les mène à bien; c. veiller au respect des décisions du Conseil d accréditation; d. veiller à ce que la surveillance de l Agence d accréditation soit organisée et exercée de manière rationnelle; e. représenter le Conseil d accréditation à l extérieur et signer en son nom; f. conseiller les organes en charge de la politique de la formation sur des questions liées à l accréditation; g. informer le public au besoin sur les affaires traitées et les décisions prises par le Conseil d accréditation.

Art. Vice-présidents Les vice-présidents sont élus par le Conseil suisse des hautes écoles pour un mandat de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Art. Comités Le Conseil d accréditation peut instituer des comités de membres internes pour préparer les décisions fondées sur la LEHE. Il peut constituer des comités de membres externes pour préparer les décisions liées à des lois spéciales, notamment en ce qui concerne l accréditation de programmes menant à une profession médicale avec diplôme fédéral au sens de la loi fédérale du juin 006 sur les professions médicales universitaires (LPMed) ou d autres lois spéciales. Art. Commission pour les demandes de réexamen Le Conseil d accréditation institue une commission chargée de donner son avis sur les demandes de réexamen de décisions du Conseil d accréditation. La commission pour les demandes de réexamen se compose de trois membres, qui ne sont pas membres du Conseil d accréditation. Si un membre se récuse, la présidence nomme un suppléant. Les demandes de réexamen de décisions d accréditation doivent être adressées au Conseil d accréditation dans les 0 jours avec un exposé des motifs. Le Conseil d accréditation soumet la demande à la commission pour avis. La commission apprécie par écrit le dossier de la demande sans autres instructions. Le Conseil d accréditation décide en dernière instance au vu de l avis de la commission. Art. Tâches du Conseil d accréditation en tant qu instance d accréditation En sa qualité d instance d accréditation, le Conseil d accréditation assume notamment les tâches suivantes: a. Il décide sur proposition de l Agence d accréditation de l accréditation des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles et de l accréditation de programmes conformément à l art. LEHE. b. Il soumet au Conseil des hautes écoles la planification financière et le budget du Conseil d accréditation, conformément à l art., al. 6, LEHE, et lui soumet les comptes annuels du Conseil d accréditation pour décharge. c. Il peut reconnaître des agences d accréditation suisses ou étrangères conformément à l art., al. 7, LEHE, et leur reconnaître le droit de mener des procédures d accréditation au sens de la LEHE. RS 8.

d. Il tient le répertoire de toutes les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant obtenu l accréditation d institution au sens de la LEHE ainsi qu un répertoire de tous les programmes accrédités. e. Il informe le Conseil des hautes écoles périodiquement sur ses activités. Art. Tâches du Conseil d accréditation en tant qu organe de surveillance de l Agence d accréditation Le Conseil d accréditation assume notamment les tâches suivantes par rapport à l Agence d accréditation: a. Il nomme le directeur de l Agence d accréditation conformément à l art., al., let. d, ch., CCoop-HE; il nomme le suppléant sur proposition du directeur. b. Il approuve la planification stratégique de l Agence d accréditation sur proposition du directeur. c. Il approuve, sur proposition du directeur, la planification financière, le budget et les comptes annuels à l intention du Conseil suisse des hautes écoles. d. Il peut instituer une commission d accréditation AAQ chargée de décider sur les procédures menées par l Agence d accréditation pour le compte de tiers. L Agence d accréditation a le droit de signer les accréditations et les procédures d assurance qualité menées pour le compte de tiers en vertu de l art. 7, al., CCoop- HE. Art. 6 Assurance qualité interne du Conseil d accréditation Le Conseil d accréditation dispose d une procédure d assurance qualité de ses propres activités. Art. 7 Indemnités et frais L indemnisation de la présidence et des membres du Conseil d accréditation est régie par les actes d institution du Conseil suisse des hautes écoles. Les règles prévues aux art. à (Section 6 Autres prestations de l employeur) de l ordonnance du DFF du 6 décembre 00 concernant l ordonnance sur le personnel de la Confédération s appliquent par analogie au remboursement des frais du Conseil d accréditation et de l Agence d accréditation. Art. 8 Délégation de compétences en matière de personnel Conformément à l art., al., lit. b et l art. 0, lit. c, du règlement du personnel du Conseil suisse des hautes écoles du 6 février 0, le Conseil d accréditation délègue au directeur de l Agence d accréditation la compétence de fonder, de modi- RS 7.0.. www.cshe.ch > Documentation > Bases légales

fier et de résilier les rapports de travail des collaborateurs de l Agence d accréditation ainsi que la compétence de prendre toutes les décisions afférentes. Art. 9 Récusation Les règles prévues à l art. 0 de la loi fédérale du 0 décembre 968 sur la procédure administrative (PA) 6 s appliquent à la présidence et aux membres du Conseil d accréditation. Art. 0 Entrée en vigueur Le présent règlement 7 entre en vigueur avec effet rétroactif le janvier 0. 6 RS 7.0 7 Le règlement relatif à l organisation du Conseil suisse d accréditation a été approuvé dans sa présente teneur par le Conseil des hautes écoles le 8 mai 0, conformément à l art., al., LEHE. 6