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Transcription:

DIRECTIVES EUROPÉENNES 201 5 textes coordonnés à jour au 11 JUILLET 2008 Recueil réalisé par le MINISTÈRE D ÉTAT - SERVICE CENTRAL DE LÉGISLATION www.legilux.lu

2 Directives Européennes Sommaire Traité sur l Union européenne et Traité sur le fonctionnement de l Union européenne (tels qu ils ont été modifiés) (Extraits: Art. 288 et 297)... 3 Loi du 9 août 1971 concernant l exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports... 4 Jurisprudence.... 6

Directives Européennes 3 Traité sur l Union européenne et Traité sur le fonctionnement de l Union européenne, tels que modifiés par le Traité de Lisbonne, signés à Lisbonne, le 13 décembre 2007, consolidés au 26 octobre 2012 (Loi du 3 juillet 2008 - Mém. A - 99 du 11 juillet 2008, p. 1302) Extraits: Art. 288 et 297 Article 288 (ex-article 249 TCE) Pour exercer les compétences de l Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Article 297 (ex-article 254 TCE) 1. Les actes législatifs adoptés conformément à la procédure législative ordinaire sont signés par le président du Parlement européen et par le président du Conseil. Les actes législatifs adoptés conformément à une procédure législative spéciale sont signés par le président de l institution qui les a adoptés. Les actes législatifs sont publiés dans le Journal officiel de l Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication. 2. Les actes non législatifs adoptés sous la forme de règlements, de directives et de décisions, lorsque ces dernières n indiquent pas de destinataire, sont signés par le président de l institution qui les a adoptés. Les règlements, les directives qui sont adressées à tous les États membres, ainsi que les décisions, lorsqu elles n indiquent pas de destinataire, sont publiés dans le Journal officiel de l Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication. Les autres directives, ainsi que les décisions qui désignent un destinataire, sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.

4 Directives Européennes Loi du 9 août 1971 concernant l exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, (Mém. A - 59 du 6 septembre 1971, p. 1670; doc. parl. 1494; Rectificatif: Mém. A - 83 du 3 décembre 1971, p. 2150) modifiée par: Loi du 19 novembre 1975 (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672) Loi du 8 décembre 1980 (Mém. A - 82 du 19 décembre 1980, p. 2073; doc. parl. 2396). Texte coordonné Art. 1 er. L exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports se feront par règlement d administration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil d Etat, après avoir demandé l avis des chambres professionnelles intéressées et reçu l assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés. Seront toutefois exceptées de cette réglementation, qui peut déroger aux lois existantes, les matières réservées à la loi par la Constitution. (Loi du 8 décembre 1980) «Ces règlements détermineront les organes compétents et les autres mesures nécessaires pour l exécution des directives visées à l alinéa premier du présent article. Ils pourront disposer que ces directives ne seront pas publiées au Mémorial et que leur publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tiendra lieu. La référence de cette publication sera indiquée au Mémorial. Ils pourront en outre disposer que les modifications des annexes aux directives peuvent être déclarées obligatoires par règlement grand-ducal.» Ils pourront fixer des amendes de «251 à 25.000 euros» 1 et des peines d emprisonnement de huit jours à cinq ans, applicables cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. Les mêmes règlements pourront, en outre, prévoir la confiscation, à prononcer par les tribunaux, des biens ayant servi à l infraction ainsi que des bénéfices illicites. Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables. Des règlements pris selon la procédure prévue à l alinéa premier du présent article préciseront les dispositions des règlements des Communautés européennes qui sont à sanctionner pénalement. Art. 2. Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes ainsi que les agents des services à désigner par règlement d administration publique sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d exécution. Dans l accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes ainsi que les agents à désigner selon l alinéa qui précède ont la qualité d officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu à preuve contraire. Leur compétence s étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d entrer en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. (...) 2» Art. 3. En vue de rechercher et de constater les infractions aux règlements des Communautés européennes et celles aux règlements mettant en vigueur les décisions et les directives de ces mêmes Communautés, le contrôle à effectuer par les personnes visées à l article 2 de la présente loi porte sur tous les stades de la production et de la commercialisation, ainsi que sur le transport. Les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels des personnes et entreprises assujetties aux règlements pris en application de l article 1 er de la présente loi. Ils peuvent: a) pénétrer même pendant la nuit, lorsqu il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, dans les locaux et terrains visés à l alinéa deux du présent article; toutefois s il s agit du domicile privé, un mandat de perquisition est requis; 1 Ainsi modifié en vertu de la loi de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672), de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). 2 Termes abrogés en vertu de la loi du 23 février 1977 portant modification de la loi du 7 novembre 1860 sur la formule de prestation de serment et de l alinéa 2 de l article 498 du code de commerce (Mém. A - 12 du 15 mars 1977, p. 352; doc. parl. 1961)

Directives Européennes 5 b) visiter pendant le jour et même pendant la nuit, lorsqu il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, les véhicules des entreprises de transports et vérifier les documents imposés par la loi et les règlements pris en vertu de la présente loi; c) exiger la production de toutes les écritures commerciales relatives aux objets visés par la présente loi. Art. 4. Seront punis d une peine d emprisonnement de huit jours à cinq ans et d une amende de «251 à 25.000 euros» 1 ou d une de ces peines seulement ceux qui se seront opposés aux mesures de contrôle prévues à l article 3 de la présente loi. Seront applicables à ces infractions les alinéas 4, 5 et 6 de l article premier. 1 Ainsi modifié en vertu de la loi de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672), de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et de la loi du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

6 Directives Européennes Jurisprudence Loi du 9 août 1971 concernant l exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. 1. La jurisprudence luxembourgeoise est fixée en ce sens qu en cas de conflit entre les dispositions d un traité international et celles d une loi nationale postérieure, la loi internationale doit prévaloir sur la loi nationale. Comme cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes 1, il n existe aucune raison de saisir cette Cour de la question préjudicielle, si les juridictions nationales doivent faire prévaloir les règles du droit communautaire sur l acte réglementaire national non conforme. Conseil d Etat, 7 décembre 1978; Pas. 24, p. 186 2. Si, par sa décision portant refus de l autorisation d établissement le Ministre de la Justice a fait une application des dispositions de l article 3 de la directive no 64/221 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 25 février 1964 2 conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, il n y a pas lieu de saisir cette juridiction de la question préjudicielle sur le point de savoir si la décision ministérielle en question a méconnu les dispositions de l article 3 de ladite directive. Conseil d Etat, 7 décembre 1978; Pas. 24, p. 186 3. Directive communautaire - effets - transposition - mécanisme - loi du 9 août 1971 La directive communautaire lie les Etats membres destinataires quant au résultat à atteindre, normalement le rapprochement des différentes législations nationales relatives à une matière donnée, mais elle laisse aux instances nationales la pleine compétence quant au choix des formes et des moyens à utiliser pour atteindre ce résultat. Sa transposition, c est-à-dire l adoption des mesures nationales nécessaires pour que la directive puisse produire son plein effet dans l ordre juridique national, au besoin après l abrogation ou la modification des dispositions internes incompatibles avec les dispositions de la directive, ne doit pas se concrétiser nécessairement par une action législative dans chaque Etat membre, elle peut se satisfaire d un contexte juridique général, dès lors que celuici assure effectivement la pleine application de la directive en créant une situation normative aussi complète que celle de la directive. CA 7-12-2000 (11895C) 4. Directives européennes - transposition par instruction ministérielle - validité (non) - loi du 9 août 1971 Une directive communautaire ne saurait être valablement transposée à travers une instruction ministérielle, abstraction faite des exigences posées par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, dans les domaines par elle visés. TA 19-7-2000 (11716) 5. Directives européennes - effet direct - conditions Les directives bénéficient d une applicabilité directe dans la mesure où les Etats membres sont, d une part, obligés de les transposer en droit national et, d autre part, à en respecter strictement le contenu, toute mesure d application devant se situer dans le cadre des principes énoncés par la directive. - A partir du moment où une directive exprime une obligation claire, précise et inconditionnelle, ne supposant aucune mesure d exécution ni de la part des institutions communautaires, ni de la part des Etats et sans laisser un pouvoir discrétionnaire à l Etat membre chargé de sa transposition en droit national, elle est d effet direct en droit national, et le juge national devra l appliquer. Toutefois, l effet direct reconnu aux directives se limite à la possibilité pour les individus de s en prévaloir à l encontre d un Etat qui aurait omis de se conformer à leurs prescriptions. C est ainsi que l effet direct des directives est limité dans la mesure où elles ne peuvent créer par elles-mêmes d obligations dans le chef des particuliers et ne peuvent être invoquées contre eux devant une juridiction nationale ni par un Etat ni par un autre particulier. Il s en dégage que l Etat membre qui n a pas pris dans les délais les mesures d exécution imposées par la directive, ne peut pas opposer aux particuliers le non-accomplissement par lui-même des obligations qu elles comportent. TA 15-7-98 (9780); TA 1-3-99 (10916); TA 31-12-03 (16201) Dans le même sens: Directives européennes - non-respect de l obligation de transposition - effet direct à l égard des particuliers (non) La possibilité d invoquer une disposition inconditionnelle et suffisamment précise d une directive non transposée n existe qu en faveur des particuliers et à l égard de «tout Etat membre destinataire», et non pas en faveur desdits Etats. Il s ensuit qu une directive non transposée ne peut pas par elle-même créer d obligations dans le chef d un particulier et une disposition d une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l encontre d une telle personne. Un Etat ne saurait tirer avantage de sa méconnaissance du droit communautaire. TA 14-9-10 (26112) Dans tous les cas où des dispositions d une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer à l encontre de l Etat, soit lorsque celui-ci s abstient de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu il en fait une transposition incorrecte. L Etat luxembourgeois ne peut pas se prévaloir de la possibilité de dérogation prévue par une disposition d une directive, à défaut de transposition de celle-ci, étant donné que ce n est que dans le cadre de la transposition que la possibilité de dérogation 17 peut être exercée - TA 9-10-03 (15375) - Ce n est que si elles répondent aux exigences de clarté, de précision et d inconditionnalité, dégagées par la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes, que les dispositions d une directive communautaire produisent un effet direct vertical en faveur d un justiciable face à un Etat membre destinataire. Dans la mesure où par essence l effet direct est destiné à combler la non-transposition, totale ou partielle, voire la transposition non correcte par ledit Etat membre destinataire de la directive en question, pareil effet ne saurait être opéré comme tel qu une fois la date butoir de transposition révolue. Une directive pour laquelle le délai de transposition est encore en cours ne produit aucun effet direct et ne saurait être utilement invoqué par un particulier. Appelés à se conformer à une directive entrée en vigueur dans le délai de transposition par elle fixée, les Etats membres destinataires sont corrélativement tenus à ne poser aucune mesure d ordre général allant à l encontre du résultat à atteindre par ladite directive, auquel cas un administré pourrait, le cas échéant et de façon indirecte, invoquer la non-conformité de la mesure d ordre général ainsi posée par rapport à la norme communautaire posée. TA 13-12-2000 (12256) 1 Cour de Justice de l Union européenne depuis le 1 er décembre 2009. 2 La Directive 64/221 a été abrogée par la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.