La Convention de La Haye du 29 mai 1993 Analyse juridique Par Isabelle Lammerant Centre International de Référence pour la Protection de l'enfant dans l'adoption - SSI L analyse juridique de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d adoption internationale, comprend six aspects : la dimension universelle ; la dimension éthique ; la coopération internationale ; la possibilité de délégation des compétences de l État à des professionnels ; le mécanisme concret de l adoption ; et la reconnaissance de plein droit des adoptions réalisées selon la Convention. 1. Une dimension universelle La Convention de La Haye du 29 mai 1993 est la première convention à vocation mondiale, spécifique à l adoption. Sa rédaction, qui a duré quatre ans, a été effectuée sous l égide de la Conférence de Droit International Privé de La Haye, organisme intergouvernemental créé il y a une centaine d années. Plus d une soixantaine de pays d origine et d accueil ont participé aux travaux, à droits égaux, bien que seulement 38 d entre eux étaient membres de la Conférence. Plusieurs Organisations non gouvernementales, dont le Service Social International, ont également été associées aux travaux, que ce soit en participant activement aux sessions ou en réalisant des études à l intention de la Commission spéciale. A ce jour, 50 États, d origine et d accueil, ont ratifié la Convention ou y ont adhéré, et 10 États l ont signée. De nombreux autres États se préparent actuellement à la ratification ou à l adhésion. À terme, on peut espérer que la plupart des pays concernés par l adoption ratifient cette Convention, dont le succès souligne à quel point elle rencontre les besoins actuels en la matière. 2. Une dimension éthique Les fondements de la Convention de La Haye sont non seulement juridiques, mais également psychosociaux et éthiques. Le respect de l intérêt de l enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international (art. 1 er ), ainsi que le respect des droits fondamentaux de la famille d origine et de la famille adoptive, constituent des conditions essentielles de toute adoption régie par la Convention.
- 2-3. Une coopération internationale Comme son nom l indique 1, la Convention de La Haye n'est pas une convention de droit international privé classique, imposant des règles communes de conflit de lois et de juridictions. Elle constitue essentiellement une convention de coopération internationale, organisant la collaboration entre les États dans le respect de leurs systèmes juridiques propres. En raison de cette caractéristique, elle est plus aisément applicable à l échelle mondiale. La coopération internationale en matière d adoption relève, dans chaque État, de la compétence d une «Autorité centrale» désignée par l État. Lorsqu il s agit d un État fédéral, plusieurs Autorités centrales peuvent coexister, mais l une d entre elles est désignée, à laquelle les communications internationales peuvent être adressées, à charge pour elle de les transmettre à l Autorité compétente (art. 6). Outre ses compétences dans la réalisation concrète des adoptions (voyez infra, point 5), l Autorité centrale remplit plusieurs missions générales, en collaboration avec les Autorités centrales des autres pays concernés et les autorités compétentes de son État (art. 7): - elle informe sur la législation, les statistiques et les formules types en matière d adoption, et transmet des rapports généraux d évaluation sur les expériences d adoption internationale (art. 7 et 9) ; - elle lutte contre les gains matériels indus (art. 8 et 32) ; - elle assure le respect de la Convention (art. 7, 8 et 33). 4. Une possible délégation de compétences à des professionnels Trois types de délégation possible des attributions de l Autorité centrale sont prévus par la Convention, essentiellement dans le traitement des adoptions individuelles. a) La délégation à des autorités publiques Certaines compétences de l Autorité centrale peuvent être déléguées à des tribunaux ou à des administrations centrales ou locales. Ces compétences sont les suivantes : la lutte contre les gains matériels indus et les pratiques contraires aux objectifs de la Convention (art. 8); la collecte, la conservation et l échange d informations sur les enfants, (implicitement : les parents d origine) et les futurs parents adoptifs, ainsi que sur des situations concrètes d adoption ; le suivi des procédures d adoption ; la promotion de services de conseils relatifs à l adoption et de suivi des adoptions ; l échange de rapports d évaluation sur les expériences en matière d adoption internationale (art. 9) ; la surveillance des organismes d adoption agréés (art. 11 ; voyez infra, b) ; et la réalisation concrète des adoptions, dans le respect des droits fondamentaux de toutes les parties (art. 22 ; voyez infra, point 5). Pareil partage de compétences, pour être conforme à l esprit de la Convention et transparent pour les autres États parties, doit être expressément clarifié par la réglementation de chaque État. 1 Voy. également l article 1 er.
- 3 - b) La délégation à des organismes agréés par leur État et autorisés par les deux Etats Les organismes privés se sont révélés très actifs et utiles dans l histoire de l adoption internationale. Pour éviter tout abus, et légitimer la délégation, qui leur est ouverte par la Convention, de certaines missions de l Autorité centrale, ces organismes doivent être agréés dans leur État et autorisés à agir dans leurs relations bilatérales par les deux États concernés (art. 12). - Les conditions de l agrément des organismes sont prévues par la Convention: remplir correctement les missions qui leur sont confiées (art. 10) ; poursuivre uniquement des buts non lucratifs; être dirigés et gérés par des personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou leur expérience ; être soumis à la surveillance d autorités compétentes pour leur composition, leur fonctionnement et leur situation financière (art. 11). - Les missions susceptibles d être déléguées aux organismes agréés sont les suivantes: la collecte, la conservation et l échange d informations sur les enfants, (implicitement : les parents d origine) et les futurs parents adoptifs, ainsi que sur des situations concrètes d adoption ; le suivi des procédures d adoption ; la promotion de services de conseils relatifs à l adoption et de suivi des adoptions ; l échange de rapports d évaluation sur les expériences en matière d adoption internationale (art. 9) ; et la réalisation concrète des adoptions, dans le respect des droits fondamentaux de toutes les parties (art. 22 ; voyez infra, point 5). c) La délégation facultative et problématique à des personnes ou organismes non agréés, poursuivant un but lucratif (art. 22) Un État contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention (le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas : art. 43) que les missions liées à la réalisation concrète des adoptions (voyez infra, point 5) peuvent aussi être effectuées dans cet État, dans la mesure prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes, par des organismes ou des personnes non agréés. Ces personnes ou organismes peuvent poursuivre un but lucratif, mais doivent remplir les conditions de moralité, de compétence professionnelle, d expérience et de responsabilité requises par leur État, et être qualifiés par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l adoption internationale. L État qui fait la déclaration prévue auprès du dépositaire de la Convention, informe régulièrement le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, des noms et adresses des organismes et personnes concernés. Tout État d origine peut en outre déclarer auprès du dépositaire de la Convention, que les adoptions d enfants résidant habituellement sur son territoire ne peuvent avoir lieu si les fonctions de l Autorité centrale du pays d'accueil sont déléguées à un organisme ou une personne non agréé. En tout état de cause, les rapports relatifs aux requérants en adoption (art. 15 ; voyez infra, point 5) et à l enfant (art. 16 ; voyez infra, point 5) doivent toujours être établis sous la responsabilité de l Autorité centrale, d une autre autorité compétente ou d un organisme agréé. Cette possible délégation à des personnes ou organismes non agréés a été fortement débattue lors des travaux préparatoires de la Convention. Plusieurs Organisations non gouvernementales, telle le Service Social International, y sont opposées. Elle pose en effet la délicate question de la recherche du profit par le biais de l adoption internationale. Elle doit certainement faire l objet d une évaluation approfondie de la part des États membres, notamment des États d origine, lesquels disposent d un droit de veto quant à sa mise en œuvre.
- 4-5. Le mécanisme concret de l adoption 2 Conformément à la Convention, le mécanisme concret de l adoption peut être décrit en cinq séries de règles : le champ d application de la Convention ; la responsabilité de l Autorité centrale de l État d origine ; la responsabilité de l Autorité centrale de l État d accueil ; le «matching» ; la procédure d adoption et le suivi de la famille adoptive. a) Le champ d application de la Convention La Convention s applique lorsqu un enfant résidant habituellement dans un État contractant («l État d origine») a été, est ou doit être déplacé vers un autre État contractant («l État d accueil»), soit après son adoption dans l État d origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l État d accueil, soit en vue d une telle adoption dans l État d accueil ou dans l État d origine (art. 2.1). L adoption internationale au sens de la Convention suppose donc l établissement d un lien de filiation (art. 2.2) entre un enfant de moins de dix-huit ans (art. 3) et un couple marié 3 ou une personne 4, avec déplacement de l enfant entre son pays et celui du ou des adoptants. b) La responsabilité de l Autorité centrale de l État d origine La responsabilité de l Autorité centrale de l État d origine, directement ou par délégation, couvre les missions suivantes : - la vérification de l adoptabilité de l enfant (art. 4 et 16). Pour apprécier celle-ci, conformément à la loi de l État d origine, les différentes situations familiales possibles doivent être différenciées : l enfant peut être sans filiation légale ; avoir l une ou les deux filiations (maternelle et paternelle) établies ; un parent, voire les deux, peuvent être décédés 5, ou sans demeure connue 6 ; les parents peuvent confier volontairement leur enfant en adoption, rester sans projet pour lui ou refuser l adoption envisagée ; - la vérification de la validité du consentement des parents d origine 7 et, suivant son âge et sa maturité, de l enfant. Les consentements doivent être libres, constatés par écrit, définitifs (c est-à-dire qu ils ne doivent pas avoir été retirés), éclairés, et ne peuvent avoir été obtenus moyennant payement. Un consentement est éclairé s il a été émis après une information précise sur ses effets, notamment sur le maintien ou la rupture des liens avec la famille d origine que l adoption projetée provoquera légalement. 2 Voy. également supra, point 4, à propos des éventuelles délégations de compétence à des autorités publiques, à des organismes agréés, voire à des organismes ou des personnes non agréés. 3 L adoption par des concubins, hétéro- ou homosexuels, n est donc pas permise par la Convention. 4 Quel que soit, au sens de la Convention, l état civil (célibat, mariage, concubinage hétéro- ou homosexuel, séparation, divorce, veuvage) de cette personne ; les États d origine et d accueil peuvent, bien entendu, réglementer la question de façon plus précise, ou la soumettre à une appréciation au cas par cas, dans l intérêt supérieur de l enfant. 5 Dans les relations internationales, il est essentiel de s entendre sur la définition des notions utilisées. Le mot «orphelin» par exemple ne s emploie en principe, selon la terminologie internationale, que si les deux parents sont décédés, et que le fait peut être prouvé. 6 En ce cas, les autorités compétentes doivent justifier d une recherche approfondie des parents. 7 Dans les cas prévus par la loi et appliqués restrictivement (par exemple, lorsque les parents ont disparu, après une recherche effective de ceux-ci), des institutions ou aut orités peuvent être appelées à consentir à la place des parents.
- 5 - Le consentement de la mère d origine ne peut être donné qu après la naissance 8. Si l enfant n est pas encore en âge de consentir mais qu il peut donner son avis, celui-ci doit être recueilli, après due information de l enfant (art. 4 et 16); - la vérification de la subsidiarité de l adoption internationale, c est-à-dire de l absence de solution nationale (réintégration dans la famille d origine, le cas échéant avec soutien de celle-ci ; adoption nationale ; placement familial) adéquate par rapport aux besoins de l enfant (art. 4 et 16); - l élaboration d un rapport psycho-médico-social sur l enfant, notamment sur ses éventuels besoins spéciaux (art. 9 et 16 ; pour le contenu détaillé du rapport, voyez l art. 16). Ce rapport implique une enquête sociale approfondie, notamment en ce qui concerne les parents d origine. Pour rappel, si ceux-ci ont disparu, ils doivent être activement recherchés. c) La responsabilité de l Autorité centrale de l État d accueil La responsabilité de l Autorité centrale de l État d accueil, directement ou par délégation, couvre les missions suivantes : - la vérification de la qualification et de l aptitude à adopter des candidats adoptants, suite à laquelle un rapport psycho-médico-social est établi, précisant notamment quel type d enfant les candidats seraient aptes à prendre en charge (art. 5, 14 et 15 ; pour le contenu détaillé du rapport, voyez l art. 15) ; - la vérification que les candidats adoptants ont été entourés des conseils nécessaires (art. 5 et 14) ; - la garantie de la délivrance d une autorisation d entrée sur le territoire et de séjour permanent pour l enfant (art. 5 et 14). d) Le «matching», ou mise en relation d un enfant en besoin d adoption avec un ou des candidats adoptants - Aucun contact ne peut avoir lieu entre les candidats adoptifs et les parents d origine ou le gardien de l enfant, avant que les vérifications principales (adoptabilité de l enfant et respect du principe de l intérêt supérieur de l enfant ; subsidiarité de l adoption ; consentements des parents d origine, voire de toute institution ou autorité compétente; aptitude des candidats adoptants) aient été effectuées dans les États d origine et d accueil, sauf adoption entre membres d une même famille ou respect des conditions posées par l autorité compétente de l État d origine (art. 29). Ce principe de l absence de contact avant le «matching» officiel est essentiel pour la prévention des trafics. L autorisation, qui serait donnée trop largement par l État d origine, de faire exception au principe, viderait la Convention de son sens. - Les Autorités centrales des États d origine et d accueil échangent les rapports psycho-médicauxsociaux sur l enfant et sur les candidats adoptants (art. 15 et 16 ; voyez supra, b) et c)). - L Autorité centrale de l Etat d origine considère que le placement envisagé est dans l intérêt supérieur de l enfant (art. 16). - Le «matching» est réalisé après l accord des candidats adoptants, et l approbation de l Autorité centrale de l Etat d accueil (art. 17). 8 Il convient de rappeler que sur tous ces points, la réglementation interne de chaque État peut être plus exigeante ; en ce qui concerne la nécessaire réflexion de la mère d origine par exemple, la loi peut lui imposer un délai après la naissance avant de pouvoir valablement consentir à l adoption de son enfant.
- 6 - - Le déplacement de l enfant ne peut avoir lieu qu après l accomplissement de toutes les vérifications dans les deux États (art. 19). Il s agit d éviter les pratiques visant à placer les autorités devant un «fait accompli». e) La procédure d adoption et le suivi de la famille adoptive - La procédure d adoption est effectuée dans l État d origine ou d accueil, avant ou après le déplacement de l enfant d un pays à l autre (art. 2 et 28). - Les Autorités centrales, directement ou par délégation, facilitent, suivent et activent les procédures d adoption (art. 9). Elles se tiennent informées sur la procédure d adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise (art. 20). - Les Autorités centrales, directement ou par délégation, promeuvent le développement de services de conseil pour l adoption et de suivi des adoptions (art. 9). - Lorsque l adoption devrait avoir lieu après le déplacement de l enfant dans l État d accueil, et que l Autorité centrale de cet État, soit directement soit par délégation, considère que le maintien de l enfant dans la famille d accueil n est plus de son intérêt supérieur, cette Autorité, après avoir sollicité l avis ou le consentement de l enfant s il échet, en fonction de son âge et de sa maturité, prend les mesures utiles à la protection de l enfant, en vue notamment de retirer l enfant aux personnes qui désiraient l adopter et d en prendre soin provisoirement ; et, en consultation avec l Autorité centrale de l État d origine, d assurer sans délai un nouveau placement de l enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable. Une adoption ne peut avoir lieu que si l Autorité centrale de l État d origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs. En dernier ressort, le retour de l enfant dans son pays d origine est assuré, si son intérêt l exige (art. 21). - Les Autorités centrales, directement ou par délégation, répondent, dans la mesure permise par la loi de leur État, aux demandes motivées d information sur une situation particulière d adoption, formulées par d autres Autorités centrales ou par des autorités publiques (art. 9). Les autorités compétentes des États contractants veillent à conserver les informations qu elles détiennent sur les origines de l enfant, notamment celles relatives à l identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l enfant et de sa famille ; elles assurent l accès de l enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur État (art. 30 et 31). b) La reconnaissance de plein droit des adoptions réalisées selon la Convention La reconnaissance des adoptions conformes à son prescrit, est l un des objectifs fondamentaux de la Convention (art. 1 er ). - Une adoption certifiée conforme à la Convention par l autorité compétente de l État contractant où elle a eu lieu, est reconnue de plein droit dans tous les autres États contractants (art. 23). La reconnaissance d une adoption ne peut être refusée dans un État contractant que si l adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l intérêt supérieur de l enfant (art. 24). - La reconnaissance de l adoption emporte celle du lien de filiation entre l enfant et les parents adoptifs, ainsi que de la responsabilité parentale de ceux-ci (art. 26).
- 7 - - La reconnaissance de l adoption emporte celle de la rupture du lien préexistant de filiation entre l enfant et ses parents d origine, si l adoption produit cet effet dans l État contractant où elle a lieu 9 (art. 26). Lorsqu une adoption faite dans l État d origine n a pas pour effet de rompre le lieu préexistant de filiation, elle peut, dans l État d accueil qui reconnaît l adoption conformément à la Convention, être convertie en une adoption produisant cet effet, si le droit de l État d accueil le permet et si les consentements donnés par les parents d origine (ou par toute personne, institution ou autorité les remplaçant) et, le cas échéant, par l enfant, ont été ou sont donnés en vue d une telle adoption (art. 27). L information préalable à donner aux parents et à l enfant (voyez supra, point 5 b)) prend ici toute son importance ; dans un pays ne connaissant pas, dans son ordre interne, l adoption avec rupture des liens préexistants de filiation, les conséquences du consentement à une adoption internationale impliquant cette rupture doivent être expliquées de façon approfondie, et le consentement écrit expressément qualifié en ce sens. Conclusion La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d adoption internationale 10, constitue certainement un instrument juridique précieux pour la promotion des droits fondamentaux de tous les acteurs de l adoption, à savoir l enfant, sa famille d origine et sa famille adoptive. Elle porte l espoir d un assainissement des pratiques de l adoption internationale à travers le monde. Puisse-t-elle connaître le succès qu elle mérite. Novembre 2002 9 Pour rappel, au sens de nombreux droits occidentaux, l adoption plénière rompt en principe totalement les relations juridiques entre l enfant et sa famille d origine, et crée des relations familiales complètes entre l enfant et l ensemble des membres de la famille adoptive élargie. L adoption simple, par contre, conserve des relations juridiques entre l enfant et sa famille d origine, mais n en crée que partiellement à l égard de certains membres de la famille adoptive. 10 Pour une approche complète de cette Convention, voy. également les Dispositions générales et les Clauses finales, aux articles 34 à 48.