SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE



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Transcription:

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE I.- PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE L assurance vieillesse n a été instituée pour l ensemble des salariés qu en 1953 ; avant cette date, quelques corporations bénéficiaient déjà de régimes de retraite : ce sont les fonctionnaires et les travailleurs jouissant de statuts similaires à ceux des fonctionnaires tels les cheminots, les traminots et les employés de la société d Etat «Electricité et Gaz d Algérie». L assurance vieillesse pour les travailleurs non salariés (indépendants) des professions industrielle, commerciale, artisanale, libérale et agricole instituée en 1956 n'a été mise en œuvre qu'en 1958 et constitue au départ l unique branche de ce régime particulier. En juillet 1983, il a été mis fin aux régimes de retraite de base ainsi qu au régime de retraite complémentaire existants. Ainsi, l avènement de la réforme de juillet 1983 s est traduit par la fusion des régimes à base professionnelle existants en un régime unifié basé sur les principes suivants : L'UNIFORMISATION des avantages et des conditions d accès aux prestations (identiques pour tous les bénéficiaires avec des particularités propres aux travailleurs indépendants). L'UNICITE DE FINANCEMENT : avec l institution d un taux global unique de cotisation destiné à couvrir toutes les dépenses de sécurité sociale. Ce taux est réparti par fraction entre les différentes branches. L'UNIFICATION DE L ORGANISATION ET DE LA GESTION : Par la création de caisses nationales compétentes par branches. LE RELEVEMENT GENERAL DU NIVEAU DES PRESTATIONS Qui atteint les standards les plus élevés. UNE TUTELLE UNIQUE : Ministère chargé de la sécurité sociale. 1

II PRESENTATION DU SYSTEME DE RETRAITE Le système national de retraite actuellement en vigueur a été institué par la loi n 83-12 du 02 juillet 1983 entrée en application à compter du 1er janvier 1984. Cette loi a réalisé une refonte totale du système au travers notamment de l uniformisation des prestations et de l unification administrative dans le fonctionnement. D importantes modifications au plan des conditions d octroi et du niveau des avantages ont été introduites à quatre reprises par : le décret législatif n 94-10 du 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée ; l ordonnance n 96-18 du 06 juillet 1996 l ordonnance n 97-13 du 31 mai 1997 la loi n 99-03 du 22 mars 1999 Le système actuel fonctionne selon les règles suivantes :... Unification de l âge de départ à la retraite à 60 ans avec cependant certaines dérogations ou bonifications, pour des catégories particulières (moudjahidine, femmes, travailleurs occupés dans des emplois comportant des nuisances) et certaines facilitations (32 ans d activité sans condition d âge et plus de 20 ans d activité avec plus de 50 ans d âge);... Unification du taux de validation des années d assurance à 2,5% par année;... Institution d un montant minimum de pension égal au SNMG ramené à 75% du SNMG 1 depuis 1994;... Fixation du taux maximum de la pension à 80% avec plafonnement de l assiette de calcul à 15 fois le SNMG (180 000 DA);... Fixation d une durée de carrière maximum relativement courte soit 32 ans;... Calcul de la pension sur le salaire mensuel des 12 derniers mois, porté à 36 mois depuis Juillet 1996, 48 mois depuis Mai 1999 1 Salaire National minimum Garanti. Actuellement de 12000 Dinars mois. 2

et 60 mois à compter du 1er Janvier 2000 (pratique internationale 3 à 10 ans).... Droits des ayants-droit du pensionné : 90 % du montant de la pension du décujus en moyenne et avec conditions d âge et/ou de ressources). A travers ce bref aperçu sur notre système de retraite, il est permis d affirmer que notre législation dans ce domaine se situe parmi celles qui accordent la meilleure protection au regard des principaux paramètres d appréciation des systèmes : L étendue de la population couverte Le taux de remplacement du revenu d activité (montant des pensions) Le mode de revalorisation des pensions Le montant minimum de pension La protection des ayants-droit survivants. En contrepartie, la fraction de cotisation affectée à la branche retraite avait été fixée en 1985 à un niveau extrêmement bas, soit 7 %. Cependant, il convient de relever que ce taux à, à plusieurs reprises, connu des relèvements à savoir : 1991 11 % ; 2000 16 % ; 1998 12,5% ; 2006 (Octobre). 17,25%. 1999 14 % ; Les avantages garantis par la CNR comprennent les pensions et allocations de retraite directes, les pensions et allocations de reversion (droits dérivés) la pension de retraite anticipée, la retraite proportionnelle et la retraite sans conditions d âge. 2-1.- Pensions de retraite directes 2-1.A.- Age de la Retraite L âge légal de la retraite est fixé à soixante (60) ans. 3

ans. Cependant, pour les non-salariés 2, l âge légal est fixé à 65 Il existe, par ailleurs, des dispositions qui permettent un départ avant cet âge, c est ainsi que :... La femme travailleuse peut à sa demande prendre sa retraite à 55 ans. Elle bénéficie également d une réduction supplémentaire d un (1) an par enfant dans la limite de trois (3) ans.... Le moudjahed peut bénéficier d une pension de retraite dès l âge de 55 ans. Il peut à sa demande exclusive être admis en retraite sans condition d âge s il peut prétendre à une pension au taux de 100%.... Les travailleurs atteints d une incapacité totale et permanente, lorsqu ils ne remplissent pas les conditions d âge pour bénéficier d une pension d invalidité au titre des assurances sociales, peuvent obtenir le bénéfice d une pension (dans ce cas, le nombre d annuités servant de base de calcul de la pension ne peut être inférieur à quinze (15) ans).... Les travailleurs occupant des emplois présentant des conditions particulières de nuisance (âge de 55 ans pour les ouvriers mineurs, les agents de l ordre public). Depuis 1997, de nouveaux assouplissements sont été introduits en matière d âge puisque désormais, le travailleur salarié peut à sa demande exclusive, prendre sa retraite : sans condition d âge : s il réunit trente deux (32) ans de services effectifs et de cotisations; proportionnelle : sous réserve de réunir la double condition des cinquante (50) ans et vingt (20) ans d activité. Ces deux conditions sont réduites chacune de cinq (5) ans pour la femme travailleuse qui peut ainsi demander une pension proportionnelle dès lors qu elle a atteint l âge de quarante cinq (45) ans et réunit quinze (15) ans d activité. 2 Indépendants. 4

2-1.B.- Durée d activité : Le travailleur doit avoir accompli au moins quinze (15) années dont la moitié ayant donné lieu à un travail effectif et à un versement de cotisations de sécurité sociale. La législation en vigueur prévoit un certain nombre d assimilation à des périodes d activité, telles que les : - Périodes indemnisées au titre des assurances-maladie, maternité, invalidité, chômage, retraite anticipée et accidents du travail; - Période de service national; etc... - Période de participation à la guerre de libération nationale, 2-1.C.- Taux de validation : Les années d assurance (activité ou assimilées) sont validées au taux de 2,5% par an. Les années de participation à la guerre de libération nationale pour les moudjahidine 3 sont comptées double et validées à 3,5% par an. 2-1.D.- Montant de la pension : Le montant brut de la pension de retraite, est le produit du salaire mensuel moyen des cinq (5) dernières années ayant précédé la date d admission à la retraite, ou celui des cinq (5) années ayant donné lieu à la rémunération la plus élevée, par le taux global des années validées. En ce qui concerne les non-salariés, l assiette servant de base au calcul de la pension de retraite est constituée par la moyenne calculée sur les dix (10) meilleures années des revenus annuels soumis à cotisation. 3 Anciens combattants. 5

Le montant de la pension connaît deux limites : - Un maximum de 80%. S agissant du travailleur ayant la qualité de moudjahid, ce maximum est porté à 100% du salaire moyen ayant servi de base de calcul de la pension. - Un minimum : il ne peut être inférieur à 75% du SNMG. Pour le moudjahed ce minimum est fixé à 2 ½ fois le SNMG. En tout état de cause et à compter du 1er Janvier 1999, le montant de l avantage principal brut de la pension ne peut en aucun cas être supérieur à quinze (15) fois le montant mensuel du salaire national minimum garanti (SNMG), et ce, conformément aux dispositions de l article 17 de la loi n 83-12 relative à la retraite modifiée par la loi n 99-03 du 22 Mars 1999. Le montant brut de la pension de retraite est le produit de la moyenne citée précédemment par le taux global des années validées. - Majoration pour conjoint : A ce montant s ajoute pour le retraité qui a un conjoint à charge, une majoration dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d administration de la CNR (ce montant est égal actuellement à 1.250 DA par mois) conformément à l article 15 de la loi 83-12 suscitée modifiée par celle n 99-03). - Majoration pour tierce personne : Le retraité titulaire d une pension de retraite substituée à une pension d invalidité de la troisième catégorie ainsi que le travailleur atteint d une incapacité totale et définitive admis directement en retraite parce qu il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d une pension d invalidité; ont droit à une majoration pour tierce personne lorsque après contrôle médical de la Caisse, leur état nécessite le recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 2-2.- Allocations de retraite : Lorsqu un travailleur ne remplit pas la condition de travail requise, il peut bénéficier d une allocation de retraite s il justifie de 20 trimestres d activité au moins. 6

Depuis le 1er Mai 1999, l allocation de retraite qui était accordée à partir de l âge de 65 ans est désormais attribuée à compter de l âge de 60 ans. Elle obéit aux mêmes règles de détermination de la pension de retraite à l exception de la règle relative au minimum. 2-3.- Pensions et allocations d ayants-droit a)- Bénéficiaires : En cas de décès d un pensionné ou d un travailleur en activité, chacun des ayants-droit peut bénéficier d une pension de reversion, à savoir : Le conjoint survivant ayant contracté un mariage légal avec le décujus et non remarié; Les enfants à charge au sens de la réglementation des assurances sociales; Les ascendants à charge à condition qu il ne disposent pas de ressources personnelles prises séparément d un montant égal ou supérieur au montant minimum de la pension directe. b)- Montant des Pensions d Ayants-droit : Le montant des pensions d ayants-droit est calculé sur la base de la pension directe de de-cujus ou de celle découlant des droits acquis au moment du décès. Chaque ayant-droit bénéficie d un taux de cette pension selon sa catégorie. Le total des pensions d ayants-droit ne peut dépasser 90% du montant de la pension du de-cujus. Les allocations de retraite sont réversibles aux ayants-droit dans les mêmes conditions que les pensions de retraite. 7

Conjoint seul -- 75% Répartition du taux de la pension de reversion Conjoint avec un autre ayant-droit 50% pour le conjoint 30% pour l autre ayant-droit Conj. avec 2 ou plusieurs autres ayants-droit 50% pour le conjoint 40% pour les autres ayants-droit Absence de conjoint - 45% pour chaque enfant - 30% pour chaque ascendant. Taux global des pensions ne doit pas dépasser 90% de la pension directe. Nota :- Ces taux peuvent être modifiés en fonction du nombre et de la catégo des survivants. 2-4.- Retraite anticipée : Les dispositions relatives à la retraite anticipée n étaient initialement applicables qu aux salariés du secteur économique susceptibles de perdre leur emploi de façon involontaire pour raison économique et dans le cadre soit, d une compression d effectifs soit, d une cessation légale de l activité de l employeur. Ces dispositions ont été par la suite étendues aux travailleurs des institutions et administrations publiques. a)- Conditions d Admission : Deux conditions sont exigées : - Age : Au moins 50 ans pour l homme et 45 ans pour la femme; - Durée de travail : Réunir un nombre d années de travail ou assimilées validables au titre de la retraite égal à 20 années au moins et avoir cotisé à la sécurité sociale pendant au moins 10 ans de façon pleine dont 3 années précédant la fin de la relation de travail. b)- Durée d Anticipation : Le nombre d années d anticipation avant l âge d admission à la retraite (de 1 à 10 années), accordé aux salariés est étroitement lié à la durée de travail ou assimilée validable au titre de la retraite (20 années au moins). 8

c)- Calcul de la Pension : Les modalités de calcul de la pension de retraite anticipée, sont celles de la retraite normale, sous réserve d une minoration de 1% par année d anticipation jsuqu à l âge de 60 ans. 2-5.- Dispositions communes : a)- Date d entrée en jouissance : La date d entrée en jouissance est fixée comme suit : Pension directe (droit propre) : premier jour du mois où l intéressé atteint l âge de la retraite lorsque les conditions d ouverture de droit sont remplies, sans pour autant être antérieure à la date de cessation effective de travail ; Pension de reversion (ayants-droit) : au lendemain du décès du pensionné ou du travailleur décédé. En tout état de cause les arrérages de pension se prescrivent par cinq (5) ans s ils ne sont pas réclamés b)- Paiement des pensions : Les pensions et allocations de retraite sont servies mensuellement et à terme échu. c)- Revalorisation : Les pensions et allocations de retraite directes ou d ayants-droit sont revalorisées tous les ans avec effet du 1er Mai par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du conseil d administration de la Caisse Nationale des Retraites. 9

d)- Indemnité Complémentaire Mensuelle de Pension de Retraite et d Invalidité (ICPRI) : Depuis le 1 er Juillet 2006, les titulaires d une pension de retraite et d invalidité (2 ème et 3 ème catégories) dont le montant mensuel est inférieur à 10.000 DA bénéficient d une indemnité complémentaire mensuelle et ce, conformément à l article 29 de l ordonnance n 06-04 du 15 Juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006. Cette indemnité est à la charge du budget de l Etat e)- Indemnité Complémentaire Mensuelle d Allocation de Retraite (ICAR) : Les titulaires d allocations de retraite dont le montant mensuel est inférieur à 7.000 DA bénéficient d une indemnité complémentaire mensuelle et ce, conformément à l article 29 de l ordonnance n 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006. Le montant de l ICAR varie de 10% à 50% en fonction du niveau de l allocation perçue et ce, selon le barème fixé par le décret exécutif n 06-418 du 22 novembre 2006. Cette indemnité est également à la charge du budget de l Etat. 2-6.- Autres avantages et prestations Dans le cadre de l amélioration de la qualité des prestations fournies à ses ressortissants, du rapprochement de ses structures des usagers et de l harmonisation de ses relations avec les assurés sociaux, la CNR a engagé plusieurs actions entrant dans ce cadre notamment : La mise en place au niveau des agences CNR de wilaya de cellules d accueil du citoyen, de la communication et de l écoute sociale, chargées : de l accueil, de l écoute, de l orientation et de l accompagnement des citoyens usagers du secteur de la sécurité sociale pour le règlement de leurs requêtes ; de la synthèse des informations recueillies ; 10

de l analyse de l objet des requêtes en vue de repérer les éventuels dysfonctionnements afin de proposer les mesures nécessaires à l amélioration de la qualité des prestations dues aux usagers du secteur de la sécurité sociale. l ouverture de structures d accueil, d information et d orientation des retraités et/ou des travailleurs au niveau des communes éloignées du chef-lieu de wilaya à forte densité d assurés sociaux ou des grandes agglomérations, chargées : de l information des pensionnés et des demandeurs de pension sur les droits ouverts par la législation et la réglementation en vigueur en la matière ; de la prise en charge des requêtes et autres doléances formulées par les assurés sociaux ; de la réception des demandes d ouverture des droits à la retraite. La mise en œuvre d un programme d aide à domicile au bénéfice des assurés sociaux du troisième âge, grabataires ou grands invalides ; En effet, en plus des visites opérées au domicile de cette catégorie de retraités, les structures de la CNR apportent surtout aide et assistance pour l accomplissement d un certain nombre d actes, essentiellement en rapport avec les services administratifs publics. Dans ce cadre, plusieurs démarches et accompagnements administratifs ont été effectués, des prises en charge pour des cures thermales ont été délivrées et des fauteuils roulants et des appareils auditifs ont été également distribués. 11

3.- SITUATION FINANCIERE DU SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE Le système national de retraite repose sur une base assurantielle et contributive avec versement des cotisations et fonctionne par répartition. Les recettes proviennent essentiellement des cotisations versées par les employeurs et les assurés sociaux ainsi que des revenus des fonds placés (réserves). Les taux de cotisations affectés aux branches «Retraite» et «Retraite Anticipée» se répartissent à compter du 1 er octobre 2006 comme suit : Branches Quote-part Employeur Quote-part Salarié Quote-part du fonds des Œuvres Sociales TOTAL Retraite 10% 6,75% 0,50% 17,25% Retraite anticipée 0,25% 0,25% / 0,50% Total 10,25% 7% 0,50% 17,75% Il est à préciser que l assiette des cotisations est constituée par l intégralité du salaire non plafonné. Les recettes et les dépenses de la CNR ont évolué à des rythmes différents : Alors que les recettes de la CNR ont connu une croissance modérée, les dépenses quant à elles, ont évolué beaucoup plus rapidement. 4- MESURES PRISES PAR LES POUVOIRS PUBLICS A L EFFET DE CONSOLIDER ET D ASSURER LA PERENNITE DU SYSTEME NATIONAL DES RETRAITES : Création du fonds national de réserves des retraites (FNRR) qui a pour mission de gérer les ressources financières qui lui sont confiées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la viabilité et à la pérennité du système national de retraite (article 30 de l ordonnance n 06-04 du 15 Juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006). 12

Création de la Caisse Nationale de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (CNRSS) (décret exécutif n 06-370 du 19 octobre 2006). A ce stade, ce qui semble encourageant, c est le consensus sur la nécessité de faire des prévisions sur le long terme en agissant sur certains paramètres tout en prenant en considération les impératifs du développement et en évitant d aggraver les charges sociales. A cet égard, un certain nombre de mesures supplémentaires a été pris en juillet 2006 dans le but d améliorer le niveau des prestations servies d une part et de consolider sur une assez longue période l équilibre financier du système, d autre part. Il s agit : Amélioration du niveau des recettes: La nouvelle répartition du taux global de cotisation. Cette mesure se traduit par un transfert total de 1,25 % de cotisation au profit de la retraite dont 1 % provenant de la branche retraite anticipée et 0,25 % de l assurance chômage. Avec les mesures d augmentation des salaires décidées en faveur des fonctionnaires et celles conclues pour le secteur privé ainsi que le relèvement du SNMG, les ressources de la CNR vont bénéficier d un accroissement important. En matière d emploi, le programme du gouvernement va élargir la base des cotisants de manière notable. 13