Règlement de l examen professionnel d agent de transports par route



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Règlement de l examen professionnel d agent de transports par route

Règlement concernant l examen professionnel d agent de transports par route du 6 août 2001 Se fondant sur les articles 51 à 57 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (appelée ci-après la loi ) ainsi que sur les articles 44 à 50 de l ordonnance du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle, I organisateur fixe le règlement suivant conformément à l article premier. 1 DISPOSITIONS GENERALES La dénomination professionnelle tout comme le titre sont indiqués au masculin et au féminin. Pour des raisons de lisibilité, les dispositions du présent règlement sont rédigées au masculin ou au féminin. Art. 1 Organisateur 1 L Association suisse des transports routiers ASTAG organise l examen professionnel permettant d acquérir le brevet fédéral d agent de transports par route. 2 L organe responsable précité est compétent pour toute la Suisse. Art. 2 But de l examen Par l examen auquel il est astreint, le candidat doit apporter la preuve qu il possède des capacités et connaissances suffisantes pour accomplir les tâches incombant à un agent de transports par route. Il doit démontrer, en particulier, qu il est capable de coordonner correctement l affectation du personnel et des moyens techniques d un service de transports et d assurer ainsi une prestation optimale. 2 ORGANISATION Art. 3 Composition de la Commission d examen 1 L organisation de l examen est confiée à une Commission d examen. Elle se compose de 7 à 9 membres désignés par la commission administrative de l ASTAG pour un mandat de 4 ans. 2 La Commission d examen se constitue elle-même. Elle atteint le quorum lorsque la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Il appartient au président de trancher en cas d égalité des voix. Art. 4 Attributions de la Commission d examen 1 La Commission d examen a) élabore les directives d exécution complétant le règlement de l examen b) fixe la taxe d examen conformément à la réglementation des taxes d examen du 31.12.97 de l Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) c) fixe la date et le lieu de l examen d) élabore le programme des examens e) donne son aval aux sujets d examen f) désigne les experts et se charge de leur affectation g) décide de l admission à l examen ainsi que d une éventuelle exclusion de l examen 2

h) décide de l attribution du brevet fédéral i) traite les plaintes et recours j) effectue la comptabilité et la correspondance 2 La Commission d examen peut déléguer certaines de ces attributions ainsi que l administration au secrétariat de l ASTAG, Association suisse des transports routiers, Weissenbühlweg 3, 3000 Berne 14. Art. 5 Publicité / Surveillance 1 L examen est sous la surveillance de la Confédération. Il n est pas public. La Commission d examen peut faire une exception dans certains cas. 2 Les dossiers d examen ainsi qu une convocation aux examens doivent être remis à temps à l OFFT. 3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION A L EXAMEN, FRAIS Art. 6 Publication 1 Les examens sont publiés au moins 5 mois à l avance dans la revue officielle de l ASTAG. 2 La publication précise au moins - les dates de l examen - le montant des frais d inscription - le lieu d inscription - le délai d inscription Art. 7 Inscription 1 L inscription doit respecter le délai spécifié. Elle sera accompagnée: a) d un curriculum vitae faisant état de la formation professionnelle du candidat et de ses activités professionnelles exercées avant l examen b) une photocopie des attestations et des certificats de travail requis pour être admis à se présenter à l examen c) la mention de la langue d examen Art. 8 Admission à l examen 1 Est admis à se présenter à l examen quiconque a) possède le certificat fédéral de capacité d une profession apprise ou un certificat équivalent et a occupé pendant au moins 3 ans le poste de conducteur de camion, d agent de transports par route ou de cadre dans une entreprise de transports par route. b) Les conducteurs de camion et les employés de commerce du secteur des transports qui sont titulaires d un certificat fédéral de capacité doivent se prévaloir de 2 ans d expérience; Les candidats sont admis sous réserve que la taxe d examen au sens de l art. 9, al. 1, a été payée dans le délai imparti. 2 L OFFT décide de l équivalence de certificats étrangers. 3

3 La décision relative à l admission à l examen est portée à la connaissance du candidat dans les 3 mois avant l examen par écrit. Un refus sera dûment justifié et sera accompagné d informations sur les voies de recours, avec indication de l instance de recours et du délai de recours. Art. 9 Frais 1 Le candidat paie les frais d inscription dans les délais fixés après avoir reçu la confirmation de son admission à l examen. D éventuels frais de matériel seront prélevés séparément. 2 Si le candidat annule son inscription dans les délais ou s il se désiste pour des raisons valables selon l article 11 après avoir été admis à se présenter, le montant versé lui sera remboursé déduction faite des frais occasionnés. 3 En cas d échec, le candidat n a aucun droit à être remboursé. 4 Le montant des frais à verser par les candidats qui se représentent à l examen est fixé dans des cas spéciaux par la Commission d examen, compte tenu de l ampleur de l examen. 5 L OFFT prélève une taxe pour l établissement du brevet fédéral et pour l inscription dans le registre des titulaires du brevet fédéral. Cette taxe est à la charge des candidats 6 Les frais de déplacement, d hébergement, de nourriture et d assurance pendant l examen sont à la charge du candidat. 4 MODALITES DE L EXAMEN Art. 10 Convocation 1 Un examen est organisé pour autant qu il réunisse au moins 12 candidats. 2 Les candidats peuvent choisir de passer l examen en français, en allemand ou en italien. 3 La convocation est envoyée aux candidats au moins 15 jours avant le début de l examen. Elle comporte: a) le programme d examen et des précisions concernant le lieu et la date de l examen ainsi que la liste des moyens auxiliaires autorisés; b) la liste des experts. 4 Toute demande de récusation d un expert doit être motivée et adressée au plus tard 8 jours avant l examen au président de la Commission d examen. Ledit président décide alors sans appel et prend les mesures nécessaires. 4

Art. 11 Désistement 1 Le candidat peut retirer son inscription au plus tard 3 semaines avant le début des examens. 2 Le candidat ne peut se désister au-delà de ce délai que pour des motifs valables, à savoir a) le service militaire ou de protection civile; b) une maladie, un accident ou une maternité; c) un décès dans la famille. 3 Le candidat doit communiquer son désistement sans délai et par écrit à la Commission des examens en joignant une attestation. Art. 12 Exclusion 1 Le candidat est exclu des examens a) s il utilise des moyens auxiliaires non autorisés; b) s il fait une entorse grave à la discipline d examen; c) s il tente de tromper les experts. 2 L exclusion de l examen doit être décidée par la Commission d examen. Le candidat a le droit de passer l examen sous réserve jusqu à ce que la Commission d examen ait arrêté sa décision. Art. 13 Surveillance de l examen, experts 1 Au moins un surveillant qualifié surveille consciencieusement le déroulement des travaux d examen. Il note ses observations. 2 Deux experts au moins procèdent à l interrogation orale des candidats et à leur notation. 3 Deux experts au moins jugent les travaux écrits et les travaux pratiques et c est ensemble qu ils notent ces travaux. 4 Les proches parents ainsi que les collaborateurs et les supérieurs actuels ou anciens se rétractent automatiquement en faveur d un autre expert pour l examen. Art. 14 Clôture et réunion de notation 1 La Commission d examen décide lors d une séance qui se tient après l examen de la réussite ou de l échec des candidats. Le représentant de l OFFT est invité à cette séance. 2 Les proches parents ainsi que les collaborateurs et les supérieurs actuels ou anciens s abstiennent lorsque la Commission d examen décide de l attribution ou du refus du brevet. 5

5 BRANCHES D EXAMEN ET EXIGENCES Art. 15 Branches d examen 1 Matières de l examen et durée: écrit oral Branche 1 Notions juridiques 1 h Branche 2 Gestion commerciale et financière 2 ½ h ½ h Branche 3 Accès au marché ½ h Branche 4 Technique des véhicules et normes techniques 1 h Branche 5 La sécurité dans le transport routier 1 h ½ h Branche 6 Transports de marchandises et de personnes 1 ½ h Branche 7 Logistique 2 h ½ h TOTAL 9 ½ h 1 ½ h 2 Chaque branche d examen est subdivisée en points d appréciation qui peuvent eux aussi être subdivisés. La Commission d examen définit cette subdivision et le coefficient de pondération des différents éléments. Art. 16 Exigences aux examens Branche 1: Branche 2 Branche 3 Branche 4 Notions juridiques - Code des obligations - Droit du travail - Droit du commerce/législation sur les poursuites et la faillite - Impôts et taxes en rapport avec le transport routier Gestion commerciale et financière - Modes des paiement/trafic des paiements/comptabilité commerciale - Analyse de l entreprise - Comptabilité/calcul des frais de transports et de véhicules - Tarifs & formation des prix - Rapports/comptes rendus/offres/correspondance générale - Assurances dans le transport routier - Bases de marketing Accès au marché - Prescriptions relatives à l accès à la profession - Documents de transport (trafic-marchandises et voyageurs) - Formalités transfrontalières (trafic-marchandises et voyageurs) Technique des véhicules et normes techniques - Choix des véhicules - Admission et surveillance technique des poids lourds - Dimensions et poids des véhicules - Mesures de protection de l environnement 6

Branche 5 Branche 6 Branche 7 La sécurité dans le transport routier - Prescriptions sur le trafic des poids lourds - Ordonnance sur les heures de travail et de repos - Exigences concernant les chauffeurs - Mesures de prévention des accidents/ la conduite axée sur la sécurité Transports de marchandises et de personnes - Mécanismes de levage & appareils - Transport de marchandises dangereuses & de déchets - Transport de denrées périssables - Instructions relatives aux opérations de chargement et de déchargement - Conditions spéciales pour le transport de personnes Logistique - Evaluer les tournées et plans de transport - Surveillance des commandes & calcul des coûts a posteriori - Improvisation en cas d incidents exceptionnels - Gestion et motivation des chauffeurs Le contenu détaillé de la matière d'examen est précisé dans les directives relatives au règlement d'examen, conformément à l'art. 4, al. 1, let. a. 6 EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES Art. 17 Evaluation 1 Les points d appréciation et leurs subdivisions sont notés à l aide de notes entières et de demi notes conformément à l article 18. 2 La note de branche est la moyenne de toutes les notes de points d appréciation; elle est arrondie à une décimale près. Si le mode d appréciation permet de déterminer directement la note de branche sans passer par les points d appréciation, la note de branche est attribuée en vertu de l article 18. 3 La note totale est la moyenne de toutes les notes de branche; elle est arrondie à une décimale près. Art. 18 Notes 1 La valeur des travaux exécutés est indiquée par des notes échelonnées de 1 à 6. Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des résultats suffisants, celles qui sont inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants. Seules les demi notes sont admises comme notes intermédiaires. 7

2 Echelle des notes Note 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Qualité des prestations Très bien, qualitativement et quantitativement Note intermédiaire Bon, répondant bien aux objectifs Note intermédiaire Satisfaisant aux exigences minimales Note intermédiaire Faible, incomplet Note intermédiaire Très faible Note intermédiaire Inutilisable ou non exécuté 7 EXAMEN REUSSI ET REPETITION D EXAMEN Art. 19 Condition de réussite à l examen 1 L examen est réputé réussi lorsque les conditions minimales ci-après sont remplies: a) la note totale est égale ou supérieure à 4,0; b) le candidat n a pas plus d une note de branche inférieure à 4,0; c) aucune note de branche n est inférieure à 3,0. 2 L examen n est en aucun cas réussi si le candidat a) ne retire pas son inscription dans le délai imparti ; b) ne se présente pas à l examen sans raison valable ; c) quitte l examen de manière anticipée ; d) est exclu de l examen. Art. 20 Attestation La Commission d examen délivre l attestation à chaque candidat. Celle-ci doit au moins contenir les données suivantes : a) les notes des différentes branches ; b) la mention de réussite ou d échec ; c) les voies de recours. Art. 21 Répétition de l examen 1 Le candidat ayant échoué à l examen peut se présenter à un deuxième examen ordinaire au plus tôt une année après le premier. S il échoue au deuxième examen, il peut se présenter à un troisième et dernier examen au plus tôt trois ans après le premier. 2 Le deuxième examen porte uniquement sur les branches dans lesquelles le candidat n a pas obtenu au moins la note 5,0 lors du premier examen, tandis que le troisième examen porte sur toutes les branches du deuxième examen. 3 En cas de répétition de l examen, les modalités d inscription et d admission sont les mêmes que lors du premier examen. 8

8 BREVET FEDERAL ET PUBLICATION Art. 22 Titre et publication 1 Quiconque a réussi l examen reçoit le brevet fédéral. Ce brevet est établi par l OFFT et signé par le directeur de l OFFT ainsi que par le président de la Commission d examen. 2 Le titulaire du brevet est habilité à porter le titre protégé suivant: - Agent/agente de transports par route avec brevet fédéral; - Strassentransport-Disponent/Disponentin mit eidgenössischem Fachausweis; - Disponente di trasporti stradali con attestato professionale federale. 3 Le nom des titulaires du brevet sera publié et inscrit dans un registre public tenu par l OFFT. Les dispositions de la législation sur la protection des données sont réservées. 4 Seuls les titulaires du brevet sont autorisés à porter le titre protégé. Les personnes qui, n ayant pas réussi l examen, portent le titre protégé ou un titre donnant l impression qu elles ont passé l examen sont punissables d emprisonnement ou d amende. Art. 23 Retrait du brevet 1 L OFFT est habilité à retirer un brevet acquis de manière illicite. La poursuite pénale est réservée. 2 La décision de l OFFT peut être attaquée dans les 30 jours qui suivent sa notification devant la Commission de recours du Département fédéral de l économie publique (DFE). La décision de la Commission de recours du DFE est sans appel. Art. 24 Droit de recours 1 Un recours peut être adressé à l OFFT contre les décisions de non-admission ou d échec prononcées par la Commission d examen. Le recours, déposé dans les 30 jours à partir de la notification de la décision, doit contenir les requêtes de la personne exerçant un recours et ses motifs. 2 L OFFT statue en première instance sur les recours. La personne exerçant le recours peut se pourvoir contre la décision de l OFFT, dans les 30 jours à compter de sa notification, devant le Département fédéral de l économie publique. La décision de la Commission de recours du DFE est sans appel. 9 COUVERTURE DES FRAIS D EXAMEN Art. 25 Taux d indemnisation et décompte 1 L ASTAG fixe (à la demande de la Commission d examen) les taux d indemnisation des membres de la Commission d examen ainsi que des experts. 2 L ASTAG prend en charge les frais d examen qui ne sont pas couverts par les frais d inscription, par la subvention fédérale et par d autres contributions. 9

3 Afin qu il puisse fixer le montant de la subvention fédérale, I OFFT reçoit un budget et un décompte conformes à ses instructions. 10 DISPOSITIONS FINALES Art. 26 Abrogation du droit en vigueur Le règlement d examen professionnel d agent de transports par route du 24 janvier 1994 est annulé. Art. 27 Dispositions transitoires 1 Le premier examen conforme à ce règlement aura lieu en 2003. 2 Les candidats ayant échoué à l examen organisé selon le règlement du 24 janvier 1994 pourront le repasser une première fois en 2002 et une deuxième fois en 2003. Art. 28 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Département fédéral de l économie publique. (L ASTAG est chargé de son exécution.) 11 AUTHENTIFICATION Berne, le 8.8.2001 Association suisse des transports routiers Le directeur K. Hofstetter Le présent règlement est approuvé. Département fédéral de l économie publique Berne, le 9.11.2001 10