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Transcription:

CONSEIL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LA REGION BOURGOGNE 1 Rue Musette 21000 DIJON CHAMBRE DE DISCIPLINE Audience du 21 avril 2008. Décision rendue publique par affichage le 7 mai 2008 Décision n 209-D Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Bourgogne, siégeant le 21 avril 2008 à 14 H 30, en audience publique tenue à Dijon, 1 rue Musette, et constitué en chambre de discipline conformément aux dispositions de l'article L. 4234-3 du code de la santé publique sous la présidence de M. Michel CHARLIER, président honoraire de tribunal administratif, nommé à cette fonction par arrêté du vice-président du Conseil d'etat en date du 30 novembre 2007 ; Vu, 1 la plainte présentée le 2 février 2006 par MM. Y et Z domiciliés, enregistrée sous le n le 6 février 2006, à l'encontre de : M. X (N inscription à l'ordre ) PHARMACIEN pour détournement de clientèle ; ils exposent que sous la pression de ce dernier, le directeur de la maison de retraite à, leur a demandé de mettre en oeuvre le système MANREX qu'ils jugent non conforme à la législation et source d'erreurs, et, à la suite de leur refus leur a demandé de venir préparer les boîtes de médicaments et lui offrir un chariot d'une valeur de 3700 ; le directeur leur a indiqué que M. X lui offrait ce service, assorti de nombreux avantages ; depuis le 1 er février la maison de retraite est donc livrée par une officine située hors de ; Vu la décision du 10 février 2006 du vice-président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Bourgogne désignant M. R, pharmacien, membre du conseil régional, en qualité de rapporteur ; Vu, enregistré le 3 mars 2006, le mémoire en réplique présenté par M. X ; M. X expose que le directeur de la maison de retraite a souhaité utiliser le système MANREX, ses confrères ayant refusé de le faire, il a pris contact avec lui ; il n'a jamais harcelé la direction de l'établissement ; cet établissement est équipé du système PRACTIDOSE ; rien n'interdit d'utiliser le système MANREX ; son domicile personnel est proche de la maison de retraite en cause ; 1

Vu, enregistré le 12 mars 2006, le mémoire en réplique présenté par MM. Y et Z ; ils s'étonnent que M. X invoque la proximité de son domicile et estiment qu'il a détourné la clientèle de la maison de retraite ; Vu, le mémoire en réplique, en date du 17 mars 2006, présenté par M. X ; M. X indique les heures d'ouverture de son officine et qu'il a mis en place une astreinte 24h/24 ; Vu les procès verbaux de réception de M. A directeur de la maison de retraite et de M. X établis le 17 mars 2006 par le rapporteur ; Vu le rapport d'enquête en date du 20 juin 2006 rédigé par le rapporteur; Vu la décision en date du 4 septembre 2006 du conseil régional, de traduire M. X devant la chambre de discipline, pour y répondre des faits qui lui sont reprochés dans la plainte et de ceux éventuellement relevés dans le rapport établi à la suite de cette plainte ; Vu, 2 la plainte présentée le 27 mars 2006 par MM. C et D, domiciliés, M. E, M. F domicilié, enregistrée sous le n le 3 avril 2006, à l'encontre de : M. X (N inscription à l'ordre ) PHARMACIEN pour avoir répondu à l'appel d'offres lancé par la maison de retraite de imposant la dispensation des médicaments sous blister pour l'ensemble de ses résidents, dans des conditions contraires aux dispositions du code de la santé publique ; Vu la décision du 6 avril 2006 du vice-président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Bourgogne désignant M.R, pharmacien, membre du conseil régional, en qualité de rapporteur ; Vu, enregistré le 10 mai 2006, le mémoire en défense de M. X ; M. X soutient qu'il a signé un cahier des charges avec la maison de retraite, mais n'a pas été soumis à un appel d'offres ; les aides soignants peuvent avoir délégation de l'infirmière pour la dispensation des médicaments ; le matériel est propriété de l'officine et fait partie intégrante du système permettent la dispensation des médicaments en assurant la traçabilité de ceux ci ; il prépare des doses administrées dans deux établissements et assure lui-même la formation du personnel ; la fourniture des produits consommables ne peut qu'être gratuite ; un numéro de téléphone d'assistance permet de donner tous renseignements utiles et de livrer des médicaments : dans son officine, seuls, 250 patients sur 6 000 ont leur médicaments remis sous blister ; Vu, enregistré le 19 mai 2006, le mémoire en réplique des plaignants ; il n'y a pas de différence entre être soumis à un appel d'offres et signer un cahier des charges ; il n'est pas 2

légal qu'un aide-soignant réceptionne les médicament ; il y a bien une contrainte puisque le choix du matériel est imposé et un stock de médicaments doit être fourni gratuitement ; que les pharmaciens de la ville assurent les gardes de nuit et de week-end ; la blistérisation est imposée pour l'ensemble des résidents ; Vu, enregistré le 2 juin 2006, le mémoire en défense de M. X ; M. X indique qu'aucun contrat ne le lie à la société MANREX ; il produit une facture de la société MANREX, rappelle que le matériel reste la propriété de sa pharmacie et décrit les prestations qu'il fournit à la maison de retraite ; Vu le rapport d'enquête en date du 19 août 2006 rédigé par M. R ; Vu la décision, en date du 4 septembre 2006, du conseil régional, de traduire M. X devant la chambre de discipline, pour y répondre des faits qui lui sont reprochés dans la plainte et de ceux éventuellement relevés dans le rapport établi à la suite de cette plainte ; Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie des pharmaciens figurant aux articles R. 4235-1 à R. 4235-64 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2008 : - le rapport de M. R. - les observations de M. X ; M. X ayant été invité à reprendre la parole en dernier ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la jonction : Considérant que les plaintes enregistrées sous les numéros sont toutes deux dirigées contre M. X et fondées sur des griefs analogues qu'elles peuvent donc être jointes pour qu'il soit statué par un même jugement ; Sur les faits reprochés à M. X : Considérant que les plaignants indiquent que, pour pouvoir répondre aux appels d'offres lancés par les maisons de retraite, concernant la dispensation de médicaments dans ces établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, M. X a dû signer un acte d'engagement de se conformer, en tous points, aux stipulations d'un cahier des charges imposé par lesdites maisons de retraite ; ils soutiennent que plusieurs clauses de ce cahier des charges sont manifestement contraires aux dispositions du code de déontologie des pharmaciens ; 3

Sur le grief tiré de la violation des dispositions des articles R. 4235-48 et R. 4235-18 du code de la santé publique : Considérant qu'aux termes de l'article R. 4235-48 du code de la santé publique : «Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament associant à sa délivrance : 1 L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ; 2 La préparation éventuelle des doses à administrer ; 3 La mise à la disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament ;...» ; Considérant, toutefois, qu'en vertu le l'article R. 5126-115 du même code, les pharmaciens d'officine et les autres personnes habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser, au sein des établissements médicaux sociaux dépourvus de pharmacie à usage intérieur, les médicaments autres que ceux destinés aux soins urgents, dans les conditions prévues aux articles R. 5125-50 à R. 5125-52 ; que ces derniers articles supposent que les patients soient dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de leur état de santé ou de leur âge ; qu'en conséquence, si le reconditionnement des spécialités pharmaceutiques ne doit pas être pratiqué de façon systématique et requiert, dans tous les cas, 1'accord du médecin et de chaque malade considéré, il n'est pas, dans ces limites, interdit par le code de la santé publique ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 4235-21 du code de la santé publique : «Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle...» ; Considérant que les plaignants relèvent que les cahiers des charges imposés par les maisons de retraite indiquent que le marché a pour objet la préparation individualisée (sous blisters) et la livraison en chariots adaptés des médicaments pour l'ensemble des résidents de l'établissement ; ils en déduisent que les pensionnaires de l'établissement n'ont plus le libre choix de leur pharmacien ; M. X a soutenu oralement à l'audience, qu'à la suite d'un avis paru au bulletin de l'ordre de mars 2006, le libre choix du pharmacien est garanti par la production d'une demande signée par le patient, après avis de son médecin traitant, de se voir dispenser les médicaments par l'infirmière de la maison de retraite, selon le système centralisé qui y est mis en place ; qu'ainsi, les plaignants n'établissent pas que le libre choix du pharmacien n'est plus respecté dans les établissements en cause et, notamment, qu'en acceptant, sur ce point, les cahiers des charges tels qu'ils étaient rédigés par les maisons de retraite M. X aurait contribué au non respect de ce principe ; que ce grief doit donc être écarté. Sur le grief tiré de la violation des dispositions de l'article R. 4235-18 du code de la santé publique : Considérant qu'aux termes de l'article R. 4235-18 du code de la santé publique : «Le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, 4

technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession, notamment à l'occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel» ; Considérant que M. X a accepté de répondre, sans restriction, à deux appels d'offres imposant le respect inconditionnel d'un cahier des charges prévoyant, en particulier, que le pharmacien mettrait à la disposition de la maison de retraite, un matériel important et coûteux comprenant notamment trois chariots équipés (porte-fiches, poubelle, distributeurs de gobelets, écrase comprimés, boîte à toxique sécurisée) pour distribuer les médicaments au patients, ainsi que des cartes à médicaments, des fiches de traçabilité, des supports muraux ; il est également prévu par ce cahier des charges que la formation du personnel chargé de l'utilisation du matériel, l'entretien du matériel et la fourniture de pièces de rechange est pris en charge par le pharmacien ; enfin, il s'est engagé à fournir et à renouveler un stock de médicaments ; ainsi donc, M. X reste, certes, propriétaire du matériel, mais a dû l'acquérir pour un coût non négligeable, alors qu'il s'est engagé à le mettre, gratuitement, à la disposition de la maison de retraite, à laquelle il fournit aussi, toujours gratuitement, les produits consommables nécessaires au fonctionnement du système ; ainsi, il a accepté, pour obtenir le marché de dispensation de médicaments, de se soumettre à une contrainte financière et technique importante, contraire à son devoir d'indépendance ; Sur le grief tiré de la violation des dispositions de l'article R. 4235-22 du code de la santé publique Considérant qu'aux terme de l'article R. 4235-22 du code de la santé publique : «Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession» ; Considérant que M. X reconnaît avoir proposé à la maison de retraite une offre globale qui, outre la dispensation des médicaments, englobe la fourniture d'un stock gratuit de médicaments, la mise à la disposition d'un système d'évacuation des déchets de soins à risques infectieux, et de celle de l'oxygène ; qu'une telle pratique est contraire aux devoirs professionnels des pharmaciens ; Sur la sanction : Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'infliger à M. X la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de pharmacien pendant une durée de trois mois, du 1 er septembre au 30 novembre 2008. 5

DECIDE Article 1: les plaintes enregistrées sous les numéros sont jointes. Article 2 : La sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de trois mois est prononcée à l'encontre de M. X Article 3 : En application de l'article précédent, il est interdit à M. X d'exercer la pharmacie du 1 er septembre au 30 novembre 2008. Article 4: La présente décision sera notifiée à MM. X, C, D, E et F, au ministre de la Santé, de la jeunesse et des sports et au président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Affaire examinée à la séance du 21 avril 2008 où siégeaient : - voix délibératives M. Michel CHARLIER Président - Mmes Blandine BAUDIN - Michèle COURTIAL - Marie- Hélène JACOB - Christine PRUD'HOMME - MM Robert CARRERA - Thierry GAUDRIAULT Patrick JEANNE - Gérard PASDELOUP - M. le professeur Kimny TAN et Mme le professeur Odile CHAMBIN. Le président honoraire de tribunal administratif président de la chambre de discipline Signé Michel CHARLIER Aux termes du dernier alinéa de l'article L 4234-15 du code de la santé publique, cette décision est susceptible d'appel devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens dans le mois qui suit sa notification. L'appel doit être motivé. 6