TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC

Documents pareils
DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler

LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.) DÉCISION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

L EXPERTISE MÉDICO-LÉGALE EN MATIÈRE D ACCIDENT D AUTOMOBILE

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Conditions générales Claim it

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Assurance protection juridique

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

La Régie des rentes du Québec

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Revue de la jurisprudence récente du TAQ en matière d affaires sociales. M e Lucie Allard et M e Laurence Ferland 29/11/12

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

NOTICE D INFORMATION

Indemnisation en matière d assurance-automobile. M e Lucie Allard et M e Jolaine Choinière Le 23 février 2011

Cour de cassation de Belgique

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº du 04 avril 2013

Tribunal d appel des Nations Unies

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Décrets, arrêtés, circulaires

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Conditions générales de vente

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

Décision du Défenseur des droits n MLD

Situation:

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

La Direction du Commissariat aux Assurances,

La Société de l assurance automobile du Québec. Pour la quatrième année, les intérêts demeurent une question d intérêt

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Assurance collective des prêts hypothécaires SSQ

Concours d assurances (RC-TRC)

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

RECUEIL DE POLITIQUES

Numéro du rôle : Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.

APPEL D UNE DÉCISION RENDUE SUR L OBLIGATION DE RÉSIDENCE DEVANT LA SECTION D APPEL DE L IMMIGRATION

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Guide relatif à l invalidité Assurance salaire, CSST, SAAQ, IVAC, SSQ et RRQ

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

PROTECTION JURIDIQUE POUR INDEPENDANTS ET ENTREPRISES DÉFEND VOS DROITS

Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

1. Introduction. Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Les motifs de saisine de la commission de réforme

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

Code civil local art. 21 à 79

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Vous divorcez, vous vous séparez?

COUR SUPRÊME DU CANADA

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Les affaires et le droit

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Cour de cassation. Chambre sociale

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition Assurance protection juridique pour PME et Indépendants

Cour de cassation de Belgique

INFORMATION A07-CFS-I-D6

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Numéro du rôle : Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T

REGIMES MATRIMONIAUX

Conditions générales de prestations de services

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

COUR SUPÉRIEURE SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE CAROLE JULIEN, J.C.S.

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction L historique Les lois fédérales... 9

490 février ASSURALIA Convention RC Auto/RC Exploitation. Convention RC Auto / RC Exploitation TABLE DES MATIERES

Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Section des affaires sociales En matière d'indemnisation Date : 26 janvier 2009 Référence neutre : 2009 QCTAQ 01356 Dossier : SAS-Q-129787-0608 Devant les juges administratifs : BERNARD COHEN DANIEL ROBERGE SUCCESSION R T Partie requérante c. SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Partie intimée

Dossier : SAS-Q-129787-0608 Page : 2 DÉCISION [1] La requérante, la succession R T..., demande la révision, aux motifs de la découverte de «faits nouveaux», de la décision rendue le 27 juin 2008 par le Tribunal administratif du Québec (T.A.Q.). [2] Par décision rendue sur dossier à la demande des parties, le T.A.Q. a confirmé la décision en révision de l intimée, la Société de l assurance automobile du Québec (la S.A.A.Q.), du 4 août 2006 et a rejeté le recours de la requérante qui demandait le paiement d une indemnité de décès de 46 068 $. [3] Le présent recours s appuie sur l article 154 de la Loi sur la justice administrative (L.J.A.) 1 : «154. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu il a rendue : 1 o lorsqu est découvert un fait nouveau qui, s il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; 2 o lorsqu une partie n a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre; 3 o lorsqu un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision. Dans le cas visé au paragraphe 3 o, la décision ne peut être révisée 1 L.R.Q., chapitre J-3

Dossier : SAS-Q-129787-0608 Page : 3 ou révoquée par les membres qui l ont rendue.» RAPPEL DES FAITS [4] Le 28 juin 2005, R... T... décède à l âge de 47 ans, à la suite d un accident au volant de sa voiture dans l exercice de son travail de chauffeur de limousine. [5] R T... n avait pas de conjointe, d ascendants ou de descendants, ni de personne à charge. [6] M R..., liquidatrice et légataire universelle de la requérante, la succession R... T..., produit le 18 novembre 2005 une demande d indemnité auprès de l intimée, par l entremise de Me Patrick Massicotte, notaire. [7] Le 29 novembre 2005, un agent de l intimée informe la liquidatrice M... R... qu elle devra s adresser à la Commission de la santé et de la sécurité au travail (C.S.S.T.) 2 ; lors de ce renvoi, la requérante est informée que si elle a droit aux indemnités de la C.S.S.T., l intimée ne pourra pas donner suite à la demande d indemnité. En cas de refus de la part de la C.S.S.T., l intimée s engage à faire une nouvelle étude du dossier. [8] Le 6 février 2006, la C.S.S.T. statue que le décès de R T... est relié à l accident du 28 juin 2005 et accepte la réclamation. [9] La représentante de la requérante est avisée qu un montant de 2 597 $ maximum pourra être versé pour les frais funéraires, mais qu aucune indemnité de décès ne peut être versée puisque le défunt n avait pas de personne à charge 3. [10] Le 28 février 2006, le notaire instrumentant de la requérante transmet à l intimée la décision de la C.S.S.T. et réitère sa demande de paiement de l indemnité de décès. 2 Voir article 83.63 de la Loi sur l assurance automobile. 3 Effectivement, la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (L.A.T.M.P.) ne prévoit pas d indemnité pour la succession. La Loi sur l assurance automobile est un régime plus avantageux.

Dossier : SAS-Q-129787-0608 Page : 4 [11] Le 19 juin 2006, le procureur de la liquidatrice de la requérante réitère sa demande et précise ses prétentions quant à une indemnité forfaitaire de décès de 46 068 $; il est précisé que la requérante n est pas touchée par l article 83.63 de la Loi sur l assurance automobile. «Nous prétendons que la succession de feu (R... T...) n est pas touchée par cet article (article 83.63 de la Loi sur l assurance automobile) puisque cette succession a droit à une indemnité en vertu de la Loi sur l assurance automobile, mais n a droit à aucune indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles.» [12] Le 24 juillet 2006, l intimée refuse la réclamation de la requérante qui demande la révision administrative. [13] Le 4 août 2006, la Direction de la révision maintient ce refus initial. [14] Le 27 juin 2008, le T.A.Q. rejette le recours de la requérante et maintient la décision en révision de l intimée du 4 août 2006. [15] Après avoir fait une analyse des faits et des plaidoiries écrites des parties en cause, le T.A.Q. conclut que lorsqu il s agit d un accident d automobile survenu dans le cadre du travail, la personne doit réclamer la prestation ou l avantage pécuniaire prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 4. [16] Or, c est précisément ce qui est arrivé en l espèce : la requérante s est vue accorder en conséquence selon le T.A.Q. le paiement des frais funéraires. [17] Selon le T.A.Q., l article 83.63 de la Loi sur l assurance automobile empêche la requérante d obtenir une indemnité de décès en sus de l indemnisation déjà obtenue par la C.S.S.T. 4 L.R.Q., chapitre A-3.001

Dossier : SAS-Q-129787-0608 Page : 5 [18] À l audience tenue devant le présent Tribunal, le 17 novembre 2008, le procureur de la requérante produit au dossier les documents suivants : «Pièce R-1 : contrat pour funérailles de la résidence funéraire A, attestant d un montant total payable de 2 030,19 $ et daté du 1 er juillet 2005; Pièce R-2 : copie d un reçu attestant du paiement d un montant de 500 $ fait par monsieur C... M... à la Coopérative funéraire A le 30 juin 2005; ainsi que de la facture en liasse; Pièce R-3 : copie d un testament fait le 28 novembre 1997 devant Me Patrick Massicotte, notaire à ville A, par le défunt R T..., chauffeur de camion. [19] Quant au procureur de l intimée, il produit au dossier sous la cote I-1 le contrat de service professionnel signé par la liquidatrice M... R... le 5 juillet 2005 accordant mandat de régler la succession à Me Patrick Massicotte, notaire. LES ARGUMENTS DE LA REQUÉRANTE [20] Depuis la décision du T.A.Q., des «faits nouveaux» ont été découverts : [21] L organisation des funérailles a été menée par la sœur du défunt D... T... et son époux C M (pièce R-1). Ce fait n était pas connu du T.A.Q. qui a rendu la décision; [22] La requérante (la succession) et la liquidatrice (M... R...) n ont jamais négocié les frais funéraires, ni pris part à son organisation; la requérante est une personne distincte de celle qui a payé les frais funéraires et donc il n y a pas cumul des indemnités. [23] C est Me Patrick Massicotte, notaire instrumentant, qui a fait les demandes de prestations auprès de la C.S.S.T. [24] La liquidatrice n a pas assumé les frais funéraires et, par conséquent, n a pas bénéficié d un remboursement de la C.S.S.T.

Dossier : SAS-Q-129787-0608 Page : 6 [25] Celle-ci, seule héritière du défunt, n a reçu aucune indemnité de la C.S.S.T. [26] Le notaire a versé la prestation reçue par la C.S.S.T. à monsieur C... M..., beaufrère du défunt qui avait assumé les frais funéraires, une personne distincte de la succession. [27] Si le T.A.Q. qui a rendu la décision savait que les frais funéraires ont été assumés et payés au beau-frère C... M..., la décision aurait pu être différente. [28] Le T.A.Q. a mal interprété l article 83.63 de la Loi sur l assurance automobile; il n y a pas de cumul d indemnités puisque le beau-frère du défunt est distinct de la succession. [29] La partie requérante ne produit aucune jurisprudence valable à l appui de son recours. LES ARGUMENTS DE L INTIMÉE [30] Tous les documents produits par la partie requérante étaient connus avant l audience qui avait été fixée pour le 5 février 2008 et qui ne s est pas tenue puisque les parties ont demandé de consentement et par écrit le 4 février 2008 de procéder sur dossier. [31] Les documents produits ne sont pas déterminants pour l issue du litige. [32] Ce fut toujours la succession qui fit les demandes tant devant la C.S.S.T. que devant l intimée. [33] La requérante demande par son recours une nouvelle appréciation de la preuve et du droit applicable. [34] En réplique et pour la première fois, le procureur de la partie requérante invoque des vices de fond et de procédure, alléguant que le T.A.Q. a présumé que les frais funéraires ont été remboursés par la C.S.S.T. directement à la succession, alors qu en

Dossier : SAS-Q-129787-0608 Page : 7 réalité, ils ont été remboursés au beau-frère. [35] Il incombe à la partie requérante de faire la preuve de «faits nouveaux» et de vices de fond et de procédure; ce fardeau n a pas été relevé par la requérante. [36] Le recours ici est exceptionnel, car les décisions du T.A.Q., dans la section des affaires sociales, sont finales et sans appel possible (article 159 de la Loi sur la justice administrative). [37] La facture des frais funéraires faite au nom du beau-frère du défunt et le reçu de 500 $ qu il fit à la COOP ne sont pas des «faits nouveaux» puisqu ils étaient disponibles bien avant l audience non tenue le 5 février 2008. [38] Que les frais funéraires soient payés par la C.S.S.T. à la personne qui a véritablement assumé les frais ou à la succession, la décision du T.A.Q. aurait été la même, car ce qui importe c est la qualification de l accident; une fois que l accident impliquant une automobile est qualifié d accident de travail, il ne peut y avoir paiement d une indemnité de décès à la succession. [39] La requérante tente par son recours à bonifier sa preuve par la production de documents qui lui étaient disponibles bien avant l audience et la demande conjointe de prise de décision sur dossier. [40] Le recours en révision n est pas un appel et on ne peut donc bonifier sa preuve. De plus, on ne peut annuler une décision du T.A.Q. en raison d une divergence d interprétation des faits ou du droit applicable. [41] D ailleurs, les nouveaux documents produits R-1, R-2 et même R-3 ne sont nullement déterminants pour solutionner le litige. [42] Les arguments de droit plaidés par le procureur devant les soussignés même s ils sont nouveaux ne sont pas des faits nouveaux et n ont pas d ailleurs un caractère déterminant sur le sort du litige.

Dossier : SAS-Q-129787-0608 Page : 8 [43] La démarche de la partie requérante est un appel déguisé; les soussignés font siens les arguments du procureur de l intimée. [44] POUR CES MOTIFS, le Tribunal REJETTE le recours de la requérante reçu au Tribunal le 25 juillet 2008. BERNARD COHEN, j.a.t.a.q. Groupe Gaudreault Avocats Me Jacques Trudel Procureur de la partie requérante Me Mark André Archambault Procureur de la partie intimée DANIEL ROBERGE, j.a.t.a.q.

Dossier : SAS-Q-129787-0608 Page : 9 JURISPRUDENCE CONSULTÉE SAS-M-058388-0005, décision du 5 octobre 2001, publiée [2002] T.A.Q. 37, (Hélène Beaumier et Dominique Marcil); Aurora Pitone c. S.A.A.Q., C.S. 500-17-035725-079 (Trahan, Anne-Marie (Juge) 15 novembre 2007, (jugement de la Cour Supérieure sur requête en révision judiciaire); SAS-Q-075755-0105, 21 novembre 2007 (Daniel Roberge et Lina Bisson-Jolin; SAS-Q-067559-0009, décision du 13 mai 2002, (Jean Hérard et Colette Fortier); SAS-M-091612-0403, décision du 15 février 2007, confirmée en révision judiciaire le 15 novembre 2007 (Claude Beaurivage et Dominique Marcil). Le T.A.Q. corrobore sa jurisprudence antérieure devant la Commission des affaires sociales (C.A.S.) (voir au paragraphe 16 les éléments constitutifs de la notion de «faits nouveaux»; SAS-M-061014-0008, 18 décembre 2007 (sur la notion de vice de fond, voir le paragraphe 17 de la décision); SAS-M-063236-0011, 23 août 2005 (Pierre Goulet et Louise Hamel).