Article 2 Vous dirigez une structure sportive (associative, publique ou commerciale)



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Transcription:

Article 2 Vous dirigez une structure sportive (associative, publique ou commerciale) Section 2.1 Les démarches administratives obligatoires 2.1.1 L assurance de la structure, de ses préposés et des participants La souscription d un contrat d assurance en responsabilité civile L article L. 321-1 du Code du Sport subordonne les associations et les sociétés à la souscription pour l exercice de leur activité des garanties d assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle de leurs pratiquants. Les contrats d assurance souscrits par la structure doivent nécessairement répondre aux garanties définies à l article D. 321-1 du code du sport. La licence assurance Les associations sportives ont également une obligation d'information concernant l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. En règle générale, la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d'une licence, d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit. Dès lors, elle est tenue : De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ; De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L. 141-4 du Code des assurances. 2.1.2 Le certificat de non contre-indication à la pratique de l activité physique ou sportive Le code du sport prévoit que «la première délivrance d une licence sportive [ ] est subordonnée à la production d un certificat médical attestant de l absence de contreindication à la pratique de l activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicité. Pour la pratique sportive compétitive, la validité du certificat médical est limitée à un an.» (Art. L. 231-2 et L.231-3 du Code du sport). DDCS 33 OCTOBRE 2011 8/30

En d autres termes, l exploitant d un établissement d APS doit demander systématiquement à tout nouveau licencié de présenter un certificat de non contre-indication à la pratique de l activité considérée. En revanche, selon les règlements édictés par les fédérations sportives, le renouvellement annuel de ce certificat n est pas nécessairement obligatoire pour les sportifs ne participant pas à des compétitions fédérales. Si la production d un certificat de non contre-indication ne s applique pas rigoureusement pour les établissements ne délivrant pas de licences sportives, elle est néanmoins fortement conseillée à tous les exploitants au regard de l obligation générale de sécurité qu ils sont tenus de mettre en œuvre. 2.1.3 La déclaration d établissement d activités physiques et sportives «Les établissements d APS sont la réunion d un équipement qui peut être mobile (bateaux, chevaux, parapente ) mais généralement fixé dans un lieu, d une activité physique et sportive, et d une certaine durée.» (Instruction n 94-049 JS) De fait, toutes les structures qui permettent la pratique d une activité physique ou sportive sont donc des établissements d APS et ce, quel que soit leur statut juridique (association, société anonyme, SEM, collectivités, etc.). Il n'y a pas de distinction entre les établissements à finalité commerciale et les établissements à but non lucratif (simple club sportif de quartier, par exemple). Or, toute personne voulant exploiter ou dirigeant un établissement d APS doit déposer une déclaration à la DDCS deux mois avant l ouverture de l établissement. Cette déclaration expose notamment les garanties d hygiène et de sécurité de l établissement. Toute modification portant sur l un des éléments de la déclaration est déclarée dans les mêmes formes. Sauf cas d urgence justifié, la nouvelle déclaration doit être faite avant la modification. Références règlementaires : Art. L.322-3 du Code du sport Art. R.322-1 à R.322-10 du Code du sport Art. A.322-1 à A.322-3 du Code du sport Télécharger un formulaire de déclaration sur notre site : exploitation d un établissement d A.P.S. exploitation d un établissement d A.P.S. par une collectivité territoriale exploitation d un établissement permanent de pratique de tir aux armes de chasse NB : Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9 du Code du sport. L'autorité administrative peut dans ce cas s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l établissement qui ne présenterait pas cette garantie. DDCS 33 OCTOBRE 2011 9/30

2.1.4 Les affichages réglementaires Une copie des documents suivant doit être affichée, dans un lieu visible par tous : Les diplômes et titres, des cartes professionnelles et/ou des attestations de stagiaires des personnes encadrant contre rémunération Les textes fixant les garanties d hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement. (Voir la liste des activités concernées section 2.2.2 du présent document). L attestation du contrat d assurance en responsabilité civile en cours de validité. Un tableau d organisation des secours doit par ailleurs être affiché et comporter les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes 2 susceptibles d intervenir en cas d urgence (R.322-4 du code du sport). «Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit également, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié informer le consommateur sur les prix...» (Art. L.113-3 du Code de la consommation). Depuis le 1er février 2007, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Cette disposition doit faire l objet d affichages et s'applique notamment dans les centres équestres en tant qu établissements destinés à l accueil des mineurs depuis le 1 er février 2007. (Art. R.3511-1 et suivants du Code de la santé publique). 2.1.5 La distribution et la vente de boissons alcoolisées dans un établissement d activités physiques et sportives D une manière générale, la vente et la distribution de boissons alcoolisées est interdite [ ] dans tous les établissements d'activités physiques et sportives (article L3335-4 du Code la santé publique). Pour les associations sportives agréées (jeunesse et sport), le maire peut toutefois, par arrêté et dans la limite de dix autorisations annuelles, leur accorder des autorisations temporaires (dérogations), d'une durée de quarante huit heures au plus, de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième 3 et troisième 4 groupes définis à l'article L. 3321-1 du Code de la santé publique. 2 Pompiers, SAMU, médecin, ambulance, hôpital, centre antipoison, N vert écoute dopage (Tél. : 0 800 15 2000), etc. 3 Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool 4 Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur DDCS 33 OCTOBRE 2011 10/30

Ces demandes de dérogation 5 doivent être adressées au plus tard trois mois avant la date de la manifestation. Néanmoins, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation si la demande est adressée au moins quinze jours à l'avance. Dans tous les cas, ces demandes doivent préciser : la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée les conditions de fonctionnement du débit de boissons, les horaires d'ouverture souhaités et les catégories de boissons concernées pour chaque dérogation sollicitée. NB : Les débits de boissons temporaires autorisés à titre dérogatoire doivent être exploités conformément aux principes posés par les articles L.332-3 et L.332-4 du Code du sport qui pénalisent le fait d'introduire ou de tenter d'introduire des boissons alcooliques par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement en public d'une manifestation sportive, ainsi que le fait d'y accéder en état d'ivresse. NB2 : Les établissements qui ouvrent un débit de boissons sans l'autorisation du maire ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire peuvent faire l'objet, après mise en demeure, d'une fermeture temporaire ou définitive par arrêté préfectoral. 2.1.6 La déclaration des accidents graves auprès de la direction départementale de la cohésion sociale Tout exploitant d établissement d APS est tenu d informer le préfet de département (DDCS) de tout accident grave survenu dans l établissement (art. R.322-6 du Code du Sport). NB : Est considéré accident grave, un accident présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé du pratiquant : accident mortel accident comportant des risques de suites mortelles accident dont les séquelles peuvent laisser craindre une invalidité totale ou partielle Télécharger le formulaire de déclaration d un accident grave sur ce site. 2.1.7 La vérification de la qualification des éducateurs sportifs salariés Si la structure que vous dirigez emploie un éducateur ou un entraîneur pour l encadrement d une A.P.S., vous avez l obligation de vérifier ses qualifications. NB : Le fait d employer une personne qui exerce ces fonctions sans posséder la qualification requise ou l équivalence nécessaire est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (art. L.212-8 du code du sport). 5 Cf. Art. 1 du décret du 12 novembre 2001 DDCS 33 OCTOBRE 2011 11/30

2.1.8 Pour plus d informations Les membres de la cellule réglementation des APS au sein de la Direction départementale de la cohésion sociale sont à votre disposition pour expliciter la réglementation et vous conseiller, si nécessaire : M. Serge BUTTET : 05 57 01 93 02 serge.buttet@gironde.gouv.fr M. Olivier BOUKPETI : 05 57 01 91 20 olivier.boukpeti@gironde.gouv.fr M. Fabrice GENERINI : 05 57 01 91 91 fabrice.generini@gironde.gouv.fr Section 2.2 Les règles techniques et de sécurité à respecter L'article L.322-2 du code du sport précise que les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie règlementaire. 2.2.1 L obligation générale de sécurité pour l organisateur et/ou l encadrement La loi ne définit pas la notion d obligation générale de sécurité. Ce sont les tribunaux qui, au cas par cas, définissent les contours des obligations de sécurité propres à chaque type d activité. Pour autant, si une organisation et son encadrement respectent exactement les règles administratives et techniques définies par la fédération sportive délégataire, les cas de responsabilité pour faute demeurent exceptionnels. D une manière générale, les organisateurs doivent prendre toutes «les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des clients en fonction de leurs aptitudes, des conditions atmosphériques, de la nature du terrain» 6. De même, au regard des risques encourus par les participants, un organisateur doit offrir «toutes les mesures de sécurité humainement possibles», selon les termes de la cour de cassation. NB : La relation marchande n implique pas une obligation de sécurité renforcée et, inversement, le bénévolat ne fait pas diminuer le poids de cette obligation. Au vu des décisions rendues, on peut identifier cinq sortes d obligations différentes de sécurité : 1. La vérification préalable des aptitudes des participants (capacités physiques et aptitudes générales). 2. Un encadrement expérimenté et qualifié (y compris pour l encadrement bénévole par le biais des formations fédérales). 3. Le conseil et la surveillance des pratiquants par le responsable du groupe. 4. L encadrement en nombre suffisant 5. Le comportement en cas d accident (premiers soins et alerte des secours) 6 CA Paris, 26 février 1982, Caillard c. Renouveau et UCPA, D., 1984, IR, 188) DDCS 33 OCTOBRE 2011 12/30

2.2.2 Les garanties d hygiènes et de sécurité communes à tous les établissements Le code du sport précise que tout établissement d APS doit disposer : d une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d accident (ex : gants stériles, sparadraps, compresses emballées individuellement, bandes élastiques de différentes tailles, produit désinfectant (sans alcool), aspi-venin, couverture de survie, etc.). d un moyen de communication permettant d alerter rapidement les services de secours. D un tableau d'organisation des secours affiché dans l'établissement et comportant les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence. Le Code de la consommation stipule quant à lui que : "Les produits et les services doivent, dans les conditions normales d'utilisation et dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes". L'exploitant et les éducateurs sportifs doivent donc veiller à ce que les conditions d'hygiène, de technique et de sécurité soient envisagées en amont de la pratique. 2.2.3 Les garanties d hygiènes et de sécurité spécifiques à certaines activités Natation et activités aquatiques Piscines et baignades art D 322.11 à R 322.18 et art A 322.4 à A322.41 du code du sport Obligation de déclaration Obligation de surveillance Plan d'organisation de la surveillance et des secours Normes d hygiène et de sécurité Garanties techniques et de sécurité Canoë, kayak et nage en eau vive art A 322.43 à A322.52 du code du sport Pratique avec des embarcations gonflables art A 322.53 à A322.57 du code du sport Pratique en mer art 322.58 à A 322.63 du code du sport Voile art 322.64 à A 322.70 du code du sport Plongée subaquatique à l'air art A 322.71 à A 322.87 du code du sport DDCS 33 OCTOBRE 2011 13/30

Plongée autonome aux mélanges autres que l'air art A 322.88 à A 322.114 du code du sport Equitation art A 322.116 à A 322.140 du code du sport Arts martiaux art A 322.141 du code du sport Tir aux armes de chasse art A 322.142 à A322-146 du code du sport Parachutisme art A 322.147 à A 322.166 du code du sport Généralités Les séances de saut Les zones d atterrissage Les équipements L encadrement Les moyens matériels Les procédures d enquête en cas d accident Chute libre en soufflerie art A322.167 à A 322.175 du code du sport Les séances de vol Les machines Les équipements L encadrement DDCS 33 OCTOBRE 2011 14/30

2.2.4 Les équipements de protections individuelles (EPI) Certains équipements de protection individuelle (EPI) destinés à être utilisés dans le cadre de l'exercice d'une activité sportive ou de loisirs sont soumis à des normes réglementaires (marquage " CE "). On entend par EPI tout dispositif ou tout moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité. Liste des EPI soumis aux dispositions du code du sport annexe III-3 art R322.27. Afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement concerné, le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion doit établir pour chaque matériel une fiche de gestion conservée pendant les trois ans suivant la mise au rebut de l'équipement ou sa sortie du stock. Cette fiche de gestion doit comporter les informations suivantes : identification et caractéristiques de l'équipement : La référence précise de l'équipement, la notice d'instructions du fabricant (ou une copie de celle-ci), la date d'achat ou, à défaut, de mise en service, la date prévue de mise au rebut pour les équipements de protection individuelle sujets à vieillissement. maintien en état de conformité : la description de l'organisation mise en place pour assurer le maintien en état de conformité de l'équipement en fonction des instructions figurant sur la notice du fabricant, la nature des réparations réalisées, la nature et la date des incidents survenus sur l'équipement, l'indication datée du remplacement d'éléments interchangeables. mesures d'hygiène et de désinfection : Nature et suivi des mesures en fonction du rythme des locations ou des mises à disposition. la date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock. NB : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux un EPI ne respectant pas le marquage «CE» (art. R. 322-38 du code du sport). 2.2.5 Pour plus d informations Les membres de la cellule réglementation des APS au sein de la Direction départementale de la cohésion sociale sont à votre disposition pour expliciter la réglementation et vous conseiller, si nécessaire : M. Serge BUTTET : 05 57 01 93 02 serge.buttet@gironde.gouv.fr M. Olivier BOUKPETI : 05 57 01 91 20 olivier.boukpeti@gironde.gouv.fr M. Fabrice GENERINI : 05 57 01 91 91 fabrice.generini@gironde.gouv.fr DDCS 33 OCTOBRE 2011 15/30