Le système des brevets Céline BERNARDI bernardi@plass.com "PHILOSOPHIE" DU SYSTEME DES BREVETS POUR OBTENIR UN MONOPOLE LIMITE SUR SON INVENTION, L INVENTEUR DOIT LA DIVULGUER AU PUBLIC, DE FAÇON COMPLETE. LA DIVULGATION AU PUBLIC D UNE INVENTION EST SOUVENT CONSIDEREE COMME LE PRIX A PAYER PAR L INVENTEUR POUR UNE OBTENTION EXCLUSIVE DES DROITS. AINSI, LE SYSTEME DE BREVETS EST AVANTAGEUX A LA FOIS POUR L INVENTEUR ET LE PUBLIC. 2 1
DEFINITION D UN BREVET UN BREVET PERMET A UN INVENTEUR DE BENEFICIER, POUR UNE PERIODE LIMITEE (20 ANS), DANS UN TERRITOIRE DONNE, DU DROIT D INTERDIRE : LA FABRICATION L UTILISATION LA VENTE LA PROMESSE DE VENTE, OU L IMPORTATION de L INVENTION LE BREVET EST DELIVRE (sans aucune garantie) PAR UNE ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE. 3 DEFINITION D UN BREVET UN BREVET NE PERMET PAS, A LUI SEUL, DE FABRIQUER, D UTILISER, DE VENDRE, OU D IMPORTER L INVENTION Par exemple, le droit d utilisation d une invention par un inventeur dépendra des brevets dominants déposés par les autres inventeurs. Toutefois, le déposant du brevet dominant ne pourra pas, lui non plus, mettre en oeuvre le perfectionnement s il n a pas l autorisation du second breveté ( licences croisées). LE BREVET = DROIT D INTERDIRE DROIT D EXPLOITER 4 2
DEFINITION LEGALE D UN BREVET BREVETABILITE Invention A couverte par le brevet 1 (ex: composition comprenant une protéine) Invention A couverte par le brevet 2 (ex: composition comprenant de l albumine) Pour exploiter l invention A (composition avec albumine): - le titulaire du brevet 1 doit obtenir une licence du brevet 2; - le titulaire du brevet 2 doit obtenir une licence du brevet 1. => LIBERTE D EXPLOITATION 5 TROIS REGLES LA BREVETABILITE S APPRECIE D APRES LES DIFFERENCES LA CONTREFACON S APPRECIE D APRES LES RESSEMBLANCES PERFECTIONNER C EST CONTREFAIRE Exemple : A + B C ρ = 40 % + ε A + B C ρ = 80 % 6 3
QUE PEUT-ON BREVETER? LES PRODUITS UTILES COMME * LES PROCEDES * LES MACHINES * LES ARTICLES MANUFACTURES * LES COMPOSES DE MATIERE SONT DES OBJETS BREVETABLES 7 QUE PEUT-ON BREVETER? Ce qu il est impossible de breveter : Les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les principes et méthodes dans l exercice des activités économiques, ainsi que les programmes d ordinateurs. DES BREVETS NE PEUVENT ETRE DELIVRES QUE POUR DES INVENTIONS : - SUSCEPTIBLES D APPLICATION INDUSTRIELLE, - NOUVELLES, - COMPORTANT UNE ACTIVITE INVENTIVE. [O.E.B. : UNE INVENTION EST UNE SOLUTION A UN PROBLEME TECHNIQUE] 8 4
NOUVEAUTE Article 54 CBE (1) Une invention est considérée comme NOUVELLE si elle n est pas comprise dans «L ETAT DE LA TECHNIQUE» (2) «L ETAT DE LA TECHNIQUE» est TOUT ce qui a été RENDU ACCESSIBLE au public PAR UNE DESCRIPTION ECRITE OU ORALE, un USAGE, ou TOUT AUTRE MOYEN AVANT LA DATE DE DEPÔT DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN 9 NOUVEAUTE (3) Est également considéré comme compris dans l état de la technique le contenu des demandes de brevet européen telles qu elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2, et qui n ont été publiées qu à cette date ou qu à une date postérieure. (4).. 10 5
NOUVEAUTE ABSOLUE DANS LA PLUPART DES PAYS, TOUTE UTILISATION OU DIVULGATION PUBLIQUE D UNE INVENTION AVANT LE DEPÔT DE LA DEMANDE DE BREVET EMPECHERA LA DELIVRANCE DU BREVET C EST LA REGLE DE LA «NOUVEAUTE ABSOLUE» 11 NOUVEAUTE ABSOLUE Au contraire, les ETATS-UNIS accordent aux inventeurs une période de grâce d un an après la divulgation publique pour déposer une demande de brevet. de même, l UTILISATION PUBLIQUE ou la VENTE de l invention doivent avoir eu lieu SUR LE TERRITOIRE DES USA pour empêcher la délivrance du brevet américain. 12 6
ACTIVITE INVENTIVE ARTICLE 56 CBE Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si POUR UN HOMME DU METIER, elle ne découle pas D UNE MANIERE EVIDENTE DE L ETAT DE LA TECHNIQUE. 13 ARTICLE 78 CBE CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LA DEMANDE DE BREVET La demande de brevet européen doit contenir : a) Une REQUETE en vue de la délivrance d un brevet européen, b) Une DESCRIPTION de l invention, c) Une ou plusieurs REVENDICATIONS, d) Les DESSINS auxquels se réfèrent la description ou les revendications, e) Un ABREGE. 14 7
ARTICLE 83 CBE DESCRIPTION DE L INVENTION L invention doit être exposée dans la demande de brevet européen DE FACON SUFFISAMMENT CLAIRE ET COMPLETE POUR QU UN HOMME DU METIER PUISSE L EXECUTER. = MOTIF d Opposition de Nullité 15 U.S.A. La DEMANDE DE BREVET doit également inclure une description du MEILLEUR MODE DE REALISATION de l invention connue par l inventeur LORS DU DEPÔT de la demande de brevet. 16 8
LES REVENDICATIONS LES REVENDICATIONS DEFINISSENT L OBJET DE LA PROTECTION DEMANDEE. ELLES DOIVENT ÊTRE CLAIRES, CONCISES ET SE FONDER SUR LA DESCRIPTION. LE LANGAGE DES REVENDICATIONS DEFINIT L ETENDUE DE LA PROTECTION. 17 LES REVENDICATIONS Les revendications reprennent les éléments de l invention et indiquent comment ils s articulent : REVENDICATIONS INDEPENDANTES REVENDICATIONS DEPENDANTES Les revendications sont interprétées à l aide de la description et des dessins. Chaque revendication doit être considérée comme étant une invention distincte. 18 9
DELAIS EFFETS DU DROIT DE PRIORITÉ : DEPOT Initial Publication scientifique Présentation à un salon DEPOTS ETRANGERS SOUS PRIORITE 1 AN MAXI SECRET EXIGE DIVULGATIONS NON TEMPS! OPPOSABLES 19 DATE DE PRIORITE La plupart des pays adhèrent à un traité connu sous le nom de CONVENTION DE PARIS, traité qui stipule que la date de dépôt d une demande de brevet dans un pays donne droit à UNE PERIODE D IMMUNITE DE 1 AN pour le dépôt de cette demande de brevet dans d autres pays. La date de dépôt de la PREMIERE demande de brevet est considérée comme la date effective de dépôt de chacune des demandes de brevet correspondantes. 20 10
VOIE NATIONALE 21 VOIE EUROPEENNE (38 Etats) 22 11
VOIE INTERNATIONALE (PCT) DEPÔT Initial DEPÔT PCT Rapport de Recherche internationale + Opinion Publication Pas de Requête Examen Avis Entrée en (= Opinion) Phase 12 m Requête Examen Avis Entrée en Phase 22 m 28 m Opinion écrite 30 ou 31 m 23 LICENCES Une LICENCE peut s avérer intéressante si le breveté souhaite exploiter son brevet à des fins commerciales et s il n a pas les moyens de le faire partout. Le breveté peut LICENCIER la totalité ou une partie seulement de ses droits sur le brevet de différentes façons : 24 12
LICENCES La licence peut être accordée pour une DUREE LIMITEE, ou pour TOUTE LA DUREE DE VIE du brevet. La licence peut être EXCLUSIVE OU NON EXCLUSIVE Le brevet peut être licencié contre le paiement : d une somme forfaitaire cash de redevances d une combinaison des deux Il est recommandé de prévoir un minima garanti et l incorporation des perfectionnements de la technologie licenciée. 25 LA CONTREFACON Une contrefaçon est réalisée lorsque le produit ou le procédé conforme à l invention est FABRIQUE, UTILISE, VENDU, OFFERT A LA VENTE OU IMPORTE SANS L AUTORISATION DU BREVETE Quiconque ENCOURAGE OU CONTRIBUE à la contrefaçon peut également être considéré comme ayant contrefait le brevet. 26 13
COMMENT PROUVER LA CONTREFACON? PAR N IMPORTE QUEL MOYEN EN FRANCE : une procédure spécifique, très efficace et peu onéreuse : la SAISIE-CONTREFACON DANS D AUTRES PAYS (essentiellement USA et UK ) : une procédure spécifique, très longue et très onéreuse : la DISCOVERY 27 MOYENS DE DEFENSE QUI PEUVENT ETRE OPPOSES A UNE ACTION EN CONTREFACON NON CONTREFACON INVALIDITE DU BREVET LES REVENDICATIONS DU BREVET SONT PRESUMEES VALIDES Leur invalidité doit donc être prouvée de façon claire et convaincante. Aux U.S.A., les défenses incluent la fraude et la conduite inéquitable dans l obtention du brevet, le mauvais usage du brevet, ainsi que les renonciations volontaires du breveté (estoppels ). 28 14
SANCTIONS DE LA CONTREFAÇON Le propriétaire d un brevet peut poursuivre un contrefacteur afin d obtenir : UNE INJONCTION DES DOMMAGES ET INTERETS Si la contrefaçon d un brevet valide est prouvée, L INTERDICTION DE LA POURSUITE DES ACTES DE CONTREFACON sera généralement ordonnée. La PERTE TOTALE SUBIE par le breveté devra être indemnisée par le contrefacteur. Le breveté aura droit au minimum à une REDEVANCE INDEMNITAIRE (si le brevet n est pas exploité). 29 Aux USA, dans certains cas exceptionnels, les HONORAIRES DES AVOCATS et des DOMMAGES ET INTERETS AGGRAVES peuvent être mis à la charge de la partie qui succombe. 30 15
LES 10 PREMIERS DEPOSANTS EN FRANCE EN 2010 1. PSA PEUGEOT CITROEN 1 152 2. GROUPE RENAULT 562 3. L OREAL 496 4. COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE 495 5. GROUPE SAFRAN 426 6. EADS (incluant Airbus) 405 7. CNRS 380 8. GROUPE VALEO 363 9. GROUPE THALES 352 10. IFP 176 10. ROBERT BOSCH 176 Source : Communiqué de l INPI (22/03/2011) 31 US HIT PARADE LARGEST AWARDS SINCE 2005 Date Plaintiff Defendant Amount of verdict ($) Amount of verdict ( ) Jun-09 Centocor Inc. Abbot Laboratories $1 672 594 000 1 247 587 865 Mar-07 Alcatel Lucent Microsoft $1 500 000 000 1 118 850 000 Feb-08 Saffran Boston Sci. $431 867 351 322 129 857 Apr-09 Uniloc USA Inc. Microsoft Corp. et al. $388 000 000 289 409 200 Apr-08 Alcatel Lucent Microsoft $368 043 056 274 523 315 Apr-06 Hynix Rambus $306 900 000 228 916 710 May-08 Medtronic Boston Sci. $250 000 000 186 475 000 Sep-07 De Puy Medtronic Sofamor $226 300 000 168 797 170 May-09 i4i LP Microsoft Corp. $200 000 000 149 180 000 Dec-07 C.R. Bard Gore Assocs $185 000 000 137 991 500 May-08 Cornell Hewlett-Packard Co $184 044 048 137 278 455 Sep-07 TGIP AT&T $156 000 000 116 360 400 Aug-09 Versata Software Inc. SAP America $138 641 000 103 412 322 Apr-06 z4 Microsoft $133 000 000 99 204 700 May-05 Freedom Wireless Boston Commun. $128 025 000 95 493 848 Source : LexisNexis Formation Réparation des dommages de contrefaçon 7 avril 2010 32 16
PALMARES : LES PLUS FORTES INDEMNITES ALLOUEES PAR LE TRIBUNAL DEPUIS 1990 (hors art. 700 provisions exclues) Date Parties Total DI 04/03/94 Ciba Geigy Rhône Poulenc Agrochimie / Interphyto, Laureau et Chavanne de Dalmassy 6 148 848 14/01/09 Agilent Technology Deutschand GmbH, Hewlett-Packard GmbH / Waters Corporation 4 317 180 09/10/09 Legrand, Legrand SNC / Alternative Elec 3 301 000 14/09/07 Philips Electronics / Manufacturing Advanced Media Europe 2 000 000 14/05/03 Dentsply Research & Development Corporation / Electro Medical Systems 1 256 178 29/10/08 L Air Liquide / Yara France 1 195 050 16/09/09 Hager Security anciennement Atral / Cedom, Leroy Merlin France 1 184 806 29/06/95 Prodel Jacques et Société Prodel / Renault Automation 1 036 653 09/11/04 Schneider Electric Industries / Wenzhou Fly-Dragon Electric 1 000 000 26/06/96 Van Der Lely NV et Lely Industries / Macchine Agricole Remac Srl 990 919 12/09/07 SEB / De Longhi 989 858 30/03/99 Isover Saint-Gobain / Fibraver et Tictor 722 884 08/03/06 Citec Environnement / K.A. France, Ssi Schaeffer 693 653 13/09/95 Van Der Lely NV et Lely Industries / Quivogne 584 974 26/10/95 Doublet / Altrad Développement et Select Etem 561 163 03/03/95 Thomann (Chantal) / Thomann (Bernard) 550 036 28/01/09 Treves / Visteon Systèmes Intérieurs 530 000 10/07/02 Sedac-Mecobel / J.P. Gruhier SA, Styling 517 036 Source : LexisNexis Formation Réparation des dommages de contrefaçon 7 avril 2010 33 PALMARES ARTICLE 700 : LES PLUS FORTES SOMMES ALLOUEES PAR LE TRIBUNAL DEPUIS 1990 Date Parties Article 700 07/04/09 Instrumentation Laboratory SPA / Diagnostica Stago 315 000 29/06/04 Technogenia / Martec, Ateliers Joseph Mary, BMI 150 000 16/09/09 Hager Security anciennement Atral / Cedom, Leroy Merlin France 140 000 29/10/08 L Air Liquide / Yara France 120 000 19/03/08 Hesco Bastion / Link Middle East, Sogea Reunion 100 000 12/03/08 Polymer Group / Scamark, Coopérative approvisionnement Ile de France, Kapa Reynolds, US 75 000 08/03/06 Citec Environnement / K.A. France, Ssi Schaeffer 75 000 27/05/09 Bobst / Heidelberg Postpress Deutschland GmbH 50 000 29/04/09 Adee Electronic / Micro Technologies Innovations 50 000 21/01/09 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha / Top Accessoires, Alpa Accessoires-Loisir-Plein Air 50 000 09/02/07 Ethypharm / Laboratoires Fournier 50 000 04/03/94 Ciba Geigy Rhône Poulenc Agrochimie / Interphyto, Laureau et Chavanne de Dalmassy 45 735 09/11/04 Breda, Cuypers, Lieberherr Associates / International Dental Research, Ateliers Laumonier 44 000 01/10/04 Seiko Epson Corporation / Armor 40 000 Ce tableau ne prend en compte que les jugements condamnant les défendeurs à payer des dommages-intérêts. Il ne prend donc pas en compte les sommes allouées aux défendeurs en cas de rejet de la demande Source : LexisNexis Formation Réparation des dommages de contrefaçon 7 avril 2010 34 17
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