Fiche d orientation de projet ************************************************



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Fiche d orientation de projet ************************************************ Annexe 1 Type de Projet Restaurant flottant mobile Restaurants lacustres à développer sur l eau sous forme de bateaux mouches mobiles destinés à la restauration et la promenade adoptant des circuits spécifiques dans le lac. Les unités de restauration peuvent être liées à des unités terrestres (extension de restaurants sur terre ou faisant partie d autres activités commerciales sur la corniche) ou réalisées uniquement sur le Lac. Descriptif général du projet Le restaurant lacustre flottant mobile nécessite, en plus de la structure principale du bateau, d autres structures comme : une zone d accostage (quai ou appontements d embarquement / débarquement), un local de billetterie etc. Le circuit proposé pour la promenade est limité à la partie nord du Lac (à cause du triant d eau inférieur à 1,5 m dans la partie sud du Lac). Mais il pourrait s étendre dans la partie sud du lac si cette dernière fera un jour l objet de dragage ou de création de chenal de navigation. Le circuit à adopter doit être nettement balisé et doit prendre en considération les champs de course des sports nautiques pratiqués dans le Lac (notamment celui réservé à l aviron) et les circuits ou itinéraires liés aux autres pôles d animation. Nombre total proposé et localisation 2 unités sont proposées dans le master-plan du Lac dont : 1 unité à court terme basée sur la corniche des Jardins du Lac, 1 unité à moyen terme basée au niveau du secteur B de la zone NO et SO. Période de réalisation Le restaurant basé aux Jardins du Lac peut être développé à très court terme soit 3 ans maximum à compter d aujourd hui : Etudes techniques : 1 an (estimation SPLT), Procédure d appel d offre de passation de marché : 6 mois, Obtention des autorisations particulières (cf. infra) : 6 mois, Les travaux d aménagement nécessaires (réseaux divers : EP, EU, Électricité, Courants faibles etc.) sont menés soit par la SPLT en parallèle avec les deux étapes précédentes, soit par le promoteur lui-même et ce, en fonction des dispositions et des redevances à appliquer, Installation et entrée en services : 6 mois à 1 an. L autre restaurant flottant prévu au niveau du secteur B de la zone NO et SO ne pourra voir le jour que lors du développement urbain de cette zone (lorsque celle-ci sera devenue accessible et attractive pour le grand public), soit, en respectant le phasage donné par la SPLT (secteur D, puis C, B et A), pas avant une dizaine d années au mieux et en considérant que les seuls aménagements secondaires créent un contexte adapté au lancement de l activité. DTZ/AL/GLN/SOGREAH 1

Les conditions d insertion doivent être intégrées dans des études architecturales propres à chaque projet. Prévoir Parkings au niveau de la zone d implantation si la capacité d accueil des parkings voisins est insuffisante, ou prévoir des traineaux entre les zones de parkings et le lieu d accostage. Les principes de localisation qui peuvent être esquissés aujourd hui sont les suivants: Court terme Moyen terme Insertion urbaine Zone d implantation du restaurant mobile flottant Navette pour visites touristiques (guichet + ponton d embarquement emplacement indicatif) Nouveau restaurant flottant mobile (1) Zone d implantation privilégiée du restaurant flottant mobile et du ponton de la navette Hôtel flottant (emplacement indicatif) Zone d implantation privilégiée d un hôtel flottant Zone d implantation de la base nautique Zone aquatique dédiée aux activités nautiques de la base Espace d isolement des loisirs nautiques Source : DTZ Consulting Le restaurant mobile flottant est implanté dans le secteur B de la zone NO et SO dans le prolongement de la grande place au niveau de la gare lacustre et à proximité d autres pôles d activités sur le Lac (espaces de commerces, restauration fixe flottante, ). Conditions de réussites et points de vigilance concernant la préservation de l environnement Principes de la Structure du quai d embarquement/débarquement : Pour les quais ou appontements d embarquement/débarquement, il faut privilégier les structures sur pilotis plutôt que les structures flottantes qui offrent une plus grande prise au vent et créent une plus grande perturbation hydraulique locale ; En cas de choix de structures flottantes, il faut assurer un entretien régulier et un démontage en cas de nécessité. Pour les pilotis, prendre en considération les niveaux maximums du lac (2 m NGT sur la base d un niveau maximum du Lac de +1.30 m NGT correspondant à un temps de retour de 50 ans) afin de sécuriser le plancher de tout risque de submersion. Qualité des eaux et respect de l environnement Respecter les termes du décret n 85-56 du 2 janv ier 1985 relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur ; Prévoir sur l installation des réservoirs suffisamment dimensionnés permettant de collecter l ensemble des eaux usées (grises et noires) produites pendant la promenade ; Prévoir une connexion mobile à quai permettant de connecter l installation flottante au réseau d assainissement afin d y refouler les eaux usées stockées à l aide de pompes; Equiper les cuisines de bacs à graisse devant être régulièrement vidés. Prévoir, pour le sanitaire un système de pompage dans le réseau d assainissement lorsque le bateau est à quai ; Prévoir un nombre suffisant de poubelles pour déchets solides répartis sur l ensemble des installations terrestres et sur le bateau. Conditions hydrauliques Pas de contrainte particulière. DTZ/AL/GLN/SOGREAH 2

Compatibilité avec la concession en vigueur Consignes de navigation : - Le Bateau-restaurant doit être à fond plat, circulant à tirant d eau très faible ; - Etablir le balisage nécessaire du circuit et ce, notamment à l approche des différents pôles d animation ou station de transport. Cette activité consiste en l exploitation de restaurants lacustres à développer sur l eau sous forme de bateaux mouches mobiles destinés à la restauration et la promenade adoptant des circuits spécifiques dans le lac. C est une activité tolérée, au sens de l article 7 b) du Cahier des Charges de la Concession dans la mesure où : son implantation se fait au moyen de l exploitation de bateaux mouches ; seules deux (2) unités, en prenant compte celles utilisées pour l exploitation de l activité de navette, de trente (30) mètres de long hors tout maximum sont mises en services; l organisation au préalable de la navigation dans la lagune est établie par balisage normalisé des circuits ; et les stations de transport et les gares nautiques seront réalisées aux moyens de 3 appontements, flottants ou sur pilotis, au maximum, d un linéaire de 50 mètres chacun. Remarque : La limite relative au nombre d appontements (3) flottants ou sur pilotis concerne la totalité des activités. C est une limitation générale et, aux termes du Cahier des Charges, il ne peut être aménagé que 3 appontements, au maximum, sur le Lac. Ainsi, l exercice de cette activité dans les conditions sus-évoquées est libre pour la SPLT qui peut la mettre en œuvre sans qu aucune autorisation ne soit nécessaire. Néanmoins, conformément à l article 15 du Cahier des Charges et l article 30 de la loi n 2008-23 du 1 er avril 2008, relative au régime des concessions, l exploitation de cette activité ne pourra être confiée à des tiers, au moyen d une sousconcession, qu en vertu d une autorisation notifiée par l autorité compétente (le Ministère de l Equipement). Enfin, l extension ou la modification du plan ou programme de cette activité nécessiterait une autorisation particulière de la SPLT et après accord des autorités compétentes et ce, sur la base d une demande amplement justifiée et documentée. (Le montant de la redevance pourrait être révisé en conséquence). NB : L Aspect fond de commerce La sous-concession étant un contrat précaire limitant la durée contractuelle et ne donnant droit à aucun renouvellement automatique. De ce fait, la problématique relative au fonds de commerce n est pas posée dans le présent cas. Conditions juridiques de mise en œuvre : étapes et procédures conduites par l opérateur (à titre indicatif) A. Etapes et procédures conduites par l opérateur au titre des activités de restauration 1. Réglementation des changes Domaine d application : La participation étrangère dans le capital de la société exploitant le restaurant est supérieure à 50%. Personne publique auprès de laquelle la démarche est effectuée : Banque Centrale de Tunisie (BCT) Autorisation de la BCT après avis du Ministère du Commerce Période de validité : Jusqu à l entrée d un nouvel actionnaire étranger dans le capital de la société exploitant le restaurant Textes de référence : Décret n 77-608 du 27 juillet fixant les condition s d application de la loi n 76-18 du 21 janvier 1976, tel que modifié pa r les textes subséquents et notamment le DTZ/AL/GLN/SOGREAH 3

décret n 97-1738 du 3 septembre 1997. 1. Bis Obtention de la carte de commerçants (pour les étrangers) Domaine d application : Les personnes physiques ou morales, qui ne possèdent pas la nationalité tunisienne, ne peuvent exercer une activité commerciale que si elles remplissent au moins l une des conditions suivantes : 1 être ressortissant d un Etat ayant conclu avec l Etat tunisien, une convention de garanties réciproques en matière d investissements et dans les conditions prévues par cette convention ; 2 être ressortissant d un Etat qui conclura avec l Etat tunisien, une convention d établissement spécifiant expressément l exercice de cette activité ; 3 avoir passé avec l Etat tunisien, une conventio n approuvé par une loi ; 4 avoir obtenu une carte de commerçant dont les c onditions de délivrance sont définies par l arrêté du Secrétaire d Etat au Plan et aux Finances du 14 septembre 1961, relatif à la Carte de Commerçant et aux modalités d agrément pour l exercice de certaines activités commerciales, tel que modifié par l arrêté du ministre du commerce du 22 décembre 1998 modifiant et complétant l arrêté du 14 septembre 1961, relatif à la Carte de Commerçant et aux modalités d agrément pour l exercice de certaines activités commerciales. Personne publique auprès de laquelle la démarche est effectuée : Commission consultative instituée par le décret-loi n 61-14 du 30 août 1961 et Ministère chargé du commerce 1-Pièce à fournir : a-pour les personnes physiques : Formulaire à retirer des services du Ministère du Commerce ; Bulletin n 3 ou extrait du casier judiciaire (orig inal). b-pour les personnes morales : Formulaire à retirer des services du Ministère du Commerce ; Bulletin n 3 du représentant légal de la société o u casier judiciaire (original) ; Attestation de non faillite au nom du responsable légal de la société (original). 2-Etapes de la prestation : Dépôt d un dossier au siège du Ministère chargé du Commerce ; Etude du dossier par la commission consultative instituée par le décret-loi n 61-14 du 30 août 1961 ; Enquête sur le local d exercice ; Octroi de la carte de commerçant en cas de l accord. Délai d'obtention (à titre indicatif) : 2 mois Période de validité : 5 ans Textes de référence : Décret-loi du 30 août 1961, relatif aux conditions d exercice de certaines activités commerciales ; Arrêté du Secrétaire d Etat au Plan et aux Finances du 14 septembre 1961, relatif à la Carte de Commerçant et aux modalités d agrément pour l exercice de certaines activités commerciales ; Arrêté du Ministre du commerce du 22 décembre 1998 modifiant et complétant l arrêté du 14 septembre 1961, relatif à la Carte de Commerçant et aux modalités d agrément pour l exercice de certaines activités commerciales. 2. Accord de principe pour la réalisation d un projet touristique Domaine d application : Investissements touristiques. Personne publique auprès de laquelle la démarche est effectuée : Office National du Tourisme Tunisien («ONTT») Pièces à fournir : Demande écrite décrivant le programme envisagé ; Imprimé «fiche promoteur» disponible à la direction de promotion des investissements à l ONTT ; Pour les projets situés en dehors des zones touristiques aménagées, compléter le dossier par : Plan de situation échelle 1/2000 ou 1/1500 ; Copie du titre foncier ou certificat de propriété du terrain ou contrat de vente ou contrat de location ou promesse de vente ou de location ; Accord des autorités régionales concernées (municipalités, gouvernorats, directions régionales de l équipement...). DTZ/AL/GLN/SOGREAH 4

2-Avis des différents intervenants : Intervenants : Direction de promotion des investissements ; Commissariat régional au tourisme ; Agence foncière touristique ; Institut national du patrimoine. 3-Réponse Délai d'obtention (à titre indicatif) : 45 jours à partir de la date de l accomplissement du dossier 3. Accord technique Domaine d application : La Commission technique de la construction des établissements de tourisme est chargée de donner son avis sur les plans qui lui sont soumis - Sont considérés comme des établissements de tourisme les restaurants qui reçoivent une clientèle touristique et lui fournissent des prestations de nourritures et de boissons accompagnées ou non par des programmes de loisirs. Personne publique auprès de laquelle la démarche est effectuée : Direction de la promotion de l investissement de l ONTT 1-Dépôt auprès de la direction de la promotion de l investissement de l ONTT de : Un schéma établi par un architecte, Un relevé topographique, Un rapport descriptif de l'architecte. 2-Etude de la commission technique pour avis 3-Approbation des plans définitifs ou de leur projet par le directeur général de l ONTT et /ou indication des modifications à apporter. Délai d'obtention (à titre indicatif) : Entre 2 à 3 semaines Période de validité : indéterminée 4. Accord préalable pour la réalisation d un projet touristique Domaine d application : Investissements touristiques - Sous réserve de l obtention préalable de : L'accord de principe de l ONTT ; L'accord de la commission technique sur l'esquisse. Personne publique auprès de laquelle la démarche est effectuée : ONTT Pièces à fournir : Demande écrite au nom du directeur général de l ONTT ; Projet des statuts et la liste des actionnaires ; Etude de rentabilité prévisionnelle du projet ; Formulaire d autorisation préalable (disponible à la direction de promotion des investissements de l ONTT) ; Accord des autorités régionales et factures proforma du matériel pour certains projets d animation (nautique, plaisance, train touristique...). 2-Etude du dossier 3-Transmission de l autorisation au directeur général de l ONTT pour signature 4-Notification de l accord au promoteur concerné. Délai d'obtention (à titre indicatif) : Un mois à partir de la date de dépôt du dossier. Période de validité : indéterminée 5. Autorisation d ouverture d un établissement touristique Domaine d application : Investissements touristiques - Sont considérés comme des établissements de tourisme les restaurants qui reçoivent une clientèle touristique et lui fournissent des prestations de nourritures et de boissons accompagnées ou non par des programmes de loisirs. Personne publique auprès de laquelle la démarche est effectuée : ONTT, Direction régionale de la santé publique concernée, Direction régionale de la protection civile concernée, Bureau de contrôle chargé du projet. Pièces à fournir : Demande écrite au nom du directeur général de l ONTT ; Attestation de prévention délivrée par l office national de la protection civile ; Attestation de conformité délivrée par le bureau de contrôle chargé du projet ; DTZ/AL/GLN/SOGREAH 5

Attestation de raccordement au réseau d assainissement délivrée par l office national d assainissement ; Attestation d hygiène délivrée par le ministère de la santé publique; Liste des employés ; Liste du matériel d exploitation. 2-Visite d inspection 3-Réponse au demandeur. Délai d'obtention (à titre indicatif) : 15 jours à partir de la date de dépôt du dossier Période de validité : indéterminée 6. Classement provisoire Domaine d application : Investissements touristiques. L autorisation préalable d ouverture vaut classement provisoire du restaurant dans la catégorie qui lui a été attribuée.. Période de validité : 1 année à partir de l autorisation d ouverture. 7. Délivrance d attestation de dépôt de déclaration d investissement pour la réalisation d un projet touristique Domaine d application : Investissements touristiques sous réserve d avoir : Obtenu l autorisation préalable de l ONTT, Obtenu l accord technique des projets définitifs, Obtenu l accord des autorités régionales compétentes (pour certains projets d animation), Justifié la disponibilité des fonds nécessaires. Personne publique auprès de laquelle la démarche est effectuée : ONTT. Pièces à fournir : Demande écrite au nom du directeur général de l ONTT ; Copie du statut organique enregistré de la société ; La liste des souscripteurs ; Toute pièce justifiant de la disponibilité de 50% des fonds propres ; Accords des banques et des institutions financières pour l octroi des crédits nécessaires ; Formulaire de déclaration d investissement (disponible à la direction de promotion des investissements à l ONTT) ; L accord des autorités régionales et les factures proforma du matériel pour certains projets d animation (nautique, plaisance, train touristique...). 2-Etude du dossier 3-Signature de l attestation par le directeur général de l ONTT 4-Notification au promoteur. Délai d'obtention (à titre indicatif) : 60 jours à partir de la date de dépôt du dossier Période de validité : indéterminée. 8. Décision de confirmation du classement Personne publique auprès de laquelle la démarche est effectuée : Direction de la promotion de l investissement de l ONTT. La décision de classement ou de reclassement est prise par le directeur général de l ONTT à la lumière d un rapport présenté par les services de l ONTT et après avis de la commission de classement des restaurants de tourisme (présidée par le directeur général de l ONTT ou son représentant et comprenant un représentant de l ONTT, un représentant des restaurateurs, un représentant de la fédération tunisienne de l hôtellerie et un représentant de la fédération tunisienne des agences de voyages). Délai d'obtention (à titre indicatif) : 1 à 3 semaines. Période de validité : indéterminée. B. Etapes et procédures conduites par l opérateur au titre de la navigation 1. Autorisation de la Commission Supérieure des Investissements (CSI) en cas d exercice de l activité par un étranger Domaine d application : Sont soumis à l approbation de la CSI les projets comprenant une participation étrangère supérieure à 50% dans le capital de la société exploitant une activité dans le secteur du «transport maritime». DTZ/AL/GLN/SOGREAH 6

Personne publique auprès de laquelle la démarche est effectuée : Si la société exploitant l activité de restauration flottante émet des parts sociales : Banque Centrale de Tunisie (BCT), Si la société exploitant l activité de restauration flottante émet des valeurs mobilières : Le Conseil du Marché Financier (CMF). 1- Hypothèse où la société exploitant l activité de restauration flottante émet des parts sociales Autorisation préalable de la BCT qui reçoit et sélectionne les dossiers transmis à la CSI pour approbation Pièces à fournir : Cas où l investisseur étranger est une personne physique : copie du passeport ou de la carte de séjour en Tunisie Cas où l investisseur étranger est une personne morale établie à l étranger : copie des statuts en arabe, français ou en anglais ; liste complète des associés avec indication de leur nationalité, de leurs lieux de résidence et du nombre de parts sociales détenues par chacun d eux. Cas où l investisseur étranger est une personne morale établie en Tunisie : copie des statuts dûment enregistrés ; copie des déclarations et autorisations nécessaires pour l exercice de l activité envisagée ; liste complète des associés avec indication de leur nationalité, de leur lieu de résidence et du nombre de parts sociales détenues par chacun d eux ; justificatif du financement de la participation des associés non résidents. S agissant de la société exploitant l activité de restauration flottante dont les parts sont acquises par les étrangers : copie des statuts dûment enregistrés ; liste complète des associés avec indication de leur nationalité, de leur lieu de résidence et du nombre de parts sociales détenues par chacun d eux ; copie de l agrément, de la déclaration ou de la décision d octroi d avantages ; justificatif du financement de la participation des associés non résidents ; états financiers des deux derniers exercices, dûment certifiés conformes aux écritures comptables ; PV des décisions collectives des associés concernant l affectation des résultats des exercices concernés. 2-Hypothèse où la société exploitant l activité de restauration flottante émet des valeurs mobilières Pièces à fournir au CMF via l intermédiaire en bourse représentant l acquéreur : modèle de demande fournie par le CMF; une note explicative établie par l acquéreur ou l intermédiaire en bourse précisant le cadre de l opération, le nombre de titres à acquérir, l identité du ou des cédants, le prix d acquisition et les éléments pris en compte pour sa détermination ainsi que les intentions des acquéreurs envers la société émettrice ; une copie des statuts (arabe, français ou anglais) de l acquéreur si c est une personne morale ainsi que la liste de ses principaux actionnaires ou associés et leur nationalité ; la structure du capital de l acquéreur si c est une personne morale non établie en Tunisie et comportant une participation étrangère ; liste des actionnaires de la société émettrice des titres objets de l acquisition avec indication de leur nationalité ainsi que de la structure du capital de la société entre actionnaires tunisiens et étrangers ; les statuts de la société émettrice des titres objets de l acquisition ainsi que les états financiers des deux derniers exercices, s ils ne sont pas disponibles au CMF ; la justification de l importation réalisée ou de devises dans les cas où cette importation est exigée par la règlementation des changes ; la fiche de renseignements établie par le CMF, dûment remplie et signée par l acquéreur ou l intermédiaire en bourse chargé de l opération, à retirer auprès de CMF. Délai d obtention : 15 jours à compter du dépôt du dossier complet - Etant précisé que la BCT ou le CMF peut exiger par écrit de l acquéreur (BCT) ou de l intermédiaire en bourse représentant de l acquéreur (CMF), tout document, renseignement ou justification supplémentaire qu il juge nécessaire. Dans ce cas le délai de réponse est interrompu et un nouveau délai de 15 jours court à compter du dépôt dudit document, renseignement, justification sollicité. DTZ/AL/GLN/SOGREAH 7

Période de validité : Indéterminée. Textes de référence : Article 5 du décret 94-492 du 28 février 1994 portant fixation de la liste des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3, et 27 du Code d Incitation aux Investissements, tel que modifié par le décret n 97-503 du 14 mars 1997; Décision du Conseil du Marché Financier du 5 mai 1997 fixant les conditions de constitution des dossiers relatifs aux demandes d approbation par la Commission Supérieure des Investissements des opérations d acquisition par des étrangers de valeurs mobilières de sociétés établies en Tunisie; Circulaire aux intermédiaires agréés n 98-02. C. Etapes et procédures conduites par l opérateur au titre de la réalisation et de l exploitation d un projet de navette touristique 1. Accord de principe pour la réalisation d un projet touristique Domaine d application : Investissements touristiques. Personne publique auprès de laquelle la démarche est effectuée : Office National du Tourisme Tunisien («ONTT»). Demande écrite décrivant le programme envisagé ; Imprimé «fiche promoteur» disponible à la direction de promotion des investissements à l ONTT. Pour les projets situés en dehors des zones touristiques aménagées, compléter le dossier par : Plan de situation échelle 1/2000 ou 1/1500 ; Copie du contrat de sous-concession ; Accord des autorités concernées (municipalités, gouvernorats, directions régionales de l équipement, marine marchande, port d attache). 2-Avis des différents intervenants : Intervenants : Direction de promotion des investissements ; Commissariat régional au tourisme ; Agence foncière touristique ; Institut national du patrimoine. Délai d'obtention (à titre indicatif) : 45 jours à partir de la date de l accomplissement du dossier. 2. Accord préalable pour la réalisation d un projet touristique Domaine d application : Investissements touristiques. Personne publique auprès de laquelle la démarche est effectuée : Office National du Tourisme Tunisien («ONTT»). Pièces à fournir: Demande écrite au nom du directeur général de l ONTT ; Projet des statuts et la liste des actionnaires ; Etude de rentabilité prévisionnelle du projet ; Formulaire d autorisation préalable (disponible à la direction de promotion des investissements de l ONTT) ; Accord des autorités régionales et factures proforma du matériel pour certains projets d animation (nautique, plaisance, train touristique...). 2-Etude du dossier 3-Transmission de l autorisation au directeur général de l ONTT pour signature 4-Notification de l accord au promoteur concerné Délai d'obtention (à titre indicatif) : Un mois à partir de la date de dépôt du dossier Période de validité : Indéterminée 3. Délivrance d attestation de dépôt de déclaration d investissement pour la réalisation d un projet touristique (agrément définitif) Domaine d application : Investissements touristiques sous réserve d avoir : Obtenu l autorisation préalable de l ONTT, Obtenu l accord technique des projets définitifs, Obtenu l accord des autorités régionales compétentes, DTZ/AL/GLN/SOGREAH 8

Justifié la disponibilité des fonds nécessaires. Personne publique auprès de laquelle la démarche est effectuée : Office National du Tourisme Tunisien («ONTT»). Pièces à fournir: Demande écrite au nom du directeur général de l ONTT ; Copie du statut organique enregistré de la société ; La liste des souscripteurs ; Copie du registre du commerce ; Toute pièce justifiant de la libération d au moins 50% du capital ; Justificatifs du schéma de financement (fonds propres : 30% minimum ; Crédits : 70% maximum) ; Accords des banques et des institutions financières pour l octroi des crédits nécessaires ; Formulaire de déclaration d investissement (disponible à la direction de promotion des investissements à l ONTT) ; Etude de rentabilité prévisionnelle ; L accord des autorités régionales et les factures proforma du matériel pour certains projets d animation (nautique, plaisance, train touristique...). 2-Etude du dossier 3-Signature de l attestation par le directeur général de l ONTT 4-Notification au promoteur Délai d'obtention (à titre indicatif) : 60 jours à partir de la date de dépôt du dossier Période de validité : Indéterminée D. Etapes et procédures conduites par l opérateur au titre de l exploitation de l activité de transport maritime de passagers 1. Obtention d un permis de navigation Domaine d application : Tout navire tunisien. Personne publique auprès de laquelle la démarche est effectuée : Ministère chargé de la marine marchande. Période de validité : 1 an. Texte de référence : Loi du 11 juin 1976 portant Code de la Police Administrative de la navigation maritime 2. Obtention d un certificat de franc-bord Domaine d application : Tout navire tunisien autre qu un navire de pêche, d une jauge brute égale ou supérieur à 50 Tx. Les bateaux sont considérés comme navire à passagers s ils transportent plus de 12 passagers. Personne publique auprès de laquelle la démarche est effectuée : Ministère chargé de la marine marchande. Période de validité : 5 ans Texte de référence : Loi du 11 juin 1976 portant Code de la Police Administrative de la navigation maritime 3. Obtention d un permis spécial Domaine d application : Activité de transport maritime de personnes, à titre onéreux, entre les ports et sites du littoral - Navires tunisiens et étrangers sur dérogation. Personne publique auprès de laquelle la démarche est effectuée : Office National du Tourisme Tunisien («ONTT»). 1-Demande adressée sur papier timbré au Directeur de la Marine Marchande déposée au quartier maritime du port d attache du navire mentionnant : Les noms, prénoms, domicile du propriétaire ou de l armateur ; Le nom, numéro d immatriculation du bateau ainsi que ses caractéristiques ; Les indications des brevets ou certificats du personnel (pont et machine) ; Les itinéraires, services ou limites pour lesquels le permis est sollicité. 2-Visite technique du navire reconnue satisfaisante : Fixant le nombre maximum de personne à transporter ; Délivrée sur présentation par le propriétaire ou armateur d un exemplaire de la police d assurance souscrite à une compagnie agréée par le Ministère des Transports ; La police d assurance devra être accompagnée des récépissés constatant le DTZ/AL/GLN/SOGREAH 9

Conditions juridiques de mise en œuvre : textes de référence au titre de la restauration paiement pour la période du permis à intervenir de la prime d assurance couvrant la responsabilité civile du propriétaire ou armateur en cas d accident. Période de validité : 1 an Textes de référence : Arrêté du Ministre des Transports et des Communications du 19 septembre 1974, fixant les conditions de délivrance du permis de transport en mer à titre onéreux dans les eaux tunisiennes ; Loi n 90-80 du 7 août 1990, portant refonte de la législation relative au transport maritime des personnes, à titre onéreux, entre ports et sites du littoral. 4. Visites de sécurité Domaine d application : Tout navire tunisien et tout navire étranger touchant un port tunisien. Personne publique auprès de laquelle la démarche est effectuée : Commission de visite de sécurité. 1-Visite de mise en service 2-Visites périodiques 3-Visites exceptionnelles Texte de référence : Loi du 11 juin 1976 portant Code de la Police Administrative de la navigation maritime. 5. Droit de timbre Domaine d application : Activité de transport maritime de personnes, à titre onéreux, entre les ports et sites du littoral - Bateaux battant pavillon étranger bénéficiant d une dérogation. Personne publique auprès de laquelle la démarche est effectuée : Ministère chargé de la marine marchande. L embarquement de tout passager à partir des ports et sites du littoral tunisien sur les navires étrangers bénéficiant de la dérogation prévue par l article 4 de la loi n 90-80 du 7 août 1990, portant refonte de la législation relative au transport maritime des personnes, à titre onéreux, entre ports et sites du littoral, donne lieu au paiement d un droit de timbre. Texte de référence : Loi n 90-80 du 7 août 1990, portant refonte de la législation relative au transport maritime des personnes, à titre onéreux, entre ports et sites du littoral. Décret-loi n 73-3 du 3 octobre 1973, relatif au c ontrôle de la gestion des établissements de tourisme ; Décret-loi n 73-4 du 3 octobre 1973 relatif au co ntrôle de la construction des établissements de tourisme ; Décret n 73-511 du 30 octobre 1973, portant fonct ionnement de la commission technique de la construction des établissements de tourisme ; Loi n 73-58 du 19 novembre 1973, ratifiant le déc ret-loi n 73-3 du 3 octobre 1973, relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme ; Loi n 73-59 du 19 novembre 1973, ratifiant le déc ret-loi n 73-4 du 3 octobre 1973, relatif au contrôle de la construction des établissements de tourisme ; Arrêté du Ministre de l Economie Nationale du 16 février 1974, relatif aux conditions exigées pour l approbation des plans de construction des établissements de tourisme; Décret n 89-432 du 31 mars 1989 relatif au classe ment des restaurants de tourisme ; Arrêté du Ministre du tourisme et de l artisanat du 31 mars 1989 fixant les normes minimales dimensionnelles, fonctionnelles et de gestion des restaurants classés de tourisme ; Loi n 2006-33 du 22 mai 2006, portant simplificat ion des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique ; Arrêté du Ministre du Tourisme du 9 novembre 2006, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du tourisme, des entreprises et établissements publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi. DTZ/AL/GLN/SOGREAH 10

Exemples de Restaurants flottants mobiles DTZ/AL/GLN/SOGREAH 11