225 (2005-2006) N 1 225 (2005-2006) N 1 PARLEMENT WALLON SESSION 2005-2006 26 SEPTEMBRE 2005 PROJET DE DÉCRET modifiant le décret du 25 mars 2004 relatif à l agrément et à l octroi de subventions aux agences de développement local site internet: www.parlement-wallon.be email: mail@parlement-wallon.be
EXPOSÉ DES MOTIFS Le décret du 25 mars 2004 relatif à l agrément et à l octroi de subventions aux agences de développement local (A.D.L.) permet de pérenniser ces organismes et leur apporte la sécurité nécessaire au développement de leurs projets. Toutefois, dans un souci d efficience et de continuité des expériences pilotes existantes, la demande des communes, relayées par l Union des villes et communes de Wallonie (U.V.C.W.), est de permettre aux A.D.L. actuelles, de conserver, si elles le souhaitent, une forme de service communal, à savoir, notamment, la régie communale. Ce projet de décret vise à rencontrer partiellement la demande de l U.V.C.W. En effet, afin de ne pas dénaturer la volonté première du décret du 25 mars 2004, cette modification ne s applique qu aux communes bénéficiant déjà d une expérience pilote. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1 er En ce qui concerne la modification du point 1, il s agit de simplifier sa lecture et d éviter toute redondance avec l article 5 du décret. En ce qui concerne la modification du point 2, il s agit de s assurer que l A.D.L. mise en place aura pour unique mission celle prévue à l article 3 du décret du 25 mars 2004. En ce qui concerne le point 8, il s agit de limiter l octroi de subventions aux communes ou communes partenaires comptant globalement moins de quarante mille habitants. Ces communes doivent être limitrophes de la commune demanderesse. En effet, les communes plus importantes disposent, pour la plupart, de structures de développement local pourvues de moyens. Article 2 Cet article prévoit que les A.D.L. ayant bénéficié d une subvention comme projet pilote peuvent être organisées, en plus des deux formes proposées par le décret du 25 mars 2004, à savoir asbl ou régie communale autonome, sous forme de régie communale ordinaire. En outre, il relève le caractère unique de l objet social de l A.D.L., quelle que soit la forme adoptée. Enfin, il assure la représentation du conseil communal au sein du conseil d administration de l A.D.L. qui aurait choisi la forme d une asbl. 2
PROJET DE DÉCRET modifiant le décret du 25 mars 2004 relatif à l agrément et à l octroi de subventions aux agences de développement local Le Gouvernement wallon, Sur proposition conjointe du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique et du Ministre de l Economie et de l Emploi, Après délibération, ARRÊTE: Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique ainsi que le Ministre de l Economie et de l Emploi présentent conjointement au Conseil régional wallon le projet de décret dont la teneur suit : Article premier A l article 4 du décret du 25 mars 2004 relatif à l agrément et à l octroi de subventions aux agences de développement local (A.D.L.), les modifications suivantes sont apportées : 1. le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1 être organisées dans le respect de l article 5;»; 2. au point 2, insérer le mot «exclusivement» entre les mots «s engager à remplir» et les mots «les missions à l article 3»; 3. le point 8 est remplacé par le texte suivant: «8 s engager dans des actions de développement local, non assurées par les opérateurs existants, sur le territoire d une ou de plusieurs communes limitrophes comptant globalement moins de quarante mille habitants;». Art. 2 1 une association sans but lucratif ayant comme commune ou de plusieurs communes limitrophes ayant conclu une convention de partenariat, à condition que la majorité des administrateurs soient des représentants nommés par l assemblée générale sur proposition de la ou des communes concernées; 2 une régie communale autonome ayant comme commune. Toutefois, la ou les communes qui ont bénéficié, jusqu'à la date d entrée en vigueur du présent décret, d une subvention en tant que projet pilote d A.D.L. peuvent, au plus tard dans les six mois suivant l agrément, organiser leur A.D.L., sous la forme d une régie communale ordinaire ayant comme objet social unique le développement local d une commune.». Namur, le 14 juillet 2005. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, JEAN-CLAUDE VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, PHILIPPE COURARD L article 5 du décret susmentionné est remplacé par le texte suivant: «Art. 5. L A.D.L. est organisée, au plus tard dans les six mois suivant l agrément, sous l une des formes suivantes: Le Ministre de l Économie et de l Emploi, JEAN-CLAUDE MARCOURT 3
ANNEXE 1 ROYAUME DE BELGIQUE AVIS DU CONSEIL D ÉTAT L.38.554/2 Le Conseil d Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l Economie et de l Emploi de la Région wallonne et par le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne, le 8 juin 2005, d une demande d avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de décret «modifiant le décret du 25 mars 2004 relatif à l agrément et à l octroi de subventions aux agences de développement local», a donné le 29 juin 2005 l avis suivant: Comme la demande d avis est introduite sur la base de l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d Etat, tel qu il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l avant-projet, à la compétence de l auteur de l acte ainsi qu à l accomplissement des formalités préalables, conformément à l article 84, 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, l avant-projet appelle les observations ci-après. Fondement juridique Dispositif Article 5 L article 5 en projet détermine le statut à adopter par les agences de développement local qui souhaitent obtenir un agrément. Outre la possibilité, prévue à l alinéa 1 er, d organiser ces agences sous forme d asbl ou de régie communale autonome, l alinéa 2 en projet dispose comme suit: «Toutefois, la ou les communes qui ont bénéficié, jusqu à la date d entrée en vigueur du présent décret, d une subvention en tant que projet pilote d agence de développement local peuvent, au plus tard dans les six mois suivant l agrément, organiser leur A.D.L. sous la forme d une régie communale ordinaire ayant comme commune.». La disposition en projet instaure une différence de traitement entre les communes qui bénéficiaient de subventions dans le cadre du projet pilote d agences de développement local et celles qui n en bénéficiaient pas. En effet, seules les premières citées pourront choisir d organiser leur agence de développement local sous la forme d une régie communale ordinaire. L'attention de l auteur de l avant-projet est attirée sur ce que la différence de traitement ainsi établie doit être justifiée par des motifs admissibles au regard du principe d égalité. * * * La chambre était composée de Messieurs : Y. KREINS, président de chambre, Mesdames: J. JAUMOTTE, M. BAGUET, conseillers d'etat, B. VIGNERON, greffier. Le rapport a été présenté par Mme L. VANCRAYE- BECK, auditeur adjoint. Le Greffier, Le Président, B. VIGNERON Y. KREINS 4
ANNEXE 2 AVANT-PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DU 25 MARS 2004 RELATIF À L AGRÉMENT ET À L OCTROI DE SUBVENTIONS AUX AGENCES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL Exposé des motifs Le décret du 25 mars 2004 relatif à l agrément et à l octroi de subventions aux agences de développement local (A.D.L.) permet de pérenniser ces organismes et leur apporte la sécurité nécessaire au développement de leurs projets. Toutefois, dans un souci d efficience et de continuité des expériences pilotes existantes, la demande des communes, relayée par l Union des villes et communes de Wallonie (U.V.C.W.), est de permettre aux A.D.L. actuelles, de conserver, si elles le souhaitent, une forme de service communal, à savoir, notamment la régie communale. Ce projet de décret vise à rencontrer partiellement la demande de l U.V.C.W. En effet, afin de ne pas dénaturer la volonté première du décret du 25 mars 2004, cette modification ne s applique qu aux communes bénéficiant déjà d une expérience pilote. Commentaire des articles Article 1 er En ce qui concerne la modification du point 1, il s agit de simplifier sa lecture et d éviter toute redondance avec l article 5 du décret. En ce qui concerne la modification du point 2, il s agit de s assurer que l A.D.L. mise en place aura pour unique mission celle prévue à l article 3 du décret du 25 mars 2004. En ce qui concerne le point 8, il s agit de limiter l octroi de subventions aux communes ou communes partenaires comptant globalement moins de quarante mille habitants. Ces communes doivent être limitrophes de la commune demanderesse. En effet, les communes plus importantes disposent, pour la plupart, de structures de développement local pourvues de moyens. Article 2 Cet article prévoit que les A.D.L. ayant bénéficié d une subvention comme projet pilote peuvent être organisées, en plus des deux formes proposées par le décret du 25 mars 2004, à savoir asbl ou régie communale autonome, sous forme de régie communale ordinaire. En outre, il relève le caractère unique de l objet social de l A.D.L., quelle que soit la forme adoptée. Enfin, il assure la représentation du conseil communal au sein du conseil d administration de l A.D.L. qui aurait choisi la forme d une asbl. 5
AVANT-PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DU 25 MARS 2004 RELATIF À L AGRÉMENT ET À L OCTROI DE SUBVENTIONS AUX AGENCES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL Le Gouvernement wallon, Sur proposition conjointe du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique et du Ministre de l Economie et de l Emploi, Après délibération, ARRÊTE: Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique ainsi que le Ministre de l Economie et de l Emploi sont chargés de présenter conjointement au Parlement wallon le projet de décret dont la teneur suit: Article premier A l article 4 du décret du 25 mars 2004 relatif à l agrément et à l octroi de subventions aux agences de développement local (A.D.L.), les modifications suivantes sont apportées: 1 le point 1 est remplacé par: «1 être organisées dans le respect de l article 5;»; 2 au point 2 est inséré le mot «exclusivement» entre les mots «s engager à remplir» et «les missions à l article 3»; 3 le point 8 est remplacé par: «8 s engager dans des actions de développement local, non assurées par les opérateurs existants, sur le territoire d une ou de plusieurs communes limitrophes comptant globalement moins de quarante mille habitants;». Art. 2 1 une association sans but lucratif ayant comme commune ou de plusieurs communes limitrophes ayant conclu une convention de partenariat, à condition que la majorité des administrateurs soient des représentants nommés par l assemblée générale sur proposition de la ou des communes concernées; 2 une régie communale autonome ayant comme commune. Toutefois, la ou les communes qui ont bénéficié, jusqu'à la date d entrée en vigueur du présent décret, d une subvention en tant que projet pilote d agence de développement local peuvent, au plus tard dans les six mois suivant l agrément, organiser leur A.D.L., sous la forme d une régie communale ordinaire ayant comme commune.». Namur, le 19 mai 2005. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, JEAN-CLAUDE VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, PHILIPPE COURARD L article 5 du décret susmentionné est remplacé par le texte suivant: «Art. 5. L A.D.L. est organisée, au plus tard dans les six mois suivant l agrément, sous l une des formes suivantes : Le Ministre de l Économie et de l Emploi, JEAN-CLAUDE MARCOURT 6
ANNEXE 4 AVANT-PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DU 25 MARS 2004 RELATIF À L AGRÉMENT ET À L OCTROI DE SUBVENTIONS AUX AGENCES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL Exposé des motifs Le décret du 25 mars 2004 relatif à l agrément et à l octroi de subventions aux agences de développement local (A.D.L.) permet de pérenniser ces organismes et leur apporte la sécurité nécessaire au développement de leurs projets. Toutefois, dans un souci d efficience et de continuité des expériences pilotes existantes, la demande des communes, relayée par l Union des villes et communes de Wallonie (U.V.C.W.), est de permettre aux A.D.L. actuelles, de conserver, si elles le souhaitent, une forme de service communal, à savoir, notamment la régie communale. Ce projet de décret vise à rencontrer partiellement la demande de l U.V.C.W. En effet, afin de ne pas dénaturer la volonté première du décret du 25 mars 2004, cette modification ne s applique qu aux communes bénéficiant déjà d une expérience pilote. Commentaire des articles Article 1 er En ce qui concerne la modification du point 1, il s agit de simplifier sa lecture et d éviter toute redondance avec l article 5 du décret. En ce qui concerne la modification du point 2, il s agit de s assurer que l A.D.L. mise en place aura pour unique mission celle prévue à l article 3 du décret du 25 mars 2004. En ce qui concerne le point 8, il s agit de limiter l octroi de subventions aux communes ou communes partenaires comptant globalement moins de quarante mille habitants. Ces communes doivent être limitrophes de la commune demanderesse. En effet, les communes plus importantes disposent, pour la plupart, de structures de développement local pourvues de moyens. Article 2 Cet article prévoit que les A.D.L. ayant bénéficié d une subvention comme projet pilote peuvent être organisées, en plus des deux formes proposées par le décret du 25 mars 2004, à savoir asbl ou régie communale autonome, sous forme de régie communale ordinaire. En outre, il relève le caractère unique de l objet social de l A.D.L., quelle que soit la forme adoptée. Enfin, il assure la représentation du conseil communal au sein du conseil d administration de l A.D.L. qui aurait choisi la forme d une asbl. 13
AVANT-PROJET DE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DU 25 MARS 2004 RELATIF À L AGRÉMENT ET À L OCTROI DE SUBVENTIONS AUX AGENCES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL Le Gouvernement wallon, Sur proposition conjointe du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique et du Ministre de l Economie et de l Emploi, Après délibération, ARRÊTE: Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique ainsi que le Ministre de l Economie et de l Emploi sont chargés de présenter conjointement au Parlement wallon le projet de décret dont la teneur suit: Article premier A l article 4 du décret du 25 mars 2004 relatif à l agrément et à l octroi de subventions aux agences de développement local (A.D.L.), les modifications suivantes sont apportées: 1 le point 1 est remplacé par: «1 être organisées dans le respect de l article 5;» ; 2 au point 2 est inséré le mot «exclusivement» entre les mots «s engager à remplir» et «les missions à l article 3»; 3 le point 8 est remplacé par: «8 s engager dans des actions de développement local, non assurées par les opérateurs existants, sur le territoire d une ou de plusieurs communes limitrophes comptant globalement moins de quarante mille habitants;». Art. 2 1 une association sans but lucratif ayant comme commune ou de plusieurs communes limitrophes ayant conclu une convention de partenariat, à condition que la majorité des administrateurs soient des représentants nommés par l assemblée générale sur proposition de la ou des communes concernées; 2 une régie communale autonome ayant comme commune. Toutefois, la ou les communes qui ont bénéficié, jusqu'à la date d entrée en vigueur du présent décret, d une subvention en tant que projet pilote d agence de développement local peuvent, au plus tard dans les six mois suivant l agrément, organiser leur A.D.L., sous la forme d une régie communale ordinaire ayant comme commune.». Namur, le 20 janvier 2005. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, JEAN-CLAUDE VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, PHILIPPE COURARD L article 5 du décret susmentionné est remplacé par le texte suivant : «Art. 5. L A.D.L. est organisée, au plus tard dans les six mois suivant l agrément, sous l une des formes suivantes: Le Ministre de l Économie et de l Emploi, JEAN-CLAUDE MARCOURT 14