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Transcription:

La CRPN, caisse de retraite complémentaire de la sécurité sociale, est réglementée par le code des transports et le code de l aviation civile. L affiliation à la CRPN est obligatoire pour tous les personnels navigants exerçant leur activité de manière habituelle à titre d occupation principale et affectés à une base en France. La caisse est administrée par un conseil d administration de 22 membres comprenant : 11 représentants des employeurs et 11 suppléants, nommés par arrêté du ministre des transports sur proposition des organisations professionnelles des employeurs du transport et du travail aériens, des organismes représentatifs de l industrie aéronautique et des ministères employeurs de personnel navigant professionnel. 11 représentants des affiliés, dont 3 retraités, et 11 suppléants, élus pour 5 ans. Le président et le vice-président sont élus au sein de ce conseil pour une durée de cinq ans. Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de l aviation civile assistent aux délibérations du conseil. La caisse gère quatre fonds : le Fonds de retraite le Fonds de majoration le Fonds d assurance le Fonds social LES COTISATIONS Les Fonds de retraite et d assurance sont alimentés par des cotisations assises sur le salaire brut soumis à cotisations, défini à l article R426-5 du code de l aviation civile CAC, dans la limite de 8 plafonds sécurité sociale. Le Fonds de majoration est alimenté par des cotisations assises sur le salaire brut soumis à cotisations, défini à l article R426-5 du CAC, dans la limite d un plafond sécurité sociale Les modalités de calcul des cotisations sont résumées dans les notices «Comment calculer et régler les cotisations» et «Les plafonds et les taux». Le Fonds social est alimenté par un prélèvement sur les cotisations du Fonds de retraite. MAJ février 2013 page 1/5 décrets 2011-1500 & 2012-1563

LES PRESTATIONS Les fonds gérés par la CRPN et alimentés par les cotisations permettent de servir les différentes prestations prévues par le code de l aviation civile. 11- - PRESTTATTI IONS DE RETTRAI ITTE Les possibilités de liquidation des droits à pension sont résumées dans la notice «Les conditions de liquidation des droits». Les annuités prises en compte dans le calcul de la pension correspondent aux périodes suivantes : Services civils effectifs (double cotisation*), Services militaires (rachat double cotisation* ou, dans certaines situations, gratuits), Services de guerre (gratuits) dans la limite de la moitié des services civils, dans certaines situations Périodes de chômage indemnisé (rachat double cotisation* ou participation Unedic), Certaines périodes d inactivité (rachat double cotisation*). (*) Double cotisation = cotisations part salariale + part employeur Les pensions sont revalorisées chaque année au 1 er janvier en fonction de l indice INSEE consommation hors tabac France entière. Les pensions CRPN peuvent être constituées de 3 prestations (la pension proprement dite, la majoration, la bonification) assumées par les fonds de retraite et majoration. Prestations du fonds de retraite 1. La pension (articles R 426-5 et R 426-16-1 du CAC) La pension est calculée à partir du salaire moyen indicé de la carrière et des annuités validées telles que listées ci-dessus, dans la limite d une durée «a» qui évolue dans les conditions prévues par le CAC. Lorsque l affilié réunit plus de 25 annuités validées à titre onéreux, la pension progresse sous l effet de deux facteurs : Le salaire quotidien moyen de carrière calculé sur les 25 meilleures annuités, Le taux de valorisation des annuités non retenues dans le calcul des 25 meilleures (taux fonction de l âge de prise de retraite et de la durée de la carrière). MAJ février 2013 page 2/5 décrets 2011-1500 & 2012-1563

2. La bonification (article R 426-16-1 du CAC) L affilié qui a eu, ou élevé pendant 9 ans pendant la période de cotisations, au moins 3 enfants, peut bénéficier de la bonification, fonction du plafond de la sécurité sociale et de la durée de carrière dans la limite de 25 annuités. Prestations du Fonds de majoration Ce sont les majorations versées en application du 4 ème alinéa de l article R 426-16-1 du CAC. La pension peut être assortie temporairement d une majoration dont l algorithme de calcul dépend de la situation du bénéficiaire au regard de sa couverture maladie. Selon la situation de l affilié, la majoration directe est calculée comme suit : Si l affilié bénéficie des prestations d un régime légal obligatoire d assurance maladiematernité à titre personnel ou à titre d ayant-droit autre que la CMU : M1 = PSS x 0,8 % x TT Si l affilié entre dans le champ d application de la CMU à titre personnel ou à titre d ayant droit : M2 = PSS x 0,8 % x TT + P x 5 % Si l affilié n entre dans aucun des cas ci-dessus : M3 = PSS x 1,12 % x TT TT = temps total validé pour le calcul dans la limite de 25 annuités - PSS = plafond de la Sécurité sociale Pour les liquidations de droits prenant effet à compter du 1 er janvier 2012, seules les pensions sans décote (à taux plein, d inaptitude définitive ou de chômeur en fin d indemnisation) ouvrent droit au bénéfice de la majoration. La majoration n est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à 60 ans qui ne respectent pas la condition d annuités permettant une liquidation avant 60 ans. MAJ février 2013 page 3/5 décrets 2011-1500 & 2012-1563

22- - PRESTTATTI IONS DERIVEES Les Pensions de réversion et d orphelin (décès à compter du 01/01/2012) sont versées au conjoint survivant, veuf ou divorcé (sous conditions) et aux enfants à charge. La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est égale à 60% de la pension de l affilié. Si, au moment du décès de l affilié, coexistent un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion est partagée au prorata de la durée respective de chaque mariage. La pension d orphelin au profit de chacun des enfants à charge (de moins de 21 ans ou handicapé) est égale à 12% de la pension de l affilié. Le taux est porté à 50% si l enfant à charge est orphelin de père et de mère ou à 72% (décès d affilié à compter du 01/01/2013) si l enfant à charge, orphelin de père et de mère, est handicapé. Le total des pensions de réversion et d orphelins ne peut dépasser 100% de la pension de l affilié. S il y a excédent, la pension allouée à chacun des ayants droit est réduite proportionnellement. Les pensions et bonifications dérivées sont financées sur le Fonds de retraite et les majorations assortissant les pensions dérivées sont payées sur le Fonds de majoration. 33 - PRESTTATTI IONS D ASSURANCE Les risques couverts Le Fonds d assurance verse une indemnité en capital en cas de décès ou de perte de licence définitive à la suite d un accident aérien survenu en service ou d une maladie imputable au service aérien. La décision d imputabilité au service aérien relève, exclusivement, de la compétence du conseil médical de l aéronautique civile. Les bénéficiaires Les bénéficiaires de l indemnité en capital sont : En cas de décès, les ayants droit définis par les articles R424-2 à R424-5 du CAC sans possibilité de choix pour l affilié : Le conjoint non séparé de corps, ni divorcé, Les enfants à charge, sous certaines conditions, Les ascendants de l affilié, sous certaines conditions. En cas de perte de licence définitive, l affilié lui-même. MAJ février 2013 page 4/5 décrets 2011-1500 & 2012-1563

Le calcul de l indemnité L indemnité de base est égale à : Trois années de salaire d activité normale, ne pouvant être : Ni inférieures à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, Ni supérieures à douze fois ce même plafond. Une majoration d un plafond annuel de la sécurité sociale par enfant à charge. L indemnité en capital versée est égale : A 100% de l indemnité de base, en cas de décès en accident aérien ou faisant suite à une maladie reconnue imputable au service aérien ou en cas d inaptitude définitive avec imputabilité au service aérien et incapacité sécurité sociale permanente totale. Au taux d incapacité sécurité sociale, en cas d inaptitude définitive avec imputabilité au service aérien, si ce taux sécurité sociale est supérieur à 50%. A 50% de l indemnité de base, en cas d inaptitude définitive avec imputabilité au service aérien sans incapacité sécurité sociale ou avec un taux d incapacité inférieur à 50%. Lorsque l inaptitude définitive est prononcée après l âge de 50 ans, l indemnité est réduite de 1% par mois d âge au delà du cinquantième anniversaire de l affilié sans qu elle puisse être inférieure à 20% de l indemnité de base. Nota : en cas de versement du capital aux ascendants, celui-ci est fonction du plafond annuel de la sécurité sociale. 44 - PRESTTATTI IONS SOCIALLES La solidarité à l égard des affiliés en difficulté s exprime au travers de l action sociale, dont le financement est assuré par le Fonds social de la CRPN. MAJ février 2013 page 5/5 décrets 2011-1500 & 2012-1563