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Transcription:

KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ----- COUR D APPEL D ABIDJAN ---- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ---- RG N 2816/2014 ORDONNANCE DE REFERE du 21/10/2014 Affaire : 1) Madame REBINDAINE Monique Léonie 2) Monsieur YAMAJAKO Serge Patrice 3) Madame YAMAJAKO Florence Karine Henriette (SCPA EFFI & Associés) Contre 1) EDC INVESTMENT CORPORATION 2) ECOBANK TRANSNATIONAL INC (ETI) (SCPA KONAN KACOU LOAN et Associés) DECISION contradictoire Donnons acte aux demandeurs de leur désistement d instance ; Disons que l instance est éteinte ; Condamnons les demandeurs aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 OCTOBRE 2014 L an deux mil quatorze Et le vingt et un octobre Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI Adama, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 08 octobre 2014, Madame REBINDAINE Monique Léonie, Monsieur YAMAJAKO Serge Patrice et Madame YAMAJAKO Florence Karine Henriette ont assigné la EDC INVESTMENT CORPORATION ECOBANK TRANSNATIONAL INC (ETI) à comparaitre le 14 octobre 2014 devant la juridiction de référé de ce siège à l effet de faire injonction aux sociétés ETI et EDC INVESTMENT de fournir des informations relatives à des comptes. Les demandeurs exposent à l appui de leur action que Monsieur YAMAJAKO Achille Paterne était titulaire de plusieurs actions d ECOBANK TRANSNATIONAL INC (ETI) inscrites dans un compte titres ouvert dans les livres de la société ECOBANK et géré par la société EDC INVESTMENT CORPORATION ; Qu aux termes de l acte notarié dressé le 21 juin 2008 par Maître AYENA BENE-HOANE, Notaire à Abidjan, déterminant les héritiers de feu YAMAJAKO Achille, ils ont la qualité d héritiers de feu YAMAJAKO Achille Paterne ; Qu après distribution de dividendes au titre de l exercice 2007, ils n ont plus eu connaissance jusqu à ce jour d une quelconque distribution de dividendes relative aux actions ETI qu ils détiennent en indivision successorale ; Que par courrier en date du 07 janvier 2014, ils ont par le biais de leur conseil, écrit à la société EDC INVESTMENT CORPORATION, gestionnaire du compte titres des 1

actions ETI pour obtenir la situation dudit compte dans leurs livres ; Que par courrier en date 28 janvier 2014, la société EDC INVESTMENT CORPORATION n a pas donné de suite favorable à leur demande au motif que la succession de Monsieur YAMAJAKO Achille Paterne n ayant pas encore été liquidé, seul le notaire en charge de la succession est son seul contact dédié sur la succession ; Qu après renseignement auprès du Notaire Maître AYENA BENE-HOANE, elle a confirmé qu ECOBANK n a pas répondu au dernier courrier que son étude lui a adressé pour avoir des informations sur le compte titres de feu YAMAJAKO Achille Paterne et les dividendes versés ; Que la réponse de la société EDC INVESTMENT CORPORATION est un refus implicite de les informer sur la situation du compte titres des actions ETI ; qu en effet depuis l ouverture de la succession de Monsieur YAMAJAKO Achille Paterne il y a plus de cinq (5) ans, aucune information sur ce compte titre ne leur a été communiquée ni au notaire en charge de la succession par la société EDC INVESTMENT, gestionnaire dudit compte ; Que le notaire indique ne pas avoir plus d information sur ce compte titres ; Que la SGBCI, autre institution bancaire, où feu YAMAJAKO Achille Paterne a un compte titres leur a fourni les informations relatives y afférents sans faire de difficultés ; Que cette attitude de la défenderesse leur cause un préjudice énorme, étant donné que cela fait six (6) ans que la société EDC INVESTMENT CORPORATION n a plus fourni d informations relatives au compte titres de feu YAMAJAKO Achille Paterne ; Qu ils craignent que la société EDC INVESTMENT CORPORATION ne leur cache un fait qui mettrait en péril leurs droits quant au compte-titres détenu par feu YAMAJAKO Achille Paterne ; 2

Qu il y a lieu de faire injonction à la banque de fournir les informations relatives aux compte-titres appartenant à feu YAMAJAKO Achille Paterne sous astreinte comminatoire de la somme de cent mille (100.000) francs CFA par jour de retard. Les défenderesses ont donné les informations sollicitées aux demandeurs et produit les pièces relatives à la situation du compte. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défenderesses ayant été représentées, Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action initiée par les demandeurs est régulière. Elle est donc recevable. AU FOND Les demandeurs ont déclaré se désister de leur instance. Les défenderesses n y ont pas opposé de refus. Il y a lieu conformément à l article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative de leur en donner acte, de dire que l instance est éteinte et de les condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Donnons acte aux demandeurs de leur désistement d instance ; Disons que l instance est éteinte ; 3

Condamnons les demandeurs aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 4

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