-C A N A D A COMITÉ DE DISCIPLINE DE L ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL N 22-00-0033 RÉMI ALAURENT, ingénieur, ès qualités de syndic adjoint de l'ordre des ingénieurs du Québec, Plaignant c. ROGER FARRELL, ingénieur, Intimé D É C I S I O N S U R L A C U L P A B I L I T É E T L A S A N C T I O N Dès le début de l'audition du 21 juin 2001, M e Linda Bélanger, procureure du plaignant, a demandé aux membres du Comité de discipline de prononcer l arrêt des procédures quant aux chefs d'accusation numéros 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 33, 37, 42, 45, 47, 50, 52 et 55 contenus à la plainte du 15 décembre 2000, par application de la règle interdisant les condamnations multiples établie par la Cour suprême dans l'arrêt Kienapple c. R. 1. 1 [1975] 1 R.C.S. 729.
- 2 - Séance tenante, l'intimé a plaidé coupable aux autres chefs d'accusation contenus à la plainte portée contre lui. Ces chefs se lisent comme suit : «2. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 28 février 2000, monsieur Roger Farrell a scellé et signé le plan S-1/7 relatif à un 3. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 28 février 2000, et la propriété de toute personne en signant et scellant le plan S-1/7 des ingénieurs (c. I-9, 5. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 5 mars 2000, monsieur Roger Farrell a scellé et signé un plan d'architecte relatif à un bâtiment érigé au 53 rue Hastings, à Dollard-des-Ormeaux, auquel il avait ajouté des détails de structure, alors que ledit plan était incomplet et insuffisamment explicite, contrevenant ainsi à l'article 3.02.04 du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9, 6. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 5 mars 2000, et la propriété de toute personne en signant et scellant un plan d'architecte relatif à un bâtiment érigé au 53 rue Hastings, à Dollarddes-Ormeaux, auquel il avait ajouté des détails de structure, contrevenant ainsi à l'article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9, 8. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 9 avril 2000, monsieur Roger Farrell a scellé et signé le plan F-1/1 relatif à un 9. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 9 avril 2000, et la propriété de toute personne en signant et scellant le plan F-1/1 des ingénieurs (c. I-9,
- 3-11. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 12 avril 2000, monsieur Roger Farrell a scellé et signé le plan S-1/5 relatif à un 12. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 12 avril 2000, et la propriété de toute personne en signant et scellant le plan S-1/5 des ingénieurs (c. I-9, 14. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 12 avril 2000, monsieur Roger Farrell a scellé et signé le plan S-2/5 relatif à un 15. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 12 avril 2000, et la propriété de toute personne en signant et scellant le plan S-2/5 des ingénieurs (c. I-9, 17. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 12 avril 2000, monsieur Roger Farrell a scellé et signé le plan S-3/5 relatif à un 18. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 12 avril 2000, et la propriété de toute personne en signant et scellant le plan S-3/5 des ingénieurs (c. I-9, 20. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 12 avril 2000, monsieur Roger Farrell a scellé et signé le plan S-4/5 relatif à un
- 4-21. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 12 avril 2000, et la propriété de toute personne en signant et scellant le plan S-4/5 des ingénieurs (c. I-9, 23. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 12 avril 2000, monsieur Roger Farrell a scellé et signé le plan S-5/5 relatif à un 24. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 12 avril 2000, et la propriété de toute personne en signant et scellant le plan S-5/5 des ingénieurs (c. I-9, 26. À Longueuil, district de Longueuil, à une date postérieure au 12 avril 2000, monsieur Roger Farrell a scellé et signé le plan E4J relatif à un bâtiment érigé au 53 rue Hastings, à Dollard-des-Ormeaux, alors que ledit plan était incomplet et insuffisamment explicite, contrevenant ainsi à l'article 3.02.04 du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9, 27. À Longueuil, district de Longueuil, à une date postérieure au 12 avril 2000, monsieur Roger Farrell a omis de tenir compte des conséquences de l'exécution de ses travaux sur l'environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne en signant et scellant le plan E4J relatif à un bâtiment érigé au 53 rue Hastings, à Dollard-des-Ormeaux, contrevenant ainsi à l'article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9, 29. À Longueuil, district de Longueuil, entre le ou vers le 7 avril et le ou vers le 25 avril 2000, monsieur Roger Farrell a présenté un rapport technique progressif relatif aux travaux concernant un ledit rapport était incomplet et insuffisamment explicite, contrevenant
- 5-30. À Longueuil, district de Longueuil, entre le ou vers le 7 avril et le ou vers le 25 avril 2000, monsieur Roger Farrell a omis de tenir compte des conséquences de l'exécution de ses travaux sur l'environnement et sur la vie, la santé et la propriété de toute personne en présentant un rapport technique progressif relatif aux travaux concernant un bâtiment érigé au 53 rue Hastings, à Dollarddes-Ormeaux, contrevenant ainsi à l'article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9, 31. À Longueuil, district de Longueuil, entre le ou vers le 7 avril et le ou vers le 25 avril 2000, monsieur Roger Farrell, dans le cadre de la surveillance des travaux concernant un bâtiment érigé au 53 rue Hastings, à Dollard-des-Ormeaux, a participé ou contribué à la pratique illégale de la profession d'ingénieur, contrevenant ainsi à l'article 4.01.01 a) du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9, 32. À Longueuil, district de Longueuil, entre le ou vers le 16 mai et le ou vers le 24 mai 2000, monsieur Roger Farrell, dans le cadre de la surveillance des travaux concernant un bâtiment érigé au 53 rue Hastings, à Dollard-des-Ormeaux, a participé ou contribué à la pratique illégale de la profession d'ingénieur, contrevenant ainsi à l'article 4.01.01 a) du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9, 34. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 13 juin 2000, monsieur Roger Farrell a exprimé un avis relatif à l'inspection du ledit avis était incomplet et insuffisamment explicite, contrevenant 35. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 13 juin 2000, et la propriété de toute personne en exprimant un avis relatif à l'inspection du bâtiment érigé au 53 rue Hastings, à Dollard-des- des ingénieurs (c. I-9, 36. À Longueuil, district de Longueuil, entre le ou vers le 29 mai et le ou vers le 13 juin 2000, monsieur Roger Farrell, dans le cadre de la surveillance des travaux concernant un bâtiment érigé au 53 rue Hastings, à Dollard-des-Ormeaux, a participé ou contribué à la pratique illégale de la profession d'ingénieur, contrevenant ainsi à l'article 4.01.01 a) du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9, 38. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 20 juin 2000, monsieur Roger Farrell a exprimé un avis relatif à l'inspection du ledit avis était incomplet et insuffisamment explicite, contrevenant
- 6-39. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 20 juin 2000, et la propriété de toute personne en exprimant un avis relatif à l'inspection du bâtiment érigé au 53 rue Hastings, à Dollard-des- des ingénieurs (c. I-9, 40. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 10 juillet 2000, monsieur Roger Farrell a exprimé un avis relatif à l'inspection du ledit avis était incomplet et insuffisamment explicite, contrevenant 41. À Longueuil, district de Longueuil, entre le ou vers le 22 juin et le ou vers le 10 juillet 2000, monsieur Roger Farrell, dans le cadre de la surveillance des travaux concernant un bâtiment érigé au 53 rue Hastings, à Dollard-des-Ormeaux, a participé ou contribué à la pratique illégale de la profession d'ingénieur, contrevenant ainsi à l'article 4.01.01 a) du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9, 43. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 10 juillet 2000, monsieur Roger Farrell a exprimé un avis concernant des essais de résistance des balcons d'un bâtiment érigé au 53 rue Hastings, à Dollard-des-Ormeaux, alors que ledit avis était incomplet et insuffisamment explicite, contrevenant ainsi à l'article 3.02.04 du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9, 44. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 10 juillet 2000, et la propriété de toute personne en exprimant un avis concernant des essais de résistance des balcons d'un bâtiment érigé au 53 rue Hastings, à Dollard-des-Ormeaux, contrevenant ainsi à l'article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9, 46. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 12 juillet 2000, monsieur Roger Farrell a exprimé à l'intention de monsieur Bertrand Pelletier, de la Banque Laurentienne, un avis concernant un bâtiment érigé au 53 rue Hastings, à Dollard-des-Ormeaux, alors que ledit avis était incomplet et insuffisamment explicite, contrevenant ainsi à l'article 3.02.04 du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9, 48. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 12 juillet 2000, monsieur Roger Farrell a recouru, s'est prêté ou a toléré un procédé malhonnête ou douteux en exprimant à l'intention de monsieur
- 7 - Bertrand Pelletier, de la Banque Laurentienne, un avis concernant un bâtiment érigé au 53 rue Hastings, à Dollard-des-Ormeaux, contrevenant ainsi à l'article 3.02.08 du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9, 49. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 12 juillet 2000, et la propriété de toute personne en exprimant à l'intention de monsieur Bruno Pelletier, de la Banque Laurentienne, un avis concernant un bâtiment érigé au 53 rue Hastings, à Dollard-des- des ingénieurs (c. I-9, 51. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 12 juillet 2000, monsieur Roger Farrell a exprimé à l'intention de Solitec Inc. un avis concernant un bâtiment érigé au 53 rue Hastings, à Dollard-des- Ormeaux, alors que ledit avis était incomplet et insuffisamment explicite, contrevenant ainsi à l'article 3.02.04 du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9, 53. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 12 juillet 2000, monsieur Roger Farrell a recouru, s'est prêté ou a toléré un procédé malhonnête ou douteux en exprimant à l'intention de Solitec Inc. un avis concernant un bâtiment érigé au 53 rue Hastings, à Dollard-des- Ormeaux, contrevenant ainsi à l'article 3.02.08. du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9, 54. À Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 12 juillet 2000, et la propriété de toute personne en exprimant à l'intention de Solitec Inc. un avis concernant un bâtiment érigé au 53 rue Hastings, à Dollard-des-Ormeaux, contrevenant ainsi à l'article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9, 56. A Longueuil, district de Longueuil, le ou vers le 13 juillet 2000, monsieur Roger Farrell a exprimé à l'intention de Solitec Inc. un avis concernant les coûts de construction des poteaux supportant les balcons du bâtiment érigé au 53 rue Hastings, à Dollard-des- Ormeaux, alors que ledit avis était incomplet et insuffisamment explicite, contrevenant ainsi à l'article 3.02.04 du Code de déontologie des ingénieurs (c. I-9,» Les membres du Comité de discipline, à l'unanimité, ont déclaré l'intimé coupable à l égard des chefs d'accusation reproduits précédemment. Les parties ont alors soumis leurs représentations sur sanction.
- 8 - Au soutien de ses représentations sur sanction, la procureure du plaignant a déposé les pièces S-1 à S-52 décrites dans la longue liste de pièces. Elle a également fait entendre deux (2) témoins, Laurent Huot, inspecteur-chef de la ville de Dollard-des-Ormeaux et Bernard Gérin-Lajoie, ingénieur, auteur du rapport d'expertise, pièce S-52. Il ressort de cette preuve que le projet de construction d'un immeuble de 77 logements sis au 73 rue Hastings à Dollard-des-Ormeaux pour lequel les services de l intimé avaient été retenus pour agir comme ingénieur présentait de nombreux vices et lacunes au point où, en juillet 2000, six (6) balcons se sont effondrés entraînant l'évacuation de l immeuble. Aucun décès n'est survenu mais la protection du public a été menacée. Ces vices et lacunes existaient tant au niveau des plans, de l'exécution des travaux et des rapports d'inspection qu au niveau de la surveillance des travaux eux-mêmes (pièces S-17, S-21, S-24, S-31, S-34 et S-52). Les lacunes étaient nombreuses et importantes. Elles sont attribuables au manque de connaissances de l'intimé pour exécuter ce genre de travaux d'envergure. Aussi, dans les circonstances, la procureure du plaignant a recommandé aux membres du Comité de discipline d'ordonner la révocation du permis d'exercer comme ingénieur de l'intimé, celui-ci ayant démissionné du Tableau de l'ordre depuis le 8 décembre 2000. Elle a soumis que les fautes reprochées à l'intimé portent sur l'essence même de la profession d'ingénieur. Elles sont graves et nombreuses sans aucun signe de la part de l'intimé à l'effet qu'il voulait s'amender et répondre de façon adéquate aux demandes répétées des représentants de la Ville de Dollard-des-Ormeaux. La procureure du plaignant a également demandé que l'intimé remette son sceau d'ingénieur pour éviter qu'il ne signe d'autres plans dans l'avenir en raison des conséquences graves résultant de ses manquements. Enfin, elle a demandé que les frais et débours de la cause, y compris les frais de publication ainsi que les frais d'expertise de l'expert, monsieur Gérin-Lajoie, soient à la charge de l'intimé. Selon elle, il n'y a pas lieu d'imposer d'amende à l'intimé en raison de son âge et de sa situation économique.
- 9 - De son côté, l'intimé a soumis que son mandat vis-à-vis l'entrepreneur ne comprenait pas la surveillance des travaux. Il s'est dit prêt à retourner son sceau d'ingénieur à l'ordre. De plus, il a déclaré qu il ne voulait pas demander sa réinscription au Tableau de l'ordre. Il est âgé de 72 ans et n'exerce plus aucune activité comme ingénieur, ayant maintenant fermé son bureau de façon définitive. De l avis du Comité de discipline, il ne fait aucun doute que l'intimé a commis des fautes graves touchant à l'essence même de la profession d'ingénieur. Par ses agissements, l'intimé a mis en danger la protection du public. Le projet de construction en était un d'envergure et l'intimé n'avait pas les connaissances requises pour en prendre la responsabilité : les plans et rapports d inspection n'étaient pas conformes aux règles de l'art et l'inspection des travaux très partielle. Les motifs qui ont incité l'intimé à accepter un tel projet ne sont pas clairs, car tout au long du déroulement des travaux, il a fait preuve d'une insouciance inacceptable au point où son intégrité professionnelle a été mise en cause. Toutefois, il ne semble pas que l intimé ait posé les gestes reprochés dans le but d en retirer des gains pécuniaires. Le Comité de discipline considère que les circonstances du présent dossier justifient la révocation de son permis d exercice 2. L intimé devra également remettre à l Ordre des ingénieurs les sceaux relatifs à l exercice de sa profession. Compte tenu de l obligation faite au Comité de discipline à l article 156 du Code des professions, L.R.Q., c. C-26, d imposer à l intimé une ou plusieurs sanctions sur chacun des chefs contenus dans la plainte, la révocation du permis d exercice de l intimé sera prononcée à l égard de chacun des chefs d accusation pour lesquels l intimé est déclaré coupable. 2 N. LANCTÔT, «La sanction en droit disciplinaire» dans Développements récents en droit professionnel et disciplinaire, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 1999, 161, p. 170-171.
- 10 - POUR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE, À L'UNANIMITÉ : - PRONONCE l arrêt des procédures à l égard des chefs numéros 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 33, 37, 42, 45, 47, 50, 52 et 55 contenus à la plainte du 15 décembre 2000; - DÉCLARE l intimé coupable à l égard des chefs d accusation numéros 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 54 et 56; - ORDONNE la révocation du permis d exercice de l intimé à l égard des chefs d accusation numéros 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 54 et 56; - ORDONNE à l intimé de remettre à l Ordre des ingénieurs tous les sceaux en sa possession dans les dix (10) jours de la signification de la présente décision; et - CONDAMNE l intimé à payer les frais et débours de la cause, y compris les frais d expertise de Bernard Gérin-Lajoie et accorde à l intimé un délai de trente (30) jours à compter de la date de signification de la présente décision pour le paiement desdits frais et débours. QUÉBEC, le 13 AOÛT 2001. PAULE GAUTHIER, présidente GHISLAIN BÉGIN, ingénieur LUCIO D ALESSANDRO, ingénieur