27 Juin 2012. Madame Yolande EQUI représentée par M. Jacques CRETON, délégué syndical ouvrier



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Transcription:

Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Reims Chambre sociale 27 Juin 2012 Confirmation N 11/02402 Madame Yolande EQUI représentée par M. Jacques CRETON, délégué syndical ouvrier SAS LES JARDINS DE SERMAIZE aux droits de laquelle se trouve la SA MEDICA FRANCE Classement : Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2012-017853 Repose sur une faute grave le licenciement de la salariée, engagée en qualité d'aide-soignante, à qui il est reproché d'avoir gravement manqué de professionnalisme durant une nuit en ne prévenant pas qu'une résidente avait arraché sa perfusion sous-claviaire, ce qui met en jeu la sécurité des résidents et nuit à l'image de l'entreprise. Si la salariée, qui ne conteste pas la réalité des faits, fait valoir qu'elle n'était pas particulièrement informée des risques inhérents à une perfusion sous-claviaire, en l'absence de formation sur ce point, il ressort du référentiel de formation du diplôme professionnel d'aide-soignant que l'observation et la surveillance des patients sous perfusion relèvent de la compétence de l'aide-soignant, et l'employeur justifie avoir remis à sa salariée la fiche de fonction d'aide-soignante, qu'elle a signée. Dans ces conditions, s'il ne relevait pas de la compétence de la salariée de décider de ce qu'il y avait lieu de faire pour remédier à cette situation. il lui incombait de prévenir l'infirmière de permanence dont les coordonnées étaient à sa disposition. Arrêt n du 27/06/2012 Affaire n : 11/02402

Page 2 CR/KM Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 27 juin 2012 APPELANTE : d'un jugement rendu le 30 juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section activités diverses (n F 10/00289) Madame Yolande EQUI représentée par M. Jacques CRETON, délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir INTIMÉE : FRANCE SAS LES JARDINS DE SERMAIZE aux droits de laquelle se trouve la SA MEDICA représentée par la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DÉBATS : A l'audience publique du 09 mai 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2012, prorogé au 27 juin 2012, Madame Christine ROBERT, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l' article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Page 3 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Claire DELORME, Président Madame Christine ROBERT, Conseiller Madame Françoise AYMES BELLADINA, Conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Monique KRAZER, Adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Claire DELORME, Président, et Madame Monique KRAZER, Adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Yolande EQUI a été embauchée par la SAS LES JARDINS DE SERMAIZE selon contrat à durée indéterminé à effet du 31 janvier 2006 en qualité d'aide soignante. Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception des 30 et 31 août 2010 à un entretien préalable à son licenciement pour celui-ci se tenir le 8 septembre 2010, ce même courrier lui notifiant sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2010, la SAS LES JARDINS DE SERMAIZE notifiait à sa salariée son licenciement, au motif d'une faute grave. Contestant le bien fondé du licenciement dont elle a fait l'objet, Yolande EQUI a saisi, par demande enregistrée au greffe le 30 novembre 2010, le Conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE. paiement de : Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicitait la condamnation de son employeur au - 1.544,35 euro à titre de salaire et mise à pied, - 154,43 euro à titre de congés payés y afférents,

Page 4-4.028,88 euro à titre d'indemnités de préavis, - 402,88 euro à titre de congés payés y afférents, - 1.626,13 euro à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 38. 247,36 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 267,00 euro sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 30 juin 2011, le Conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE a débouté Yolande EQUI en l'ensemble de ses demandes. appel de cette décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2011 Yolande EQUI a interjeté Vu les conclusions parvenues au greffe le 9 mars 2012, développées oralement à l'audience du 9 mai 2012 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles l'appelante, maintenant que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, demande l'infirmation de la décision, renouvelant ses prétentions initiales pour les sommes alors sollicitées sauf à porter à 451,00 euro ses prétentions fondées sur les dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions parvenues au greffe le 6 avril 2012, reprises à la barre par lesquelles la SAS LES JARDINS DE SERMAIZE demande confirmation de la décision déférée, à défaut la réduction des sommes sollicitées par l'appelante. En tout état de cause, l'employeur demande condamnation de Yolande EQUI au paiement de 1.500,00 euro sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile. SUR CE : La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis s'avère impossible.

Page 5 En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Yolande EQUI, fait grief à cette salariée d'avoir gravement manqué de professionnalisme dans la nuit du 26 au 27 août 2010, en ne prévenant pas qu'une résidente avait arraché sa perfusion sous-claviaire, ce qui met en jeu la sécurité des résidents et nuit à 'limage de l'entreprise. Yolande EQUI ne conteste pas la réalité des faits mais fait valoir qu'elle n'était pas particulièrement informée des risques inhérents à une perfusion sous-claviaire, en l'absence de formation sur ce point. Il ressort toutefois du référentiel de formation du diplôme professionnel d'aide-soignant que l'observation et la surveillance des patients sous perfusion relèvent de la compétence de l'aide-soignant. L'employeur justifie avoir remis à sa salariée le 23 janvier 2007 la fiche de fonction d'aide-soignante, qu'a signée Yolande EQUI. Il n'est pas contesté qu'il ne relevait pas de la compétence de Yolande EQUI de décider de ce qu'il y avait lieu de faire pour remédier à cette situation. En revanche, il lui incombait, comme travaillant en accord et sous la responsabilité d'une infirmière, de prévenir l'infirmière de permanence dont les coordonnées étaient à sa disposition, ce qui n'est pas contesté, pour transmettre, conformément aux dispositions de l'annexe IV de l' arrêté du 25 janvier 2005 relatif au diplôme d'aide-soignante et de sa fiche de fonction, cette information. grave. Le grief énoncé est avéré et d'une gravité justifiant le licenciement de Yolande EQUI pour faute La décision déférée sera donc confirmée. L'équité commande à laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. PAR CES MOTIFS : conformément à la loi, La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré Déclare recevable l'appel,

Page 6 Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE le 30 juin 2011, Déboute les parties en leurs autres demandes, Condamne Yolande EQUI aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président, Décision Antérieure Conseil de prud'hommes Châlons-en-Champagne Section Activités diverses du 30 juin 2011 n 10/00289 (Débouté) Législation : La rédaction JurisData vous signale : C. trav., art. L. 1234-1 et L. 1234-5 Note de la Rédaction : Critère(s) de sélection : décision très motivée Abstract Contrat de travail, contrat de travail à durée indéterminée, rupture, licenciement pour motif personnel, motif du licenciement personnel, faute grave du salarié (oui), salariée aide-soignante, insuffisance professionnelle du salarié, faute professionnelle, manquement commis à l'occasion de l'exécution d'un travail, hiérarchie non informée par la salariée de l'arrachage par une résidente de sa perfusion sous-claviaire durant une

Page 7 nuit, faits non contestés par la salariée, prétendu défaut d'information des risques inhérents à une perfusion sous-claviaire en l'absence de formation, observation et surveillance des patients sous perfusion inhérentes à la compétence de l'aide-soignant d'après le référentiel de formation du diplôme professionnel d'aide-soignant, défaut de compétence de la salariée pour remédier à la situation d'arrachage de la perfusion sous-claviaire, obligation de prévenir l'infirmière de permanence. LexisNexis SA