REFORME DES SUCCESSIONS



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Transcription:

REFORME DES SUCCESSIONS Le projet de loi sur les successions a été adopté le 22 février 2006 par l assemblée nationale. Il sera évoqué par le Sénat dans le courant de la semaine prochaine. De manière assez générale cette loi conforte la jurisprudence établie. Sans vouloir s opposer à ce qui a été voté par l assemblée nationale, il convient d éviter les dérapages et de remédier aux imprécisions par rapport à certaines innovations. 1 - Les actes concernant les baux Au Chapitre IV, la section 2 évoque l acceptation pure et simple de la succession. L article 785 du code civil définit les actes purement conservatoires pouvant être accomplis sans emporter acceptation de la succession et notamment le renouvellement des baux qui donneraient lieu à une indemnité, c'est-à-dire le bail commercial exclusivement. La profession a demandé de ne pas maintenir cette limitation. Au Chapitre VII, sur le régime légal de l indivision, il est prévu aux termes de l article 815-3, que les indivisaires qui représentent 2/3 des droits indivis peuvent conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur les immeubles commerciaux, industriels, agricoles ou artisanaux (il ne reste que le bail d habitation). La profession souhaite n exclure que les baux ruraux de longue durée. 1 conservation ou d aliénation de biens par un héritier Au Chapitre IV, section 3 est prévu l acceptation de la succession à concurrence de l actif et l article 793 prévoit que l héritier peut déclarer qu il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. Il doit la valeur du bien fixé dans l inventaire. Il peut vendre les biens qu il n entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation. L article 794 prévoit qu une déclaration d aliénation ou de conservation sera faite dans les huit jours au tribunal et que tout créancier peut contester devant le juge la valeur du bien. Dans le cas où la demande du créancier est accueillie l héritier est tenu du complément sur ses biens personnels ou à restituer à la succession le bien conservé. L article 795 prévoit que la déclaration de conserver un bien n est pas opposable aux créanciers tant qu elle n est pas publiée et que le défaut de déclaration d aliénation engage l héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix d aliénation.

Pour terminer l article 796 prévoit que l héritier règle le passif de la succession en payant les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté et les autres créanciers dans l ordre de déclaration de leur créance. Il est demandé à ce que le texte prévoit à l article 793 que l héritier fasse une déclaration de son intention d aliéner et consigne le prix des biens. Il a semblé délicat de prévoir qu un héritier, à la fois déclare une aliénation, qui va se réaliser, et qu elle soit contestée par un créancier à l article 794. De plus, il convient de prévenir l absence de paiement qui suivrait une aliénation par la consignation du prix. Pour le règlement du passif, le texte est critiquable pour le paiement des créances chirographaires. Elles vont être désintéressées dans l ordre des déclarations! Rien ne le justifie et les contestations dans le cadre de la course aux déclarations vont incontestablement survenir. Il convient de rappeler que les biens du successible sont le gage commun des créanciers et que le prix s en distribue entre eux par contribution. 2 Vente par le curateur dans une succession vacante Au Chapitre V, dans le cadre d une succession vacante le curateur peut céder les biens. L article 810-3 prévoit, que les biens soient vendus par commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire, soit par le tribunal soit dans les formes prévues par le code du domaine de l Etat pour l aliénation à titre onéreux du domaine immobilier ou du domaine mobilier. Cet article prévoit aussi que lorsqu une vente amiable est prévue, tout créancier peut exiger la vente par adjudication mais que si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé l adjudication est tenu, à l égard des autres créanciers, de la perte qu ils ont subie. Il est estimé que la vente selon le code du domaine de l Etat en la matière est inutile et qu il convient de prévoir les différentes personnes qualifiées (commissaire-priseur, huissier, notaire) et le tribunal. Ce qui est bien plus grave est de prévoir pour le créancier qui va demander une vente par adjudication, qu il paiera la différence avec le prix prévu par le projet de vente amiable, si le prix d adjudication est inférieur. La profession a bien entendu demandé la suppression de cette sanction. 3 - Le mandataire Au Chapitre VI, il est prévu la désignation du mandataire de plusieurs manières : Par la section 1, il s agit du mandat à effet posthume Par la section 2, il s agit du mandataire désigné par convention Par la section 3, il s agit du mandataire désigné en justice. Des critiques sont à formuler, comme suit : Le mandat posthume Le mandataire peut être désigné par la personne elle-même ou par le juge. L article 812-1 a prévu que le mandat conventionnel sera donné aux termes d un acte authentique et que le notaire chargé de la succession peut être aussi mandataire. La profession a demandé à ce que mandat puisse être rédigé par un écrit qui pourrait être soumis à enregistrement, éventuellement par testament olographe mais pas uniquement en la forme authentique.

La profession a demandé de prévoir, pour le notaire, une impossibilité de cumuler les deux casquettes et en conséquence l impossibilité d être désigné en qualité de mandataire quand il est chargé de la succession. Le mandataire successoral désigné en justice L article 813 prévoit que les héritiers peuvent d un commun accord confier l administration de la succession à l un d eux ou à un tiers. La désignation en justice d un mandataire successoral est aussi prévue quand au moins un héritier à accepté à concurrence de l actif, en raison de l inertie, de la carence ou de la faute d un ou plusieurs héritiers dans l administration, de la mésentente, de l opposition d intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. En bref, dans tous les cas Il est demandé à ce qu il soit ajouté à la fin de l article 813-1 que la décision nommant le mandataire puisse faire l objet d un recours en référé et de la même manière que le notaire chargé de la succession ne puisse pas être désigné en qualité de mandataire. L assemblée nationale a supprimé l article 813-10 contre l avis du gouvernement qui prévoyait qu un notaire commis pour préparer les opérations de partage peut se voir confier une mission par le juge. La profession a indiqué son attachement à maintenir cette suppression (éviter le conflit d intérêts). L article 814 du Code civil permet au mandataire, de réaliser l ensemble des actes d administration et le juge peut l autoriser à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession, en déterminant les prix et stipulation. Il a été précisé, par la commission de Richemont, lors de l audition de la profession, que les magistrats entendus ne sont pas favorables au maintien des licitations. La profession a rappelé son attachement aux licitations car la garantie d impartialité de l administrateur n existe pas lorsqu il remettra à l appui de sa requête au Président une seule offre d achat. De plus la vente pourra avoir lieu sans même que les héritiers ne soient informés. Il est demandé à ce que la vente des immeubles n ait lieu que si le produit de la vente des meubles indivis s avère insuffisant, le juge pouvant autoriser le mandataire à vendre des biens immobiliers indivis pour payer les dettes et charges de l indivision, à la condition que la conservation des immeubles mette en péril l intérêt commun. Il est bien entendu demandé à ce que la vente se fasse en justice et il est ajouté à ce qu elle ne puisse avoir lieu de gré à gré que par décision motivée du juge. 4 - Partage judiciaire Au Chapitre VIII, la sous-section 3 de la section 1, il est prévu le partage judiciaire. L article 841 prévoit que le tribunal ordonne les licitations l article 841-1 prévoit l inertie d un indivisaire pour établir l acte liquidatif. Il peut être mis en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter et faute d avoir constitué mandataire dans le délai de trois mois le notaire peut demander au juge la désignation d une personne qualifiée pour le représenter. Ces textes sont critiquables et la profession demande à ce que l article 841 prévoie que la licitation ordonnée ait lieu en justice. Pour l article 814-1 il est demandé à ce que les créanciers puissent aussi combattre l inertie d un indivisaire et non seulement le notaire.

4 - La renonciation à réserve héréditaire L assemblée nationale a prévu, aux articles 929 et suivants du code civil que l acte de renonciation doit être passé par un acte authentique et par un notaire seul. Cette dernière mention du notaire seul montre l embarras des députés quant à cette renonciation anticipée à l action en réduction. Dans le texte adopté, la renonciation doit être faite au profit d une ou plusieurs personnes tout en ne constituant pas une libéralité et elle peut porter sur tout ou partie de la réserve. Les modalités poseront de grandes difficultés dans la pratique et la complexité est aggravée par le fait que la renonciation n engage le renonçant qu a partir du moment où elle a été acceptée par celui à la succession duquel il est renoncé. La particularité est surtout la dangerosité d une telle possibilité à renonciation et il convient que l information du renonçant fasse l objet d une obligation spécifique donnée par un professionnel, d où la nécessité de l authenticité obligatoire. Mais il convient d aller au-delà dans la protection et l information de l héritier présomptif renonçant. La profession n a pas manqué de donner un avis très réservé sur l unique authenticité de l acte. Diverses propositions ont été faites et je vous en livre deux : - l obligation pour le signataire d être assisté par un professionnel de son choix, notaire ou avocat - l obligation pour le signataire de porter la mention de sa main qu il reconnaît avoir pris connaissance des conséquences de sa renonciation, lesdites conséquences juridiques étant précisément mentionnées à l acte. 5 autres dispositions Délais Certains délais prévus par la loi sont trop courts : - le dépôt de l inventaire doit être fait dans les deux mois de la déclaration à concurrence de l actif net de la succession. La profession a demandé que ce délai soit porté à quatre mois. - L héritier qui déclare vouloir conserver un bien bénéficie d un délai de deux mois pour payer le créancier et la profession a demandé de voir porter ce délai à quatre mois pour que l héritier ait le temps de solliciter un prêt. - L action en révocation prévue à l article 966 bénéficie d une prescription de deux ans. La profession a demandé à ce que le délai soit porté à cinq ans. changement de régime matrimonial La déjudiciarisation du changement de régime matrimonial a été repoussée par l assemblée nationale. La commission a indiqué être en accord avec cette disposition et la profession a rappelé aussi son attachement à l homologation du changement de régime matrimonial. Etat civil L article 55 du code civil a été modifié pour voir porter la mention des déclarations de naissance en marge de l acte de naissance de chacun des parents. Cette disposition qui n a pas été insérée dans l ordonnance du 4 Juillet 2005 vient, de manière incidente, porter atteinte à la liberté des individus et surtout au respect de la vie privée. L aspect premier qu est l objectif de sécuriser les successions n a pas un but atteignable car il faudra attendre que tous les individus nés avant l entrée en vigueur de la loi décèdent. De plus cela n est possible que pour les individus nés en France.

L article 515-3-1 vient prévoir la mention du PACS en marge de l acte de naissance des partenaires avec une mention d anonymat. On ne voit pas comment les tiers intéressés par la solidarité en matière de dettes ménagères de l article 515-4 pourront la mettre en œuvre s ils n ont pas accès à l identité du co-débiteur solidaire. De plus, à l heure où le mariage des homosexuels est en voie de reconnaissance dans de nombreux pays, on ne voit pas comment la mention des identités des pacsés porterait atteinte à la vie privée. Quotité disponible et 2 ème conjoint L article 1094-2 du code civil prévoit la modification de la quotité disponible dans des conditions défavorables au 2 ème conjoint. La profession a demandé le statu quo. PACS La convention de PACS pourra désormais être passée entre les parties par acte sous seings privés ou par acte authentique. L article 515-5-1 prévoit la privation du recours du partenaire contre l autre au titre de la contribution inégale lorsqu ils ont choisi de soumettre au régime de l indivision les biens qu ils acquièrent ensemble ou séparément. Cela a pour effet de dissimuler des libéralités et crée une inégalité par rapport aux époux séparés de biens qui peuvent toujours réclamer les créances qu ils détiennent l un contre l autre (article 1543 C.civ). La profession a demandé la suppression de la mention sans recours contre l autre au titre d une contribution inégale. L article 515-5-2 (qui est d ailleurs en contradiction avec le 515-5-1) vise à supprimer la présomption de propriété indivise qui était prévue précédemment. Il conviendrait d aller jusqu au bout et prévoir de supprimer la présomption d indivision de manière générale. Enfin, le nouveau texte vient assimiler le PACS au mariage pour le droit temporaire de jouissance d un an du logement commun au profit du partenaire survivant, l attribution préférentielle de droit au profit du partenaire survivant du logement lorsqu il existe une disposition testamentaire du partenaire défunt en ce sens. Partage en cas d absent, en cas de mineur L article 116 concerne l absent appelé à un partage et il ne prévoit désormais l approbation de l état liquidatif que par le juge des tutelles. De la même manière l article 466 concernant le partage amiable à l égard d un mineur, il est prévu que le conseil de famille autorise le partage et que l état liquidatif soit soumis à son approbation. Il est demandé le maintien de l homologation de l état liquidatif par le tribunal de grande instance pour le partage avec le présumé absent. Pour le partage en présence de mineur, il est demandé qu un recours devant le tribunal de grande instance soit possible à la suite de l approbation par le conseil de famille. Nadine DUVAL Membre du Bureau de la Conférence des Bâtonniers Assemblée générale du 12 Mai 2006