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Transcription:

Décision ayant valeur de précédent Catégorie : Administration de la société AVIS* Objet : Démutualisation Sociétés d assurances multirisques Souscripteurs admissibles N : 2015 01 Question : La question consiste à déterminer si, aux fins de l application du Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles d assurances multirisques comptant des souscripteurs de polices non mutuelles (le Règlement), une personne qui est un souscripteur admissible à la date d admissibilité doit être titulaire de la police applicable après la date d admissibilité afin de se voir conférer en permanence le statut de souscripteur admissible. Contexte : L article 237 et certaines autres dispositions de la Loi sur les sociétés d assurances, ainsi que le Règlement, définissent le cadre régissant la transformation en société par actions d une société mutuelle d assurances multirisques sous réglementation fédérale (SMAM) qui compte à la fois des souscripteurs de polices mutuelles et non mutuelles. Au terme de cette transformation, qui est souvent désignée par le terme démutualisation, certains souscripteurs, qui sont définis dans le Règlement comme étant des «souscripteurs admissibles», reçoivent des avantages. L article 1 du Règlement établit les définitions suivantes : «souscripteur admissible» L un ou l autre des souscripteurs admissibles suivants : a) le souscripteur admissible d une police mutuelle; b) le souscripteur admissible d une police non mutuelle. «souscripteur admissible d une police mutuelle» Titulaire d une police mutuelle à qui s applique l une des situations suivantes : a) il était titulaire de la police à la date d admissibilité; b) il a présenté sa demande avant la date précisée dans la résolution visée à l article 3 et la police lui a été émise au cours de la période débutant après la date d admissibilité et se terminant avant la date d adoption de la résolution extraordinaire visée à l article 5; c) il était titulaire de la police, mais celle-ci est tombée en déchéance avant la date d admissibilité et a été remise en vigueur au cours de la période débutant après la date eligible policyholder means (a) an eligible mutual policyholder; or (b) an eligible non-mutual policyholder. eligible mutual policyholder means a person who holds a mutual policy if (a) they held it on the eligibility date; (b) they applied for it before the date specified in the resolution passed under section 3 and it was issued after the eligibility date but before the day on which the special resolution referred to in section 5 is passed; or (c) they held it before the eligibility date but it lapsed before that date and was reinstated after that date but before the day on which the special resolution referred to in section 5 is passed. 255, rue Albert Ottawa, Canada K1A 0H2 www.osfi-bsif.gc.ca

d admissibilité et se terminant avant la date de l adoption de la résolution extraordinaire visée à l article 5. «souscripteur admissible d une police non mutuelle» L une ou l autre des personnes suivantes : a) le titulaire d une police non mutuelle ayant détenu sa police pendant une période de douze mois se terminant à la date d admissibilité; b) la personne appartenant à tout autre groupe de souscripteurs précisé dans la résolution visée à l article 3. «date d admissibilité» Date à laquelle une résolution recommandant la transformation d une société mutuelle d assurances multirisques est adoptée par le conseil d administration de celle-ci au titre de l article 3. eligible non-mutual policyholder means a person who (a) holds a non-mutual policy and has done so for the 12-month period ending on the eligibility date; or (b) belongs to any other group of policyholders specified in the resolution passed under section 3. eligibility date means the date on which the directors of a mutual property and casualty insurance company pass a resolution under section 3 recommending conversion of the company. L adoption de la résolution par le conseil d administration visée à l article 3 du Règlement amorce le processus de démutualisation. L adoption de la résolution extraordinaire par les souscripteurs admissibles de polices mutuelles visée à l article 5 du Règlement (la première résolution extraordinaire) permet de continuer le processus de démutualisation en autorisant la tenue de négociations avec les souscripteurs admissibles de polices non mutuelles afin, entre autres, d établir la méthode de répartition de la valeur de la société démutualisée. Considérations : Dispositions applicables La question porte sur l interprétation de l alinéa a) de la définition de «souscripteur de police mutuelle» et de l alinéa a) de la définition de «souscripteur de police non mutuelle» (collectivement l alinéa a)). Principes d interprétation législatives applicables La Cour suprême du Canada privilégie la «méthode Driedger» pour guider l interprétation législative au Canada : [TRADUCTION] Aujourd hui il n y a qu un seul principe ou solution : il faut lire les termes d une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s harmonise avec l esprit de la loi, l objet de la loi et l intention du législateur. 1 1 Rizzo et Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27 à la p. 41 où l on cite E. Driedger, Construction of Statues (2 e éd., 1983) à la p. 87. Voir aussi Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.S.C. 559 à la p. 580. Page 2 de 6

Dans la présente décision ayant valeur de précédent, la méthode Driedger sera appliquée en tenant compte des termes de l alinéa a) et du contexte dans lequel il s inscrit, ainsi que de l objet du Règlement et de l intention du législateur. Puisque les versions française et anglaise du Règlement ont également force de loi, 2 les deux versions seront prises en compte. A. Termes de l alinéa a) Selon le sens ordinaire et grammatical des versions française et anglaise de l alinéa a), le BSIF est d avis que l alinéa a) : 1) exprime un point de vue qui se situe à un moment après la date d admissibilité (tout comme les alinéas b) et c) de la définition «souscripteur admissible de police mutuelle»); et 2) ne prévoit pas qu une personne peut se voir conférer en permanence le statut de souscripteur admissible à la date d admissibilité, mais prévoit plutôt que deux exigences doivent être satisfaites afin qu une personne soit considérée comme un souscripteur admissible : a) la personne était titulaire d une police émise par la SMAM soit à la date d admissibilité dans le cas d une police mutuelle, soit pendant la période de douze mois se terminant à la date d admissibilité dans le cas d une police non mutuelle (ce qui est une exigence fixe); b) la personne est titulaire d une telle police (ce qui est une exigence fluide). 3 Puisque la notion d «être titulaire» d une police exprime une idée de continuité, l exigence fluide mentionnée précédemment empêche non seulement la personne de se voir conférer en permanence le statut de souscripteur admissible à la date d admissibilité, mais elle soulève aussi la question suivante : est-ce qu une personne doit être titulaire de la police applicable pendant tout le processus de démutualisation pour conserver le statut de souscripteur admissible, ou y a-t-il un moment où une telle personne acquiert en permanence ce statut (et peut ensuite cesser d être titulaire d une telle police tout en conservant son statut durant le reste du processus de démutualisation)? Les autres éléments de la méthode Driedger, ainsi que les autres principes d interprétation législative qui sont exposés ci-dessous, aideront à répondre à cette question. B. Contexte dans lequel l alinéa a) s inscrit Au-delà des définitions, le BSIF est d avis que le Règlement ne prévoit généralement pas de variations du nombre de personnes faisant partie du bassin de souscripteurs admissibles (p. ex., le Règlement ne prévoit pas de mécanismes pour répondre aux conséquences qu entraîne un bassin variable de souscripteurs admissibles pendant le processus de démutualisation). 4 Compte tenu de ce contexte dans lequel l alinéa a) s inscrit, l exigence fluide décrite précédemment 2 Voir l article 18 de la Charte canadienne des droits et libertés. 3 Pour arriver à cet avis en ce qui concerne l alinéa a) de la définition de «souscripteur admissible d une police non mutuelle», le BSIF a aussi consulté les termes de l alinéa 3b) du Règlement. 4 Deux exceptions s appliquent : i) l alinéa 3a) du Règlement, qui nuance la portée de l alinéa b) de la définition d un «souscripteur admissible d une police mutuelle» et vice versa; et ii) l alinéa 3b) du Règlement, qui nuance la portée de la définition de «souscripteur admissible d une police non mutuelle» et vice versa. Page 3 de 6

devrait prendre fin tôt durant le processus de démutualisation (après la date d admissibilité toutefois, étant donné les termes de l alinéa a)). À cet égard, le BSIF note : 1) la première étape qui, dans le Règlement, suit l adoption par le conseil d administration de la résolution visée à l article 3 (qui établit la date d admissibilité) est celle de l adoption de la première résolution extraordinaire; 2) les alinéas b) et c) de la définition de «souscripteur admissible d une police mutuelle» précisent que le dernier jour pendant lequel une personne peut devenir un souscripteur admissible d une police mutuelle est le jour précédant l adoption de la première résolution extraordinaire; et 3) l étape qui, dans le Règlement, suit un tel vote favorable est celle où la SMAM demande au surintendant d autoriser l envoi à l ensemble des souscripteurs admissibles d un avis d intention de négocier, ce qui suggère que le bassin de souscripteurs admissibles doit être immuable à ce moment-là. Les points susmentionnés laissent entendre que le jour où la première résolution extraordinaire est adoptée est le moment approprié où l exigence fluide décrite précédemment prend fin. C. Objet du Règlement D après le Résumé de l étude d impact de la réglementation (REIR) qui accompagne le Règlement, l objet de ce dernier est de fournir aux SMAM «l option de se démutualiser au moyen d un cadre : qui veille au traitement juste et équitable des souscripteurs; qui établit un processus de démutualisation ordonné et transparent.» 5 Une solution qui cadrerait avec cet objet consisterait à identifier un moment précis où une personne se verrait conférer en permanence le statut de souscripteur admissible qui se rapprocherait autant que possible de la date d admissibilité. En se basant sur les trois points mentionnés précédemment en B, il semble que ce moment soit le jour où la première résolution extraordinaire est adoptée. D. Intention du législateur Le REIR traite des deux règlements qui régissent la démutualisation des SMAM : le Règlement et le Règlement sur la transformation de sociétés mutuelles d assurances multirisques comptant uniquement des souscripteurs de polices mutuelles. Le REIR énonce, en faisant référence à la définition de «souscripteur admissible» contenue dans ce deuxième règlement et qui est semblable à la définition de «souscripteur admissible d une police mutuelle» du Règlement, que : [t]ous les souscripteurs de polices mutuelles de la société, le jour où les administrateurs recommandent la transformation, ainsi que certains autres souscripteurs de polices mutuelles qui ont obtenu leur police ou dont la police a été rétablie dans les délais fixés dans la définition de 5 Gazette du Canada, Partie II, vol. 149, n o 13 à la p. 2171. Page 4 de 6

«souscripteur admissible d une police mutuelle», sont considérés comme des souscripteurs admissibles (souscripteurs ayant le droit de voter sur la démutualisation et de recevoir des avantages liés à cette dernière). 6 Cet énoncé peut laisser entendre que les souscripteurs mentionnés à l alinéa a) étaient destinés à se voir conférer en permanence le statut de souscripteur admissible (c est-à-dire celui de «souscripteurs ayant le droit de voter sur la démutualisation et de recevoir des avantages liés à cette dernière») à la date d admissibilité. Si tel est le cas, la solution qui cadrerait le plus avec cette intention et le texte de l alinéa a) consisterait à identifier un moment précis où une personne se verrait conférer en permanence le statut de souscripteur admissible qui se rapprocherait autant que possible de la date d admissibilité. En se basant sur les trois points mentionnés précédemment en B, il semble que ce moment soit le jour où la première résolution extraordinaire est adoptée. En plus de la méthode Driedger, le BSIF note : i) l article 12 de la Loi d interprétation qui énonce que «[t]out texte est censé apporter une solution de droit et s interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet» et ii) le principe d interprétation législative voulant que la législation propre à l assurance reçoive une interprétation large en faveur de l assuré. 7 Ces deux principes additionnels d interprétation législative suggèrent qu il convient de fixer l admissibilité à la première date concrète possible pendant le processus de démutualisation, permettant ainsi d obtenir le plus grand bassin possible de souscripteurs. Conclusion : Le BSIF est d avis que les points énumérés précédemment attestent que les souscripteurs désignés à l alinéa a) se voient conférer en permanence le statut de souscripteur admissible le jour où la première résolution extraordinaire est adoptée. Par conséquent, le BSIF conclut que, aux fins de l application de l alinéa a), une personne qui est un souscripteur admissible à la date d admissibilité doit être titulaire de la police applicable le jour où la première résolution extraordinaire est adoptée afin de se voir conférer en permanence le statut de souscripteur admissible pour le reste du processus de démutualisation. De plus, compte tenu de ce qui précède, le BSIF conclurait que les personnes qui ont obtenu leur police ou dont la police a été remise en vigueur dans les délais prévus aux alinéas b) et c) de la définition de «souscripteur admissible d une police mutuelle», devraient être titulaires de leurs polices mutuelles le jour où la première résolution extraordinaire est adoptée afin de se voir conférer en permanence le statut de souscripteur admissible d une police mutuelle pour le reste du processus de démutualisation. Fondement législatif : Veuillez vous reporter aux dispositions énoncées dans la section «Contexte» de la présente décision. 6 Supra note 5 à la p. 2173. 7 McIntyre Estate c. Scott (2003), 68 O.R. (3d) 45 (C.A. de l Ont.) au par. 18. Page 5 de 6

Concordance : La Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur les associations coopératives de crédit ne renferment pas de dispositions semblables. * Les décisions ayant valeur de précédent exposent la façon dont le BSIF a, dans des circonstances précises, appliqué et interprété les dispositions des lois, règlements et lignes directrices qui régissent les institutions financières fédérales. Elles ne remplacent aucunement l obligation de faire approuver une opération assujettie à la législation fédérale. Ces décisions n ont pas nécessairement un effet exécutoire sur le BSIF dans le cadre d opérations ultérieures, puisqu une affaire subséquente peut soulever un point nouveau ou des considérations différentes. Les renvois législatifs intégrés à une décision n ont pas pour objet de remplacer les dispositions de la loi; le lecteur doit se reporter aux dispositions pertinentes de la loi, du règlement ou de la ligne directrice applicable ainsi qu aux modifications qui sont entrées en vigueur après la publication de la décision. Page 6 de 6