N 2000 Paris le 23 septembre 2005



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N 2000 Paris le 23 septembre 2005 Département Législatif & Réglementaire I DROIT CIVIL 10 Droit coopératif agricole 102 La coopérative dans sa vie juridique externe 1022 Contentieux 10220 Coopérative contre sociétaires OBJET : Rupture anticipée de l engagement d activité Qualification et validité des motifs tenant à la maladie et à la retraite du coopérateur Arrêt cour d appel de Bordeaux, 2 ème ch., 21 juin 2000 (Aff. Epoux Courregelongue c/sca vinicole de Begadan) Arrêt de la Cour de Cassation, 1 ère ch. civ. 24 juin 2003 La maladie et la retraite de l adhérent ne constituent pas des cas de force majeure permettant la rupture anticipée de l engagement d activité. La retraite, qui marque la volonté de l associé de mettre fin à sa vie professionnelle, ne peut non plus être invoquée comme un motif valable de retrait anticipé. La maladie pourrait constituer un tel motif à la condition expresse d être médicalement reconnue, attestée et de ne plus permettre l exercice d une activité agricole. 49, avenue de la Grande Armée - 75116 Paris - Tél. : 01 44 17 57 00 - Fax : 01 44 17 57 01 e.mail : info@coopdefrance.coop - www.coopdefrance.coop

2 L arrêt commenté ci-après a fait l objet d un pourvoi devant la Cour de Cassation et la Cour a rendu un arrêt confirmatif le 24 juin 2003. Dans la mesure où les attendus de l arrêt d appel sont plus explicites que ceux de l arrêt de cassation, il nous a paru plus intéressant de faire un commentaire de la décision de cour d appel. Si le contentieux relatif à l appréciation de la validité d un motif de retrait anticipé de la coopérative est assez conséquent, le contentieux qui concerne plus particulièrement la validité d un motif tenant à la maladie et à la retraite du coopérateur est assez rare. Dans ce cadre, on peut s autoriser à penser que le conseil d administration (CA) des coopératives concernées règle les différends avant l arbitrage des tribunaux. En conséquence, la présente décision est intéressante et nous fournit l occasion de faire le point en ce domaine. Dans un premier temps, nous verrons dans quel contexte l arrêt a été rendu puis, dans un second temps, nous analyserons les problèmes de droit soulevés par celui-ci. 1. Le jugement 1.1. Faits et procédure M. et Mme Courregelongue sont adhérents de la cave coopérative de Bégadan. En septembre 1990, M. Courregelongue indique au président de la cave que, lui-même partant à la retraite à partir du mois de novembre, sa femme doit désormais être considérée comme chef d exploitation. En avril 1993, Mme Courregelongue informe la cave que sa propriété est exploitée par un GAEC au moyen d un bail précaire prévoyant le paiement sous forme d un apport du tiers des récoltes auprès de la coopérative. En avril 1994, Mme Courregelongue écrit à la cave qu elle ne lui apportera plus sa récolte parce que sa santé laisse à désirer et parce qu elle a décidé de prendre sa retraite. Par suite, le CA de la coopérative répond qu il a pris acte de la démission mais que cette rupture anticipée de l engagement d activité sera pénalisée par le paiement d une indemnité calculée conformément à l article 7-6 des statuts de la société. Mme Courregelongue contestant devoir cette somme, les époux sont assignés en justice par la coopérative. Par jugement en date du 18 juin 1998, le tribunal de grande instance de Bordeaux fait droit à la demande de la coopérative. Il dit ainsi que les époux Courregelongue ne pouvaient résilier le contrat les liant à la coopérative avant l échéance fixée à la fin de l année 1997 et les condamne au paiement de la somme compensatrice du préjudice subi calculée par la coopérative, soit 142.120 francs. Les époux Courregelongue ont interjeté appel de cette décision. 1.2. Moyens invoqués Devant la cour d appel de Bordeaux, pour justifier leur retrait anticipé de la coopérative, les époux Courregelongue invoquent les dispositions du paragraphe 1 de l article 9 des statuts types. Ils allèguent ainsi qu il ne peut y avoir lieu à application de l article 7 des statuts en raison d un cas de force majeure, un grave accident de santé de M. Courregelongue justifiant le retrait. En ce qui concerne Mme Courregelongue, les appelants considèrent que la détérioration de son état de santé et la prise de sa retraite constituent un motif valable de retrait anticipé. Ils considèrent enfin que l offre faite par la coopérative n est pas avantageuse au regard des solutions trouvées pour d autres adhérents. Circulaire n 2000 du 23/09/2005 Coop de France

3 La coopérative réplique en demandant la confirmation du jugement de première instance, aux motifs que les époux Courregelongue n ont pas invoqué un cas de force majeure lors de la demande de retrait anticipé effectuée en avril 1994. Par ailleurs, elle indique que les indemnités demandées ont été limitées et qu un échéancier de paiement a été proposé. 1.3. Décision et motifs de la décision La cour de Bordeaux confirme le jugement de première instance et déclare les époux Courregelongue mal fondés en leur appel. Pour la cour, lorsque Mme Courregelongue a décidé son retrait, aucun cas de force majeure n est survenu. En effet, les certificats médicaux prescrivant l arrêt de toute activité professionnelle pour M. Courregelongue sont postérieurs à la prise de sa retraite et la détérioration de l état de santé de Mme Courregelongue ainsi que sa propre mise à la retraite ne constituent pas des évènements imprévisibles, ni même des faits graves justifiant un retrait anticipé de la cave. Au surplus, la cour indique que l appelante n a pas invoqué une cause grave lors de sa lettre d avril 2004 et donne acte à la coopérative d avoir limité les sanctions pécuniaires. Enfin, elle se déclare incompétente pour comparer la proposition faite aux époux Courregelongue par rapport à celle faite à d autres coopérateurs. Dans les circonstances de l espèce, c est donc sans ambiguïté que la cour d appel de Bordeaux refuse d assimiler la maladie ou la retraite de l adhérent à un cas de force majeure ou à un motif valable susceptible de justifier un retrait anticipé de la coopérative. En d autres circonstances, cette solution aurait-elle pu être différente? 2. La rupture anticipée de l engagement coopératif pour cause de maladie ou de retraite 2.1. Procédures aboutissant à la rupture anticipée de l engagement En principe, l associé ne peut se retirer avant la fin de la période d engagement. Ayant accepté cet engagement pour une durée déterminée, il ne peut se défaire unilatéralement de ses obligations. Toutefois, l expérience montre que l associé peut avoir recours à quatre procédures différentes pour mettre fin à l engagement de coopération avant le terme de celui-ci. Une est prévue par le droit commun des sociétés, une par le droit des contrats et deux par le droit coopératif agricole. La première procédure concerne la dissolution de la coopérative et est fondée sur les dispositions du 5 de l article 1844-7 du code civil qui indique que la dissolution d une société peut être «prononcée par le tribunal à la demande d un associé pour justes motifs, notamment en cas d inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société». La dissolution peut résulter d un manquement aux obligations résultant du contrat de société ou de faits démontrant la paralysie des organes sociaux. C est donc le fonctionnement de la société en tant que telle qui doit être perturbé et non les relations contractuelles qui lient l associé à la coopérative. En l espèce, les motifs allégués ne permettaient pas de mettre en œuvre cette procédure. La deuxième procédure concerne la résolution judiciaire du contrat de coopération qui provoque de facto le retrait de l associé. Ce contrat est un contrat dit «synallagmatique», l adhérent et la coopérative s obligent réciproquement l un envers l autre. Dans ce cadre, il peut être fait application des dispositions de l article 1184 civil qui stipule que : «La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour les cas où l un des parties ne satisfera point à son engagement Elle doit être demandée en justice.». Circulaire n 2000 du 23/09/2005 Coop de France

4 Applicable aux contrats de coopération, la condition résolutoire concerne les engagements de nature contractuelle qui lient la coopérative à l adhérent, c est-à-dire l engagement d utiliser les services de la coopérative pour l associé et l engagement d exécuter le mandat qui lui a été confié pour la coopérative. Là encore, les motifs allégués par les époux Courregelongue ne permettaient pas de mettre en œuvre cette procédure. La troisième et la quatrième procédures concernent l existence d un cas de force majeure et d un motif valable permettant de rompre l engagement de manière anticipée. Ces procédures sont prévues par les articles R.522-4 du code rural et 9 des statuts types. A priori, si elles figurent dans les mêmes articles, ces procédures ne doivent pas être confondues. En effet, la qualification juridique d un fait comme cas de force majeure répond à des caractéristiques déterminées de longue date par une jurisprudence qui couvre l ensemble du droit des contrats alors que la notion de motif valable est une construction du droit de la coopération agricole dont la portée est déterminée par le conseil d administration des coopératives concernées et par les tribunaux en cas de conflit. Cette thèse a d ailleurs été confirmée par la seule décision de justice qui, à notre connaissance, s est penchée sur le problème (Cf. Cour d appel de Paris, 10/07/1986 Gouailhardou c/la Chablisienne, circulaire CFCA n 1463). Si l on considère que la procédure à mettre en œuvre pour le retrait de l associé est nettement influencée par la nature des motifs invoqués pour ce faire, la procédure de dissolution de la coopérative et celle de résolution judiciaire du contrat n étaient pas envisageables par les époux Courregelongue. Reste donc à déterminer si la maladie ou la retraite de l associé pouvait constituer un cas de force majeure ou un motif valable susceptible de justifier la rupture anticipée de leur engagement d activité. 2.2. La maladie et la retraite peuvent-elles constituer un cas de force majeure? 2.2.1. Caractéristiques de la rupture anticipée pour force majeure La rupture anticipée de l engagement de coopération pour cas de force majeure est expressément prévue au paragraphe 1 de l article 9 des statuts types. Le cas doit ainsi être dûment justifié et soumis à l appréciation du CA de la coopérative qui doit rendre une décision motivée dans les trois mois. Le cas de force majeure se caractérise, en matière contractuelle, par la réunion cumulative de trois éléments définis par la jurisprudence : - l événement est imprévisible ; - l événement est irrésistible ; - l événement doit être extérieur à la personne même du débiteur de l obligation. A notre sens, compte tenu du libellé du paragraphe 1 de l article 9 des statuts types, le CA d une coopérative pourrait parfaitement décider que le cas de force majeure qui lui est soumis ne respecte pas les trois conditions cumulatives définies ci-dessus. Nous pensons toutefois que cette décision pourrait être contestée par toute personne lésée de ce fait, parce que la reconnaissance du cas de force majeure dans l exécution du contrat coopératif permet la résiliation de celui-ci sans les garde-fous qui limitent les conséquences d un retrait anticipé pour motif valable (Cf. point 231). 2.2.2. Application au cas d espèce La maladie et la retraite sont-elles des événements imprévisibles, irrésistibles et extérieurs à la personne même de l associé? Circulaire n 2000 du 23/09/2005 Coop de France

5 S agissant de la maladie, la condition d imprévisibilité ne peut être retenue dans la mesure où les compagnies d assurance sont capables de définir assez précisément le «risque» inhérent à chaque personne en fonction de critères objectifs tels que le sexe, l âge, l origine géographique ou le métier. Ainsi, la cour d appel de Bordeaux indique que la détérioration de l état de santé de Mme Courregelongue n était pas un événement imprévisible. Le caractère insurmontable de la maladie pourrait éventuellement être retenu à condition qu elle soit professionnellement reconnue comme incompatible avec le métier d agriculteur -cas de M. Courregelongue- mais cette personne n était plus chef d exploitation au moment de la demande de retrait. Enfin, la maladie ne peut pas satisfaire à la condition d extériorité à la personne même de l associé. Pour ces raisons, il nous apparaît que la maladie ne peut être assimilée à un cas de force majeure. S agissant de la retraite, aucune des trois conditions posées par la jurisprudence ne peut être remplie. Qui plus est, la retraite est un événement parfaitement prévisible et dont la date de commencement est complètement maîtrisée par l adhérent. En effet, l article L.330-2 du code rural prévoit que les exploitants agricoles font connaître à l autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation, dix-huit mois au moins avant leur départ en retraite. Il nous apparaît donc également que la retraite ne peut pas être assimilée à un cas de force majeure. Dans ces conditions, pour sortir de la coopérative de manière anticipée, les époux Courregelongue ne pouvaient plus mettre en avant qu un motif valable de retrait. 2.3. La maladie et la retraite peuvent-elles constituer un motif valable de retrait? 2.3.1. Caractéristiques de la rupture anticipée pour motif valable Prévu au paragraphe 2 de l article 9 des statuts types, le motif valable doit réunir trois éléments : - l associé doit présenter un motif valable (légitime, raisonnable, fondé, acceptable) et personnel ; - le retrait ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement de la coopérative ; - le retrait ne doit pas avoir pour effet de réduire le capital au-dessous des troisquarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société ou, le cas échéant, au-dessous de la limite fixée à l article 731 du code rural. La circulaire CFCA n 1937 du 17 juillet 2001 (p. 3 et s.) a analysé cette notion et dégagé deux catégories de motifs qui ne sont pas reconnus comme valables par les tribunaux : - ceux qui résultent d actes volontaires de l adhérent en cours d engagement d activité et constituent la raison pour laquelle les apports ne peuvent plus matériellement être effectués ; - ceux qui résultent de critiques ou de reproches concernant la gestion de la société et relèvent en réalité d une action sociale ou d une dénonciation au sein des organes prévus à cet effet (convocation d une AG, modification du CA, mise en jeu de la responsabilité des administrateurs ) parce qu ils évoquent un préjudice collectif. Circulaire n 2000 du 23/09/2005 Coop de France

6 2.3.2. Application au cas d espèce Dans la mesure où les motifs invoqués par les époux Courregelongue ne résultent pas de critiques ou de reproches concernant la gestion de la cave coopérative de Bégadan, peuvent-ils être assimilés à des actes volontaires ou, dans la négative, étaient-ils légitimes, raisonnables, fondés et acceptables? La circulaire CFCA n 1937 précitée indiquait il y a peu que les motifs liés à la retraite n avaient fait pas encore fait l objet de beaucoup de contentieux et qu en tout état de cause, les tribunaux avaient jusque là estimé qu elle ne constituait pas un motif valable de retrait anticipé. Cette constatation valait également pour les motifs liés à la maladie. A notre sens, l arrêt de la cour d appel de Bordeaux vient conforter cette jurisprudence établie durant les années 60. Il nous semble en effet possible de considérer que la prise de la retraite ne peut pas constituer un motif valable de retrait. Comme vu auparavant, la prise de la retraite est une décision qui doit être réfléchie puisque, selon les dispositions du code rural, elle fait l objet d une information de l autorité administrative au moins dix-huit mois à l avance. Ce délai permet une gestion plus aisée de la fin de l activité professionnelle de l agriculteur. Alors que ce délai est plus long que l ensemble de la procédure reconnaissant le motif valable au sein de la coopérative (délai de trois mois au maximum pour la réponse du CA et de douze mois au maximum pour le recours devant la plus prochaine AG), rien n empêche l adhérent de prévenir à l avance la société de son désir de partir à la retraite et d organiser conjointement, à l aide de procédures adaptées (la reprise des parts sociales dans le cadre d une procédure de mutation de propriété de l exploitation -article 16 des statuts types- par exemple), un départ qui ne soit préjudiciable à aucune partie. Il nous apparaît que la procédure de retrait anticipé pour motif valable ne doit pas être utilisée pour gérer la fin de l activité professionnelle de l adhérent de manière unilatérale. S agissant de la maladie, l analyse doit être plus nuancée. La maladie n entre dans aucune des catégories de motifs non valables telles que citées plus haut. En revanche, à condition de reposer sur des situations médicalement reconnues, attestées et qui ne permettent plus l exercice d une activité agricole, elle pourrait constituer un motif légitime, raisonnable, fondé, acceptable et personnel. Dans le cas qui nous préoccupe, la maladie de M. Courregelongue était certes reconnue et attestée mais de manière postérieure à la prise de sa retraite. Pour ce qui concerne Mme Courregelongue, la détérioration de son état de santé ne faisait l objet d aucune pièce versée aux débats. En d autres termes, la gravité de son état de santé n était pas démontrée, pas plus d ailleurs qu elle n était invoquée dans sa demande de retrait. Dans ce contexte, il n est pas étonnant que la cour d appel de Bordeaux ait rejeté leur demande. La décision de la Cour d appel, d ailleurs confirmée par la Cour de Cassation, doit être approuvée, Un élément d équité a par ailleurs été mentionné : la cave coopérative a en effet, renoncé à mettre en œuvre les sanctions prévues aux statuts et en s en est tenue à la seule compensation du préjudice subi par la cave du fait du non apport des récoltes. Circulaire n 2000 du 23/09/2005 Coop de France