CUMUL D'ACTIVITES CUMUL D'ACTIVITES. Note d information N 2007-29 du 1 er septembre 2007 REFERENCES :



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Transcription:

Note d information N 2007-29 du 1 er septembre 2007 CUMUL D'ACTIVITES REFERENCES : Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires article 25 (Journal officiel du 14 juillet 1983) Décret n 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'etat (Journal officiel du 3 mai 2007) ANNULE LA NOTE D'INFORMATION N 2003-07 DU 1 ER FEVRIER 2003 DISPONIBLE SUR LE SITE www.cdg87.fr Service Documentation - Aide Juridique

L'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 2007, dispose que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent "être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat, à titre accessoire, une activité lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur service". C'est le décret n 2007-658 du 2 mai 2007 qui définit les modalités du cumul d'activités. Ce décret énonce les règles applicables s'agissant du cumul d'activités à titre accessoire, du cumul d'activités au titre de la création, de la reprise ou de la poursuite d'activités au sein d'une entreprise, du cumul d'activités applicable aux agents à temps non complet. Le non-respect par les agents des règles qui vont suivre, les exposent à des sanctions disciplinaires. Le décret prend effet au 4 mai 2007. Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation de cumuls en cours d'instruction au 3 mai 2007 et sur lesquelles il n'a pas encore été statué. I REGIME APPLICABLE AU CUMUL D'ACTIVITES A TITRE ACCESSOIRE A Principe Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. B Activités accessoires autorisées Ces activités listées de manière limitative, aux articles 2 et 3 du décret sont les suivantes : expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés sous réserve des dispositions du 2 du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, qui interdit formellement de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges qui intéressent toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique, enseignements ou formations, activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L.311-1 du Code rural, c'est-à-dire les activités correspondant à la maîtrise ou à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal, les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production, ou qui ont pour support l'exploitation, les activités de cultures marines et les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. L'activité agricole doit être exercée dans une exploitation agricole non constituée sous forme sociale. Si elle est exercée dans le cadre d'une exploitation constituée sous forme de société civile ou commerciale, le fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public ne doit pas exercer les fonctions de gérant, de directeur général ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance. Ces limites ne sont pas opposables aux agents publics gérant leur patrimoine personnel et familial. travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage, travaux ménagers de peu d'importance réalisés chez les particuliers, aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à un conjoint, à son partenaire lié par un PACS ou à son concubin, permettant à l'agent de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide, 2

activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale ou commerciale. Au regard de l'article R.121-1 du Code du commerce est considéré comme conjoint collaborateur, le conjoint du chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du Code civil, associé étant, au sens de cet article, celui qui affecte à une entreprise commune des biens ou une industrie en vue de partager ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter, et qui s'engage à contribuer aux pertes activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif (association), mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger pour une mission limitée. C Procédure ➊ Autorisation préalable Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'employeur. Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit des personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre. Les travaux d'extrême urgence peuvent être entrepris sans attendre la délivrance de l'autorisation. ➋ Information Préalablement à l'exercice de toute activité, l'agent public doit adresser à son employeur une demande écrite dans laquelle il indique l'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exerce l'activité envisagée, la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité. L'agent peut compléter sa demande de toute autre information, l'autorité pouvant demander des informations complémentaires. Tout changement dans les conditions d'exercice ou de rémunération est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité, nécessitant une nouvelle demande d'autorisation. ➌ Notification L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à 2 mois si l'autorité estime ne pas disposer de toutes les informations et invite l'agent à compléter sa demande dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de celle-ci. L'absence de réponse de l'employeur dans les délais impartis vaut autorisation d'exercice de l'activité accessoire. L'autorité peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité autorisée si : l'intérêt du service le justifie, les informations fondant la délivrance de l'autorisation apparaissent erronées, l'activité n'est plus accessoire. 3

II REGIME APPLICABLE AU CUMUL D'ACTIVITES AU TITRE DE LA CREATION, DE LA REPRISE ET DE LA POURSUTE D'ACTIVITES AU SEIN D'UNE ENTREPRISE A Création et reprise d'une entreprise En application de l'article 25-II de la loi du 13 juillet 1983, l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative n'est pas applicable au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public, qui après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Afin de favoriser la création ou la reprise d'une entreprise, la loi du 3 février 2007 complète pour les 3 fonctions publiques le dispositif relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel, et autorise l'accomplissement d'un service à temps partiel de droit, qui ne peut être inférieur au mi-temps au bénéfice des agents qui créent ou reprennent une entreprise. Cette demande est soumise à l'examen de la commission de déontologie. S'agissant de la création ou de la reprise d'une entreprise, le décret du 2 mai 2007 apporte les précisions suivantes : l'agent qui se propose de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, quelle qu'en soit la forme juridique doit effectuer une déclaration écrite à son employeur. Cette déclaration est présentée 2 mois avant la date de création ou de reprise, et doit mentionner la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités, et s'il y a lieu la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise bénéficie. Cette déclaration est transmise dans un délai de 15 jours à compter de sa réception à la commission de déontologie. La commission de déontologie rend son avis dans un délai d'un mois. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'elle demande des compléments d'information. L'avis est transmis à l'employeur qui en informe son agent. Dans le cadre de sa mission, la commission de déontologie contrôle la compatibilité de la création ou de la reprise envisagée, au regard des dispositions de l'article 432-12 du Code pénal relatif à la prise illégale d'intérêts. Elle examine également si le cumul d'activités envisagé porte atteinte à la dignité des fonctions publiques exercées par l'agent ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. L'employeur, au vu de l'avis rendu par la commission de déontologie, se prononce sur la déclaration du cumul d'activités, et apprécie la compatibilité de ce cumul au regard des obligations de service de l'agent. Le cumul d'activités (reprise ou création service à temps partiel) peut être exercé pour une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'un an. La prolongation doit être demandée un mois au moins avant la fin de la première période. Dans le cas d'une demande de prolongation du cumul d'activités, la commission de déontologie n'a pas à être resaisie. La collectivité peut à tout moment mettre fin au cumul d'activités dans la mesure où celui-ci ne répondrait plus aux obligations prévues par les textes. B Poursuite d'activités au sein d'une entreprise Les dirigeants d'entreprise ou d'associations à but lucratif, lauréats d'un concours ou recrutés en qualité d'agent non titulaire de droit public, peuvent après déclaration à l'autorité dont ils vont relever, continuer à exercer leur activité privée. L'intéressé recruté en qualité de fonctionnaire transmet sa déclaration dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. Quant à l'intéressé recruté en qualité d'agent contractuel, celui-ci transmet sa déclaration préalablement à la signature de son contrat. 4

La commission de déontologie est saisie pour avis par l'autorité compétente dans un délai de 15 jours, à compter de la date à laquelle elle est informée du projet de l'intéressé. La commission contrôle la compatibilité du projet de poursuite de l'activité au sein d'une entreprise ou d'une association au regard des dispositions du Code pénal relatives à la prise illégale d'intérêts. Elle examine si le cumul envisagé porte atteinte à la dignité des fonctions publiques exercées par l'agent, ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service dans lequel il est employé. L'autorité compétente se prononce ensuite sur le cumul d'activités envisagé au vu de l'avis rendu par la commission de déontologie. Elle apprécie la compatibilité du cumul envisagé d'activités au regard des obligations de service qui s'impose à l'intéressé. Le cumul d'activités peut être exercé pour une durée maximale d'un an, sauf décision contraire expresse écrite. Elle est prorogée pour une durée d'un an après dépôt d'une nouvelle déclaration un mois au moins avant le terme de la première période. La nouvelle déclaration ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de la commission de déontologie. L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment au cumul d'activité contrevenant ou ne satisfaisant plus aux critères de compatibilité. III REGIME APPLICABLE AUX AGENTS A TEMPS NON COMPLET L'article 25-IV de la loi du 13 juillet 1983 ouvre la possibilité aux fonctionnaires, agents non titulaires de droit public et agents non titulaires de droit privé (dits "agents Berkaniens"), occupant un emploi dont la durée hebdomadaire est inférieure ou égale au mi-temps, d'exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative. Les articles 15 à 17 du décret du 3 mai 2007 déterminent les limites et les conditions de ce cumul. A Cumul d'activité publique à temps non complet et d'activité privée lucrative Fonctionnaires et agents non titulaires occupant un emploi à temps non complet d'une durée inférieure ou égale au mi-temps peuvent exercer une activité privée lucrative à condition que : cet exercice s'effectue dans des conditions compatibles avec les obligations de service, l'activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. L'activité privée lucrative peut être salariale, libérale L'agent qui envisage l'exercice d'une activité privée lucrative en cumul avec son service à temps non complet ( à 17h30) doit en informer préalablement son employeur, celui-ci pouvant à tout moment s'opposer à l'exercice ou à la poursuite de l'exercice de l'activité privée s'il estime que cet exercice est contraire aux critères de compatibilité avec les obligations de service. L'agent est soumis aux dispositions de l'article 432-12 du Code pénal relatif à la prise illégale d'intérêts. l'exercice est limité à une seule activité privée lucrative, aucune limite n'est imposée s'agissant de la durée totale du travail exercée au titre du cumul, dès lors qu'il n'y a pas atteinte au fonctionnement normal du service, le texte envisage l'exercice d'une activité privée lucrative par des agents en poste et non l'inverse. 5

B Cumul d'emplois publics des agents à temps non complet Les agents territoriaux à temps non complet peuvent exercer une ou plusieurs activités auprès d'autres administrations (services de l'etat, fonction publique hospitalière), à condition que la durée totale du travail effectuée dans le cadre de ce cumul n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet. En application de l'article 8 du décret du 20 mars 1991, un fonctionnaire territorial peut cumuler plusieurs emplois permanents territoriaux à temps non complet dans la limite de 40 heures hebdomadaires, soit 115% de la durée afférente à un emploi à temps complet. Les agents doivent informer chacun des employeurs publics dont ils relèvent, de toute activité exercée pour le compte d'une autre administration ou d'une autre collectivité territoriale. Le décret n 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires est abrogé. IV DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Au titre de ces dispositions, plusieurs mesures concernent la fonction publique territoriale. Les actes relatifs aux demandes d'autorisation, aux déclarations de cumul d'activités, aux avis de la commission de déontologie, ainsi qu'aux décisions administratives prises sur ce fondement, sont versés au dossier individuel de l'agent. Les collaborateurs de cabinet peuvent exercer à titre accessoire, une activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique, ou auprès d'une personne à but non lucratif, ou auprès d'une personne à but non lucratif, ou exercer au titre d'une activité accessoire, les fonctions de collaborateur d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen. La condition de 3 ans de durée de services effectifs ou d'emploi de manière continue n'est plus exigée des fonctionnaires qui demandent à bénéficier d'une disponibilité pour création ou reprise d'entreprise, ou des agents non titulaires qui demandent le bénéfice d'un congé non rémunéré pour création ou reprise d'entreprise. Les autorisations de cumul accordées sur la base du dispositif antérieur (Décret-Loi du 29 octobre 1936), en cours au 4 mai 2007, doivent faire l'objet d'une autorisation expresse de l'autorité territoriale. A défaut, elles sont abrogées. 6