RESUME. Application anticipée des dispositions du code des droits et procédures fiscaux relatives aux pénalités de retard dans le paiement de l'impôt



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NOTE COMMUNE N : 4/2001 OBJET : Commentaire des dispositions des articles 46, 47 et 48 de la loi n 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 relatives aux pénalités de retard. ANNEXES : Annexe I : Exemples d'application Annexe II : Articles 46, 47 et 48 de la loi de finances pour l'année 2001 Annexe III : Articles 81, 82 et 85 à 88 du code des droits et procédures fiscaux. RESUME Application anticipée des dispositions du code des droits et procédures fiscaux relatives aux pénalités de retard dans le paiement de l'impôt Les dispositions des articles 46, 47 et 48 de la loi de finances pour l'année 2001 ont prévu l'application anticipée à compter du 1er janvier 2001 des dispositions du code des droits et procédures fiscaux relatives aux taux des pénalités de retard et aux modalités de leur liquidation. Il résulte de ces nouvelles dispositions ce qui suit : 1. Tout paiement tardif de l'impôt intervenant spontanément à compter du 1er janvier 2001 et avant l'intervention du contrôle fiscal donne lieu à l'application d'une pénalité de retard au taux de 0,75% par mois ou fraction de mois de retard avec un minimum de 5 dinars. (Article 46) 2. Le défaut de déclaration, dans les délais, des revenus ou bénéfices exonérés de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt donne lieu à l'application, à compter du 1er janvier 2001, d'une pénalité de retard au taux de 0,75% par mois ou fraction de mois de retard avec un minimum de 5 dinars. (Article 46) 3. Les pénalités de retard et les pénalités d'assiette exigibles suite à l'intervention du contrôle fiscal sont remplacées, pour les interventions avant le 1er janvier 2002, par une seule pénalité de retard au taux de (Article 47) : - 1 % par mois ou fraction de mois de retard lorsque : le paiement de l'impôt exigible intervient dans un délai maximum de 30 jours de la date de la reconnaissance de dette

et la reconnaissance de dette intervient avant l'établissement d'un arrêté de taxation d'office ou pour les droits d'enregistrement et de timbre, avant l'établissement d'une contrainte ou le recours à l'expertise, - et 1,25% par mois ou fraction de mois de retard dans les autres cas. Cette pénalité de retard est due avec un minimum de 5 dinars. 4. La pénalité de retard indiquée au paragraphe3 ci-dessus ne s'applique pas aux (Article 47) : - créances fiscales constatées avant le 1er janvier 2001 ; - droits d'enregistrement et de timbre consignés avant le 1er janvier 2001 ; - créances fiscales ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette avant le 1er janvier 2001 ; - créances fiscales devenues définitives avant le 1er janvier 2001 par le prononcé d'un jugement définitif ou pour défaut d'appel. 5. Le taux de la pénalité de retard exigible au titre des créances fiscales constatées dans les écritures du receveur des finances à compter du 1er janvier 2001 est fixé à 1% par mois ou fraction de mois de retard. (Article 48) Les dispositions des articles 46, 47 et 48 de la loi n 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 ont prévu l'application anticipée à compter du premier janvier 2001 des dispositions du code des droits et procédures fiscaux relatives aux pénalités de retard dans le paiement de l'impôt et ce, nonobstant les dispositions contraires prévues par la législation fiscale en vigueur. La présente note a pour objet de commenter les dispositions en question. I. DOMAINE D'APPLICATION 1. Impôts concernés par les nouvelles mesures Les dispositions des articles 46, 47 et 48 de la loi de finances pour l'année 2001 s'appliquent à tous les impôts, droits, taxes, redevances et autres prélèvements fiscaux au profit de l'etat dont notamment : - l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés ainsi que les retenues, avances et acomptes au titre des dits impôts, - la taxe sur la valeur ajoutée et la retenue à la source y afférente, le droit de consommation et les autres taxes sur le chiffre d'affaires, - les droits d'enregistrement, - la taxe unique sur les assurances, - les droits de timbre payables sur états,

- la taxe de formation professionnelle, - la contribution au fonds de promotion du logement pour les salariés, - les prélèvements au profit du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche (taxe sur les produits de la pêche, taxe sur le maïs et le soja, taxe sur les fruits et les légumes, taxes sur les viandes ). Les nouvelles dispositions s'appliquent également à la taxe hôtelière (TH), à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (TCL) et au droit de licence sur les débits de boissons, qui sont rattachées en matière de sanctions à L'IRPP et à l'is en vertu des dispositions des articles 40, 45 et 63 du code de la fiscalité locale. 2. Impôts exclus du domaine d'application des nouvelles mesures Les nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux : - impôts, droits et taxes perçus à l'importation qui demeurent régis par le code des douanes - droits de timbre payables par l'apposition de timbres mobiles, au moyen du visa du receveur des finances ou par l'utilisation de papiers timbrés qui demeurent régis par le code des droits d'enregistrement et de timbre - taxes sur les moyens de transport routier auxquelles il y a lieu d'appliquer les sanctions prévues par les textes les régissant. II. TAUX DES PENALITES ET MODALITES DE LEUR LIQUIDATION 1. Pénalités de retard exigibles en cas de paiement tardif et spontané de l'impôt (Exemple 1 à l'annexe I) L'article 46 de la loi de finances pour l'année 2001 a prévu la mise en application à compter du 1er janvier 2001, de la pénalité de retard prévue par les dispositions des articles 81, 86 et 87 du code des droits et procédures fiscaux en matière de paiement tardif et spontané de l'impôt et ce en remplacement de la pénalité de retard prévue par la législation fiscale en vigueur et notamment par l'article 73 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et le paragraphe 1 de l'article 102 du code des droits d'enregistrement et de timbre. La nouvelle pénalité s'applique à toute déclaration déposée en retard, à partir du 1er janvier 2001, de manière spontanée et avant l'intervention des services du contrôle fiscal et ce même si cette déclaration concerne une période imposable antérieure au 1 er janvier 2001. A titre d'exemple, la mesure s'applique :

- en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et assimilés : aux revenus et bénéfices réalisés au titre des années 1995 à 1999. - en matière de TVA et taxes assimilées : aux déclarations mensuelles relatives aux années 1998, 1999 et 2000. 1. 1 Taux de la pénalité Cette pénalité de retard est liquidée au taux de 0,75% par mois ou fraction de mois de retard (au lieu de 3% en matière d'impôts retenus à la source et de 1,25% dans les autres cas). 1.2 Décompte de la période de retard 1.2.1 Cas général La période de retard est décomptée à partir du premier jour qui suit l'expiration du délai légal imparti pour le paiement de l'impôt et jusqu'à la fin du mois au cours duquel ce paiement est intervenu. 1.2.2 Cas particulier des droits d'enregistrement sur les jugements et arrêts Dans ce cas, le point de départ pour le décompte de la période de retard est constitué par le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les parties au procès ont reçu la notification par le receveur des finances, du montant des droits exigibles sur le jugement ou l'arrêt. 1.3 Montant minimum de la pénalité Le minimum de la pénalité de retard est fixé à 5 dinars par déclaration déposée en retard et au titre de chaque impôt. Ce minimum est dû même en l'absence d'impôt exigible. 2. Pénalités de retard pour défaut de déclaration, dans les délais, des revenus et bénéfices exonérés de l'irpp ou de l'is ou soumis a une retenue a la source libératoire de l'impôt ( Exemple 2 à l'annexe I ) L'article 46 de la loi de finances pour l'année 2001 a également prévu la mise en application, à compter du 1er janvier 2001, de la pénalité de retard prévue par les articles 85, 86 et 87 du code des droits et procédures fiscaux en matière de défaut de déclaration, dans les délais, des revenus et bénéfices exonérés de l'irpp et de l'is ou soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt. Cette pénalité s'applique auxdits revenus et bénéfices déclarés spontanément en retard à compter du le 1er janvier 2001 ainsi qu'aux défauts de déclaration de ces revenus et bénéfices relevés suite à l'intervention des services du contrôle fiscal à compter de cette même date.

2.1 Taux de la pénalité Cette pénalité est liquidée au taux de 0,75% par mois ou fraction de mois de retard comme si ces revenus ou bénéfices étaient soumis à l'impôt et ce avec un minimum de 5 dinars par déclaration. 2.2 Décompte de la période de retard 2.2.1 Cas général La période de retard est décomptée à partir du premier jour qui suit l'expiration du délai légal de la déclaration et jusqu'à la fin du mois au cours duquel a eu lieu la déclaration spontanée des revenus et bénéfices concernés ou, en cas d'intervention du contrôle fiscal, jusqu'à la fin du mois au cours duquel a eu lieu la notification des résultats de la vérification ou la souscription d'une reconnaissance de dette suite à une vérification sommaire. 2.2.2 Cas particulier des entreprises bénéficiaires du régime fiscal de l'exportation totale Pour les entreprises en question, la période de retard est décomptée à partir du premier jour du 4éme mois qui suit celui au cours duquel expire le délai de la déclaration desdits revenus et bénéfices. 3. Pénalités de retard exigibles suite a l'intervention des services du contrôle fiscal (Exemples 3 à 5 à l'annexe I) L'article 47 de la loi de finances pour l'année 2001 a remplacé, à compter du 1er janvier 2001, les pénalités de retard et les pénalités d'assiette exigibles suite à l'intervention des services du contrôle fiscal prévues notamment par les articles 73 et 74 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et par le paragraphe II de l'article 102 du code des droits d'enregistrement et de timbre, par la pénalité de retard prévue par les articles 82, 86 et 87 du code des droits et procédures fiscaux et ce, au titre des dossiers pour lesquels l'intervention des services du contrôle fiscal a lieu avant le 1er janvier 2002. 3.1 Situations concernées par la nouvelle mesure Sous réserve des exclusions ci-après, la pénalité de retard prévue par l'article 47 de la loi de finances pour l'année 2001 s'applique aux droits, impôts et taxes exigibles suite à l'intervention des services du contrôle fiscal à la condition que cette intervention ait lieu avant le 1er janvier 2002. Concrètement, cette pénalité s'applique notamment aux :

- arrêtés de taxation d'office notifiés avant le 1er janvier 2001 et qui se trouvent à cette date susceptibles d'appel ou enrôlés devant la CSTO, et ce à l'exclusion de sommes constatées avant cette date et relatives au non reversement des impôts retenus à la source, - arrêtés de taxation d'office notifiés au courant de l'année 2001 même si la notification des résultats de la vérification a eu lieu avant le 1er janvier 2001, - reconnaissances de dettes souscrites durant l'année 2001, - contraintes rendues exécutoires durant l'année 2001. 3.2 Situations exclues du domaine d'application de la nouvelle mesure L' article 47 de la loi de finances pour l'année 2001 a expressément exclu du domaine d'application de la pénalité de retard qui y est prévue : - les créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2001. - les droits d'enregistrement et de timbre consignés dans les registres des services fiscaux avant le 1er janvier 2001, - les créances fiscales ayant fait l'objet de reconnaissance de dette avant le 1er janvier 2001, - les créances fiscales pour lesquelles un jugement définitif est prononcé avant le 1er janvier 2001 (Arrêt de la CSTO ou arrêt de la cour d'appel en matière de droits d'enregistrement et de timbre et assimilés), - les créances fiscales dues en vertu d'un arrêté de taxation. d'office et qui sont devenues définitives avant le 1er janvier 2001 pour défaut d'appel. 3.3 Taux de la pénalité Cette pénalité de retard est liquidée au taux de : - 1 % par mois ou fraction de mois de retard lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement : le paiement de l'impôt s'effectue sur la base d'une reconnaissance de dette la reconnaissance de dette intervient avant l'établissement de l'arrêté de taxation d'office ou, pour les droits d'enregistrement et de timbre et la taxe unique sur les assurances, avant l'établissement de la contrainte ou le recours à la procédure de l'expertise le paiement de l'impôt exigible s'effectue dans un délai maximum de 30 jours de la date de la reconnaissance de dette. - 1,25% par mois ou fraction de mois de retard, dans les autres cas, c'est-àdire dans les cas où le paiement de l'impôt exigible intervient après :

l'établissement de l'arrêté de taxation d'office, l'établissement de la contrainte ou le recours à la procédure de l'expertise, pour les droits d'enregistrements et de timbre et la taxe unique sur les assurances l'expiration du délai de 30 jours de la date de la reconnaissance de dette, au cas où la reconnaissance de dette intervient avant l'établissement de l'arrêté de taxation d'office ou de la contrainte ou avant le recours à l'expertise. 3.4 Décompte de la période de retard La période de retard est décomptée à partir du premier jour qui suit l'expiration du délai légal pour le paiement de l'impôt et jusqu'à la fin du mois au cours duquel a eu lieu : - la notification des résultats de la vérification, - ou la souscription d'une reconnaissance de dette suite à une vérification sommaire. 3.5 Montant minimum de la pénalité Le montant minimum de cette pénalité est fixé à 5 dinars par déclaration et par impôt. 4. Pénalités de retard exigibles sur les créances fiscales constatées (Exemples 6 et 7 à l'annexe I ) L'article 48 de la loi de finances pour l'année 2001 a prévu l'application du taux de la pénalité de retard prévu par l'article 88 du code des droits et procédures fiscaux aux créances fiscales constatées à partir du 1er janvier 2001 dans les écritures des receveurs de finances et ce, nonobstant toute disposition contraire. 4.1 Taux de la pénalité La pénalité de retard exigible au titre des créances fiscales constatées à partir du 1er janvier 2001 est liquidée au taux de 1% du principal de l'impôt par mois ou fraction de mois de retard. En conséquence, les créances fiscales constatées avant le 1er janvier 2001 demeurent soumises à la pénalité de recouvrement au taux de 1,25% par mois ou fraction de mois de retard prévue par la législation fiscale en vigueur et notamment par les dispositions de l'article 73 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et par l'article 103 du code des droits d'enregistrement et de timbre. 4.2 Décompte de la période de retard

La période de retard est décomptée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la créance fiscale a été constatée et jusqu'à la date du paiement partiel ou total de la créance. LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Exemple 1 (article 46) ANNEXE 1 A LA NOTE COMMUNE N 4/2001 Exemples d'application Supposons qu'une personne physique exerçant une activité industrielle ait procédé le 14 mars 2001 au dépôt à la recette des finances compétente de sa déclaration mensuelle relative au mois de novembre 2000 comportant les impôts et les montants suivants : - taxe sur la valeur ajoutée 6.000 D - retenues à la source 3.000 D - taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel (TCL) 1.000 D - autres impôts et taxes 5.000 D Total 15.000D Le délai légal pour le dépôt de la déclaration mensuelle susvisée expire le 15 décembre 2000. Il en résulte que les pénalités de retard doivent être calculées dans ce cas sur une période allant du 16 décembre 2000 jusqu'au 31 mars 2001 soit un retard de 3 mois et 16 jours, soit 4 mois. Les pénalités de retard doivent être calculées dans ce cas comme suit 15.000 D x 0,75% x 4 = 450 D. Exemple 2 ( article 46) Supposons qu'une société à responsabilité limitée totalement exportatrice exerçant dans le secteur du textile ait omis de souscrire sa déclaration annuelle au titre de l'impôt sur les sociétés relative à l'année 1999 ; le bénéfice fiscal au titre de ladite année s'élève à 180.000 dinars.

La société concernée procède, suite à l'intervention des services du contrôle fiscal, à la régularisation de sa situation par la souscription et le dépôt de sa déclaration omise et ce en date du 16 mai 2001. Dans ce cas, la pénalité de retard applicable à cette société est calculée comme suit : - le délai légal de déclaration des bénéfices réalisés durant l'année 1999 expire le 25 mars 2000 - compte tenu de la période de franchise, le point de départ pour le calcul du retard se situe à la date du 1er juillet 2000 - le point d'arrivée pour le calcul du retard se situe au 31 mai 2001, soit un retard de 11 mois - pénalité de retard exigible : 180.000 D x 35% x 0,75% x 11 = 5.197,500 D Exemple 3 : (Article 47) Considérons une société soumise à 'l'impôt sur les sociétés ayant fait l'objet d'une notification de redressement en date du 22 août 2000 comportant les montants suivants: Droits simples - taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de mai 2000 6.000 D - impôt sur les sociétés au titre de l'année 1999 20.000 D - retenues à la source non reversées au titre du mois de mai 2000 4.000 D Total 30.000 D Pénalités exigibles - pénalités de retard au titre de la TVA : 6.000 D x 1,25% x 2 = 150 D - pénalités de retard au titre de l'is : 20.000 D x 1,25% x 5 = 1.250 D - pénalités de retard au titre des retenues à la source non reversées : 4.000 D x 3% x 2 = 240 D - pénalité d'assiette au taux de 10% : 30.000 D x 10 % = 3.000 D Total des pénalités : Total de la notification de redressement 4.640 D 34.640 D Supposons également que la société ait signé le 14 décembre 2000 une reconnaissance de dette comportant les montants suivants :

- Droits simples 30 000D - Pénalités de retard 2 530 D - Pénalités d'assiette 3 000 D Total 35 530 D Dans ce cas, les pénalités de retard et d'assiette liquidées dans la reconnaissance de dette demeurent dues. Exemple 4 : (Article 47) Reprenons les données de l'exemple 3 et considérons que les redressements notifiés à la société le 22 août 2000 ont abouti à l'établissement d'un arrêté de taxation d'office en date du 20 décembre 2000 et notifié à la société le 27 décembre 2000. Aucune constatation à ce titre n'a été faite jusqu'au 31 décembre 2000. Dans ce cas et étant donné que le délai d'appel contre l'arrêté de taxation d'office expire après le 1er janvier 2001, les pénalités de retard et les pénalités d'assiette doivent être remplacées par la pénalité de retard prévue par l'article 47 de la loi de finances pour l'année 2001 et ce comme suit - retard en matière de TVA et de retenues à la source: le retard est calculé du 29 juin 2000 au 31 août 2000 ( mois au cours duquel a eu lieu la notification de redressement) soit un retard de 2 mois et une fraction de mois, ce qui donne une pénalité de retard égale à : TVA : 6.000 D x 1,25% x 3 = 225 D RS : 4.000 D x 1,25% x 3 = 150 D - retard en matière d'is : le retard est calculé du 26 mars 2000 au 31 août 2000 soit un retard de 5 mois et une fraction de mois, ce qui donne une pénalité de retard égale à : 20.000 x 1,25% x 6 = 1500 D Soit un total de pénalités de : 1875 D Exemple 5 : (Article 47) Reprenons les données de l'exemple 3 et supposons que la société ait signé le 10 janvier 2001, avant l'établissement de l'arrêté de taxation d'office, une reconnaissance de dette au titre des montants figurant dans la notification de redressement du 22 août 2000. Dans ce cas, deux situations doivent être envisagées : 1ère situation :

La société s'acquitte des droits et pénalités exigibles avant le 10 février 2001, c'est-à-dire dans le délai de 30 jours fixé pour bénéficier du taux réduit de la pénalité de retard fixé à 1 %. Dans cette situation la pénalité de retard est égale à : 10.000 D x 1 % x 3 = 300 D 20.000 D x 1 % x 6 = 1 200 D Total 1 500D 2ème situation Le 10 février 2001, date de l'expiration du délai de 30 jours, le service d'assiette concerné constate le non paiement par la société des sommes exigibles. Dans cette situation, la pénalité de retard doit être liquidée au taux de 1,25% d'où une pénalité de retard égale à : 10.000 D x 1,25% x 3 = 375 D 20.000 D x 1,25% x 6 = 1500 D Total 1.875D Exemple 6 (article 48) Considérons un industriel qui a fait l'objet au cours de l'année 2000 d'une vérification de comptabilité ayant abouti à l'établissement d'un arrêté de taxation d'office le 30 octobre 2000 et notifié à l'intéressé le 31 octobre 2000, cet arrêté a comporté les montants suivants : - Montant redressé en principal 50.000 D - pénalités de retard 9.200 D - pénalités d'assiette 5.000 D Total 64.200 D Supposons également que le contribuable n'ait pas interjeté appel contre cet arrêté de taxation d'office, et que l'administration fiscale ait procédé à la constatation des montants y figurant auprès du receveur des finances le 4 décembre 2000. En conséquence, et étant donné que la constatation de ladite créance fiscale a eu lieu avant le 1 er janvier 2001, le taux de la pénalité de retard prévu par l'article 48 de la loi de finances pour l'année 2001 ne lui est pas applicable et elle demeure régie par la pénalité de recouvrement au taux de 1,25%. Exemple 7 (article 48)

Considérons un arrêt de la commission spéciale de taxation d'office qui est prononcé le 26 octobre 2000 et comportant les montants suivants : - principal de l'impôt 30.000 D - pénalités de retard 5.000 D - pénalités d'assiette 3.000 D Total 38.000 D Les sommes exigibles sont constatées dans les écritures du receveur des finances le 14 janvier 2001. Le paiement des sommes constatées a eu lieu le 03 avril 2001. La pénalité de retard au titre de cette créance fiscale est liquidée comme suit : 30.000 D x 1 % x 2 = 600 D ANNEXE II A LA NOTE COMMUNE N 4 /2001 Articles 46, 47 et 48 de la loi de finances pour l'année 2001 ARTICLE 46 : Nonobstant la législation fiscale en vigueur relative aux pénalités de retard dans le paiement de l'impôt, les dispositions des articles 81, 85, 86 et 87 du code des droits et procédures fiscaux s'appliquent à partir du 1er janvier 2001. ARTICLE 47 : Nonobstant la législation fiscale en vigueur relative aux pénalités de retard et aux pénalités d'assiette, est applicable aux montants de l'impôt exigible suite à l'intervention des services du contrôle fiscal avant le 1er janvier 2002, une pénalité de retard au taux de : - 1% par mois ou fraction de mois de retard en cas de paiement de l'impôt exigible dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la reconnaissance de la dette à condition que la reconnaissance de la dette intervient avant l'établissement de l'arrêté de taxation d'office ou pour le cas des droits d'enregistrement et de timbre avant l'établissement de la contrainte ou le recours à l'expertise ; - 1.25% par mois ou fraction de mois de retard dans les autres cas. Cette pénalité est liquidée conformément aux dispositions des articles 86 et 87 du code des droits et procédures fiscaux. L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à restitution des sommes pavées au titre de ces pénalités. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux :

- créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2001 ; - droits d'enregistrement et de timbre consignés dans les registres des services fiscaux avant le 1er janvier 2001 ; - créances fiscales ayant fait l'objet de reconnaissance de dette avant le 1er janvier 2001 ou pour lesquelles un jugement définitif est prononcé avant cette date ; Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux - créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2001 ; - droits d'enregistrement et de timbre consignés dans les registres des d services fiscaux avant le 1er janvier 2001 ; - créances fiscales ayant fait l'objet de reconnaissance de dette avant le 1er janvier 2001 ou pour lesquelles un jugement définitif est prononcé avant cette date ; - créances fiscales dues en vertu d'un arrêté de taxation d'office ou en vertu d'une contrainte et qui sont devenues définitives avant le 1 er janvier 2001 pour défaut de recours en opposition contre l'arrêté de taxation d'office ou contre la contrainte, selon le cas, dans les délais légaux fixés à cet effet. ARTICLE 48 : Nonobstant la législation- fiscale en vigueur, le taux de la pénalité de retard prévu par l'article 88. du code des droits et procédures fiscaux est applicable à toute créance fiscale qui sera constatée dans les écritures du receveur des finances à partir du 1er janvier 2001. ANNEXE III A LA NOTE COMMUNE N 4/2001 Articles 81, 82 et 85 à 88 du code des droits et procédures fiscaux ARTICLE 81 : Tout retard dans le paiement de tout ou partie de l'impôt entraîne l'application d'une pénalité de retard liquidée au taux de 0,75% du montant de l'impôt par mois ou fraction de mois de retard, lorsque l'impôt exigible est acquitté spontanément et sans l'intervention préalable des services du contrôle fiscal. ARTICLE 82 : La pénalité de retard prévue par l'article 81 du présent code est portée lorsque le retard dans le paiement de l'impôt est constaté suite à l'intervention des services du contrôle fiscal à : - 1 % en cas de paiement de l'impôt exigible dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la reconnaissance de dette prévue par l'article 45 du présent code et à condition que la reconnaissance de dette intervienne avant

l'achèvement de la phase de la conciliation judiciaire prévue par l'article 60 du présent code ; - 1,25% dans les autres cas. ARTICLE 85 : Le défaut de déclaration, dans les délais impartis, des revenus et bénéfices exonérés de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt, donne lieu à l'application de la pénalité de retard prévue par l'article 81 du présent code, comme si ces revenus et bénéfices étaient soumis à l'impôt. Le retard est calculé conformément aux dispositions de l'article 87 du présent code. Toutefois, ce retard est calculé, pour les entreprises bénéficiaires de régime fiscal de l'exportation totale, à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel prend fin le délai imparti pour la déclaration des revenus et bénéfices. ARTICLE 86 : Le minimum de la pénalité de retard prévue par les articles 81, 82 et 85 du présent code est fixé à cinq dinars. Ce minimum est dû même en l'absence de montant d'impôt exigible. ARTICLE 87 : Le retard dans le paiement dé l'impôt est calculé à partir du premier jour suivant l'expiration du délai légal imparti pour le paiement et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est, intervenu le paiement de l'impôt, la reconnaissance de dette ou lg notification des résultats de la vérification fiscale. Toutefois, le retard dans le paiement des droits d'enregistrement dus sur les jugements et arrêts est calculé, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les parties au procès ont reçu la notification par le receveur des finances du montant des droits exigibles sur le jugement ou l'arrêt. ARTICLE 88 : Toute créance fiscale constatée dans les écritures du receveur des finances, donne lieu à l'application d'une pénalité de retard liquidée au taux de 1 % par mois ou fraction de mois de retard du montant de la créance en principal. Le retard est calculé à partir du premier jour qui suit l'expiration d'un délai de quatre vingt dix jours à~ compter de la date de la signature par le contribuable de la reconnaissance de dette ou de la notification de l'arrêté de taxation d'office ou d'un jugement ou d'un arrêt de justice et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est intervenu le paiement de l'impôt.