DIFFUSION JUIN 2009 DROIT SYNDICAL TEXTES DE REFERENCE Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 100 ; article 57,7 Décret n 85-397 du 3 avril 1985 modifié, relatif à l exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale Circulaire du 25 novembre 1985 relative à l exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale Cette note d information a pour objectif de rappeler la réglementation applicable concernant : D une part les conditions générales d exercice du droit syndical ; D autre part la situation des représentants syndicaux qui peuvent bénéficier de deux régimes distincts : Les autorisations d absence Les décharges d activité de service Mais également expliciter la procédure, mise en place par le centre de gestion, afin de traiter les demandes de remboursement présentées par les collectivités tant au niveau des décharges d activité de service que de certaines autorisations syndicales. Ce document a fait l objet d une concertation avec les organisations syndicales (F.O. ; C.G.T. ; C.F.D.T. ; U.N.S.A.) lors d une réunion en date du 13 mai 2009. - Direction Téléport 2 - Avenue René Cassin - BP 20205-86962 - FUTUROSCOPE CHASSENEUIL Cedex
SOMMAIRE I CONDITIONS D EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 2 à 4 1- Local syndical 2 1-1 Collectivités de plus de 50 agents 2 1-2 Collectivités de moins de 50 agents 2 2- Réunions syndicales 2 2-1 Réunions en dehors des heures de services 2 2-3 Réunions pendant les heures de service 2 2-3 Réunions d information mensuelle d une heure pendant les heures de 3 2-4 Conditions et modalités d organisation des réunions syndicales 3 3- Affichage de documents d origine syndicale 3 4- Distribution de document d origine syndicale 3 5- Congé de formation syndicale 4 II SITUATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX 5 à 9 1 Les autorisations spéciales d absence (ASA) 5 1-1 Autorisations d absence des articles 12 et 13 5 1-1-1 Durée 5 1-2 Autorisations d absence de l article 14 6 1-2-1 Calcul du nombre d heures d autorisations d absence 6 1-2-2 Désignation des bénéficiaires 6 1-2-3 Modalités de demande d autorisation à l autorité territoriale 7 1-3 Autorisations d absence de l article 15 7 1-3-1 Modalités de demande d autorisation à l autorité territoriale 7 1-3-2 Durée de l autorisation d absence 7 2 Les décharges d activité de service (DAS) 7 2-1 Calcul des DAS pour les collectivités obligatoirement affiliées au CDG 8 2-2 Modalités de mise en œuvre des décharges d activité de service 8 3 Modalités de remboursement 9 3-1 Modalités de remboursement des ASA de l article 14 9 3-2 Modalités de remboursement des DAS de l article 18 9 PIECES ANNEXES : Imprimé de demande de remboursement à utiliser pour toute demande de remboursement des DAS Imprimé de demande de remboursement à utiliser pour toute demande de remboursement des ASA Modèle d imprimé de demande d ASA et d autorisation par l autorité territoriale qui sera fourni par les organisations syndicales PS. Les imprimés de demande de remboursement comportent, en outre, un exemple de calcul destiné à harmoniser les pratiques et à faciliter le contrôle du service comptabilité du Centre de Gestion. - Direction Téléport 2 - Avenue René Cassin - BP 20205-86962 - FUTUROSCOPE CHASSENEUIL Cedex 2
I CONDITIONS D EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 1- LOCAL SYNDICAL 1-1- Collectivités de plus de 50 agents : L article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée prévoit que les collectivités et établissements publics employant au moins 50 agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Ainsi, la collectivité doit mettre un local commun à disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans la collectivité ET représentée au Comité Technique Paritaire local ou représentée au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. Organisations syndicales représentées au C.S.F.P.T. (arrêté du 11 mars 2009) C.F.D.T. ; C.F.T.C. ; C.G.T. ; F.O. ; F.A.F.P.T. ; U.N.S.A. 1-2 Collectivités de moins de 50 agents : Dans ce cas, l obligation en matière de local syndical est transférée au Centre de Gestion qui met à disposition des organisations syndicales deux bureaux que les organisations syndicales concernées occupent selon des modalités arrêtées entre elles. Syndicats concernés : F.O. C.G.T. C.F.D.T. U.N.S.A. Les locaux mis à disposition des organisations syndicales doivent être normalement situés dans l enceinte des bâtiments de la collectivité Ils doivent comporter les équipements indispensables à l exercice de l activité syndicale. En cas de pluralité d organisations syndicales concernées par ce local, les modalités d utilisation sont arrêtées d un commun accord entre les organisations syndicales bénéficiaires ou, à défaut d accord, par l autorité territoriale. 2- REUNIONS SYNDICALES Articles 5 et 6 du décret 2-1 Réunions en dehors des heures de service et dans les locaux de la collectivité : Toute organisation syndicale peut tenir des réunions statutaires ou d information dans l enceinte des bâtiments administratifs en dehors des heures de service. 2-2 Réunions pendant les heures de service et dans les locaux de la collectivité : Les organisations syndicales peuvent également tenir des réunions durant les heures de service, mais dans ce cas, seuls les agents, qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d une autorisation spéciale d absence (au titre du droit syndical), peuvent y assister. 3
2-3 Réunions d information mensuelle d une heure pendant les heures de service: Les organisations syndicales représentées au Comité Technique Paritaire ou au C.S.F.P.T. peuvent tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d une heure. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d information (une réunion de 2 heures sur une période de 2 mois; une réunion de 3 heures sur une période trimestrielle). Tout agent a le droit de participer, à son choix et sans perte de traitement, à une heure mensuelle d'information dans le cadre de ces réunions. Les autorisations accordées à ce titre ne peuvent dépasser 12 heures par année civile. 2-4 Conditions et modalités d organisation des réunions syndicales Ces réunions doivent faire l objet d une demande préalable d organisation formulée par l organisation syndicale une semaine au moins avant la date prévue pour la réunion. Cette disposition n'empêche pas l'autorité territoriale de faire droit à des demandes présentées dans un délai plus court. Ces réunions ne peuvent s adresser qu aux personnels appartenant à la collectivité dans laquelle la réunion est organisée. Toutefois, tout représentant syndical mandaté par une organisation syndicale à cet effet, a libre accès aux réunions tenues par cette organisation même s il n appartient pas au personnel de la collectivité où se tient la réunion. L autorité territoriale devra être informée de sa venue 24 heures avant la date fixée pour le début de la réunion. 3- AFFICHAGE DE DOCUMENTS D ORIGINE SYNDICALE (Article 9 du décret) Les organisations déclarées dans la collectivité ou l établissement ainsi que les organisations représentées au C.S.F.P.T. peuvent afficher toute information d origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel, mais auxquels le public n a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l autorité territoriale. Une copie du document affiché doit être immédiatement transmise à l autorité territoriale; cette dernière n est pas autorisée à s opposer à cet affichage hormis dans le cas d injures ou de diffamations. 4- DISTRIBUTION DE DOCUMENTS D ORIGINE SYNDICALE (Article 10 du décret) Tout document, dès lors qu il émane d une organisation syndicale, peut être distribué dans l enceinte des bâtiments administratifs sous les réserves suivantes: cette distribution ne doit concerner que les agents de la collectivité ou de l établissement; l organisation syndicale doit immédiatement communiquer un exemplaire du document à l autorité territoriale; la distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service; la distribution ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d une décharge de service. 4
5- CONGE DE FORMATION SYNDICALE L article 57-7 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que tout fonctionnaire a droit au congé de formation syndicale avec traitement d une durée maximale de 12 jours ouvrables par an. Il ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l un des centres ou instituts qui figurent sur une liste établie par arrêté ministériel. La demande de congé doit être faite par écrit à l autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session. A défaut de réponse expresse au plus tard le 15 ième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative paritaire lors de sa plus prochaine réunion. Dans tous les cas, le congé n est accordé que si les nécessités du service le permettent. A la fin du stage ou de la session, le centre ou l institut délivre à chaque agent une attestation constituant l assiduité. L intéressé remet cette attestation à l autorité territoriale au moment de la reprise des fonctions. 5
II SITUATION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX Il s agit ici d étudier les dispositions prises pour permettre aux représentants syndicaux d exercer leur action syndicale dans le cadre du mandat détenu. Cette disposition ne s applique pas aux agents syndiqués qui ne détiennent aucun mandat syndical. 1- LES AUTORISATIONS SPECIALES D ABSENCE (ASA) Des autorisations d absence sont accordées aux représentants syndicaux sous certaines conditions et dans certaines limites. Depuis le 1 er janvier 2008, les centres de gestion sont tenus de procéder au remboursement des charges salariales de toute nature liées aux autorisations spéciales d'absence de l'article 14 aux collectivités et établissements affiliés au Centre de Gestion qui emploient MOINS de 50 agents. Ne sont donc pas remboursés les autorisations d absence délivrées par l autorité territoriale au titre des articles 12, 13 et 15 du décret. Le représentant syndical doit donc solliciter cette autorisation d absence. L'imprimé joint à la présente note peut être utilisé: il permet de connaître le motif de l'absencede s'assurer de sa conformité avec les dispositions de l'article 14, mais également de présenter un bilan en fin d'année par organisation syndicale et/ou par agent. 1-1 Autorisations d absence des articles 12 et 13 du décret Des autorisations d absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions d organismes directeurs dont ils sont membres élus. 1-1-1 Durée: 10 jours maximum par an à un même agent dans le cas de participation aux congrès des : syndicats nationaux, fédérations, confédérations de syndicats Pouvant être portés à 20 jours par an pour un même agent pour participer aux: congrès syndicaux internationaux réunions des organismes directeurs: des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations, des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales. 6
1-2 Autorisations d absence de l article 14 du décret Des autorisations spéciales d absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer: aux congrès ou aux réunions statutaires d organismes directeurs des organisations syndicales d un autre niveau que ceux qui sont indiqués aux articles 12 et 13. Il s agira donc essentiellement des réunions des organismes directeurs des sections syndicales ou des syndicats locaux selon les statuts de l organisation syndicale. 1-2-1 Calcul du nombre d heures d autorisation d absence Ces autorisations sont délivrées dans la limite d un contingent global d autorisations spéciales d absence déterminé, chaque année, à raison d une heure d ASA pour 1000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents, soit de la collectivité lorsque celle-ci compte 50 agents et plus ; soit par le centre de gestion pour les collectivités de moins de 50 agents. Le contingent global ainsi déterminé est réparti entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages au C.S.F.P.T. proportionnellement au nombre de voix obtenues au Comité Technique Paritaire du Centre de gestion. Ainsi, suite aux élections professionnelles de 2008, la répartition du contingent global est la suivante: ORGANISATION SYNDICALE HEURES ANNUELLES CONVERTIES EN JOURS FORCE OUVRIERE 349 C.G.T. 268 C.G.C. 66 1-2-2- Désignation des bénéficiaires Les agents bénéficiaires des ASA au titre de l article 14 sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans les collectivités concernées. Le décret de 1985 prévoit que les organisations syndicales des agents de la FPT déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à charge pour elles d informer l autorité territoriale des statuts et de la liste des responsables de l organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents de cette collectivité territoriale. Le décret ne limite pas le nombre des agents susceptibles de bénéficier des ASA. Ils doivent avoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et justifier du mandant dont ils sont investis. 7
1-2-3- Modalités de demande d autorisation à l autorité territoriale Les agents doivent adresser leur demande d autorisation spéciale d absence, appuyée de leur convocation, à l'autorité territoriale, en principe au moins 3 jours à l avance. Les autorités territoriales peuvent accepter d'examiner les demandes d'autorisation d'absence qui leur seraient adressées moins de 3 jours à l'avance. 1-3 Autorisations d absence de l article 15 du décret Ces autorisations d absence concernent les représentants syndicaux appelés à siéger aux organismes paritaires: Commission Administrative Paritaire; Comité Technique Paritaire; Comité Hygiène et Sécurité; Conseil de Discipline; Conseil de Discipline de Recours. 1-3-1- Modalités de demande d autorisation à l autorité territoriale Le représentant syndical se voit accorder cette autorisation sur simple présentation de sa convocation. 1-3-2- Durée de l autorisation Elle comprend: ATTENTION : Les délais de route; La durée prévisible de la réunion; Une durée égale à la durée de la réunion pour permettre aux intéressés d en assurer la préparation ou le compte rendu Les ASA des articles 13, 14 et 15 sont cumulables. Les ASA sont indépendantes des décharges d activité de service. Les délais de route ne sont pas compris dans le calcul des ASA des articles 13 et 14. L agent qui sollicite une autorisation spéciale d absence doit être en service au moment de la tenue de la réunion. L ASA ne peut être accordée sous forme d heures de récupération dans le cas d un agent qui ne serait pas en service. 2- LES DECHARGES D ACTIVITE DE SERVICE (DAS) Les décharges d activité de service sont définies comme l autorisation donnée à un agent public d exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale au lieu et place de son activité professionnelle normale. Elles peuvent être totales ou partielles. Les agents bénéficiaires d ASA peuvent aussi bénéficier des DAS. Les DAS ne modifient pas la situation administrative des fonctionnaires concernés. Ceux-ci demeurent en position d activité et continuent de bénéficier, d une manière générale, de toutes les dispositions concernant cette position. Le fait pour un fonctionnaire d être partiellement déchargé de service ne doit en aucun cas influencer l appréciation portée sur sa manière de servir. 8
2-1 Calcul des DAS pour les collectivités obligatoirement affiliées à un Centre de Gestion Le Centre de Gestion attribue globalement aux organisations syndicales un crédit d heures déterminé selon un barème lié au nombre d agents titulaires ou non (en équivalent temps plein) employés par les collectivités qui lui sont obligatoirement affiliées. Ce crédit d heures est ensuite réparti entre les organisations syndicales au C.S.F.P.T. et au nombre de voix qu elles ont obtenues aux comités techniques paritaires. A ce titre, le nombre d heures mensuelles de DAS attribuées par le Centre de Gestion de la Vienne aux organisations syndicales est le suivant: ORGANISATION SYNDICALE HEURES MENSUELLES FORCE OUVRIERE 563 C.G.T. 245 UNSA 76 CFDT 79 CGC 37 2-2 Modalités de mise en œuvre des décharges d activité de service Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements affiliés au Centre de Gestion. Chaque organisation syndicale est tenue de faire connaître à l autorité territoriale les noms des agents qu elle entend faire bénéficier de ces crédits d heures. Si la désignation d un agent est incompatible avec la bonne marche de la collectivité, l autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, invite l organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. Il ressort de la jurisprudence que l absence du service pour activité syndicale n est régulière que si elle a été préalablement autorisée par la hiérarchie. Les heures de DAS sont accordées mensuellement. Les heures non utilisées ne sont pas reportables sur les mois suivants, sauf autorisation donnée par l autorité territoriale. L agent bénéficiaire de décharges étant réputé en activité, il continue de percevoir l intégralité du traitement correspondant à son grade. En matière indemnitaire, il continue de bénéficier des indemnités qu il percevait avant d être déchargé de service et qui sont liées au grade et à l affectation. La NBI est quant à elle maintenue si l agent continue d exercer les fonctions ouvrant droit à cette bonification. 9
3- MODALITES DE REMBOURSEMENT 3-1 Modalités de remboursement des ASA de l article 14 Le Centre de Gestion de la Vienne remboursera aux collectivités et établissements publics affiliés et comptant moins de 50 agents, les charges salariales liées aux ASA attribuées au titre de l article 14, au minimum tous les trimestres. Les pièces justificatives à produire à l appui des demandes de remboursement des ASA sont les suivantes: Demande écrite d ASA par l agent et autorisation écrite de l autorité territoriale (imprimé joint en annexe) ; Convocation ou pièces justificatives produites à ce titre par l agent et l organisation syndicale ; Fiches de paye des mois considéré. Les pièces produites devront comporter obligatoirement: La signature de l agent; L accord, la signature et le cachet de la collectivité employeur L accord de l organisation syndicale (convocation) Des précisions suffisantes sur la nature exacte des réunions en vue desquelles ces ASA sont demandées et permettant ainsi à l autorité territoriale (et au Centre de Gestion) de s assurer qu elles sont au nombre de celles envisagées par l article 14 (CE, 19 février 2009, n 324684, Syndicat Autonome Fonction Publique Territoriale de la Réunion- SAFPTR). 3-2 Modalités de remboursement des décharges d activité de service (DAS) de l article 18 Le Centre de Gestion de la Vienne remboursera aux collectivités et établissements publics affiliés obligatoirement les rémunérations liées aux DSA attribuées au titre de l article 18, soit mensuellement ou trimestriellement, selon la volonté de la collectivité. Les pièces justificatives à produire à l appui des demandes de remboursement des ASA sont les suivantes: Fiche(s) de paye du mois ou des mois considérés Les pièces produites devront comporter obligatoirement: La signature de l agent; La signature et le cachet de la collectivité employeur 10