LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN. 4 ème CHAMBRE --------------------



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Transcription:

NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1886/2014 JUGEMENT Contradictoire DU 11/11/2014 ------------------ Affaire : La Société IGNAZIO MESSINA COTE D IVOIRE (Me Josiane KOFFI- BREDOU) LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Novembre 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi onze Novembre deux mille quatorze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président ; Monsieur DOSSO IBRAHIMA et AKPATOU SERGE, Assesseurs ; Contre 1-La Chambre Nationale des Métiers de Côte d ivoire dite CNMCI 2-La Fédération Nationale des Artisans Professionnels de Côte d Ivoire dite FENAPCI (Me SANGARE Bema) ------------------ Décision : Contradictoirement, premier et dernier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Déclare IGNAZIO MESINA COTE D IVOIRE recevable en son action ; L y dit partiellement fondée ; Avec l assistance de Maître N DOUA Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société IGNAZIO MESSINA COTE D IVOIRE, Société unipersonnelle au capital de 200.000.000 F CFA, n RCCM Abidjan n 275712-CC.n 0210340C-, Tél (225) 21-75-97-24, dont le siège social est à Abidjan Zone 4, rue Pierre et Marie Curie, 18 BP 2587 Abidjan 18, représentée par son Directeur Général, Monsieur CANESI ANTONIO, de nationalité Italienne, demeurant au susdit siège. Demanderesse, représentée par son conseil Maître Josiane KOFFI-BREDOU Avocat près de la cour d Appel d Abidjan ; Met hors de cause LA FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE COTE D IVOIRE; Et D une part ; Condamne la CHAMBRE DES METIERS DE COTE D IVOIRE à payer à la société IGNAZIO MESSINA COTE D IVOIRE la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; La déboute pour le surplus ; Condamne la CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE COTE D IVOIRE aux dépens. 1-La Chambre Nationale des Métiers de Côte d Ivoire, dite CNMCI,Chambre consulaire créee par le décret n 93 du 07 janvier 1993, dont le siège social est sise à Abidjan, II Plateaux Boulevard Latrille, non loin de l Eglise ST Jacques, 01BP 8613 Abidjan 01, Tel :22-41-47-38, Fax :22-41-41-40,CEL : 02-00-32-74,prise en la personne de son représentant, son Président National, Monsieur BAMBA KASSOUM,de nationalité Ivoirienne, demeurant au susdit siège. 1

2-La Fédération Nationale des Artisans Professionnels de Côte d Ivoire, dite FENAPCI, membre de la Chambre Nationale des Métiers de Côte d Ivoire créee par le décret n 93 du 07 janvier 1993, dont le siège social est sis à Abidjan, Adjamé Sud- INSP- Boulevard Nangui Abrogoua,, 03 BP 1571 Abidjan 03, Tel :08-39-72-93/ 01-17-73-84/01-48-46-37,prise en la personne de son représentant, son Président National, Monsieur SANOGO Souleymane, de nationalité Ivoirienne, demeurant au susdit siège, en qualité d intervenant forcé. Défendeurs, représentés par leur conseil SANGARE Souleymane Avocat près la cour d Appel d Abidjan, comparaissant et concluant ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 08 Juillet 2014, l affaire a été appelée et le Tribunal a renvoyé la cause au 21/10/2014 pour la tentative de conciliation ; A cette dernière date, ayant constaté la non conciliation des parties, le tribunal a ordonné une mise en état qui s est achevée le 03 Novembre 2014, suivie de l ordonnance de clôture n 757/2014 sous la responsabilité du juge DJEDJET Golly Séraphin Bogard ; L affaire est revenue à l audience publique du 04/11/2014 et a été mise en délibéré pour décision être rendue le 11 Novembre 2014. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï la demanderesse en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES 2

Suivant exploit de maître BROU Kouamé, huissier de justice à Abidjan, en date du 24 juin 2014, la société IGNAZIO MESSINA COTE D IVOIRE a assigné la CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE COTE D IVOIRE dite CNMCI et la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE COTE D IVOIRE dite FENAPCI à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan en paiement des sommes de sept millions deux cent quarante-trois mille neuf cent dix-sept (7.243.917) de francs CFA représentant les frais d immobilisation de son conteneur et de cinq millions (5.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Au soutien de son action, la société IGNAZIO MESSINA COTE D IVOIRE expose que le 18 novembre 2013, suite à la demande de la Société Nouvelle de Transit et de Transport dite SNTR, elle a loué un conteneur à la CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE COTE D IVOIRE qui l a chargé d objets d art et fait embarquer sur le navire «JOLLY ROSSO VOY 286», à destination de la ville de Gènes en Italie ; Que le conteneur a été débarqué au port de Gènes le 2 décembre 2013 mais la société GEPI SPA qui devait le réceptionner et accomplir les formalités portuaires et douanières nécessaires à son enlèvement ne s est pas présentée en sorte que depuis sept mois, ledit conteneur y est toujours entreposé ; Que désirant entrer en possession de son conteneur, les autorités portuaires qui n ont aucun interlocuteur à Gènes lui réclame le paiement des frais et pénalités d un montant total de 7.543.689 F CFA ; La société IGNAZIO MESSINA COTE D IVOIRE explique encore qu elle a approché la CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE COTE D IVOIRE pour obtenir le paiement de cette somme d argent mais celle-ci lui a répondu qu elle n est pas l expéditeur du conteneur ; Que c est là-dessus que la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE COTE D IVOIRE lui a adressé un courrier l informant de ce que c est elle qui a mandaté la Société Nouvelle de Transit et de Transport dite SNTR et que c est par erreur que le transitaire a désigné la CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE COTE D IVOIRE sur les différents documents ; Poursuivant, la société IGNAZIO MESSINA COTE D IVOIRE soutient que contrairement à ce que prétend la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE COTE 3

D IVOIRE, c est la CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE COTE D IVOIRE qui est mentionnée sur la liste des objets telle que certifiée par le propre Président de la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE COTE D IVOIRE ; Qu en mandatant la Société Nouvelle de Transit et de Transport dite SNTR, la CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE COTE D IVOIRE a agi en qualité de commissionnaire en transport maritime et, à ce titre, elle est responsable de l immobilisation du conteneur et doit supporter les frais générés par cette situation, à savoir la somme de 7.243.917 F CFA que réclame les autorités portuaires de Gènes ; Elle fait enfin valoir que la privation de l usage de son conteneur et du manque à gagner qui en résulte lui cause un préjudice important pour la réparation duquel elle sollicite la condamnation de la CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE COTE D IVOIRE au paiement, outre de cette somme de 7.243.917 F CFA, de celle de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; Bien qu ayant constitué conseil, la CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE COTE D IVOIRE n a pas déposé d écritures, pas plus que la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE COTE D IVOIRE. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Chacune des défenderesses a été assignée à son siège social ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le ressort Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n 2014-424 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; 4

En l espèce, le montant cumulé des demandes s élève à la somme de 12.243.917 FCFA ; Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité L action de la société IGNAZIO MESSINA COTE D IVOIRE a été régulièrement introduite ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; Au fond Sur la mise hors de cause de la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE COTE D IVOIRE Bien qu elle l ait assignée aux cotés de la CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE COTE D IVOIRE, la société IGNAZIO MESSINA COTE D IVOIRE ne sollicite pas la condamnation de la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE COTE D IVOIRE ; Elle fait plutôt valoir que, contrairement à ce que cette dernière soutient, ce n est pas elle sa cocontractante ; Il se révèle incontestablement de la facture PROFORMA datée du 23 juin 2014, adressée par la société IGNAZIO MESSINA COTE D IVOIRE à la CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE COTE D IVOIRE que c est celle-ci qui est indiquée comme propriétaires des objets d arts et qui a loué le conteneur litigieux ; Il en résulte que c est sans fondement que la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE COTE D IVOIRE a soutenu, à un certain moment, que c est en son nom que la Société Nouvelle de Transit et de Transport dite SNTR avait agi auprès de la demanderesse ; Il y a donc lieu de la mettre hors de cause. Sur la demande en paiement des frais et pénalités La société IGNAZIO MESSINA COTE D IVOIRE sollicite la condamnation de la CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE 5

COTE D IVOIRE au paiement de la somme de 7.543.689 F CFA qu elle dit représenter les frais et pénalités que lui réclament les autorités portuaires de Gènes pour lui rendre son conteneur ; Cependant, la demanderesse n est pas fondée à réclamer le paiement de cette somme d argent à la CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE COTE D IVOIRE, à supposer même sa responsable reconnue dans l immobilisation de son conteneur ; En effet, ce n est pas à elle que sont dus les frais et pénalités résultant du non enlèvement du conteneur du port de Gènes mais aux autorités portuaires de ladite ville ; Par ailleurs, la demanderesse ne prétend pas non plus avoir acquitté lesdits frais et pénalités au point de poursuivre leur remboursement auprès de la défenderesse ; Il en résulte qu elle n est pas admise à solliciter le paiement de la somme de 7.543.689 F CFA qu elle indique comme étant les frais et pénalités que lui réclament les autorités portuaires de Gènes pour lui rendre son conteneur ; Il y a lieu, en conséquence, de dire société IGNAZIO MESSINA COTE D IVOIRE mal fondée en cette demande et de l en débouter. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts La société IGNAZIO MESSINA COTE D IVOIRE sollicite le paiement de la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour l immobilisation de son conteneur au port de Gènes ; Il est établi que suite à l envoi d objets d art par la CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE COTE D IVOIRE à Gênes, en Italie et le non enlèvement desdits objets, le conteneur appartenant à la société IGNAZIO MESSINA COTE D IVOIRE dans lequel lesdits objets sont empotés se trouve immobilisé au port de Gènes ; Cette immobilisation cause nécessairement un préjudice à la demanderesse qui se trouve ainsi privé de l usage de son 6

conteneur ; En effet, même si un délai de retour du conteneur n a pas été stipulé, la période de sept mois de son immobilisation excède largement un délai normal de retour et cette immobilisation en devient abusive ; Or, un conteneur est un emballage coûteux qui peut servir pour un grand nombre de voyage ; Cette circonstance justifie une allocation de dommages et intérêts au profit de son propriétaire s il est immobilisé trop longtemps ; Il en résulte que la société IGNAZIO MESSINA COTE D IVOIRE est fondée à demander des dommages et intérêts à la CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE COTE D IVOIRE qui ne lui a pas fait retour de son conteneur ; Toutefois, bien que le conteneur représente une valeur qui n est pas négligeable, le montant de 5.000.000 F CFA francs qu elle sollicite apparaît exagéré eu égard aux circonstances de la cause ; Il sied, dans ces conditions, de condamner la CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE COTE D IVOIRE à lui payer la somme de 2.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts. sur les dépens La CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE COTE D IVOIRE succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Déclare la société IGNAZIO MESSINA COTE D IVOIRE recevable en son action ; 7

L y dit partiellement fondée ; Met hors de cause la FEDERATION NATIONALE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE COTE D IVOIRE ; Condamne la CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE COTE D IVOIRE à payer à la société IGNAZIO MESSINA COTE D IVOIRE la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; La déboute pour le surplus ; Condamne la CHAMBRE NATIONALE DES METIERS DE COTE D IVOIRE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 8

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------------------------ DECISION : Défaut : Constate la non conciliation des parties ; Déclare la COMPAGNIE AFRICAINE DE PRODUITS ALIMENTAIRE EN CÔTE D IVOIRE dite CAPRACI recevable en son action ; L y dit partiellement fondée ; Prononce l annulation des effets de l enregistrement de la marque PAVANI, BETTER FOOD FOR BETTER LIFE n 68794 enregistrée à l organisation Africaine de la propriété Intellectuelle(OAPI) au nom de la société VEGA FOODS CORP. PRIVATE LTD ; Fait interdiction à la Société VEGA FOODS CORP. PRIVATE LTD d utiliser, dans le commerce, la dénomination PAVANI, BETTER FOOD FOR BETTER LIFE ou 20

toutautre signe ressemblant ou similaire ; La déboute pour le surplus ; Condamne la Société CORP. aux dépens. VEGA FOODS 21

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