LE TRIBUNAL FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :



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Transcription:

OAL/OS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 641/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE 25/06/2013 ------------------ Affaire : KOUNAPETRI HYACINTHE ALEXIS (SCPA «PARIS VILLAGE») Contre Société TIT-IMMOBILIER ------------------------ DECISION : Contradictoire Constate la non conciliation des parties ; Déclare monsieur KOUNAPETRI HYACINTHE ALEXIS recevable en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne la société TIT-IMMOBILIER à payer à monsieur KOUNAPETRI HYACINTHE ALEXIS les sommes suivantes : - douze millions neuf-cent-trente-six mille (12.936.000) francs en remboursement du montant versé au titre de l acquisition de la villa duplex, lot numéro 27, îlot numéro 3; - trois millions (3.000.000) francs à titre de dommages-intérêts ; Ordonne l exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la société TIT-IMMOBILIER aux dépens distrait au profit de la SCPA «PARIS- VILLAGE», avocats aux offres de droit ; LE TRINUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-cinq juin de l an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-président du Tribunal, Président ; Mesdames TIENDAGA GISELE, TUO ODANHAN épouse AKAKO, Messieurs ATSE CHRISTIAN et ALPATOU SERGES, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier ; Av rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur KOUNAPETRI HYACINTHE ALEXIS, né le 22 décembre 1972 à Ferkessédougou, Hôtelier, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, 06 BP 2570 Abidjan 06 ; Demandeur, représenté et concluant par la SCPA «PARIS VILLAGE», Avocats à la Cour, son conseil ; à D une part ; Et 1) La société TIT-IUMMOBILIER, SARL, dont le siège social est à Abidjan Cocody Angle Boulevard Latrille, Avenue JEAN MERMOZ, non loin de la nouvelle Agence SGBCI, 01 BP 1804 Abidjan 01, Tél : 22 48 71 37, représentée par son Gérant, demeurant audit siège ; Défenderesse, assignée à personne, n a ni comparu ni conclu ; D autre part ; 1

Enrôlée pour l audience du 21 mai 2013, l affaire a été appelée et renvoyée successivement au 28 mai et 04 juin 2013 pour poursuite de la tentative de conciliation ; Cette tentative de conciliation s est soldée par un échec faute de comparution de la défenderesse. L affaire qui était en état de recevoir jugement, a été mise en délibéré pour décision être rendue le 18 juin 2013. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Suivant exploit de maître KOUADIO KOUASSI THOMAS BECKET, d huissier de justice à Abidjan, en date du 08 mai 2013, monsieur KOUNAPETRI HYACINTHE ALEXIS a servi assignation à la société TIT- IMMOBILIER d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : Déclarer recevable et bien fondée son action ; Prononcer la résolution de la convention de réservation litigieuse en date du 29 juillet 2009 ; En conséquence, condamner la société TIT- IMMOBILIER à lui payer les sommes suivantes : -12.936.000 francs au titre du remboursement du montant versé pour l acquisition du logement 2

réservé ; -5.500.000 francs à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation contractuelle ; Ordonner l exécution provisoire ; Condamner la défenderesse aux dépens; Au soutien de son action, monsieur KOUNAPETRI HYACINTHE ALEXIS, ayant pour conseil la SCPA «PARIS-VILLAGE», avocats à la Cour, expose qu il a souscrit le 29 juillet 2009, à l opération immobilière dénommée «victoria 9 ème tranche» initiée par la société TIT-IMMOBILIER. Conformément au contrat de réservation, il lui a été attribué une villa duplex de cinq pièces, sur le lot numéro 27 îlot numéro 3, situé dans le quartier d ANGRE 9 ème tranche, d un coût de vingt-six millions trois-cent-dix mille (26.310.000) francs. Poursuivant, il allègue qu alors qu en exécution de son obligation, il a payé entre les mains de la société TIT-IMMOBILIER, les frais de réservation d un montant de quatre cent soixante mille (460.000) francs et un acompte de douze millions quatre cent soixante seize mille (12.476.000) francs, il est toujours dans l attente de la livraison de la villa duplex, prévue depuis la fin du mois de mars 2010. Toutes les démarches amiables entreprises auprès de la société TIT-IMMOBILIER s étant révélées vaines et las d attendre, il a demandé à la date du 08 avril 2013, le remboursement de l acompte versé. Il fait valoir que suivant l article 6 de leur convention, le délai de remboursement est fixé à 90 jours après la date effective du désistement de l acquéreur ; 3

En outre, il avance que la société TIT-IMMOBILIER a failli à son obligation contractuelle en ne lui livrant pas le bien réservé dans les délais convenus ; ainsi, le préjudice, par lui, subi de ce fait, doit donner lieu à réparation. Par ailleurs, il sollicite l exécution provisoire, car la créance n est pas contestée par la défenderesse. La société TIT-IMMOBILIER n a pas fait valoir de moyens en réplique. (i) En la forme : LES MOTIFS : Sur le caractère de la décision : La défenderesse a été assignée à personne ; il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité : Monsieur KOUNAPETRI HYACINTHE ALEXIS a introduit son action conformément à la loi ; il y a lieu de déclarer celle-ci recevable ; (ii) Au fond : Sur la demande en paiement : L article 1184 du code civil dispose que «la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l une des deux parties ne satisfera point à son engagement..» ; En l espèce, la convention de réservation conclue par les parties appelle des obligations réciproques à l encontre de chacune d elles ; ainsi donc, alors que monsieur KOUNAPETRI HYACINTHE ALEXIS avait pour obligation de payer le prix convenu, la société TIT-IMMOBILIER était tenu de lui livrer le bien immobilier désigné dans le contrat au terme fixé; 4

Cependant, monsieur KOUNAPETRI HYACINTHE ALEXIS, après avoir payé la somme de quatre cent soixante mille (460.000) francs au titre des frais de souscription et effectué plusieurs versements d un montant total de douze millions quatre cent soixante seize mille (12.476.000) francs ne s est pas vu livrer la maison à la fin du mois de mars 2010, comme indiquée par la défenderesse ; Il y a lieu de dire et juger que le contrat de réservation est ainsi résolu ; En conséquence, ordonne la restitution par la société TIT-IMMOBILIER des sommes perçues pour l acquisition de la villa duplex, soit la somme de douze millions neuf cent trente six mille (12.936.000) francs ; Sur la demande de dommages-intérêts : Aux termes de l article 1147 du code civil «le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommagesintérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée» ; Monsieur KOUNAPETRI HYACINTHE ALEXIS réclame le paiement de la somme de cinq millions cinq cent mille (5.500.000) francs à titre de dommages-intérêts, estimant que par la faute de la défenderesse, il n a pu acquérir la villa duplex ; L inexécution par la défenderesse de son obligation contractuelle ne provient d une cause étrangère ; Il y a lieu de faire droit à la demande en réparation ; cependant le montant réclamé est exagéré dans son quantum ; il convient de la ramener à de justes proportions, soit la somme de trois millions (3.000.000) francs ; 5

Sur l exécution provisoire : Aux termes de l article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative, «l exécution provisoire doit être ordonnée d office s il y a [] aveu ou promesse reconnue» ; Dans sa correspondance du 02 mars 2013 versée aux débats, la société TIT-IMMOBILIER reconnaît devoir la somme réclamée par le demandeur et propose des modalités de règlement de sa dette ; Il y a lieu, en raison de cet aveu, de faire droit à la demande de monsieur KOUNAPETRI HYACINTHE ALEXIS et d ordonner l exécution provisoire du présent jugement ; Sur les dépens : La société TIT-IMMOBILIER succombe ; il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance distrait au profit de la SCPA «PARIS-VILLAGE», avocats aux offres de droit ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Déclare monsieur KOUNAPETRI HYACINTHE ALEXIS recevable en son action ; L y dit partiellement fondée ; Condamne la société TIT-IMMOBILIER à payer à monsieur KOUNAPETRI HYACINTHE ALEXIS les sommes suivantes : - douze millions neuf cent trente six mille (12.936.000) francs en remboursement du montant versé au titre de l acquisition de la villa duplex, lot numéro 27, îlot numéro 3; 6

- trois millions (3.000.000) francs à titre de dommages-intérêts ; Ordonne l exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la société TIT-IMMOBILIER aux dépens distrait au profit de la SCPA «PARIS-VILLAGE» avocats aux offres de droit ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. /. 7

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