POLITIQUE concernant l application de la Loi sur le tabac (L.R.Q., C. T-0.01)



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Transcription:

POLITIQUE concernant l application de la Loi sur le tabac (L.R.Q., C. T-0.01) adoptée par le conseil d administration le 21 mai 2008 (résolution CHA-139-2008-12) Cette politique abroge et remplace: la «Politique concernant l usage du tabac» (26 mars 2003) la Politique concernant l application de la Loi sur le tabac (L.R.Q., c. T-0.01) (10 mai 2006 résolution CHA-104-2006-10)

TABLE DES MATIÈRES 1 CHAMP D APPLICATION...3 2 OBJECTIFS...3 3 PRINCIPES DIRECTEURS...3 3.1 Principes directeurs généraux...3 3.2 Principes directeurs spécifiques...4 4 DÉROGATION À LA POLITIQUE...4 4.1 Mesures à l endroit des employés, (résidents en médecine, en chirurgie maxillofaciale, en gérodontologie et pharmacie inclusivement) à l exception des médecins et des dentistes...4 4.2 Mesures à l endroit des médecins et des dentistes...5 4.3 Mesures à l endroit des visiteurs...5 4.4 Mesures clinico-administratives à l endroit des usagers...5 4.5 Mesures à l endroit de personnes autres que celles visées aux articles 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 de la présente politique...5 5 RÔLES ET RESPONSABILITÉS...6 5.1 Le conseil d administration...6 5.2 Le directeur général...6 5.3 Le directeur des services techniques...6 5.4 Les gestionnaires...7 5.5 Le directeur des ressources humaines...7 5.6 Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services...7 5.7 Les agents de sécurité...7 5.8 Les employés (résidents en médecine, en chirurgie maxillofaciale, en gérodontologie et pharmacie inclusivement), les médecins, les dentistes, les usagers, les visiteurs ainsi que toutes les personnes énumérées à l article 4.5 de la présente politique...7 5.9 Le directeur de l enseignement...8 6 INSPECTION ET AMENDE AU FUMEUR...8 7 ENTRÉE EN VIGUEUR...8

POLITIQUE CONCERNANT L APPLICATION DE LA LOI SUR LE TABAC - (L.R.Q., C. T-0.01) 1 CHAMP D APPLICATION La Politique concernant l application de la Loi sur le tabac (L.R.Q., c. T-0.01) au Centre hospitalier affilié universitaire de Québec découle de la Loi sur le tabac (L.R.Q., c. T-0.01). Elle s adresse à toute personne présente à l intérieur des installations maintenues par le CHA et sur les terrains de l établissement. ainsi que dans un rayon de 9 mètres de toute porte communiquant avec l un de ces lieux 2 OBJECTIFS Le CHA vise à : assumer ses responsabilités édictées par la Loi sur le tabac (L.R.Q., c. T-0.01); instaurer une meilleure qualité de vie des occupants; contribuer à la protection de la santé des non-fumeurs; contribuer à l amélioration de l état de santé de la population. 3 PRINCIPES DIRECTEURS 3.1 Principes directeurs généraux Dans le cadre de cette politique, le Centre hospitalier affilié universitaire de Québec s appuie sur les principes suivants : La volonté de la direction que le CHA soit un établissement sans fumée; Le respect de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., S-2.1) et de la Politique générale de gestion de la prévention en santé et sécurité au travail (DRH 002-1999) qui prévoient la mise en place de mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l intégrité physique du travailleur; Chaque personne est responsable du respect de la Loi sur le tabac (L.R.Q., c. T-0.01) ainsi que de la politique qui en découle. /3

3.2 Principes directeurs spécifiques Il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et partout sur les terrains de l établissement. dans un rayon de 9 mètres de toute porte extérieure des installations de l établissement. Il est également interdit de fumer dans tous les lieux suivants: la zone débarcadère HEJ, le jardin du 75 e HEJ, le jardin le Petit Répit HEJ, l aire de repos extérieure de l urgence à HSS, tout le secteur de la porte 24 à HSS incluant l aire de stationnement réservée aux vélos et l aire de stationnement réservée aux vélos à HEJ. 4 DÉROGATION À LA POLITIQUE Conformément à l article 11 de la Loi sur le tabac (L.R.Q., c. T-0.01), l établissement ne doit pas tolérer qu une personne fume à l intérieur de l établissement et sur les terrains de l établissement. dans un rayon de 9 mètres de toute porte communiquant avec l établissement. Conformément à l article 3.2 de la présente politique, l établissement ne tolérera pas qu une personne fume dans les lieux suivants : la zone débarcadère HEJ, le jardin du 75 e HEJ, le jardin le Petit Répit HEJ, l aire de repos extérieure de l urgence à HSS, tout le secteur de la porte 24 à HSS incluant l aire de stationnement réservée aux vélos et l aire de stationnement réservée aux vélos à HEJ. Toute personne qui contrevient à cette politique s expose à des mesures disciplinaires, administratives ou clinico-administratives. 4.1 Mesures à l endroit des employés, (résidents en médecine, en chirurgie maxillofaciale, en gérodontologie et pharmacie inclusivement) à l exception des médecins et des dentistes L employé qui contrevient à cette politique dans les installations maintenues par le CHA se verra imposer une mesure disciplinaire appropriée à l offense commise ou à sa répétition, le cas échéant. Le gestionnaire concerné initiera une démarche auprès de la direction des ressources humaines afin de s assurer que la mesure soit juste, équitable, progressive et en concordance avec la gravité de la faute. /4

4.2 Mesures à l endroit des médecins et des dentistes Toute dérogation commise par un médecin ou un dentiste ou toute plainte concernant l usage du tabac devra être transmise au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services lequel la transmettra au médecin examinateur. Après examen de la plainte, le médecin examinateur pourra transmettre celle-ci au CMDP pour la mise en place d un comité de discipline. 4.3 Mesures à l endroit des visiteurs Tout intervenant doit rappeler à un visiteur qu il est interdit de fumer à l intérieur et sur les terrains de l établissement. dans un rayon de 9 mètres de toute porte communiquant avec l un de ces lieux ainsi que dans les lieux visés à l article 3.2 de la présente politique. En cas de refus de se conformer à la Politique concernant l application de la Loi sur le tabac (L.R.Q., c. T-0.01), l intervenant peut demander à un agent de sécurité d informer cette personne de la politique en vigueur dans l établissement et de lui en remettre une copie. En cas de refus ou de récidive, l agent de sécurité a le devoir d obliger le visiteur à quitter l établissement. L agent de sécurité rédige par la suite un rapport d événement et le transmet au chef du service de sécurité. 4.4 Mesures clinico-administratives à l endroit des usagers Tout intervenant doit rappeler à un usager qu il est interdit de fumer à l intérieur et sur les terrains de l établissement. et dans un rayon de 9 mètres de toute porte communiquant avec l un de ces lieux ainsi que dans les lieux visés à l article 3.2 de la présente politique. En cas de refus de se conformer à la Politique concernant l application de la Loi sur le tabac (L.R.Q., c. T-0.01), l intervenant informera cette personne de la politique en vigueur dans l établissement et lui en remettra une copie. En cas de refus ou de récidive le médecin traitant sera saisi de la situation et planifiera les interventions nécessaires avec l équipe soignante. Celle-ci pourra demander à un agent de sécurité de collaborer à la démarche d intervention planifiée. 4.5 Mesures à l endroit de personnes autres que celles visées aux articles 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 de la présente politique Cette politique doit être respectée par les stagiaires (externes en médecine inclusivement) en provenance de tout milieu d enseignement, le personnel contractuel (personnel de la recherche, personnel des agences, concessionnaires du CHA, personnel engagé par les médecins, employés des firmes de services, employés des firmes de construction, agents de sécurité, etc.) ainsi que les bénévoles. En cas de dérogation par un stagiaire incluant un externe en médecine, la direction de /5

l enseignement avisera le répondant clinique ou le cas échéant, le responsable des stages à la maison d enseignement, afin que soit appliquée la mesure qui s impose. Une seconde dérogation pourrait faire en sorte que ce stagiaire ne puisse poursuivre son enseignement clinique au CHA. En cas de dérogation par une personne autre visée dans le présent article, le directeur du service concerné informera le répondant administratif afin que la mesure qui s impose soit appliquée. Pour les fins de la présente politique, le répondant administratif correspond au gestionnaire du CHA auprès de qui le contrat d entente a été signé. 5 RÔLES ET RESPONSABILITÉS 5.1 Le conseil d administration Le conseil d administration approuve la Politique concernant l application de la Loi sur le tabac (L.R.Q., c. T-0.01) dans le CHA. 5.2 Le directeur général En tant que mandataire, le directeur général s assure de l exécution des dispositions de la Loi sur le tabac (L.R.Q., c. T-0.01). Il désigne le directeur des services techniques à titre de responsable de l application de la Politique concernant l application de la Loi sur le tabac (L.R.Q., T-0.01). Il approuve le plan d action requis pour son application. 5.3 Le directeur des services techniques Le directeur des services techniques est responsable de : coordonner l ensemble des activités et d assister les divers intervenants dans l application de la politique; proposer au directeur général le plan d action nécessaire à l application de la politique; procéder à l évaluation de l application de la politique et proposer au directeur général les ajustements nécessaires; procéder aux affichages requis selon les dispositions prévues à la Loi sur le tabac (L.R.Q, c. T-0.01); s assurer du respect de la politique. /6

5.4 Les gestionnaires Les gestionnaires sont responsables d assurer le respect des mesures prévues par la politique, à l intérieur de leur secteur d activités. À cet égard, ils doivent: renseigner leur personnel et les autres personnes se trouvant dans leur secteur sur le contenu de la politique; recevoir les plaintes et prendre les mesures nécessaires pour leur traitement; appliquer les mesures disciplinaires prévues dans les cas de dérogation à la politique, en collaboration avec la direction des ressources humaines. Dans le cas d une personne qui n est pas sous leur supervision, aviser le gestionnaire imputable de la personne concernée. 5.5 Le directeur des ressources humaines Le directeur des ressources humaines doit : proposer les mesures disciplinaires à appliquer en cas de dérogation à la politique; collaborer à l application des mesures visant le respect de la politique; assurer la diffusion et la mise à jour d un feuillet destiné aux membres du personnel afin de les sensibiliser aux méfaits de l usage du tabac et de les informer sur les ressources d aide disponibles pour réduire voire cesser leur consommation de tabac. 5.6 Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services est responsable du traitement diligent des plaintes des usagers concernant le tabagisme. Il est aussi responsable de transmettre au médecin examinateur toute plainte provenant de toute personne concernant l usage du tabac par un médecin ou un dentiste. 5.7 Les agents de sécurité À la demande d un intervenant, l agent de sécurité doit informer le visiteur de la Politique concernant l application de la Loi sur le tabac (L.R.Q., c. T-0.01) en vigueur dans le CHA et lui en remettre une copie. En cas de refus ou de récidive, l agent de sécurité a le devoir d obliger le visiteur à quitter l établissement. 5.8 Les employés (résidents en médecine, en chirurgie maxillofaciale, en /7

gérodontologie et pharmacie inclusivement), les médecins, les dentistes, les usagers, les visiteurs ainsi que toutes les personnes énumérées à l article 4.5 de la présente politique Les employés (résidents en médecine, en chirurgie maxillofaciale, en gérodontologie et pharmacie inclusivement), les médecins, les dentistes, les usagers, les visiteurs ainsi que toutes les personnes énumérées à l article 4.5 de la présente politique sont tenus de respecter cette politique et de promouvoir son application. En cas de problèmes d application de cette politique, ils avisent le gestionnaire du secteur d activités. Les visiteurs sont également tenus de respecter cette politique. En cas de refus de s y conformer, l intervenant concerné avisera un agent de sécurité. 5.9 Le directeur de l enseignement doit : aviser tous les milieux d enseignement de la Politique concernant l application de la Loi sur le tabac (L.R.Q., c. T-0.01) et de la possibilité de fermer un milieu clinique à un stagiaire en cas de récidive. aviser le milieu d enseignement concerné s il n est pas possible de rejoindre le répondant du stagiaire lors d une dérogation ou si ce répondant refuse d intervenir en conformité avec la politique. 6 INSPECTION ET AMENDE AU FUMEUR Toute personne autorisée par le ministre selon l article 32 de la Loi sur le tabac (L.R.Q., c. T-0.01) peut procéder à toute heure raisonnable, à la visite de tout lieu. Le CHA est tenu de prêter toute aide raisonnable à l inspecteur ou à l analyste dans l exercice de leurs fonctions respectives (article 36). Quiconque fume dans un lieu où il est interdit de le faire en vertu de la présente politique est passible d une amende de 50 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d une amende de 100 $ à 600 $ (article 42). 7 ENTRÉE EN VIGUEUR La présente politique entre en vigueur dès son adoption par le conseil d administration. /8