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La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 octobre 2008 FIICHE PÉDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Master 1, 1 er semestre Matière : Procédures collectives Web-tuteur : Hadjer ROUABAH SÉANCE N 5- LES PLANS DE SAUVEGARDE ET DE REDRESSEMENT SOMMAIIRE I. LE CONTENU DU PLAN DE SAUVEGARDE ( ET RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU PLAN DE REDRESSEMENT) 3 A. LE VOLET ÉCONOMIQUE 3 B. LE VOLET FINANCIER 3 Com., 6 janvier1998 4 Com., 14 juin 1994. 5 C. LE VOLET SOCIAL 5 Soc., 3 février 1998 6 D. LES PARTICULARITÉS POUR LES PERSONNES MORALES 7 Com., 1 er juillet 1997 7 Date de création du document : année universitaire 2005/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com

II. L EXÉCUTION DU PLAN 8 A. DURÉE DU PLAN 8 B. LES CONDITIONS DE L EXÉCUTION 9 Com., 8 juin 1993 9 C. LA SANCTION DE L INEXÉCUTION 10 2

3 Sous l empire de la loi de 1985, à l issue de la période d observation, est proposé, en fonction de la situation économique de l entreprise, un plan de redressement (il en existe deux types : le plan de continuation et le plan de cession) ou bien la liquidation judiciaire de l entreprise. (Ancien article L 621-54 C.com). La situation ne se présente plus exactement de la même manière sous l empire de la loi du 26 juillet 2005 du fait de la naissance d une nouvelle procédure : la procédure de sauvegarde, qui coexiste avec la procédure de redressement. La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation (nouvel article L 620-1), lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée (nouvel article L 626-1 du code de commerce). La procédure de redressement judiciaire donne lieu à un plan arrêté par jugement à l issue d une période d observation (nouvel article L 631-1) Les dispositions du plan de sauvegarde sont applicables au plan de redressement (nouvel article L631-19), à l exception de quelques dispositions particulières que nous présenterons, le cas échéant, dans le cadre des développements suivants. I. Le contenu du plan de sauvegarde ( et règles spécifiques applicables au plan de redressement) A. Le volet économique - Adjonction ou cession d une ou plusieurs activités (L 626-1, L 626-22 et L 626-23). - Inaliénabilité de certains biens (L 626-14) B. Le volet financier - Définition des modalités de règlement du passif et des garanties éventuelles que le chef d entreprise doit souscrire (article L 626-2 et L 626-18 du code)

4 - Délais et remises accordées par les créanciers (L 626-5) ; délais et remises imposées aux autres créanciers par le tribunal (L 626-18 à L 626-20) - Remises de dettes et/ou cessions de rang de privilèges ou d hypothèques ou abandon de sûretés de la part d administrations financières, des organismes de sécurité sociale et des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail. Par ailleurs, possibilité pour les impôts indirects d accorder des remises portant sur les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes (L 626-6). Les conditions de la remise de la dette seront fixées par décret en Conseil d'etat. Cette possibilité accordée aux administrations financières est un apport nouveau de la loi du 26 juillet 2005. Les arrêts reproduits illustrent la portée de l inscription d une créance dans le plan. Com., 6 janvier1998 NB : Article 77 L 85 correspond à L 626-21(numérotation issue de la loi du 26 juillet 2005) : «L'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.» L article 80 visé dans l arrêt correspond au nouvel article L 621-27 (applicable aux plans de sauvegarde et aux plans de redressements). («Art. L. 626-27. - I. - Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.»). Le fond du droit n est pas modifié. Par conséquent ces solutions ont vocation à perdurer sous l empire de la nouvelle loi. Sur le moyen unique : Vu les articles 77 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le plan (de continuation) doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite de sa mise en redressement judiciaire, l'association du Moto-club de Vitrolles (l'association) a bénéficié d'un plan de continuation ; qu'en cours d'exécution du plan, la commune de Vitrolles a été admise au passif de l'association mais n'a pas reçu les dividendes fixés par le plan qui n'incluait pas cette créance ; que M. Féraud- Prax en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan a demandé la résolution de celui-ci ;

5 Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'association a exécuté l'unique obligation financière mise à sa charge par le plan qui n'a pas été modifié ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération une créance admise pendant l'exécution du plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'aix-en-provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. Com., 14 juin 1994. Sur le moyen unique : Vu l'article 77, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 (Nouvel article L 626-1 alinéa 1), aux termes duquel l'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Intercolor, devenue Interlac, a déclaré au passif de M. Natali en redressement judiciaire une créance de 697 151,67 francs dont 519 195,15 francs à titre privilégié et 177 956,52 francs à titre chirographaire ; Attendu que pour n'admettre cette créance que pour la somme totale de 288 000 francs à titre privilégié, l'arrêt énonce que les personnes exécutant le plan de redressement d'une entreprise ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements souscrits par elles au cours de sa préparation et relève que M. Natali s'était engagé dans le projet de plan à régler cette somme en 10 ans ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription au plan de la créance de la société Intercolor ne faisait pas obstacle à son admission, pour la somme déclarée, la cour d'appel, qui constatait que cette créance était pleinement justifiée par les factures produites, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'aix-en-provence. C. Le volet social Le plan est l instrument juridique, qui va servir de base au redressement de l entreprise. C est une technique qui permet la restructuration de l unité économique.

Cependant, sa présentation au tribunal induit fréquemment une compression d effectifs. Dans son volet social, l administrateur détermine la nécessité et la justification d éventuels licenciements. 6 Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi : - Mesures concernant les salariés : licenciement, reclassement (nouvel article L 626-2) - Spécificité concernant le plan de redressement : Article L 631-19 II du Code de commerce qui dispose que «Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et que l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code a été informée.» «Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.» Soc., 3 février 1998 Vu leur connexité, joint les pourvois n s 95-44.921 à 95-44.928 ; Attendu que la société Chemises de France ayant été placée en redressement judiciaire le 1er juillet 1992, un plan de cession de l'entreprise a été arrêté par jugement du 4 août 1992 qui autorisait 18 licenciements ; que, par lettre du 11 août 1992 précisant que le plan de cession ne prévoyait pas le maintien de leur contrat de travail, l'administrateur judiciaire a notifié à Mme Bay, et MM. Martin, Lemoine et Pinson, salariés de la société Chemises de France, leur licenciement pour motif économique ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 le plan de cession prévoit " notamment " les licenciements devant intervenir dans le délai d'un mois suivant le jugement arrêtant le plan, qu'il en résulte que si les seuls licenciements prévus par le plan de cession ressortissent de la procédure particulière prévue par la loi susvisée, d'autres licenciements peuvent néanmoins être prononcés après le jugement arrêtant le plan en étant soumis au droit commun des licenciements pour motif économique, qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de Mme Bay, MM. Martin, Lemoine et Pinson du seul fait que d'autres licenciements que ceux prévus par le plan de cession auraient été décidés par l'administrateur judiciaire de la société en redressement, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, d'autre part, que dès l'instant où elle constatait que la lettre de licenciement précisait expressément que cette mesure était décidée en exécution du plan de cession qui ne prévoyait pas le maintien du contrat de travail des salariés et que par

7 ailleurs ce plan prévoyait bien la suppression de plusieurs emplois, il en résultait que Mme Bay et MM. Martin, Lemoine et Pinson faisaient partie des 18 salariés dont le licenciement avait été homologué par le tribunal de commerce, cette circonstance leur interdisant de contester la légitimité de leur licenciement, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 du Code du travail, 63 et 174 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que lorsque le plan de cession approuvé par le tribunal de commerce autorise un certain nombre de licenciements pour motif économique, seuls ces licenciements peuvent être prononcés ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté, contrairement aux énonciations du moyen, que les licenciements prononcés n'étaient pas ceux autorisés par le tribunal de commerce mais résultaient d'un licenciement économique collectif de 33 salariés qui n'était pas justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. D. Les particularités pour les personnes morales 1. Concernant le capital - Modifications du capital social par les associés et actionnaires (L626-3) et libération du capital social par les associés et actionnaires (L626-17). Le but poursuivi est de permettre un renforcement des fonds propres de la société. L article L 626-3 alinéa 2 du Code de commerce, relatif au problème de la modification du capital social dispose : «Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social..» 2. Concernant les dirigeants L adoption du plan peut être subordonnée au remplacement d un ou plusieurs dirigeants, sauf lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. (nouvel article L 626-4). Le tribunal peut aussi prononcer l incessibilité des titres ou au contraire leur cession forcée (Nouvel article L 626-4) Com., 1 er juillet 1997 Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 4 mai 1995), qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société du ferromanganèse de Paris Oustreau (la SFPO), le Tribunal, par un jugement du 23 novembre 1994, a arrêté le plan de continuation de l'entreprise, a ordonné que les actions de la SFPO, détenues par la Société d'investissements financiers industriels et miniers (la Sofemi), soient cédées à la société Compagnie minière de l'ogoué (la

8 Comilog) et à la Société nationale d'investissement du Gabon (la Sonadig) et a désigné un expert pour déterminer le prix de cession de ces actions dont la valeur devait être réglée " sans intérêts le 31 décembre 1999 après apurement du passif ", en demandant à l'expert de tenir compte " dans la détermination du prix, du délai accordé et de l'absence d'intérêts " ; qu'appelante de cette décision, la Sofemi a demandé à la cour d'appel de lui donner acte de ce qu'elle ne détenait plus aucune action de la SFPO, toutes les actions dont elle était titulaire ayant été inscrites le 23 novembre 1994 sur le registre des mouvements de cette société, de dire que le paiement du prix ne pouvait faire l'objet d'aucun délai et d'ordonner le paiement des intérêts à compter du jugement entrepris ; Sur le premier moyen : ( ) Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Comilog et la Sonadig reprochent encore à l'arrêt d'avoir dit que le prix des actions doit être déterminé au jour de la cession, soit le 23 novembre 1994, et que les intérêts doivent courir à compter du jour de la cession alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant relevé que le Tribunal avait été saisi par l'administrateur judiciaire de la demande de cession d'actions et qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 ne fixe les modalité de paiement du prix des actions, la cour d'appel, en jugeant que le Tribunal, qui avait décidé que le prix de cession serait réglé sans intérêts après apurement du passif, avait outrepassé les prétentions des parties, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 23 de cette loi et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'ayant relevé l'absence de toute prescription légale autre que la nécessité d'une évaluation à dire d'expert, la cour d'appel ne pouvait considérer, comme elle a fait, que " s'agissant d'une cession forcée ", le prix de cession devait être réglé sans délai et avec intérêts au jour du transfert ; qu'en ajoutant ainsi à la loi, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence, dans l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 (ex article L 621-59 et nouvel article L 626-4) dont l'application n'était pas contestée, de dispositions régissant la date d'exigibilité du paiement du prix de cession des actions et les intérêts, la somme due devait être réglée sans délai et avec intérêts à compter du jour du transfert, conformément au droit commun ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. II. L exécution du plan A. Durée du plan Le plan (de sauvegarde ou de redressement) ne peut excéder une durée de 10 ans (article L 626-12). Ce délai maximum est porté à 15 ans lorsque le débiteur est un agriculteur.

9 B. Les conditions de l exécution Un commissaire à l exécution du plan est nommé (Nouvel article L 626-25 du code du commerce). Il est investi de divers types de missions : missions générales définies à l article L 626-25, missions spéciales, comme l exercice des actions en nullité de la période suspecte Sur les remarques de ce dernier et à la demande du débiteur, une modification substantielle du plan, concernant ses objectifs et ses moyens, peut intervenir. La notion de modification substantielle est illustrée ci-dessous. Com., 8 juin 1993 Donne acte à la Société de développement régional de Normandie du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre le receveur des Impôts du Havre-Bassin ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 1989), que la société Isotherma, qui exploitait plusieurs agences en France dans des immeubles dont elle était propriétaire, a été mise en redressement judiciaire ; que, par jugement du 4 mai 1987, le Tribunal a arrêté un plan de cession partielle de l'entreprise à la Société nouvelle Isotherma (la société nouvelle), celle-ci reprenant les agences à l'exclusion de celle de Six-Fours ; qu'il était prévu que la société nouvelle prendrait en location, pendant un certain délai, les immeubles où étaient exploitées les agences cédées ; qu'à l'expiration de ce délai, la société Isotherma pourrait vendre ces immeubles, et qu'en l'absence d'acquéreur, la société nouvelle devrait les acheter à des prix déterminés ; que le commissaire à l'exécution du plan était chargé de réaliser les actifs non compris dans la cession partielle, dont l'agence de Six-Fours ; qu'un jugement du 22 juillet 1988 " complétant le plan de cession " précédemment arrêté, a autorisé la vente à la société nouvelle, pour un prix forfaitaire, de tous les immeubles, y compris celui de Six-Fours, et du fonds de commerce sis en cette localité, le Tribunal précisant que ce rachat s'accompagnerait de la reprise des contrats de travail dont étaient titulaires les treize salariés de l'agence de Six-Fours ; que la Société de développement régional de Normandie (la SDR), créancière hypothécaire de la société en redressement judiciaire, a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que la SDR fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, que ne constitue pas une modification d'un plan de redressement ayant ordonné la cession partielle d'une entreprise la cession d'un ensemble patrimonial non compris dans l'opération initiale ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SDR, la cour d'appel a violé les articles 68 et 174, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que le jugement du 22 juillet 1988, en ce qu'il autorise la vente de l'ensemble du patrimoine immobilier de la société Isotherma, ainsi que celle du fonds de commerce, du matériel et des stocks de l'agence de Six-Fours, et en ce qu'il prévoit la reprise des salariés de cette agence, organise, non pas une simple vente d'immeubles, mais une cession portant sur des éléments non compris dans le plan initial et permettant à la

société nouvelle d'acquérir l'ensemble de l'actif industriel de l'entreprise tout en augmentant le nombre d'emplois maintenus ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que le second jugement arrêtait, conformément aux prévisions de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de cession, et qu'en vertu de l'article 174, dernier alinéa, de la même loi, l'appel de ce jugement, interjeté par la SDR, créancière, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 10 C. La sanction de l inexécution Si le débiteur n exécute pas ses engagements dans les délais, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, après avis du ministère public (L626-27). Les juges n ont pas l obligation de prononcer une telle sanction. En pratique, il semble que les juges ne prononceront la résolution qu à la condition que l inexécution ne revête une certaine gravité. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. Auparavant, selon l ancien article L 621-82, la résolution débouchait sur l ouverture d une liquidation judiciaire. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire. (L 626-27). Par cette disposition, le législateur consacre une jurisprudence prétorienne qui date du 4 janvier 2000 (reprise dans un arrêt du 10 mai 2005 ; D.2005, AJ, P.1475. obs. Lienhard)

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