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Transcription:

RESUME DU PROGRAMME Ce résumé doit être lu comme une introduction au prospectus de base, et toute décision d'investir dans les titres doit être fondée sur un examen exhaustif de celui-ci et des documents qui lui sont incorporés par référence. Une fois les dispositions de la Directive 2003/71/CE (Directive prospectus) transposées dans chaque Etat membre de l Espace Economique Européen, aucune responsabilité civile ne sera recherchée auprès des personnes qui ont présenté ce résumé, y compris sa traduction, à moins que son contenu ne soit jugé trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus. Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus de base est intentée devant un tribunal d un Etat membre de l Espace Economique Européen, le plaignant peut, selon la législation nationale de l Etat concerné, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus de base avant le début de la procédure judiciaire. Les termes et expressions définis dans les sections «forme des titres» et «modalités des titres» ci-après auront la même signification dans le présent résumé. Description : Emetteur : Programme d émission de titres structurés Crédit Industriel et Commercial 1. Historique et développement de l émetteur: Crédit Industriel et Commercial (CIC) est une société anonyme ayant son siège social en France, soumise au Code de Commerce français. CIC a été créée le 7 mai 1859 sous la dénomination de "Société Générale de Crédit Industriel et Commercial" et prendra fin le 31 décembre 2067, sauf dissolution anticipée ou prorogation. CIC est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 016 381 et a son siège social au 6, avenue de Provence, 75009 Paris. Numéro de téléphone : +33 (0)1 45 96 96 96 Depuis sa création, il a procédé à la constitution de banques régionales dans les grandes villes de France. En 1895, il a inauguré à Londres sa première succursale à l étranger. En 1918 et 1927, l émetteur est entré dans le capital de plusieurs banques régionales ou locales. En 1968, le groupe Suez Union des Mines a pris le contrôle du groupe CIC. En 1982, la plupart des banques du groupe CIC et la Compagnie de Suez ont été nationalisées. Après que l Etat lui eut apporté la totalité du capital de la Banque de l Union Européenne et le nombre d actions des banques régionales nécessaire pour assurer leur détention à 51%, en 1984, l émetteur a filialisé ses activités bancaires qu il a transférées à une structure qui a pris le nom de CIC Paris. L émetteur est ainsi devenu la société mère du groupe et a 1

pris alors le nom de Compagnie Financière de Crédit Industriel et Commercial. En 1985, le GAN est entré au capital de la Compagnie Financière de CIC avec une participation qui a augmenté au fur et à mesure que les participations du groupe Suez et de l Etat ont diminué. En 1990, la Compagnie Financière de CIC a fusionné avec la Banque de l Union Européenne pour donner naissance à la Compagnie Financière de CIC et de L Union Européenne. En 1998, le GAN a cédé à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) 67% du capital de la Compagnie Financière de CIC et de l Union Européenne dans le cadre de la procédure de privatisation du groupe CIC engagée par l Etat en 1996. En 1999, la Compagnie Financière de CIC et de l Union Européenne a absorbé le Crédit Industriel et Commercial, sa filiale à 100%, selon la procédure de fusion simplifiée. Elle a pris le nom de Crédit Industriel et Commercial et transféré son siège social au 6, avenue de Provence, à Paris. En 2001 la participation de 23% dans le capital du CIC que détenait le GAN a été rachetée par la société Ventadour Investissement, filiale à 100 pour cent de la BFCM. 2. Description des activités principales: L activité du groupe CIC est organisée autour de 4 métiers : La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées, dont la commercialisation des produits est assurée par le réseau des banques régionales, organisé autour de cinq pôles territoriaux et celui du CIC en Ile-de-France : assurance vie et assurance dommages, crédit-bail mobilier et LOA, crédit-bail immobilier, affacturage, gestion collective, épargne salariale, immobilier. La banque de financement et de marché regroupe deux activités : - le financement des grandes entreprises et des clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (financements, export de projets et d actifs, ), l international et les succursales étrangères ; et - les activités de marchés au sens large, c est-à-dire celles sur taux, change et actions, qu elles soient exercées pour le compte de la clientèle ou pour compte propre, y compris l intermédiation boursière. CM-CIC Marchés est utilisée aussi bien comme véhicule de refinancement du développement de sa propre activité, que comme salle des marchés, prestant des services pour une clientèle variée, et développant des activités pour compte propre. CIC 2

est aussi un acteur majeur dans les financements spécialisés, ainsi que dans les activités de courtage et de dépositaire. Ces activités sont exercées au travers des succursales internationales de Londres, New York, Singapour et Hong Kong, ainsi qu au travers d un réseau de bureaux de représentation disséminés dans le monde. La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d organisation patrimoniale, mis au service de familles d entrepreneurs et d investisseurs privés. Ce métier, exercé aux niveaux national et régional sous l appellation CIC Banque Privée (60 agences de gestion privée et plus de 340 collaborateurs), s appuie sur les filiales spécialisées du groupe, en France et à l international. Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d ingénierie financière et boursière. Ce métier, où le CIC figure parmi les tout premiers intervenants en régions, est structuré autour de trois filiales qui opèrent seules ou conjointement : CIC Finance à Paris ; CIC Banque de Vizille à Lyon ; IPO à Nantes. 3. Chiffrées clés: Au 31 décembre 2009, le total de bilan du groupe CIC se montait à 235 597 millions d euros, avec un montant de capitaux propres part du groupe de 8 996 millions d euros. Au 31 décembre 2009, le CIC a réalisé un résultat net comptable de 838 millions d euros, avec un PNB de 4 687 millions d euros. Le ratio européen de solvabilité tier one s établit à 10.2 pour cent au 31 décembre 2009, avec des fonds propres prudentiels tier one s élevant à 11 milliards d euros. Au 31 décembre 2009, le groupe CIC comptait 4 283 739 clients, 21 045 collaborateurs, 2 164 agences en France, 3 succursales et 37 bureaux de représentation à l étranger. Facteurs de risque relatifs à l émetteur: Certains facteurs de risques peuvent affecter la capacité de l émetteur à honorer ses obligations en vertu des titres émis dans le cadre du programme. Ils sont décrits aux pages 72 à 85 du document de référence du groupe CIC pour l année 2008, lequel est incorporé par référence dans le prospectus de base. Ces facteurs de risques comprennent les risques suivants : de crédit inhérent aux activités bancaires, de contrôle des grands risques, de taux d intérêts, de liquidité, de change, sur titre de capital, de marché notamment 3

s agissant des dérivés de crédit, opérationnel et de conformité aux ratios prudentiels européens. Facteurs de risques relatifs aux titres: Arrangeur : Agents placeurs : Certains facteurs sont importants dans l évaluation des risques associés aux titres émis dans le cadre du programme. Ils sont décrits dans la section facteurs de risque relatifs aux titres ci-dessous. Ils comprennent : les risques liés à la structure d une émission particulière de titres (titres indexés sur indice, titres indexés sur devise, titres indexés sur un évènement de crédit, titres indexés sur CDS, titres indexés sur titres de capital, titres indexés sur l inflation, titres indexés sur marchandises, titres hybrides, titres à taux variable avec un coefficient multiplicateur ou autre effet de levier, titres à taux variable réciproque, titres à taux fixe convertible en taux variable, titres émis avec prime ou décote importante), à un dérèglement de marché et aux ajustements de marché, à la livraison physique des titres, au remboursement optionnel par l émetteur, au remboursement anticipé tel que les frais de débouclage et la juste valeur de marché, au marché en général tels que ceux liés au marché secondaire, de taux de change, de couverture, l impact lié à l entrée en vigueur des ratios relatifs liés au contrôle des grands risques mis en place par les accords de Bâle II. Crédit Industriel et Commercial Banque de Luxembourg CIC Est Crédit Industriel et Commercial et tout(s) autre(s) agent(s) placeur(s) nommé(s) conformément au contrat d agent placeur. Restrictions : Agent payeur principal : Agent de calcul : Agent payeur : Montant du programme : Il existe des restrictions concernant l'offre, la vente et le transfert des titres aux Etats-Unis et dans l Espace Economique Européen. Des restrictions supplémentaires peuvent s appliquer dans le cadre de l'offre et de la vente d'une tranche de titres donnée - voir la section "souscription et vente". BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch ou l entité spécifiée comme tel dans les modalités définitives applicables. BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch ou l entité spécifiée comme tel dans les modalités définitives applicables. BNP Paribas Securities Services, London branch ou l entité spécifiée comme tel dans les modalités définitives applicables. Jusqu à 2.000.000.000 EUR (ou la contre-valeur de ce montant dans d autres devises, calculée conformément au contrat d agent placeur) en circulation au moment considéré. 4

L émetteur pourra augmenter le montant du programme, conformément aux dispositions du contrat d agent placeur. Devises : Echéances : Prix d émission : Forme des titres : Modalités des titres : Remboursement : Sous réserve du respect des restrictions légales ou réglementaires applicables, les titres pourront être émis en toute devise convenue entre l'émetteur et l agent placeur concerné. Toutes échéances qui pourront être convenues entre l émetteur et l agent placeur concerné, sous réserve des échéances minimum ou maximum qui pourront être autorisées ou exigées de temps à autre par la banque centrale concernée (ou tout organe équivalent), ou par toutes lois ou réglements applicables à l émetteur ou à la devise prévue concernée. Les titres pourront être intégralement ou partiellement libérés lors de leur émission, et pourront être émis au pair, en dessous du pair ou assortis d'une prime d'émission. Les titres seront émis au porteur dans la devise prévue et à la (aux) valeur(s) nominale(s) spécifiée(s) et les titres définitifs seront numérotés. Les modalités des titres seront indiquées dans les modalités définitives applicables. Les catégories de titres suivants pourront être émis : (i) à taux fixe, (ii) à taux variable (iii) à coupon zéro ou (iv) indexés sur l actif de référence sousjacent indiqué dans les modalités définitives applicables, tel que ceux indexés sur un événement de crédit, sur CDS, sur indice, sur titres de capital, sur l inflation, sur devise, sur marchandises ou titres hybrides ou toute combinaison appropriée des titres ci-dessus, ou, sous réserve de toutes les lois et règlements applicables, tout autre type de titres indiqué dans les modalités définitives applicables. Les modalités définitives applicables indiqueront si les titres concernés ne pourront pas être amortis avant leur échéance convenue (autrement que selon les tranches d amortissement spécifiées, s il y a lieu, ou pour des raisons fiscales ou à la suite de la survenance d un cas de défaut), ou si ces titres pourront être amortis à l option de l émetteur et/ou des titulaires de titres, moyennant un préavis donné aux titulaires de titres ou à l émetteur, selon le cas, à une ou plusieurs dates spécifiées avant cette échéance convenue, et au(x) prix et aux conditions qui pourront être convenus entre l émetteur et l agent placeur concerné. Les modalités définitives applicables pourront stipuler que les titres pourront être amortis en deux tranches ou davantage, pour les montants et aux dates indiqués. Valeur nominale des titres : Les titres seront émis à la (aux) valeur(s) nominale(s) convenue(s) entre l'émetteur et l agent placeur concerné, sous réserve que la valeur nominale de chaque titre soit au moins égale à une valeur autorisée ou requise de temps à 5

autre par la banque centrale concernée (ou toute organisme équivalent), ou par les lois et règlements applicables à la devise prévue et sous réserve que la valeur nominale de chaque titre admis à la négociation sur un marché règlementé à l intérieur de l Espace Economique Européen dans des circonstances qui requièrent la publication d un prospectus en application de la directive prospectus soit au minimum de 1000 euros (ou, si les titres sont libellés dans une devise autre que l euro, la contre-valeur de ce montant dans cette devise). Fiscalité : Les titres émis à compter du 1er mars 2010 (à l'exception de ceux émis à cette même date assimilables au sens du droit français et formant une seule souche avec des titres émis avant le 1er mars 2010 avec le bénéfice de l'article 131 quater du Code général des impôts) entrent dans le champ d'application du nouveau régime de prélèvement forfaitaire obligatoire tel que prévu par la loi française de finances rectificative pour 2009 n 3 (n 2009-1674 en date du 30 décembre 2009), applicable à compter du 1 mars 2010 (la "Loi"). Les paiements d'intérêts et autres revenus effectués par l'émetteur sur ces titres ne seront pas soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire visé à l'article 125 A III du Code général des impôts à moins que ces paiements ne soient effectués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du Code général des impôts (un "Etat Non Coopératif"). Si ces paiements sur les titres sont effectués dans un Etat non coopératif, un prélèvement forfaitaire obligatoire de 50% sera applicable (sous réserve de certaines exceptions décrites ci-dessous et des dispositions plus favorables d'une convention fiscale applicable) en vertu de l'article 125 A III du Code général des impôts. En outre, les intérêts et autres revenus sur ces titres pourront ne plus être déductibles des revenus imposables de l'émetteur, à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, s'ils sont payés ou dus à des personnes établies ou domiciliées dans un Etat non coopératif ou payés dans un Etat non coopératif. Sous certaines conditions, les intérêts et autres revenus non déductibles peuvent être requalifiés de revenus réputés distribués en vertu de l'article 109 du Code général des impôts, et ainsi pourront faire l'objet d'une retenue à la source visée à l'article 119 bis du Code général des impôts, à un taux de 25% ou 50%. Par dérogation à ce qui précède, la loi dispose que ni le prélèvement forfaitaire obligatoire de 50%, ni la non déductibilité ne s'appliqueront à une émission particulière de titres si l'émetteur peut démontrer que cette émission avait principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un Etat non coopératif («l'exception»). En vertu du rescrit n 2010/11 (FP et FE) de l'administration fiscale française du 22 février 2010, une émission de titres bénéficiera de l'exception, sans que l'émetteur n'ait à apporter la preuve tenant à l'objet et à 6

l'effet de cette émission, si ces titres sont : (i) offerts dans le cadre d'une offre au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du Code monétaire et financier français ou d'une offre équivalente réalisée dans un Etat autre qu'un Etat non coopératif. Une "offre équivalente" s'entend d'une offre rendant obligatoire l'enregistrement ou le dépôt d un document d information auprès d une autorité de marché étrangère ; ou (ii) admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d instruments financiers français ou étranger, sous réserve que ce marché ou système ne soit pas situé dans un Etat non coopératif, et que le fonctionnement du marché soit assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de service d investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que cette entreprise, prestataire ou organisme ne soit pas situé dans un Etat non coopératif ; (iii) admis, lors de leur émission, aux opérations d un dépositaire central ou à celles d un gestionnaire de systèmes de règlement et de livraison d instruments financiers au sens de l article L.561-2 du Code monétaire et financier français, ou d un ou plusieurs dépositaires ou gestionnaires similaires étrangers, sous réserve que le dépositaire ou gestionnaire ne soit pas situé dans un Etat non coopératif. Les intérêts ou autres revenus sur les titres émis à compter du 1er mars 2010 et qui sont assimilables au sens du droit français et forment une seule souche avec des Titres émis avant le 1er mars 2010 avec le bénéfice de l'article 131 quater du Code général des impôts ne seront pas soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire prévu à l'article 125 A III du Code général des impôts. En outre, les intérêts et autres revenus payés par l'emetteur relatifs aux Titres émis à compter du 1er mars 2010 et qui sont assimilables au sens du droit français et forment une seule souche avec des Titres émis avant le 1er mars 2010 ne feront pas l'objet de la retenue à la source visée à l'article 119 bis du Code général des impôts seulement parce qu'ils sont payés dans un Etat non coopératif ou dus ou payés à des personnes établies ou domiciliées dans un Etat non coopératif. Maintien de l emprunt à son rang : Rang de créance des titres : Les modalités des titres contiendront une clause de maintien de l emprunt à son rang, telle que plus amplement décrite à la modalité 2.2. Les titres et tout reçu ou coupon y afférent constitueront des engagements directs, inconditionnels, non subordonnés et (sous réserve des dispositions de la modalité 2.2 "maintien de l emprunt à son rang") non assortis de sûretés de l émetteur, et viendront au même rang entre eux (sous réserve des dispositions légales exigeant que certaines obligations soient privilégiées) et que tous les autres engagements en cours non assortis de sûretés (autres que les 7

engagements subordonnés éventuels), de l émetteur. Notation : Cotation et admission à la négociation: La notation de certaines séries de titres émis dans le cadre du programme peut être indiquée dans les modalités définitives applicables. Une demande a été présentée auprès de la CSSF en vue de faire approuver ce document en tant que prospectus de base. Une demande pourra également être présentée auprès de la Bourse de Luxembourg en vue de faire admettre les titres émis dans le cadre du programme à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg, et cotés sur la liste officielle de cette dernière. Les titres pourront être admis à la cote officielle ou à la négociation, selon le cas, sur une ou plusieurs autres Bourses ou un ou plusieurs autres marchés réglementés, comme l émetteur et l agent placeur concerné pourront en convenir en relation avec la série en question. Des titres non cotés ni admis à la négociation sur un marché quelconque pourront également être émis. Les modalités définitives applicables indiqueront si les titres concernés doivent être cotés et/ou admis à la négociation ou non, et, dans l affirmative, sur quels Bourse(s) et/ou marché(s). Droit applicable : Restriction de vente : Les titres, reçus et coupons seront régis par la loi anglaise et interprétés selon cette même loi. Il existe des restrictions concernant l'offre, la vente et le transfert des titres aux Etats-Unis et dans l Espace Economique Européen. Des restrictions supplémentaires peuvent s appliquer dans le cadre de l'offre et de la vente d'une tranche de titres donnée ; voir la section "souscription et vente". 8