FAVREAU & CIVILISE Avocats a la Cour 8, Place Saint-Christoly 33000 BORDEAUX France



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Transcription:

F & C INFOS FAVREAU & CIVILISE Cabinet d avocats - BORDEAUX FAVREAU & CIVILISE Avocats a la Cour 8, Place Saint-Christoly 33000 BORDEAUX France «Votre signature peut vous rendre riche. Ou vous ruiner définitivement. Voyez un avocat AVANT.» Janvier 2015 : La compétence des huissiers de justice étendue au département. Un décret du 28 août 2014 étend la compétence des huissiers de justice à l ensemble des ressorts lorsque plusieurs tribunaux de grande instance sont implantés dans le même département. C est le cas notamment en Gironde où il existe deux tribunaux de grande instance. Le dispositif entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2015. Le décret prévoit également que la signification d un acte par voie électronique à plusieurs destinataires résidant dans des départements différents pourra être faite par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort du tribunal ou l un des destinataires à son domicile ou sa résidence. Le texte aménage la compétence territoriale des huissiers de justice, par modification du décret n 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. Par principe, cette compétence demeure fixée au ressort du tribunal de grande instance de résidence de l'huissier de justice. Cependant, lorsque plusieurs tribunaux de grande instance sont implantés dans le département, elle s'étend à l'ensemble des ressorts de ces tribunaux. Par ailleurs, les huissiers de justice inspecteurs ne devront plus avoir leur résidence dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le département où se trouve l'étude inspectée. Références : les dispositions du texte modifié par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance. Pour plus d'information : http://www.legifrance.gouv.fr

F & C INFOS 2 LA RÉFORME PÉNALE : QUE RETENIR? Le Parlement a adopté les 16 et 17 juillet dernier le projet de loi relatif à l individualisation des peines et renforçant l efficacité des sanctions pénales. Ce texte a aussitôt été déféré au Conseil constitutionnel qui devra statuer avant le 18 août 2014. Sous réserve de cette décision attendue, cette loi contient notamment les dispositions suivantes : 1- Définition de la fonction et des finalités de la peine (art. 130-1 nouveau CP) Une définition claire de la fonction et des finalités de la peine est énoncée dans un article 130-1 nouveau du code pénal. Afin «d assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1 De sanctionner l auteur de l infraction ; 2 De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.» 2- Suppression des «peines plancher» : Cette suppression correspond au vœu constamment exprimé par la profession d avocat. Selon le grand principe du droit pénal français, les juges retrouvent leur pleine compétence pour adapter la peine à la gravité de l infraction et à la personnalité du prévenu. 3- Création de la contrainte pénale (art. 131-4 et suiv. CP) Cette nouvelle peine exécutée en milieu ouvert s appliquera aux auteurs de délits pour lesquels la peine maximale encourue est inférieure ou égale à cinq ans d emprisonnement, puis à partir du 1er janvier 2017 pour tous les délits. La durée de cette peine peut aller de six mois à cinq ans. La contrainte pénale est assortie «des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société» (art. 131-4-1 nouveau du code pénal). Il s agira, par exemple, de l obligation de réparer le préjudice causé, de l interdiction de rencontrer la victime, d une obligation de formation ou de travail, de l obligation de respecter une injonction de soins. 4- Lutte contre l effet négatif des sorties «sèches» de prison La libération sous contrainte va permettre au juge de l application des peines de déterminer si les personnes en voie de sortie de prison peuvent bénéficier d aménagements tels que : régime de semi-liberté, placement extérieur, surveillance électronique ou libération conditionnelle. Ces mesures ne pourront bénéficier qu aux personnes condamnées à une peine de cinq ans d emprisonnement au plus et après avoir exécuté les deux tiers de la peine. 5- Fin de révocation automatique du sursis simple La décision de révocation du sursis simple devra désormais être expressément décidée par la juridiction prononçant la nouvelle condamnation. C est une nouvelle marge de liberté d appréciation rendue aux magistrats. 6- La césure possible du procès pénal Selon une procédure courante dans plusieurs systèmes étrangers, la juridiction pourra désormais se prononcer sur la culpabilité d un prévenu et reporter le prononcé

F & C INFOS 3 de la peine à une audience ultérieure dans un délai maximum de quatre mois. Cette césure doit permettre de mieux apprécier la peine à prononcer en fonction de la personnalité du prévenu et éventuellement de son comportement envers la ou les victimes. 7- Des victimes mieux prises en charge Les nouvelles dispositions de la loi sont destinées à améliorer l information des victimes, leur accueil dans les tribunaux, l indemnisation, le soutien et leur accompagnement. Les bureaux d aide aux victimes et les bureaux de l exécution des peines sont inscrits dans la loi. Pour plus d'information : Dossier législatif sur le site de l Assemblée nationale - www.assemblee-nationale.fr Réforme du taux de l intérêt légal à compter du 1er janvier 2015 En vertu des dispositions de l ordonnance relative au taux de l intérêt légal a été publiée au Journal officiel du 23 août 2014, à compter du 1 er janvier 2015, deux taux de l intérêt légal seront calculés : le premier applicable de manière spécifique aux créances dues aux particuliers, qui présentent des coûts de refinancement en moyenne plus élevés que les autres catégories d emprunteurs ; le second applicable à l ensemble des autres cas. En outre, l actualisation des taux aura lieu une fois par semestre et non plus tous les ans comme actuellement, afin de «refléter au mieux les fluctuations de l activité économique Certificat de travail Les nouvelles mentions à inscrire depuis le 1er juin 2014 Lorsqu un salarié quitte l entreprise, vous devez obligatoirement lui délivrer : - une attestation Pôle emploi ; - un reçu pour solde de tout compte ; - un certificat de travail ; - un bordereau individuel d accès à la formation (BIAF - uniquement si votre salarié est en CDD) et ce quels que soient les motifs de la rupture ou la durée du contrat (articles L.1234-19 et R. 1234-9 du code du travail). Ce document doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires. De nouvelles s y sont ajoutées depuis 1er juin 2014. Depuis le 1er juin 2014, vous devez mentionner la portabilité de la mutuelle (si vous en avez une bien entendu) dans le certificat de travail remis à votre salarié. Jusqu au 31 mai 2014, les mentions obligatoires du certificat de travail étaient : - les nom et prénom(s) du salarié ; - le nom, l adresse et la raison sociale de votre entreprise ; - la date d entrée du salarié dans l entreprise, dont la période d essai ou d apprentissage - la date de sortie (celle du préavis inclus même non travaillé) ; - la nature de l emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes correspondantes (avec mention de la qualification exacte des fonctions réellement remplies par le salarié, notamment par référence au contrat de travail,

F & C INFOS 4 - le solde du nombre d heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et non utilisées, ainsi que la somme correspondant à ce solde (nombre d heures x 9,15 euros) ; - les coordonnées de l organisme collecteur paritaire agréé compétent pour financer le DIF. - Eventuellement, le nombre de journées indemnisées depuis le 1er janvier de l année en cours au titre du chômage intempéries. - la signature de l employeur ; - le lieu et date de délivrance. Attention : la remise doit s effectuer au jour de l expiration du contrat de travail et la Cour de cassation a jugé que le retard de remise du certificat de travail ainsi que de l attestation pôle emploi, cause nécessairement un préjudice pour le salarié et justifie une demande en dommages et intérêts pour remise tardive du certificat de travail (C. Soc. 19 février 2014 - n 12-20591). Depuis, le 1er Juin 2014, en vertu de la loi relative à la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013, il faut compléter le certificat de travail des mentions suivantes : - la portabilité de la mutuelle (en effet, depuis la loi relative à la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013, le salarié bénéficie en cas de cessation du contrat de travail, de la couverture complémentaire santé et/ou une prévoyance pendant une durée maximum d un an, à titre gratuit *. La loi relative à la sécurisation de l emploi du 14 juin 2013, prévoit qu en cas de cessation du contrat de travail, les salariés qui sont couverts par une complémentaire santé et/ou une prévoyance continueront de bénéficier de ces couvertures pendant une durée limitée (12 mois maximum) et à titre gratuit. * Toutefois, pour bénéficier de cette portabilité des frais de santé et de la prévoyance la rupture du contrat de travail ne doit pas être liée à une faute lourde du salarié et le salarié doit être pris en charge par l assurance chômage. * Nota : Cette portabilité entre en vigueur à compter : - du 1er juin 2014 au titre des garanties liées aux frais de santé ; - du 1er juin 2015 au titre des garanties prévoyance. Informations réservées aux clients du cabinet. Gratuit. Ne peut être vendu. Ne pas distribuer. Ne pas jeter sur la voie publique. Toute situation personnelle est une situatio n particulière. Un seul élément de fait peut faire varier la solution du litige éventuel. Consultez un avocat pour savoir comment ils peuvent s appliquer à votre situation.

F & C INFOS 5 * JURISPRUDENCE RECENTE F & C LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL D UN COUPLE SÉPARÉ DE BIENS AYANT ACQUIS, PENDANT LE MARIAGE EN INDIVISION, UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE INTÉGRALEMENT FINANCÉE PAR L EX- ÉPOUX : DÉPENSES D AGRÉMENT RELEVANT DE SA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE L EX-ÉPOUSE NE LUI DOIT RIEN ET DOIT RECEVOIR SA PART Un couple marié sous le régime de la séparation de bien divorce. Dans le cadre des opérations de liquidation surgit la question de la résidence secondaire, acquise du temps de la vie commune, dont tant M. que Mme figurent comme propriétaires indivis dans l acte d acquisition. Monsieur invoque une créance sur Madame à hauteur de la moitié de la valeur du bien du fait qu il a DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI VIOLENT, AUTORITAIRE ET HUMILIANT ENTRAÎNANT L ALLOCATION AU PROFIT DE L ÉPOUSE DE DOUBLES DOMMAGES INTERÊTS FONDÉS SUR (I) LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL ET (II) LA VIOLATION DES OBLIGATIONS DU MARIAGE ; ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DE L IMMEUBLE COMMUNAUTAIRE DOMICILE CONJUGAL ; PRESTATION COMPENSATOIRE EN CAPITAL DE 120.000 SUR LES DROITS DU MARI DANS UN IMMEUBLE COMMUNUTAIRE Une épouse régulièrement maltraitée, par son mari condamné en correctionnelle, avait tout d abord obtenu en référé l attribution du domicile conjugal ainsi que 1.000 par mois à titre de contribution aux charges du charges du mariage. Un mois plus tard, elle dépose une requête en divorce, au terme de 62 ans de vie maritale, qui sera prononcé aux torts exclusifs de son mari dont elle rapporte la preuve des humiliations et des diverses maltraitances. Ce dernier est doublement condamné à lui verser 2.500 de dommages intérêts du fait de la rupture du lien conjugal ayant causé un préjudice à son épouse et la même somme du fait de la violation des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. A titre de prestation compensatoire, l épouse obtient 120.000 en capital payable par l attribution des droits de son ex-époux sur un immeuble communautaire dont elle obtient l attribution préférentielle. Jugement TGI Bordeaux 9 avril 2013 RG 09/04287 intégralement financé l acquisition par la souscription en son seul nom des crédits bancaires qu il a, seul, remboursés. Conformément à ce qui était soutenu par l ex-épouse, le tribunal rejette cette argumentation et juge que «Dans la mesure toutefois où il est constant que la contribution aux charges du mariage peut inclure des dépenses d agrément, et notamment le remboursement d emprunts relatifs à une résidence secondaire, [ ] ce d autant que [l ex-époux] a toujours perçu des revenus nettement plus conséquents que ceux de son [ex- épouse] (plus de cinq fois supérieurs), il convient de considérer que ce financement relevait de la contribution aux charges du mariage, de sorte que [l ex-épouse] n est redevable d aucune somme.» Jugement TGI BORDEAUX 3 avril 2014 12/10656

F & C INFOS 6 FALSIFICATION DE LA SIGNATURE D UN CONJOINT COMMUN EN BIENS EN VUE DE LA SOUCRIPTION FRAUDULEUSE DE MULTIPLES CRÉDITS À LA CONSOMMATION : DETTE N ENGAGEANT PAS LA COMMUNAUTÉ QUE L ÉPOUX FRAUDEUR DEVRA REMBOURSER SUR SES BIENS PROPRES ET REVENUS PERSONNELS Un époux imite la signature de sa femme sur d innombrables offres de crédit à la consommation. En raison du défaut de remboursement des prêts, le couple se retrouve assigné devant pléthore de Tribunaux d instance par les institutions financières créancières. L épouse découvrant ainsi la multiplicité des fraudes de son mari demande le divorce, qui sera prononcé aux torts et griefs exclusifs de son mari fraudeur. Parallèlement elle se constitue partie civile et obtiendra la condamnation de son ex-mari pour faux et usages de faux à l occasion de la souscription de 33 crédits à la consommation. La difficulté résidait dans le fait que d autres faux, trop anciens, étaient prescrits pénalement. Néanmoins, au vu notamment d une expertise graphologique et des éléments du dossier, quand bien même les faux et l usage qui en avait été fait, ne constituaient plus un délit sanctionnable au pénal du fait de l acquisition de la prescription, la Cour d appel de Pau, et le Tribunal d instance de Dax ont jugé que l ex-époux fraudeur avait imité la signature de son exépouse. A ce titre, il était condamné à en assumer seul le remboursement sur ses biens propres et revenus personnels plus les intérêts. L ex-épouse s est vue allouée des dommages intérêts à l encontre de l organisme financier qui l avait aveuglément poursuivie jusqu à se désister en fin de procédure, et de son ex-époux dont les manœuvres frauduleuses avaient été source d un indéniable préjudice. Cour d appel de Pau 28 mai 2014 RG 14/1983 et Tribunal d instance de DAX RG 11-07- 000061 Notez ici votre prochain Rendez-Vous www.favreaucivilise.com Cabinet d avocats FAVREAU & CIVILISE Avocats a la Cour 8, Place Saint-Christoly 33000 Bordeaux, France Téléphone : 33 (0)5 56 81 73 75 Fax: 33 (0)5 56 44 33 12 Le.. à H avec Me.. Pièces à apporter : 1..... 2...... 3..... 4...... 5..... 6...... Si vous êtes dans l impossibilité de vous y rendre ou si vous désirez un changement téléphonez au 01 56 81 73 75. Informations réservées aux clients du cabinet. Gratuit. Ne peut être vendu. Ne pas distribuer. Ne pas jeter sur la voie publique.