STATUT DE LA FPT ET GRH SÉQUENCE DE FORMATION 2 Jean-Louis GROUSSON, DRH Châteauneuf-les-Martigues http://rhjlg.free.fr QUALIFIER LES DIFFÉRENTS ORGANES DE LA FPT - 1 -
SEQUENCE DE FORMATION 2 : QUALIFIER LES DIFFÉRENTS ORGANES DE LA FPT Organes de décision Autorité territoriale Assemblée délibérante Organes de gestion le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) Les Centres Départementaux de Gestion (CDG) Organes Consultatifs Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) Les instances paritaires CAP CTP CHS - 2 -
Autorité territoriale Principe : Le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'établissement public administratif sont ès qualités chef du personnel territorial. Il s'agit d'un pouvoir propre qui peut être délégué. Pouvoir de désignation - L'exécutif désigne les membres de l'assemblée délibérante appelés à siéger à la commission administrative paritaire, au comité technique paritaire, au comité d'hygiène et de sécurité et à la commission de réforme. Pouvoir de nomination - C'est le pouvoir symbolique par excellence. - 3 -
Pouvoir sur la carrière des agents l'autorité territoriale prend, sous forme d'arrêté, toutes les décisions individuelles relatives: l'entrée en fonctions (nomination, titularisation) ; la carrière (avancement, promotion interne, notation) ; la mobilité interne ou externe (changement d'affectation, mutation) ; aux positions administratives; l attribution individuelle du régime indemnitaire ; la discipline ou à la cessation de fonctions. Dans la plupart des cas, l'autorité territoriale ne peut se prononcer sans avoir préalablement recueilli l'avis de la commission administrative paritaire ( CAP) ; - 4 -
Organe délibérant - Compétences Organisation des services. création et mode de gestion de ces services. Instances paritaires. crée les instances paritaires (CAP, CTP, CHS). Création et suppression des postes. créer ou supprimer les emplois; Organisation collective du travail. fixer le régime indemnitaire de la collectivité; définir les modalités d'exercice du travail à temps partiel ; adopter ou réviser le plan de formation de la collectivité; Déterminer la durée hebdomadaire de travail. Sauf exception (création d'emploi, régime indemnitaire), la plupart de ces décisions prises sous la forme de délibération nécessitent l'avis préalable du comité technique paritaire (CTP). - 5 -
Les institutions supra locales ou inter collectivités Ces institutions supra locales ou personnalité juridique sont: inter collectivités qui ont la au niveau national: le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT ) au niveau départemental: les Centres de Gestion (CDG) - 6 -
Loi n 84-53 du 26/01/84 art 12 Décret n 87-811 du 51087 Le CNFPT - 7 -
Le CNFPT les Enact deviennent des Inset Le changement de nom est acté. En 2011, il n y aura plus d écoles nationales d application des cadres territoriaux (Enact). Les quatre établissements basés à Montpellier, Nancy, Angers et Dunkerque prendront le nom d institut national spécialisé d études territoriales (Inset). Des écoles qui se spécialisent Les spécialités des Inset seront les suivantes : Inset de Montpellier : services techniques urbains et infrastructures publiques. Inset de Dunkerque : aménagement et développement durable des territoires. Inset de Nancy : action éducative, santé, culture et citoyenneté. L Inset de Nancy accueillera également le centre technique de formation à distance (CTFOAD). Inset d Angers : solidarité, cohésion sociale et enfance. L Inset d Angers accueillera également la plate-forme des collectivités d outre-mer et la plate-forme de la coopération internationale du CNFPT. L Inet, situé à Strasbourg, et qui par ailleurs forme les administrateurs territoriaux (lire notre dossier L EHESP, l INET, l ENA), sera, lui, chargé du management, du pilotage, de la gestion des ressources et du pôle Europe. - 8 -
Le CNFPT Loi n 84-53 du 26/01/84 art 12 Décret n 87-811 du 51087 Nature, organisation et financement Établissement public à caractère administratif dirigé par un conseil d'administration paritaire composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux, et assisté par un conseil d'orientation en matière de formation. La ressource principale du CNFPT est constituée par la cotisation obligatoire dont le taux ne peut excéder 1 % de la masse salariale. - 9 -
Le CNFPT : Organe de formation Le CNFPT assure la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de formation tout au long de la vie qui comprend : La formation d intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l employeur ou de l agent ; La formation de préparation aux concours et examens professionnels de l ensemble de la fonction publique ; La formation personnelle suivie à l initiative de l agent ; Les actions de lutte contre l illettrisme et pour l apprentissage de la langue française. ( ces actions ne figurent pas dans les missions obligatoires nouvelles du CNFPT). - 10 -
Le CNFPT : Organe de formation (suite) En lien avec sa mission de formation, il assure également : la mise en œuvre de procédures de reconnaissance de l expérience professionnelle (REP) le suivi des demandes de validation des acquis de l expérience (VAE) dont il est saisi ainsi que des demandes de bilans de compétences, la gestion de l observatoire de l emploi, des métiers et des compétences ainsi que la gestion du répertoire national des emplois de direction énumérés par les art. 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984, il assure la transmission au CSFPT d un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du DIF. - 11 -
Le CNFPT : organe de gestion En matière d emploi, il conserve, pour les seuls cadres A bénéficiant d un statut d élèves (administrateurs, conservateurs du patrimoine, conservateurs des bibliothèques) et pour les ingénieurs en chef : l organisation des concours et examens professionnels, la publicité des créations et vacances d emplois, la gestion de la Bourse nationale des emplois, la prise en charge et la gestion des fonctionnaires privés d emplois, le reclassement en cas d inaptitude. - 12 -
Le CNFPT : L observation de l emploi, des métiers et des compétences Le CNFPT s est doté dès 1991 d un Observatoire de la fonction publique territoriale. Il est aujourd hui officialisé par la loi du 19 février 2007. Dans un contexte territorial en mutation, les travaux d observation statistique et de prospective permettent : au CNFPT d anticiper les besoins de formation et de compétences des agents et des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales de mieux se situer et de se comparer en matière d effectifs, d emplois et de compétences, au CSFPT et aux acteurs de l emploi territorial de nourrir le dialogue social relatif à la décentralisation et aux ressources humaines qui l accompagnent. - 13 -
Observatoire de la fonction publique territoriale L observation statistique et prospective doit porter sur 3 champs : l emploi territorial : les effectifs et les caractéristiques des différentes composantes par statuts (titulaires, non titulaires, emplois aidés), par catégories hiérarchiques, par filières et cadres d emplois, par secteurs d activités, par types d employeurs, par régions les métiers et les compétences des territoriaux : par secteurs d activités, par familles professionnelles, par activités principales ou spécifiques, par types de compétences mobilisées, par niveaux de qualifications et d aptitudes requis... les pratiques de formation : par budgets de formation des collectivités (cotisation, hors cotisation...), par publics concernés, par types de prestations sollicitées, par opérateurs mobilisés... - 14 -
Observatoire de la fonction publique territoriale Le CNFPT propose et met à disposition sur son site internet des travaux statistiques et prospectifs tels que : les tendances annuelles de l emploi territorial (évolutions du recrutement et de la formation), le répertoire des métiers territoriaux ; la synthèse des «bilans sociaux» coéditée par le CNFPT et le ministère de l Intérieur ; les baromètres des offres d emplois de catégories A et B ; les livrets statistiques sur les cadres d emplois relevant de la compétence du CNFPT pour les concours et la mobilité ; les études régionales, nationales ou sectorielles selon le programme annuel de travail. - 15 -
Le RNED Art. 11-II de la loi relative à la FPT du 19/2/2007 modifiant l art. 12-1 (I, 3 ) de la loi du 26/1/84. Le Répertoire National des Emplois de Direction est un nouvel outil favorisant la connaissance des emplois de direction dans la fonction publique territoriale. Ce répertoire a vocation à améliorer la connaissance des emplois supérieurs de la fonction publique territoriale et à contribuer à une plus grande transparence lors des vacances d emplois. La loi en confie la gestion au CNFPT. Le CNFPT est chargé de la création et de la mise à jour du répertoire, qui est consultable par tous les agents et toutes les collectivités. Ces dernières contribueront à sa mise à jour en tenant informé le CNFPT de toute création ou suppression de ces emplois. - 16 -
Le répertoire national des emplois de direction Art. 11-II de la loi relative à la FPT du 19/2/2007 modifiant l art. 12-1 (I, 3 ) de la loi du 26/1/84. Le répertoire recense tous les emplois fonctionnels de la FPT : DGS et DGA des Départements et des Régions, DGS et DGA des communes de plus de 2 000 hab., DGST et DST des communes de plus de 10 000 hab., DG et DGA des communautés urbaines, communautés d agglomération, communautés d agglomération nouvelle, SAN, communautés de communes de plus de 10 000 hab., DG et DGA des syndicats intercommunaux et syndicats mixtes exclusivement composés de collectivités territoriales, assimilés à des communes de plus de 20 000 hab., DG et DGA des CIG, DG et DGA des CDG de plus de 5 000 agents, DG et DGA des OPHLM de plus de 5 000 logements, DG, DGA et directeurs du CNFPT, DG des caisses de crédit municipal -EPIC ou habilitées à exercer les activités de crédit du décret n 55-622, DG et DGA des caisses de crédit municipal ayant le statut d établissement public administratif. - 17 -
Le Détachement sur emploi fonctionnel Loi n 84-53 du 26/01/84 art. 53 Dès l'élaboration de son statut, la FPT a spécifié les emplois, circonscrits aux emplois de direction générale des collectivités d'une certaine dimension, que leur proximité à l'élu différencie des autres. «Si la fonctionnalité signe la reconnaissance d'un lien de confiance direct entre l'autorité locale et son collaborateur, elle reconnaît aussi à ce dernier une dimension stratégique et organisationnelle ainsi qu'une fonction d'autorité», Au fil des décennies et de la montée en puissance des pouvoirs locaux, les seuils de détachement n'ont cessé d'être abaissés. «L'emploi fonctionnel se définit aussi par sa précarité puisque, fondé sur la confiance, il porte en lui les germes de la rupture», du coup, «l'abaissement des seuils apporte aux petites collectivités les problèmes des plus grandes, sans les moyens de celles-ci pour les traiter». - 18 -
L occupation de l emploi fonctionnel de DGS par le détachement d un fonctionnaire titulaire n est pas réservée aux seuls fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d emplois de la filière administrative. (QE n 2929 JO AN du 12 février 2008 p. 1223). La ministre de l intérieur a rappelé que les conditions de recrutement des DGS des collectivités territoriales sont fixées par les articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 et par le décret n 87-1101 du 30 décembre 1987. Elle a précisé que le décret ne prévoit pas que l occupation de l emploi fonctionnel de DGS pourvu par le détachement d un fonctionnaire titulaire, soit réservée à ceux qui appartiennent à un corps ou cadre d emplois relevant de la filière administrative. La ministre a indiqué que l article 7 du décret dispose que seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans l emploi de DGS d une commune de 3 500 à 40 000 habitants. Dans ces conditions, la seule appartenance du fonctionnaire à la catégorie A, quelle que soit la filière, constitue une condition de nomination sur l emploi de DGS. Pour les collectivités relevant de strates démographiques supérieures à 40 000 habitants, le décret ajoute des conditions d appartenance à un grade, corps ou cadre d emplois de niveau supérieur sans pour autant exiger que le fonctionnaire recruté relève d une filière statutaire précise. - 19 -
Les centres de gestion Loi n 84-53 du 26/01/84 art 13 à 27 Décret n 85-603 du 10/07/85 Nature, organisation et financement. Les centres de gestion sont des établissements publics locaux à caractère administratif organisés dans chaque département ( sauf en lie-de-france où il existe deux centre Interdépartementaux de gestion). Ils sont dirigés par un conseil d'administration exclusivement composé d'élus locaux. Leur financement est assuré essentiellement par une cotisation obligatoire dont le taux maximum est de 0,80% de la masse salariale.. Collectivités affiliées. Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion, les communes et leurs établissements publics employant moins de 350 agents fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. L'affiliation est facultative pour les autres collectivités ou établissements. - 20 -
Les centres de gestion Loi n 84-53 du 26/01/84 art 13 à 27 Décret n 85-603 du 10/07/85 Ils ont une mission générale d information sur l emploi public territorial en direction des collectivités et établissements territoriaux, agents territoriaux et candidats à un emploi public territorial. Ils élaborent un bilan de l emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines de leur ressort, ainsi que des perspectives d évolution à moyen terme des compétences et des besoins de recrutement. Ces informations doivent être communiquées aux comités techniques paritaires (CTP) des collectivités territoriales. - 21 -
CDG - Missions pour l ensemble des collectivités Pour les cadres d emplois de catégories A, B et C, à l exception des cadres A relevant de l art. 45 (administrateurs, conservateurs du patrimoine, conservateurs des bibliothèques) et des ingénieurs en chef, les centres de gestion assurent : l organisation des concours, la publicité des créations et des vacances d emplois, la prise en charge et la gestion de la carrière des fonctionnaires momentanément privés d emploi et le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l exercice de leurs fonctions. - 22 -
CDG - Missions pour les collectivités affiliées le fonctionnement des instances paritaires commissions administratives paritaires ( CAP ), des conseils de discipline et, pour les communes de moins de 50 agents, des comités techniques paritaires (CTP ) ; l'établissement des listes d'aptitude. au titre de la promotion interne, la publicité des tableaux d'avancement de grade ; le calcul des décharges d'activité de service pour l'exercice du droit syndical et la prise en charge des salaires et charges patronales correspondant à ces décharges de service; le calcul de certaines autorisations spéciales d'absence syndicale pour les collectivités employant moins de 50 agents; - 23 -
Missions facultatives exercées par les CDG Ils peuvent assurer le contrôle et la mise en œuvre des règles d hygiène et de sécurité dans les collectivités territoriales. Ils peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps des agents des collectivités territoriales et peuvent affecter des agents pour remplacer les personnels en congés à ce titre. Ils peuvent assurer la gestion de l action sociale et des services sociaux en faveur des agents dans les collectivités qui le demandent. Ils peuvent souscrire des contrats d assurance pour couvrir les risques encourus par les agents titulaires et non titulaires. Ils peuvent créer et mettre à disposition des collectivités qui en font la demande, des services de médecine préventive ou de prévention de risques professionnels. - 24 -
Missions facultatives exercées par les CDG pour les collectivités adhérentes CNRACL Assurance groupe Conseil juridique Prévention Remplacements d'agents Médecine professionnelle Etudes, audit, formation Archives Redaction d'actes 34% 34% 57% 97% 90% 86% 86% 79% 78% Informatique 33% COS 33% Source: FNCDG La Gazette des communes octobre 2004-25 -
CDG - Missions pour l ensemble des collectivités Une coordination régionale ou interrégionale leur est imposée, mais son contenu reste fondé sur du volontariat. Les centres de gestion s organisent au niveau régional ou interrégional pour l exercice de leurs missions de gestion des cadres d emplois de catégorie A. Les départements et les régions peuvent s affilier «partiellement» à leur centre de gestion pour la gestion des agents transférés de l Éducation nationale. - 26 -
Les conférences des organes de gestion Une conférence réunissant : les centres coordonnateurs des centres de gestion, les collectivités non affiliées, les délégations régionales du CNFPT et les représentants des organisations syndicales, se tiendra une fois par an. Une conférence nationale réunira une fois par an les centres coordonnateurs des centres de gestion. - 27 -
Ministère / du budget, des comptes publics et de la fonction publique Décret n 2007-1003 du 31 mai 2007 Le ministre prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière budgétaire et fiscale, de fonction publique et de modernisation de l'etat. En matière de fonction publique, il veille au respect tant des droits et obligations de l'ensemble des fonctionnaires que des principes régissant leur carrière, conduit la politique de rénovation de la gestion des ressources humaines et la politique salariale, assure la coordination des règles statutaires et indiciaires particulières, contresignes les décrets relatifs au statut et à la rémunération des agents et préside l'observatoire de l'emploi public. Il dispose de la direction générale de l'administration et de la fonction publique et, en tant que de besoin, de la direction générale des collectivités locales et peut faire appel à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. - 28 -
Les organes consultatifs Les principaux organes consultatifs qui permettent la mise en œuvre du droit de participation sont au nombre de cinq: le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ( CSFPT ) ; les commissions administratives paritaires ( CAP) : les comités techniques paritaires ( CTP ) : les comités d'hygiène et de sécurité ( CHS ) ; les conseils de discipline (du 1er degré et de recours ). Par ailleurs, dans le cadre des procédures liées à l'indisponibilité physique des fonctionnaires, la réglementation prévoit l'intervention d'autres organes consultatifs comme : le comité médical départemental, le comité médical supérieur et la commission de réforme. - 29 -
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale CSFPT Loi n 84-53 du 26/01/84 art 8 à 11 Nature et composition. Composé à parité de représentants des collectivités territoriales élus par leurs pairs et de représentants des organisations syndicales désignés par ces dernières, le CSFPT est «l instance représentative de la FPT» qui garantit le dialogue social et la concertation avec le gouvernement sur le statut des fonctionnaires territoriaux. Le président est élu parmi les élus locaux. En 20 ans (1984-2004), le CSFPT s est réuni 402 fois (123 fois en séances plénières et 279 en formations spécialisées). Il a examiné 40 lois, 582 décrets et 222 arrêtés. - 30 -
La répartition des sièges des syndicats au CSFPT Arrêté du 11 mars 2009 portant répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au CSFPT, JO du 22 mars 2009 Arrêté du 13 mars 2009 portant répartition des sièges attribués aux représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au conseil d'administration du CNFPT, JO du 22 mars 2009 2009. CSFPT CGT: 7 CFDT: 4 FO: 4 FAFPT: 2 UNSA: 2 CFTC: 1 CNFPT CGT : 6 CFDT: 4 FO: 3 FAPPT: 2 UNSA: 1 CFTC: 1-31 -
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale CSFPT Loi n 84-53 du 26/01/84 art 8 à 11 le CSFPT est obligatoirement saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales sur tout projet de texte législatif ou réglementaire (y compris les ordonnances de l article 38) intéressant la FPT, sans que ses avis lient le gouvernement; il dispose également d'un pouvoir général de proposition en matière statutaire; Le CSFPT, constitué en «collège des employeurs publics», doit être consulté par le gouvernement sur la politique salariale et l emploi public. - 32 -
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale CSFPT loi du 19 févier 2007 il est, par ailleurs, en charge de la tenue de statistiques d'ensemble sur la fonction publique territoriale et, à ce titre, est destinataire des rapports sur l'état de la collectivité établis par les centres de gestion et les collectivités non affiliées. Pour les études et statistiques qu il conduit, le CNFPT (tout comme les collectivités territoriales) est tenu de lui fournir les documents statistiques et les renseignements qu il demande. - 33 -
CSFPT - Rejet des textes «calqués» sur l'etat 25 novembre 2009 Cinq projets de décrets étaient à l'ordre du jour de la séance plénière du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. Frais de déplacement (déplacements entre le domicile et le lieu de travail) : 2 projets de décrets. Réforme de la catégorie B : 2 projets de décrets. Compte épargne temps dans la F.P.T. : 1 projet de décret. Ils ont tous reçu un avis défavorable. Ambiance de la séance : Bernard Derosier, président du C.S.F.P.T., y a dénoncé l'abus de «copié-collé» avec des textes conçus pour la fonction publique d'état... - 34 -
CSFPT - Protection sociale L aide à la couverture santé en bonne voie Le décret organisant l aide à la complémentaire santé des agents territoriaux devrait être publié en «avril-mai», indique-t-on au ministère des Collectivités territoriales. Le 22 décembre, le CSFPT a rendu un avis favorable, par 27 voix et sept abstentions (CGT). «La publication de ce décret va enfin permettre de sortir du flou juridique qui, jusqu à présent, caractérisait la participation des collectivités soucieuses de participer au financement de la complémentaire santé et prévoyance d agents souvent mal protégés», (ARF). Le périmètre des bénéficiaires potentiels de cet abondement de l employeur a été élargi aux contractuels de droit privé, contrats aidés compris. Si le principe d une adhésion facultative et individuelle est maintenu, deux modes de sélection des couvertures seront finalement autorisés : labellisation des contrats par un prestataire habilité ou signature d une convention de participation entre la collectivité et un opérateur sélectionné par appel d offres. «cette protection sociale complémentaire n aura aucun caractère obligatoire», et «aucun taux minimum d abondement n a été fixé», Au risque d empêcher la mise en place de cette couverture qui suppose un niveau minimal d adhérents. En revanche, l idée d autoriser les centres de gestion des personnels territoriaux à organiser les procédures d appel d offres a été rejetée. Tant par les employeurs que par les syndicats, soucieux de ne pas être évincés du processus - 35 -
Formations spécialisées du CSFPT Formation spécialisée n 1 QUESTIONS INSTITUTIONNELLES, STATISTIQUES ET ETUDES Formation spécialisée n 2 QUESTIONS ORGANIQUES Formation spécialisée n 3 QUESTIONS STATUTAIRES Formation spécialisée n 4 QUESTIONS SOCIALES Formation spécialisée n 5 INTER FONCTIONS PUBLIQUES - 36 -
Formation spécialisée n 1 du CSFPT QUESTIONS INSTITUTIONNELLES, STATISTIQUES ET ETUDES Études sur la gestion du personnel des administrations territoriales, Observatoire de l'emploi public territorial : statistiques, Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, Etudes et propositions pour développer le partenariat avec les associations d'élus : AMF, ADF, ARF et autres, Propositions pour développer les relations avec les partenaires internationaux, Communication et publications du conseil supérieur, Evolution de la décentralisation. - 37 -
Formation spécialisée n 2 du CSFPT QUESTIONS ORGANIQUES Gestion du fonctionnaire : recrutement, positions, droits et obligations, Formation initiale, continue, professionnelle, diplômante : besoins, contenus, perspectives, Organes de gestion de la FPT : CNFPT, centres de gestion, Gestion des agents : CAP, CTP, discipline, Mobilité externe et interne. - 38 -
Formation spécialisée n 3 du CSFPT QUESTIONS STATUTAIRES Statuts particuliers, Traitement et accessoires : régime indemnitaire et nouvelle bonification indiciaire, Dispositions propres aux fonctionnaires à temps non complet, Dispositions concernant les agents non titulaires, Titularisation des personnels non titulaires. - 39 -
Formation spécialisée n 4 du CSFPT QUESTIONS SOCIALES Information politique et représentation syndicale, Organisation des temps : temps partiel, congés, autres temps, Action sociale, Conditions de travail et amélioration du service public territorial, Régime de protection sociale et sanitaire du fonctionnaire (hygiène et sécurité, retraite, reclassement), médecine préventive et professionnelle, CNRACL et IRCANTEC. - 40 -
Formation spécialisée n 5 du CSFPT INTER FONCTIONS PUBLIQUES Parité, comparabilité entre fonctions publiques, unité du statut, Identité territoriale, Questions européennes ; cohérence européenne du service public universel, Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. - 41 -
Commissions administratives paritaires (CAP) Loi n 84-53 du 26/01/84 art 28 à 31 Organisation et fonctionnement. Les CAP sont placées auprès de chaque collectivité ou établissement ou auprès du CDG lorsque le nombre de fonctionnaires de la collectivité est inférieur à 350. Il existe une CAP par catégorie A, B et C. Ces instances paritaires, comprennent en nombre égal, des représentants de la collectivité territoriale désignés parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité ou du centre de gestion ( pour les collectivités affiliées) et des représentants du personnel élus sur des listes présentées par les organisations syndicales.. Les CAP sont présidées par l'autorité territoriale ou le président du centre de gestion. Les CAP sont réunies au moins deux fois par an. Leur avis ne s'impose pas à l'autorité territoriale. - 42 -
Élections syndicales - Arroseur arrosé La Gazette 30 novembre 2009 Après contestation par FO de la représentativité des listes FSU du Sdu-clias 63, le tribunal administratif avait annulé les élections en CTP, CAP et CHS de la ville de Clermont-Ferrand en 2008. Ses listes ayant été refusées lors des nouvelles élections organisées le 6 octobre 2009, la FSU a appelé au boycott du premier tour. La participation a chuté de 20 % et le quorum n'a pas été atteint. Au second tour, le 10 novembre, la FSU, qui a pu se présenter sans avoir à prouver sa représentativité, a obtenu 16,7 à 17,5 % des suffrages dans les trois instances, soit 3 % de plus qu'en 2008, et gagné un siège en CTP. - 43 -
Commissions administratives paritaires (CAP) - Comités techniques paritaires (CTP) Représentants des personnels La jurisprudence du Conseil d'etat du 26 octobre 1994, Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, considérant que la démission d'un représentant du personnel de l'organisation syndicale auquel il appartenait ne le prive pas de sa qualité de représentant du personnel et ne doit pas l'empêcher de siéger à la commission administrative paritaire, est transposable au comité technique paritaire. - 44 -
Missions des CAP les CAP sont obligatoirement consultées pour avis par l'autorité territoriale sur les questions d'ordre individuel concernant la carrière des fonctionnaires titulaires et stagiaires et notamment: licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage, prorogation de stage et refus de titularisation ; notation et révision de notation; avancement d'échelon ; avancement de grade (tableau d'avancement ) ; promotion interne ( liste d'aptitude ) ; mutation interne avec changement de résidence ou modification de situation; détachement et disponibilité ; refus d'acceptation d'une demande de travail à temps partiel, d'une action de formation ( après 2 refus successifs) ou d'une démission; exercice d activités privées par un agent public maintien en surnombre après suppression d'emploi... ; - 45 -
Les comités techniques paritaires (CTP) Loi n 84-53 du 26/01/84 art. 32 et 33 Décret n 85-603 du 10/06/85 ait. 39 à 46 Organisation et composition Les CTP sont institués auprès de chaque collectivité ou du CDG lorsque le nombre d'agents (titulaires ou non-titulaires ) de la collectivité est inférieur à 50. Ils comprennent en nombre égal, d'une part, des représentants de l'administration désignés par l'autorité territoriale (ou le président du centre de gestion) parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents en fonctions dans la collectivité et d'autre part, des représentants du personnel élus sur des listes présentées par les organisations syndicales. Ces comités sont présidés par l'autorité territoriale (ou le président du centre de gestion) ou son représentant. Les CTP sont réunis au moins deux fois par an. Leur avis ne s'impose pas à l'autorité territoriale - 46 -
Le secrétariat du CTP ne peut être assuré que par un représentant de l'autorité territoriale (CAA Bordeaux - 27 février 2007 - n 05 BX 00796). Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (article 20 du décret n 85-565 du 30 mai 1985), le secrétariat de chaque CTP est assuré par un représentant de l'autorité territoriale et un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Il a été précisé que ces fonctions pouvaient être remplies par un suppléant en cas d'absence du titulaire et que pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du CTP pouvait être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. La CAA a toutefois considéré qu'eu égard à la nature des fonctions du secrétaire du CTP, qui ne se bornent pas à des tâches purement matérielles, la méconnaissance des dispositions du décret du 30 mai 1985 (relatives au secrétariat) est de nature à affecter la régularité de l'avis rendu par ledit CTP. - 47 -
Missions des CTP La consultation préalable du CTP pour avis est obligatoire sur les questions relatives: à l'organisation des services (transfert, création, réorganisation ou suppression de service... ) ; aux conditions générales de fonctionnement des services (aménagement et réduction du temps de travail règlement intérieur, système d'évaluation et de notation... ). à la suppression des emplois; aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ( élaboration d'un schéma directeur informatique, mise en place d'internet... ) ; au plan de formation. Le CTP débat, tous les deux ans au moins, sur le «rapport sur l'état de la collectivité».. - 48 -
«Rapport sur l'état de la collectivité» Le rapport sur l'état de la collectivité est la forme simplifiée et normalisée de ce qu'on appelle, dans les entreprises, le bilan social. Établi tous les deux ans au titre des années impaires, donc généralement publié les années paires, il est obligatoire depuis 1997 dans toutes les collectivités, groupes de collectivités ou établissements dotés d'un comité technique paritaire ( CTP ). Ce rapport fait un état des lieux des principaux indicateurs de la gestion des ressources humaines et des relations sociales dans la collectivité: emplois, effectifs, recrutements, positions, rémunérations, hygiène et sécurité, conditions de travail, formation... - 49 -
Missions des CTP en matière d Hygiène et Sécurité La consultation préalable du CTP pour avis est obligatoire sur les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité en l'absence de comité d'hygiène et de sécurité ( CHS ) : projets de règlements et consignes relatifs à l'hygiène et à la sécurité, aux méthodes et techniques de travail susceptibles d'avoir une influence sur la santé des agents... le CTP procède à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail. Il intervient également dans le cadre de l'exercice du droit de retrait d'une situation de travail dangereuse; - 50 -
Comités d'hygiène et de sécurité (CHS) Loi n 84-53 du 26/01/84 art. 33 Décret n 85-603 du 10/06/85 ait. 29 à 46 La création d'un CHS par décision de l'organe délibérant est. est obligatoire dans les collectivités employant au moins 200 agents exposés à des risques professionnels spécifiques. Elle est possible si l'une de ces conditions ( importance des effectifs ou nature des risques encourus) est remplie. Les membres du CHS sont désignés dans les mêmes conditions que les membres du comité technique paritaire ( CTP ). Lorsqu'un CHS est créé, il exerce les attributions dévolues au CTP en matière d'hygiène et de sécurité. - 51 -
La réforme de la FP - 52 -
accord sur la santé et la sécurité au travail Cinq syndicats représentant la majorité aux élections professionnelles (CFDT, FO, Unsa, CFTC et CGC) ont signé le 20 novembre avec le ministre de la Fonction publique un accord sur la santé et la sécurité au travail. Résultat de dix-huit mois de négociation, le document crée des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans toutes les organisations publiques de plus de 50 agents. "Ce sont 250.000 agents supplémentaires qui seront couverts par un CHSCT de proximité", indique le ministère de la Fonction publique. Quant aux petites collectivités, elles seront représentées dans des instances placées auprès des centres de gestion. Tous les agents seront rattachés aux nouvelles instances, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant des contractuels. L'accord consacre une "approche globale" de la santé et de la sécurité au travail dans la fonction publique, a conclu le ministre, Eric Woerth. Par leurs moyens et leur fonctionnement, les CHSCT se rapprocheront de ceux qui existent dans le privé et sont régis par le code du travail. Mais les spécificités de la fonction publique seront respectées. Les nouvelles instances disposeront de - 53 - pouvoirs renforcés.
Rénovation du dialogue social Impacts loi n 2010-751 du 05/07/2010 J.O. du 06/07/2010 La loi vise à promouvoir la place de la négociation entre les autorités chargées de la gestion aux différents niveaux (collectivités territoriales pour la F.P.T.) et les organisations syndicales de fonctionnaires en élargissant la liste des thèmes pouvant être discutés (déroulement des carrières et promotion professionnelle, action sociale et protection sociale complémentaire). La loi redéfinit les règles de représentativité pour l accès aux élections professionnelles. Ces règles servent également à déterminer la composition des instances consultatives et la répartition des moyens entre les organisations syndicales. Les conditions d accès aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (C.A.P.) seront modifiées à compter du premier renouvellement de cette instance suivant la publication de décret d application. De la même façon, l exigence du paritarisme numérique est supprimée au sein des comités techniques paritaires désormais dénommés «comités techniques» : seuls les représentants du personnel prendront part aux votes. Toutefois, si une délibération le prévoit, l avis rendu par le comité supposera le recueil préalable et séparé de celui des représentants du personnel, d une part, et de celui des représentants de la collectivité, d autre part. Ces dispositions s appliqueront à compter du premier renouvellement de l instance suivant la publication de décret d application. Par ailleurs, les domaines d intervention de comités techniques seront élargis : grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition, action sociale, protection sociale complémentaire. La loi réforme également les comités d hygiène et de sécurité (C.H.S.) en prévoyant l extension de leur compétence aux conditions de travail. On parle désormais de comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.). Ils seront créés dans les mêmes conditions que les comités techniques pour les collectivités de + 50 agents. Pour les communes de moins de 50 agents, les missions du C.H.S.C.T. seront exercées par le C.T. placé auprès du C.D.G. - 54 -
C.A.P. C.T.P. C.H.S. Avancements de grade et d échelon, Promotion interne, Temps Partiel, Droit à la formation, Notation, Disponibilité, Détachement, Reclassement pour inaptitude physique, Licenciement, Refus de titularisation, Sanctions disciplinaires, Commission de Réforme. exercice d activités privées par un agent public L organisation de l administration, Les conditions générales de fonctionnement, Les programmes de modernisation et leur incidence sur le personnel, Les grandes orientations, Les plans de formation, Les suppressions d emplois. Le rapport sur l état de la collectivité ( Bilan social examiné les années paires à partir des données des années impaires). L analyse des risques professionnels, Les suggestions pour améliorer l hygiène et la sécurité au travail, Préparation et action de formation à l hygiène et à la sécurité, L examen du rapport annuel de la médecine professionnelle, La connaissance des observations et suggestions sur la prévention des risques professionnels, Avis sur les propositions de l autorité territoriale en matière - 55 - d hygiène et de sécurité.
SÉQUENCE DE FORMATION 2 - QUALIFIER LES DIFFÉRENTS ORGANES DE LA FPT RÉSUMÉ Les autorités locales de décision L autorité territoriale Compétences de l'organe délibérant Les institutions supra locales ou inter collectivités Le CNFPT Le CNFPT : Organe de formation Le CNFPT : organe de gestion Les centres de gestion CDG - Missions pour les collectivités affiliées CDG - Missions facultatives CDG - Missions pour l ensemble des collectivités - 56 -
SÉQUENCE DE FORMATION 2 - QUALIFIER LES DIFFÉRENTS ORGANES DE LA FPT RÉSUMÉ(suite) Les organes consultatifs Conseil supérieur de la fonction publique territoriale CSFPT Commissions administratives paritaires (CAP) Les comités techniques paritaires (CTP) Comités d'hygiène et de sécurité (CHS) Conseil de discipline de 1er degré Conseil de discipline de recours Comité médical départemental Comité médical supérieur Commission de réforme - 57 -