NOTE DE SERVICE DGER/SDACE/N2003-2083 Date : 03 NOVEMBRE 2003



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Transcription:

- 1 - MINISTERE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Direction Générale de l'enseignement et de la Recherche Sous-direction de l'administration de la Communauté Educative Bureau Mission Hygiène et Sécurité Adresse : 1 ter, avenue de Lowendal 75700 PARIS 07 SP NOTE DE SERVICE DGER/SDACE/N2003-2083 Date : 03 NOVEMBRE 2003 Tél : 01 49 55 52 26 Fax : 01 49 55 52 25 Date de mise en application : immédiate Nombre d'annexes : 2 Le Ministre de l'agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales à Mesdames, Messieurs les Directeurs Régionaux de l'agriculture et de la Forêt Mesdames, Messieurs les Chefs de Services Régionaux de la Formation et du Développement Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire Messieurs les Directeurs des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole, Mesdames et Messieurs les Directeurs des établissements publics locaux d'enseignement technique et de formation professionnelle agricole Mesdames les Directrices et Messieurs les Directeurs des établissements privés sous contrat Objet : Amiante dans les immeubles bâtis. Bases juridiques : Décret n 96-97 du 7 février 1996 modifié. MOTS-CLES : ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE, AMIANTE, BATIMENTS Pour exécution : DRAF DAF SRFD SFD Etablissements d'enseignement Destinataires Pour information : - Préfets de région

- 2 - Votre attention est appelée sur les dispositions du décret n 96-97 du 7 février 1996 modifié, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Ce décret est désormais codifié aux articles R. 1334-14 à 29 et R. 1336-2 à 5, du code de la santé publique, auquel la présente note se référera systématiquement. Des règles nouvelles s'imposent aux propriétaires, qui concernent : L amélioration de l'information des occupants de l'immeuble et des entreprises intervenantes, le renforcement des mesures de protection, par l abaissement du seuil d'empoussièrement déclenchant l'obligation de faire les travaux et l extension de l'obligation de repérage des matériaux à certains matériaux, limitativement définis, autres que les calorifugeages, les flocages et les faux-plafonds. l obligation de faire appel à des opérateurs ayant obtenu une attestation de compétence pour réaliser le diagnostic amiante, le contrôle après travaux, le repérage étendu ou le repérage avant démolition, à partir du 1 er janvier 2003. Ces obligations sont décrites dans la présente instruction. Elles incombent : - A la collectivité territoriale de rattachement pour les établissements publics locaux d'enseignement, y compris pour les bâtiments de l'exploitation agricole dépendant de l'établissement, - Au propriétaire des bâtiments pour les établissements privés sous contrat, - A l'établissement lui-même pour les établissements publics nationaux d'enseignement technique et de formation professionnelle agricole et pour les établissements publics d'enseignement supérieur. I - DIAGNOSTIC AMIANTE Les diagnostics réalisés avant l'entrée en vigueur du décret n 2001-840 du 13 septembre 2001, concernant la présence d amiante dans les flocages, calorifugeages et faux-plafonds demeurent valables. Il convient de les conserver. Pour les immeubles comportant encore des flocages, des calorifugeages, des faux plafonds amiantés, les obligations ont changé quant aux travaux à réaliser à la suite du diagnostic. On distingue différents cas : 1 ) Le contrôle a conclu à un bon état de conservation des matériaux (N = 1), ou à un état de dégradation intermédiaire (N = 2), avec un niveau d'empoussièrement mesuré (E), inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Les obligations sont inchangées ; il faut réaliser un contrôle de l'état des matériaux tous les 3 ans. 2 ) Le contrôle a conclu à un état de conservation intermédiaire des matériaux (N = 2), avec un niveau d'empoussièrement mesuré (E), supérieur à 5 fibres, ou à un état dégradé des matériaux (N=3). Dans les deux cas, il convient de réaliser des travaux de retrait ou de confinement d amiante. Les règles suivantes, fixées par les articles R. 1334-18 à 21 du code de la santé publique, doivent être respectées : Mise en œuvre de mesures conservatoires pendant la période précédant les travaux de confinement ou de retrait d amiante afin d obtenir un niveau d empoussièrement inférieur à 5f/l pour les occupants de l immeuble.

- 3 - Achèvement des travaux de retrait ou de confinement d amiante avant 36 mois, sauf cas particuliers strictement encadrés. Pour les diagnostics réalisés avant l entrée en vigueur du décret n 2001-840 qui entraînent des obligations de travaux, ceux-ci doivent être réalisés avant le 1 er janvier 2005. Réalisation des travaux de confinement ou de retrait d amiante par une entreprise bénéficiant d un certificat de qualification. Après travaux, inspection visuelle et mesure du niveau d empoussièrement dans l air, qui doit être inférieur à 5f/l. Si les nouveaux travaux ne conduisent pas à un retrait total de l amiante, un nouveau contrôle doit être réalisé par un technicien tous les trois ans. II - OBLIGATION DE REPERAGE ETENDU II.1. repérage étendu à d autres matériaux contenant de l amiante : L article R. 1334-26 du code de la santé publique a étendu l'obligation de repérage à d'autres matériaux que ceux contenus dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds, afin que toutes précautions soient prises lors d'interventions sur ceux-ci (voir liste des matériaux concernés en annexe 1). Les immeubles concernés sont tous les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1 er juillet 1997, à l exception des maisons individuelles et des parties privatives des immeubles collectifs d habitation. Les modalités techniques du repérage prescrites par l'article R. 1334-26 du code de la santé publique ont été précisées par l'arrêté du 22 août 2002, publié au JO du 19 septembre 2002, auquel on se référera. Notamment, cet arrêté rappelle que l opérateur du repérage étendu doit signaler les autres matériaux susceptibles de contenir de l amiante (tels que les toitures en amiante-ciment par exemple). II.2. repérage plus complet avant démolition : L'article R. 1334-27 du code de la santé publique et son arrêté d'application du 2 janvier 2002 (publié au JO du 2 février), prescrivent d'effectuer un repérage de l'amiante de certains matériaux et produits, avant la démolition tout immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le 1 er juillet 1997, et de transmettre les résultats du repérage aux entreprises réalisant les opérations de démolition. On se référera à cet arrêté pour connaître la liste exhaustive des matériaux et produits contenant de l'amiante et figurant dans les composants de la construction qu'il convient de repérer avant démolition, ainsi que les modalités d intervention. III - DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE Le repérage étendu, le dossier technique amiante et la fiche récapitulative de ce dossier doivent être établis avant les dates limites suivantes : 31 décembre 2003, pour les immeubles de grande hauteur, visés à l'article R 122-2 du code de la construction ou de l'habilitation, (IGH), et les établissements recevant du public, définis à l'article R 123-2 de ce code, classés de la 1 ère à la 4 ème catégorie. 31 décembre 2005, pour les établissements recevant du public, classés dans la cinquième catégorie, pour les immeubles bâtis destinés à l'usage d'une activité industrielle ou agricole, pour les immeubles de bureaux, et pour les locaux de travail. Le type et la catégorie des bâtiments de vos établissements figurent normalement dans les PV des commissions de sécurité. Pour information complémentaire, vous trouverez ci-joint en annexe les caractéristiques des E.R.P. des 5 catégories, afin de vous permettre de situer parmi celles-ci les bâtiments de votre établissement.

- 4 - Vous noterez que dans l'exploitation agricole dépendant de l'établissement d'enseignement, les bâtiments aménagés pour recevoir le public ( visiteurs ou élèves) doivent être considérés comme des ERP. Conformément à l'article R. 1334-26 du code de la santé publique, le dossier technique amiante, comporte : 1 ) La localisation précise des matériaux contenant de l'amiante ; 2 ) l'enregistrement de l'état de ces matériaux ; 3 ) l'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement et des mesures conservatoires mises en œuvre ; 4 ) les consignes générales de sécurité, y compris procédures d'intervention de gestion et d'élimination des déchets ; 5 ) une fiche récapitulative. Conformément à l'article R. 1334-28 du code de la santé publique, le dossier technique amiante est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti, des représentants du personnel, des médecins du travail, des inspecteurs du travail ou des inspecteurs hygiène et sécurité, des agents commissionnés et assermentés par les DDASS et les services communaux d hygiène et de sécurité, des officiers de police judiciaire, et des agents des organismes de sécurité sociale. En outre, le propriétaire communique le dossier technique amiante à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l immeuble bâti et conserve une attestation écrite de cette communication. Le propriétaire communique par ailleurs la fiche récapitulative du dossier technique prévue à l article R. 1334-26 du code de la santé publique aux occupants de l immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d établissement lorsque l immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour. Pour plus d'informations, les chefs des établissements d'enseignement se rapprocheront du responsable amiante de la direction départementale de l'équipement concernée. Il est également possible de consulter les sites "internet" suivants : www.sante.gouv.fr www.logement.equipement.gouv.fr (Rubrique bâtiments et santé). L'Adjoint au Directeur Général de l'enseignement et de la Recherche Jean-Joseph MICHEL

- 5 - ANNEXE 1 Programme de repérage étendu de l amiante COMPOSANT de la construction PARTIE DU COMPOSANT à vérifier ou à sonder 1. Parois verticales intérieures et enduits Murs et poteaux. Flocages, enduits projetés revêtements durs des murs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre). Flocages, enduits projetés, panneaux de cloison. Cloisons, gaines et coffres verticaux. 2. Planchers, plafonds et faux plafonds Plafonds, gaines et coffres verticaux, poutres et charpentes. Faux plafonds. Planchers. Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Panneaux. Dalles de sol. 3. Conduits, canalisations et équipements Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). Clapets / volets coupe-feu. Portes coupe-feu. Vide-ordures. Conduits, calorifuges, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits. 4. Ascenseur, monte-charge Trémies. Flocages.

- 6 - ANNEXE 2 Classement des établissements recevant du public (E.R.P.) I EFFECTIFS ADMIS L'effectif des personnes admises comprend : d'une part le public d'autre part les autres personnes se trouvant dans les locaux, notamment le personnel des établissements d'enseignement. Toutefois, le personnel n'est pas ajouté pour le classement des E.R.P. de 5 ème catégorie. Lors des visites périodiques de la commission de sécurité, le chef d'établissement déclare la capacité d'accueil et non l'effectif réel des élèves inscrits si celui-ci est inférieur. Un établissement d'enseignement (personne morale) peut être composé de plusieurs établissements recevant du public. Chaque bâtiment est un E.R.P. dans la mesure où il respecte les conditions d'isolement définies par le règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié. II - LES CATEGORIES D'ERP (Article R 123-19 du C.C.H.) 1ère catégorie : effectif (*) supérieur à 1500 2ème catégorie : effectif de 701 à 155 3ème catégorie : effectif de 301 à 700 4ème catégorie : effectif de 300 et en dessous, sauf les établissements classés en 5 ème catégorie. Seuil concernant les établissements de type R (= enseignement) Type d'établissement Autres que maternelle (second degré, supérieur, national) Nombre d'élèves accueillis A Au soussol Au rez-de l'internat chaussée Dans les étages Au total 20 100 200 100 200 Catégorie Si le nombre d'élèves Si le nombre d'élèves accueillis accueillis est égal ou supérieur à est inférieur à l'un de l'un de ces nombres, ces nombres, l'établissement est l'établissement est classé dans l'une des 4 classé en 5ème premières catégories catégorie (*) Effectif d'élèves, de stagiaires ou d'étudiants.