AVIS COUR DU BANC DE LA REINE



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Transcription:

AVIS COUR DU BANC DE LA REINE OBJET : DEMANDE D ADMINISTRATION DANS LES CAS OÙ, AU MOMENT DE SON DÉCÈS, LE DÉFUNT AVAIT UN CONJOINT OU AU MOINS UN CONJOINT DE FAIT I. Directives générales Si, au moment de son décès, le défunt : (i) est décédé intestat ou a laissé un testament valide mais n a pas nommé d exécuteur testamentaire ou la ou les personnes nommées sont incapables ou refusent d agir à ce titre; (ii) avait un conjoint ou au moins un conjoint de fait lui ayant survécu, la personne qui présente une demande d administration ou d administration sous régime testamentaire doit fournir les éléments suivants à l appui de sa demande : (a) tous les détails concernant chacune des unions énoncés dans la Formule 74L ou toute autre formule applicable des Règles de la Cour du Banc de la Reine (les «Règles»); (b) la renonciation ou la nomination de chaque personne qui réside habituellement au Manitoba et qui a un droit équivalent ou supérieur à l égard de l administration comme précisé au paragraphe 74.04(2) des Règles ou demander que soit rendue une ordonnance rédigée selon la formule 74Q tel qu il est énoncé au paragraphe 74.04(3) des Règles; et (c) se conformer à l article 15 de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine (la «Loi»), si la demande d administration n est pas formulée par le plus proche parent au Manitoba cela s applique si la personne qui présente une demande d administration est un bénéficiaire désigné par le testament mais n est pas le plus proche parent. II. Explication

2 Depuis l extension des droits relatifs à l administration et à la succession aux conjoints de fait, il est de plus en plus courant qu un conjoint ou un ou plusieurs conjoints de fait survivent à la personne décédée, ce qui soulève la question suivante : à qui revient le droit d administrer la succession dans les situations où la personne décédée n a pas laissé de testament ou a laissé un testament valide, mais n a pas nommé d exécuteur ou la personne désignée à titre d exécuteur testamentaire est incapable ou refuse d agir à ce titre? Aucune disposition dans les lois ou les Règles ne répond à cette question. D ici à ce que le problème soit résolu par voie législative ou par une décision d un tribunal, on propose de traiter ces demandes de la manière indiquée ci-dessus pour les raisons suivantes. 1. Conformément au paragraphe 7(1) de la Loi, l'administration ne peut être accordée à une personne qui ne réside pas habituellement au Manitoba. 2. Chaque conjoint ou conjoint de fait de la personne décédée dont l union avec la personne décédée n était pas terminée à la date du décès sera considéré comme un proche parent et aura également droit de formuler une demande d administration de la succession. Cette conclusion découle de la définition de «plus proche parent» que l on trouve à l article 1 de la Loi, qui se lit comme suit : «plus proche parent» S'entend notamment du conjoint ou du conjoint de fait. 3. Veuillez noter qu avoir le droit de formuler une demande d administration de succession ne signifie pas que cette personne a le droit d être nommée à titre d exécuteur testamentaire. L article 14 de la Loi accorde au juge un large pouvoir discrétionnaire quant à la nomination de la personne qui semble être la plus appropriée après avoir pris en compte l ensemble des circonstances : Pouvoir général de nomination du tribunal 14 Lorsqu en raison de circonstances spéciales, le tribunal juge opportun d'accorder l'administration à une personne autre que celle qui y aurait eu droit si la présente loi n'avait pas été adoptée, il peut, à sa discrétion, accorder l'administration à cette personne sur remise de toute garantie qu'il peut exiger. Le tribunal peut, selon ce qu'il estime approprié, restreindre l'octroi de l'administration. 4. Si un conjoint ou au moins un conjoint de fait qui réside habituellement au Manitoba survit à la personne décédée, la demande d administration doit être conforme aux paragraphes 74.04(2) et (3) qui énoncent ce qui suit :

3 Renonciation 74.04(2) Sous réserve du paragraphe (3), suite à une demande d'administration ou à une demande d'administration sous régime testamentaire, les personnes qui résident habituellement au Manitoba et qui ont un droit équivalent ou supérieur à l'égard de l'administration désignent l'auteur de la demande au moyen de la formule 74N ou renoncent à l'homologation ou à l'administration sous régime testamentaire ou à l'administration, au moyen des formules 74O ou 74P. Ordonnance 74.04(3) Si une personne ayant un droit équivalent ou supérieur à l'égard de l'administration n'a pas désigné l'auteur de la demande et n'a pas renoncé à l'homologation ou à l'administration en vertu du paragraphe (2), toute personne intéressée, y compris un créancier, peut demander que soit rendue une ordonnance rédigée selon la formule 74Q, sommant les personnes qui ont un droit équivalent ou prioritaire d'accepter ou de refuser l'administration; si ces personnes ne présentent pas une demande à cette fin, la personne intéressée peut déposer une demande. Cela signifie que le demandeur doit obtenir soit une renonciation soit une désignation, ou les deux, du conjoint et de tout conjoint de fait, faute de quoi le demandeur doit se conformer au paragraphe 74.04(3), y compris obtenir et signifier une ordonnance rédigée selon la formule 74 Q. III. Succession ab intestat Lorsqu une personne décède intestat, personne n a un droit d administration supérieur aux personnes qui entrent dans la catégorie suivante : conjoint qui réside habituellement au Manitoba lorsqu un divorce n a pas été prononcé et tous les conjoints de fait qui résident habituellement au Manitoba dont l union de fait avec la personne décédée existait toujours à la date du décès. IV. Administration sous régime testamentaire 1. Lorsque la personne décédée a laissé un testament valide, mais n a pas nommé d exécuteur testamentaire ou la personne nommée est incapable ou refuse d agir à titre d exécuteur testamentaire, les personnes ayant le plus grand intérêt dans la succession et, par conséquent, le droit supérieur d administration, seraient les bénéficiaires en vertu du testament, qui peuvent être également ou non les plus proches parents. 2. Si la personne qui présente une demande d administration testamentaire est un bénéficiaire désigné par le testament mais n est pas le plus proche parent, alors l article 15 de la Loi s applique :

4 Auteur de la demande 15 Lorsque la demande d'administration est formulée par une personne qui n'y a pas droit du fait qu'elle n'est pas le plus proche parent de la personne décédée, le tribunal doit, par ordonnance, à moins qu'eu égard aux circonstances spéciales il ne l'en dispense, exiger que le proche parent et toute autre personne qui ont ou qui prétendent avoir un droit sur les biens de la personne décédée, exposent les raisons pour lesquelles l'administration ne devrait pas être accordée à la personne qui la demande, si ces personnes se trouvent dans la province. La signification de l'ordonnance doit être effectuée de la manière prescrite par les règles ou selon ce que le tribunal exige. 3. Il faut garder présent à l esprit que le paragraphe 7(1) de la Loi s applique toujours et, en conséquence, l administration ne peut être accordée à un bénéficiaire désigné par le testament qui ne réside pas habituellement au Manitoba même si cette personne a le droit de recevoir la totalité de la succession. 4. Si la personne qui présente la demande d administration testamentaire est le plus proche parent et n est pas un bénéficiaire, alors les paragraphes 74.04(2) et 74.04(3) s appliquent. 5. L avocat devrait procéder comme suit : (i) déposer une formule de nomination ou de renonciation pour chaque personne ayant un droit d administration égal ou supérieur cela inclut les situations où la personne qui formule une demande d administration testamentaire est le plus proche parent, mais n est pas un bénéficiaire désigné par le testament; (ii) signifier au plus proche parent et aux personnes qui ont ou qui prétendent avoir un droit sur les biens de la personne décédée et qui résident au Manitoba conformément à l article 15 de la Loi cela inclut les situations où la personne qui formule une demande d administration est un bénéficiaire désigné par le testament, mais n est pas le plus proche parent. V. Informations à fournir avec une demande Lorsque vous remplissez une demande d administration ou d administration sous régime testamentaire, vous devez inclure les détails concernant chaque union énoncés dans la formule 74L ou toute autre formule pertinente. Ces renseignements sont essentiels afin que le tribunal puisse déterminer qui doit présenter une formule de nomination ou renonciation, qui a le droit de recevoir signification, et de s assurer que toutes les personnes ont fourni les documents requis ou reçu l avis de demande requis.

5 Ces directives visent à aider l avocat à déterminer quels sont les renseignements et documents qui doivent être fournis avec une demande d administration (sous régime testamentaire). Elles ne sont pas exhaustives, et il pourrait y avoir d autres circonstances pertinentes qui devraient être portées à l attention du tribunal. Si tel est le cas, cette information peut être fournie soit en modifiant le formulaire de demande existant soit en remplissant un affidavit séparé. DÉLIVRÉ PAR : Original signé par Juge en chef Marc Monnin (Manitoba) DATE : Le 16 juin 2008