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Éditeur officiel du Québec À jour au 1 janvi 2016 Ce document a valeur officielle. chapitre R-12, r. 2 Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12, a. 109, par. 8.2 à 8.6) SECTION I RELEVÉ DES DROITS DU FONCTIONNAIRE OU DE L'EX-FONCTIONNAIRE (a. 109, par. 8.2 et 8.3) 1. Toute demande pour l'obtention du relevé visé à l'article 108.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants: 1 les nom et adresse du fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire et de son conjoint, leur numéro d'assurance sociale et leur date de naissance; 2 un ctificat de mariage et, le cas échéant, la date de reprise de la vie commune; 3 une confirmation écrite d'un médiateur accrédité à l'effet qu'il a obtenu un mandat dans le cadre d'une médiation familiale ou, une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d'une prestation compensatoire ou, le cas échéant, une copie du jugement se prononçant sur une telle demande; 4 les données qui doivent être fournies par l'employeur dans son rapport annuel, conformément à l'article 188 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics (chapitre R-10), pour l'année au cours de laquelle l'évaluation est arrêtée jusqu'à la date retenue pour celle-ci ainsi que pour l'année précédente; ces données doivent être ctifiées par un représentant autorisé de l'employeur. Toute demande présentée en vtu du présent article est également valide pour les autres régimes de retraite administrés par Retraite Québec ou dont elle est responsable du paiement des prestations. C.T. 176507, a. 1; C.T. 187713, a. 1; C.T. 192648, a. 1. 2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, Retraite Québec fournit au fonctionnaire ou à l'ex-fonctionnaire de même qu'à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants: 1 la date à laquelle le fonctionnaire ou l'ex-fonctionnaire a commencé à particip à l'un des régimes de retraite prévus par la Loi et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d'y particip; 2 les droits accumulés par le fonctionnaire ou l'ex-fonctionnaire, sans tenir compte de toute réduction résultant d'un partage ou d'une cession de droits antérieur, depuis qu'il a commencé à particip à l'un de ces régimes jusqu'à la date d'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article 108.2 de la Loi de même que la valeur de ces droits; 3 les droits accumulés pour la période afférente au mariage de même que la valeur de ces droits; http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/r_12/r12r2.htm 1/13

4 le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui sait applicable à la date de la présente évaluation; 5 les modalités relatives à l'acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III. Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d'évaluation sur la base des données connues par Retraite Québec au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact. C.T. 176507, a. 2; C.T. 187713, a. 2. SECTION II ÉTABLISSEMENT ET ÉVALUATION DES DROITS ACCUMULÉS (a. 109, par. 8.4) 1. Établissement des droits 3. Les droits accumulés au titre de l'un de ces régimes sont établis conformément à la Loi en tenant compte des dispositions suivantes: 1 sauf dans le cas prévu au second alinéa de l'article 85 de la Loi lorsque la Loi prévoit que le fonctionnaire aurait droit à une pension s'il cessait d'être visé par l'un de ces régimes avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans ou, dans le cas d'une fonctionnaire, 60 ans, ses droits sont réputés correspondre à une pension différée payable à cet âge; 1.1 lorsque le fonctionnaire a cessé de particip au régime après le 31 décembre 1995 alors qu'il avait droit à une pension réduite et qu'à la date d'évaluation une telle pension ne lui était pas encore vsée, les droits accumulés sont réputés correspondre à une pension payable à la date la plus rapprochée à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de particip à ce régime; 2 lorsque les dispositions relatives au retour au travail d'un pensionné s'appliquent à l'égard d'un pensionné qui ne participe pas au régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics ou au régime de retraite des enseignants et dont les prestations ont cessé d'être vsées en tout ou en partie en raison de son retour au travail ou lorsque les dispositions de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics (chapitre R-10) s'appliquent, les droits accumulés correspondent aux prestations qui auraient autrement été vsées à la date d'évaluation si ces dispositions ne s'étaient pas appliquées. Les droits accumulés pour la période afférente au mariage sont établis conformément au premi alinéa à partir des années ou parties d'année de svice créditées durant cette période en supposant que le fonctionnaire ou l'ex-fonctionnaire a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu'il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu'à la date d'évaluation. Pour les fins de l'établissement et de l'évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vtu de l'un de ces régimes à la date d'évaluation à partir des années ou parties d'année de svice créditées à cette date, sans tenir compte, sauf à l'égard du pensionné, de celles qui sont ajoutées lors du calcul de la pension. À ces fins, le fonctionnaire est réputé avoir cessé d'être visé par son régime à la date d'évaluation. C.T. 176507, a. 3; C.T. 187713, a. 3; C.T. 192648, a. 2. 4. Les années ou parties d'année de svice rachetées sont créditées ou comptées proportionnellement aux montants qui ont été vsés en capital pour leur paiement sur le montant total en capital. Ces années ou parties d'année sont réputées créditées ou comptées pour la période afférente au mariage dans la mesure où elles ont été payées au cours de cette période. C.T. 176507, a. 4; C.T. 187713, a. 4; C.T. 198511, a. 1. http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/r_12/r12r2.htm 2/13

5. Lorsque le nombre d'années ou parties d'année de svice créditées ou comptées à l'un de ces régimes conformément à l'article 92 de la Loi tel qu'il se lisait le 31 décembre 2004 ou à l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics (chapitre R-10) est inférieur au nombre d'années ou parties d'année de svice reconnues au régime de retraite initial et qu'une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage, le nombre d'années ou parties d'année de svice créditées ou comptées conformément à ces articles et qui sont comprises dans la période du mariage est égal au nombre «A» de la formule suivante: C B x = A D «B» représente le nombre d'années ou parties d'année de svice créditées ou comptées à l'un de ces régimes conformément à l'article 92 de la Loi tel qu'il se lisait le 31 décembre 2004 ou à l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics; «C» représente le nombre d'années ou parties d'année de svice reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage; «D» représente le nombre d'années ou parties d'année de svice reconnues au régime de retraite initial. Toutefois, dans le cas où le nombre d'années ou parties d'année de svice reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage est inconnu de Retraite Québec, le nombre d'années ou parties d'année de svice créditées ou comptées conformément à l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics et qui sont comprises dans la période du mariage est égale au nombre «A» de la formule suivante: E B x = A F «B» représente le nombre d'année ou parties d'année de svice créditées ou comptées à l'un de ces régimes conformément à l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics; «E» représente le nombre de jours de calendri écoulés au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage; «F» représente le nombre de jours de calendri écoulés durant la participation au régime de retraite initial. C.T. 176507, a. 5; C.T. 187713, a. 5; C.T. 198511, a. 2. 6. Si les articles 10 ou 65 de la Loi s'appliquent et si la période afférente au mariage est inférieure à celle comprenant le début de la participation du fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire à l'un de ces régimes jusqu'à la date d'évaluation, le montant de pension pour la période afférente au mariage est égal au montant «M» de la formule suivante: P R N x = M Q «N» représente le montant de pension pour la période afférente au mariage sans tenir compte des articles http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/r_12/r12r2.htm 3/13

10 et 65 de la Loi; «P» représente le montant de pension établi en vtu des articles 10 ou 65 de la Loi; «R» représente le montant de la réduction applicable à la pension en vtu de l'article 63.3 et de l'article 63.5 de la Loi tel qu'il se lisait le 14 décembre 1995; «Q» représente le montant de pension calculé à la date d'évaluation sans tenir compte de l'article 65 de la Loi. C.T. 176507, a. 6. 2. Évaluation des droits 7. Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations, la valeur de ces droits correspond aux cotisations vsées jusqu'à la date d'évaluation. De plus, lorsque ces droits consistent également en un remboursement des sommes payées pour l'achat d'un crédit de rente, un calcul séparé doit être effectué pour le remboursement de ces sommes. Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage. C.T. 176507, a. 7; C.T. 198511, a. 3. 8. Dans le présent article, l'expression «normes de l'ica» réfère aux normes de pratique intitulées «Normes de pratique applicables aux régimes de retraite-3800 Valeurs actualisées des rentes» de l'institut canadien des actuaires, en vigueur depuis le 1 févri 2005 et périodiquement révisées. La valeur actuarielle des prestations est établie en utilisant la méthode de «répartition des prestations» et elle correspond à la somme de 75% de celle établie pour un homme et de 25% de celle établie pour une femme. Elle est également établie en utilisant les hypothèses actuarielles suivantes: 1 les taux de mortalité: Les taux de mortalité sont ceux établis conformément aux normes de l'ica. 2 les taux d'intérêt: a) les taux d'intérêt pour les prestations pleinement indexées ou non indexées sont ceux établis conformément aux normes de l'ica; b) les taux d'intérêt pour les prestations partiellement indexées sont détminés selon la formule suivante: ((1 + taux d'intérêt d'une prestation non indexée)/(1 + taux d'indexation d'une prestation indexée partiellement)) - 1 Le résultat doit être ajusté conformément aux normes de l'ica. 3 le taux d'indexation: a) le taux d'indexation pour une prestation pleinement indexée du taux de l'augmentation de l'indice des rentes est calculé de la manière décrite dans les normes de l'ica; b) le taux d'augmentation pour une prestation indexée de l'excédent du taux de l'augmentation de l'indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l'augmentation de l'indice des rentes correspond respectivement à l'excédent du taux d'indexation calculé de la manière prévue au sousparagraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d'indexation calculé de la manière prévue à ce sousparagraphe. http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/r_12/r12r2.htm 4/13

Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d'inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d'indexation pour le calcul des valeurs actuarielles: Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux d'inflation résultat de d'indexation résultat de d'indexation la formule ajusté la formule ajusté IR-3% 50% IR, min. IR-3% 0,5 0,1 0,1 0,05 0,3 1,0 0,1 0,1 0,10 0,6 1,5 0,3 0,3 0,15 0,9 2,0 0,5 0,5 0,20 1,2 2,5 0,7 0,7 0,15 1,4 3,0 1,0 1,0 0,20 1,7 3,5 0,8 1,3 0,25 2,0 4,0 0,6 1,6 0,30 2,3 4,5 0,5 2,0 0,45 2,7 5,0 0,4 2,4 0,50 3,0 4 le taux d'abandon d'emploi: Nul 5 le taux d'invalidité: Nul 6 la proportion des psonnes mariées au décès: Âge Homme Femme 18-64 ans 85% 65% 65-79 ans 80% 30% 80-109 ans 60% 10% http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/r_12/r12r2.htm 5/13

110 ans 0% 0% 7 l'écart entre l'âge des conjoints au décès: a) le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an; b) le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans. C.T. 176507, a. 8; C.T. 198511, a. 4; C.T. 210821, a. 1. 9. Lorsque les droits accumulés correspondent à une pension, à une pension différée ou à un crédit de rente, la valeur de ces droits est égale au montant «D» de la formule suivante: d 1 + d 2 + d 3 + d 4 = D, où «d 1» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compt de la date à laquelle elle est vsée, est indexée selon le taux de l'augmentation de l'indice des rentes détminé en vtu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9); «d 2» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compt de la date à laquelle elle est vsée, est indexée de l'excédent de ce taux sur 3%. Cette valeur inclut, le cas échéant, le montant viag de pension ajouté et équivalant à 1,1% du traitement admissible moyen pour chacune des années retenues en vtu de l'article 99.17.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ainsi que le montant temporaire de pension ajouté, payable jusqu'à 65 ans et équivalant à 230 $ pour chacune des années retenues en vtu de ce même article; «d 3» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compt de la date à laquelle elle est vsée, est indexée du taux le plus élevé entre: 1 50% du taux de l'augmentation de l'indice des rentes détminé en vtu de la Loi sur le régime de rentes du Québec; 2 l'excédent du taux de l'augmentation de l'indice des rentes détminé en vtu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, sur 3%; «d 4» représente la valeur actuarielle de chaque crédit de rente. Une valeur distincte doit être calculée en la manière prévue au premi alinéa pour les années ou parties d'année de svice relatives au régime de retraite des enseignants qui ont été transférées au régime de retraite des fonctionnaires. La valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage s'établit conformément aux premi et deuxième alinéas. C.T. 176507, a. 9; C.T. 187713, a. 6; C.T. 198511, a. 5. 10. Lorsque les droits accumulés consistent en une prestation en cours de vsement à la date d'évaluation ou qui le sait si l'ex-fonctionnaire avait fait une demande à cet effet ou s'ils consistent en une prestation qui sait autrement vsée à cette date, la valeur de ces droits s'obtient en calculant la valeur actuarielle d'une telle prestation. La valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage s'établit conformément au premi alinéa. C.T. 176507, a. 10. http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/r_12/r12r2.htm 6/13

SECTION III ACQUITTEMENT DES SOMMES ATTRIBUÉES AU CONJOINT EN RAISON DU PARTAGE OU DE LA CESSION DE DROITS (a. 109, par. 8.2 et 8.5) 11. Dans la présente section, l'expression «fonds de revenu viag» a le sens que lui donnent les articles 18 et 19 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (D. 1158-90, 90-08-08) et les expressions «compte de retraite immobilisé» et «contrat de rente» ont le sens que leur donnent respectivement les articles 29 et 30 de ce règlement. C.T. 176507, a. 11. 12. La demande d'acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être précédée d'une demande d'évaluation faite conformément à la section I et doit contenir les nom et adresse du fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire et de son conjoint, leur numéro d'assurance sociale et leur date de naissance. Cette demande est également valide pour tous les régimes de retraite pour lesquels Retraite Québec a fourni un relevé. C.T. 176507, a. 12. 13. La demande d'acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être accompagnée des documents suivants: 1 le jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la nullité du mariage ou le paiement d'une prestation compensatoire; 2 le cas échéant, tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits du fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire; 3 le cas échéant, l'entente intvenue entre les conjoints sur les modalités de l'acquittement à même les droits accumulés au titre du régime de retraite des fonctionnaires; 4 le ctificat de divorce et, le cas échéant, le ctificat de non-appel. C.T. 176507, a. 13. 14. Sur réception d'une demande d'acquittement dûment remplie, Retraite Québec fait parvenir au fonctionnaire ou à l'ex-fonctionnaire un relevé faisant état des sommes attribuées au conjoint ainsi que du montant de la réduction calculé en application de la section IV. Retraite Québec fait également parvenir au conjoint un relevé faisant état des sommes qui lui sont attribuées. Le conjoint doit, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste du relevé qui lui est adressé, communiqu à Retraite Québec les nom et adresse de l'institution financière de même que l'identification du contrat de rente, du compte de retraite immobilisé ou du fonds de revenu viag ou, le cas échéant, du régime enregistré d'épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite où les sommes qui lui sont attribuées doivent être transférées. Sauf dans le cas où le conjoint a été payé autrement, Retraite Québec procède, dans les 120 jours de l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa, au transft des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viag ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite auprès d'une institution financière choisie par ce dni à la condition que les démarches nécessaires au transft de ces sommes aient été préalablement effectuées. À défaut par le conjoint d'indiqu son choix et d'avoir effectué les démarches nécessaires dans le délai imparti, Retraite Québec procède au transft de ces sommes dans un compte de retraite immobilisé ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d'épargne-retraite au nom du conjoint auprès de l'institution http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/r_12/r12r2.htm 7/13

financière avec laquelle Retraite Québec a conclu une entente à cet effet. Lorsque le conjoint procède par voie d'exécution forcée, le jugement faisant droit à une saisie-arrêt tient lieu de demande d'acquittement et le présent article s'applique. C.T. 176507, a. 14; C.T. 187713, a. 7. 15. Retraite Québec procède au transft des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viag lorsque celles-ci proviennent du droit à une pension, à une pension différée ou à un crédit de rente. Toutefois, elle procède au transft de ces sommes dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite lorsque celles-ci proviennent du droit à un remboursement de cotisations ou, sur demande du conjoint, dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viag. Malgré les premi et deuxième alinéas, ces sommes sont payées aux ayants cause en cas de décès du conjoint. C.T. 176507, a. 15; C.T. 187713, a. 8; C.T. 198511, a. 6. 15.1. Les sommes attribuées au conjoint sont réparties sur chacune des valeurs calculées en application des premi et deuxième alinéas de l'article 9 au prorata de la valeur de ces sommes sur la valeur totale des droits accumulés au titre de ce régime à la date d'évaluation. C.T. 187713, a. 9. 16. Des intérêts composés annuellement et accumulés à compt de la date d'évaluation jusqu'à celle de l'acquittement doivent être ajoutés aux sommes attribuées au conjoint au taux de l'annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics (chapitre R-10), en vigueur à la date d'évaluation. Lorsque cette date est antérieure au 1 juin 2001, le taux d'intérêt applicable est de 5,34%. C.T. 176507, a. 16; C.T. 210821, a. 2. SECTION IV RÉDUCTION DES DROITS ACCUMULÉS (a. 109, par. 8.6) 17. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations, à une pension différée ou à un crédit de rente, les droits du fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire sont établis conformément à la Loi et ils sont recalculés de la façon suivante: 1 lorsque le fonctionnaire ou l'ex-fonctionnaire a droit à un remboursement de cotisations, le montant de son remboursement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation et un calcul séparé doit aussi être effectué dans le cas d'un crédit de rente; 2 lorsque le fonctionnaire ou l'ex-fonctionnaire a droit à un paiement de valeur actuarielle ou a droit de transfér un montant en vtu d'une entente de transft conclue conformément à l'article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics (chapitre R-10), le montant du paiement de valeur actuarielle ou le montant à transfér est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est détminé en vtu de l'annexe VI de cette loi et accumulés à compt de la date d'évaluation jusqu'à la date à laquelle le paiement ou le transft est effectué; 3 lorsque le fonctionnaire ou l'ex-fonctionnaire a droit à une pension différée, à une pension ou à un crédit de rente, sa pension ou son crédit de rente est diminué, à compt de la date à laquelle elle devient payable ou à compt de la date d'acquittement, selon le cas, du montant de pension ou de crédit de http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/r_12/r12r2.htm 8/13

rente qui sait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation. C.T. 176507, a. 17; C.T. 187713, a. 10; C.T. 192648, a. 3; C.T. 198511, a. 7. 17.1. Si le montant payé au conjoint provient du droit à la pension visée au paragraphe 1.1 du premi alinéa de l'article 3 ou à un crédit de rente payable à la date à laquelle cette pension est payable, les droits du fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire sont établis conformément à la Loi et sa pension ou son crédit de rente est diminué, à compt de la date à laquelle elle devient payable ou à compt de la date d'acquittement, selon le cas, du montant de pension qui sait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation. C.T. 192648, a. 4; C.T. 198511, a. 7. 18. Si le montant payé au conjoint provient du droit à une pension, à un crédit de rente ou à toute prestation qui sait autrement vsée à la date d'évaluation, cette pension ou ce crédit de rente est réduit, à compt de la date d'acquittement ou à compt de la date à laquelle il devient payable dans le cas d'un fonctionnaire âgé de 65 ans ou plus à la date d'évaluation, du montant de pension ou de crédit de rente qui sait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation. Le premi alinéa s'applique aussi à une fonctionnaire en y remplaçant l'âge de «65 ans» par celui de «60 ans». C.T. 176507, a. 18; C.T. 187713, a. 11; C.T. 198511, a. 7. 19. Chaque partie de toute pension correspondant à chacune des modalités d'indexation qui lui est applicable ainsi que chaque crédit de rente doivent être réduits du montant de toute pension correspondant à chacune des modalités d'indexation qui lui est applicable ainsi que du montant de chaque crédit de rente qui saient obtenus à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation. Il en est de même lorsque le montant payé au conjoint provient en partie de la valeur de toute pension correspondant aux années ou parties d'années de svice relatives au régime de retraite des enseignants qui ont été transférées au régime de retraite des fonctionnaires. C.T. 176507, a. 19; C.T. 187713, a. 12; C.T. 198511, a. 7. 20. Pour l'application des articles 17 et 19, le montant de pension ou de crédit de rente qui sait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l'article 8. Ce montant est présumé applicable à la date du soixantième annivsaire de naissance de la fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire où à la date du soixante-cinquième annivsaire de naissance du fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire. Si le montant de pension ou de crédit de rente obtenu en application du premi alinéa commence à s'appliqu avant la date du soixante-cinquième annivsaire de naissance du pensionné, ce montant de pension ou de crédit de rente est réduit de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension ou de crédit de rente commence à s'appliqu et la date de son soixante-cinquième annivsaire de naissance, sans excéd 65% dans le cas de la réduction applicable au montant de pension. Si le pensionné a pris sa retraite avant la date d'acquittement et que cette date est postérieure à la date de son soixante-cinquième annivsaire de naissance, le montant de pension obtenu en application du premi alinéa est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date de son soixante-cinquième annivsaire de naissance et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliqu si le pensionné a pris sa retraite avant la date de son soixante-cinquième annivsaire de naissance ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliqu si le pensionné a pris sa retraite à la date de son soixante-cinquième annivsaire de naissance ou après cette date. Si le montant de crédit de rente obtenu en application du premi alinéa commence à s'appliqu après la date retenue mais avant la date du soixante-cinquième annivsaire de naissance du pensionné, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et la date à http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/r_12/r12r2.htm 9/13

laquelle ce montant de crédit de rente commence à s'appliqu. Si le montant de crédit de rente obtenu en application du premi alinéa commence à s'appliqu à la date du soixante-cinquième annivsaire de naissance du pensionné ou après cette date, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et celle de son soixantecinquième annivsaire de naissance et 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre cette dnière date et la date à laquelle ce montant de crédit de rente commence à s'appliqu. Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aussi à la pensionnée en y remplaçant respectivement «65 ans» et «soixante-cinquième annivsaire de naissance» par «60 ans» et «soixantième annivsaire de naissance». C.T. 176507, a. 20; C.T. 187713, a. 13; C.T. 192648, a. 5; C.T. 198511, a. 7. 20.1. Pour l'application des articles 17.1 et 19, le montant de pension ou de crédit de rente qui sait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l'article 8. Ce montant est présumé applicable à la date retenue en application du paragraphe 1.1 du premi alinéa de l'article 3. Le montant de pension obtenu en application du premi alinéa est indexé de la même manière que la pension le sait si elle était en cours de vsement à la date d'évaluation, à compt du 1 janvi suivant cette date jusqu'au 1 janvi de l'année au cours de laquelle ce montant commence à s'appliqu. Si le montant de pension obtenu en application des premi et deuxième alinéas ou le montant de crédit de rente commence à s'appliqu avant la date retenue, ce montant de pension ou de crédit de rente est réduit de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension ou de crédit de rente commence à s'appliqu et cette date retenue, sans excéd 65% dans le cas de la réduction applicable au montant de pension. Si le pensionné a pris sa retraite avant la date d'acquittement et que cette date est postérieure à la date retenue, le montant de pension obtenu en application des premi et deuxième alinéas est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliqu si le pensionné a pris sa retraite avant la date retenue ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliqu si le pensionné a pris sa retraite à la date retenue ou après cette date. Si le montant de crédit de rente obtenu en application du premi alinéa commence à s'appliqu après la date retenue mais avant la date du soixante-cinquième annivsaire de naissance du pensionné, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et la date à laquelle ce montant de crédit de rente commence à s'appliqu. Si le montant de crédit de rente obtenu en application du premi alinéa commence à s'appliqu à la date du soixante-cinquième annivsaire de naissance du pensionné ou après cette date, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et celle de son soixantecinquième annivsaire de naissance et 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre cette dnière date et la date à laquelle ce montant de crédit de rente commence à s'appliqu. C.T. 192648, a. 6; C.T. 198511, a. 7. 21. Pour l'application des articles 18 et 19, le montant de pension ou de crédit de rente qui sait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l'article 8. Ce montant est présumé applicable à la date d'évaluation. Le montant de pension obtenu en application du premi alinéa est indexé de la même manière que la pension ou de la même manière qu'elle le sait si elle était en cours de vsement à la date d'évaluation, à compt du 1 janvi suivant cette date jusqu'au 1 janvi de l'année au cours de laquelle ce montant commence à s'appliqu. http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/r_12/r12r2.htm 10/13

Le montant de pension obtenu en application des premi et deuxième alinéas est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d'évaluation et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliqu si la pension était en cours de vsement à la date d'évaluation ou l'aurait été si l'ex-fonctionnaire avait fait une demande à cet effet ou calculé pour chaque mois compris entre la date de la prise de la retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s'appliqu si le pensionné a pris sa retraite entre la date d'évaluation et la date d'acquittement. Le montant de crédit de rente obtenu en application du premi alinéa est augmenté, pour chaque mois compris entre la date d'évaluation et la date à laquelle il commence à s'appliqu, de 0,50% pour chaque mois antérieur à la date du soixante-cinquième annivsaire de naissance du pensionné et de 0,75% pour chaque mois postérieur à cette date. C.T. 176507, a. 21; C.T. 187713, a. 13; C.T. 198511, a. 7. 22. Lorsqu'une prestation réduite conformément à la présente section n'est pas vsée en application des dispositions relatives au retour au travail d'un pensionné ou de celles de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics (chapitre R-10) et que le pensionné a droit de recevoir une pension recalculée en application de ces dispositions, cette pension recalculée est réduite, à compt de la date à laquelle elle devient payable, du montant de pension qui a svi à réduire la pension. Ce montant de pension est indexé de la même manière que celle-ci à compt du 1 janvi suivant la date à laquelle ce montant a commencé à s'appliqu jusqu'au 1 janvi de l'année au cours de laquelle la pension recalculée devient payable. C.T. 176507, a. 22; C.T. 187713, a. 13. 23. Lorsque des années ou parties d'année de svice du régime de retraite des enseignants sont créditées au régime prévu par la section II de la Loi en application d'une disposition de cette Loi, les droits du fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire sont réduits conformément à la présente section à partir des sommes attribuées au conjoint à même les droits accumulés au titre du régime de retraite des enseignants. C.T. 176507, a. 23; C.T. 187713, a. 14. 24. Lorsque des années ou parties d'année de svice du régime de retraite des enseignants ont été considérées pour les fins de l'évaluation des droits accumulés au titre du régime prévu par la section II de la Loi conformément à l'article 90 de la Loi et que le fonctionnaire a refusé par la suite de se les faire crédit, les sommes attribuées au conjoint à même les droits accumulés au titre de ce régime correspondent au montant «M» de la formule suivante: VR SA x = M VT «SA» représente les sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation; «VR» représente la valeur des droits accumulés au titre de ce régime à la date d'évaluation sans tenir compte de la valeur des années ou parties d'année de svice qui y sont considérées pour les fins d'évaluation conformément à l'article 90 de la Loi; «VT» représente la valeur des droits accumulés au titre de ce régime à la date d'évaluation en tenant compte de la valeur des années ou parties d'année de svice qui y sont considérées pour les fins d'évaluation conformément à l'article 90 de la Loi. C.T. 176507, a. 24. 24.1. Lorsqu'un rachat est en cours de paiement à la date d'évaluation et que, postérieurement à cette date, la demande de rachat est réputée n'avoir jamais été faite à l'égard de la totalité du svice en http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/r_12/r12r2.htm 11/13

application de l'article 111.0.1 de la Loi, le montant du remboursement du fonctionnaire est réduit de façon à correspondre au montant «R» de la formule suivante: MV d (M a x MV e) = R Va «MV d» représente le montant vsé par le fonctionnaire jusqu'à la date du défaut de paiement du fonctionnaire; «M a» représente le montant attribué au conjoint à la date d'évaluation; «V a» représente la valeur des droits accumulés au titre de ce régime à la date d'évaluation; «MV e» représente le montant vsé par le fonctionnaire à la date d'évaluation jusqu'à la date du défaut de paiement du fonctionnaire. C.T. 187713, a. 15. 25. Lorsque l'ex-fonctionnaire a refusé que les années ou parties d'année de svice créditées au régime prévu par la section II de la Loi soient créditées au régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics conformément à l'article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics (chapitre R-10) ou au régime de retraite des enseignants conformément à l'article 24 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R- 11), les sommes réputées attribuées au conjoint à même les droits accumulés au titre du régime prévu par la section II de la Loi correspondent au montant «M» de la formule suivante: VR SA x = M VT «SA» représente les sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation à partir du régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics ou du régime de retraite des enseignants, selon le cas; «VR» représente la valeur des droits qui ont été considérés pour les fins d'évaluation conformément à l'article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics ou conformément à l'article 24 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, selon le cas; «VT» représente la valeur, à la date d'évaluation, des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics ou au titre du régime de retraite des enseignants, selon le cas, en tenant compte de la valeur des années ou parties d'année de svice qui sont considérées pour les fins d'évaluation conformément à l'article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvnement et des organismes publics ou conformément à l'article 24 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, selon le cas. C.T. 176507, a. 25. 26. Dans le cas où la pension minimum s'applique à l'égard d'un nouveau conjoint conformément aux articles 10 et 65 de la Loi, cette pension est réduite, à compt de la date où elle devient payable, en la manière prévue par la présente section comme s'il s'agissait de la pension du fonctionnaire ou de l'exfonctionnaire. C.T. 176507, a. 26. 27. Tout remboursement de cotisations à être effectué à la suite d'un décès doit être diminué des http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/r_12/r12r2.htm 12/13

sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation. De plus, un calcul séparé doit être effectué pour le remboursement des sommes payées pour l'achat d'un crédit de rente. C.T. 176507, a. 27; C.T. 187713, a. 16; C.T. 198511, a. 8. SECTION V DISPOSITION TRANSITOIRE C.T. 210821, a. 3. 27.1. Pour l'application des articles 20, 20.1 et 21, le montant de pension ou de crédit de rente qui sait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d'évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles qui ont été utilisées pour l'évaluation des droits accumulés. C.T. 210821, a. 3. 28. (Omis). C.T. 176507, a. 28. RÉFÉRENCES C.T. 176507, 1991 G.O. 2, 1818 C.T. 187713, 1995 G.O. 2, 4126 C.T. 192648, 1998 G.O. 2, 6201 C.T. 198511, 2002 G.O. 2, 5083 C.T. 210821, 2011 G.O. 2, 5566 L.Q. 2015, c. 20, a. 61 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicsearch/telecharge.php?type=3&file=/r_12/r12r2.htm 13/13