Prescriptions d'examen



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et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

Transcription:

BAKOM Bundesamt für Kommunikation OFCOM Office fédéral de la communication UFCOM Ufficio federale delle comunicazioni Prescriptions d'examen Extrait des prescriptions de la loi sur les télécommunications et des ordonnances y relatives Section concessions de radiocommunication, rue de l Avenir 44, 2501 Bienne 01/2004

2

Remarque Les prescriptions d'examen présentes sont tirées de la loi sur les télécommunications et des ordonnances y relatives: LTC Loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 (RS 784.10) OGC Ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication du 6 octobre 1997 (RS 784.102.1) OFCOM * Ordonnance de l Office fédéral de la communication sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication du 9 décembre 1997 (RS 784.102.11) OFCOM ** Ordonnance de l Office fédéral de la communication sur les redevances dans le domaine des télécommunications du 22 décembre 1997 (RS 784.106.11) Table de matières Dispositions générales page - Installations de radiocommunication à bord d'un navire ou d'un bateau naviguant sur le Rhin 5 - Radioamateur 7 - Examens des opérateurs en radiocommunications 7 Conditions pour réussir l'examen - Certificat restreint d'opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range 9 Certificate) - Certificat général d'opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate) 11 - Certificat de radiotéléphoniste OUC pour les radiocommunications de la navigation intérieure 13 - Certificat de radioamateur novice, certificat de radiotéléphoniste et certificat de radiotélégraphiste pour radioamateurs 14 Redevances 17 3

4

Dispositions générales Installations de radiocommunication à bord d'un navire ou d'un bateau naviguant sur le Rhin Art. 4 OFCOM * Certificats exigés pour l'utilisation d'installations de radiocommunication à bord d'un navire, d'un bateau naviguant sur le Rhin ou d'un aéronef 1 Toute personne qui veut utiliser une installation radiotéléphonique à bord d'un navire soumis aux dispositions de la Convention internationale du 1 er novembre 1974 1 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS; Safety of Life at Sea), doit être titulaire de l'un des certificats de capacité suivants, établi selon le règlement international des radiocommunications du 21 décembre 1959 2 : a. le certificat d électronicien en radiocommunications de 1 ère classe; b. le certificat d électronicien en radiocommunications de 2 ème classe; c. le certificat général d'opérateur en radiocommunications (General Operators Certificate); d. le certificat restreint d'opérateur en radiocommunications (Restricted Operators Certificate). 2 Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) sur une embarcation destinée à la navigation de plaisance, doit être titulaire d un des certificats de capacité suivants, établi selon le règlement international des radiocommunications: a. un des certificats mentionnés à l al. 1; b. le certificat général d opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate); c. le certificat restreint d opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate). 3 Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication sur une embarcation destinée à la navigation de plaisance, qui n est pas équipée du système mondial de détresse et de sécurité en mer GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), doit être titulaire d'un des certificats de capacité suivants, établi selon le règlement international des radiocommunications: a. un des certificats mentionnés aux al. 1 et 2; b. le certificat général d opérateur en radiocommunications du service maritime mobile; c. le certificat général de radiotéléphoniste du service maritime mobile; d. le certificat restreint de radiotéléphoniste du service maritime mobile (valable à bord d un yacht) 1 RS 0.747.363.33RS 2 RS 0.784.403 5

4 Toute personne qui veut utiliser une installation radiotéléphonique à bord d'un bateau naviguant sur le Rhin doit être titulaire de l'un des certificats de capacité suivants: a. un des certificats mentionnés aux al. 1, 2 ou 3; b. le certificat de radiotéléphoniste OUC établi par la Convention régionale sur les radiocommunications de la navigation intérieure 3 ; c. le certificat de radiotéléphoniste rhénan, établi selon l'ancien arrangement régional relatif au service radiotéléphonique rhénan 4. 5 Les conditions régissant l'obtention des certificats de capacité mentionnés à l al. 2, let. b et c, à l al. 3, let. d et à l al. 4, let. b sont fixées au chapitre "conditions pour réussir l'examen" 6 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) détermine les certificats de capacité nécessaires pour utiliser des installations de radiocommunication aériennes. Il est compétent pour reconnaître les certificats de radiocommunication aériennes. Art. 5 OFCOM * Utilisation des installations de radiocommunication mobiles aéronautiques, maritimes ou rhénanes et de radiolocalisation à bord de bateaux servant à la navigation intérieure 1 L'utilisation d'installations de radiocommunication à bord d'un navire est régie par le règlement international des radiocommunications du 21 décembre 1959. 2 L'utilisation d'installations de radiocommunication à bord d'un bateau naviguant sur le Rhin est régie par le règlement international des radiocommunications, l'arrangement régional relatif aux radiocommunications de la navigation intérieure 2 et le manuel des radiocommunications de la navigation intérieure 5. 3 L'utilisation d'installations de radiocommunication aériennes est régie par le règlement international des radiocommunications, les prescriptions de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI) 6 et la Publication suisse d'information aéronautique (AIP) 7. 3 Non publié au RO 4 Non publié au RO 5 Disponible auprès de Binnenschifffahrts-Verlag GmbH, Dammstr. 15-17, D-47119 Duisburg 13 6 Disponible auprès de l Office fédéral de l aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne 7 Disponible auprès de l Office fédéral de l aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne 6

Radioamateur Art. 24 OGC Conditions spéciales 1 La concession de radioamateur est octroyée à des personnes physiques et à des associations de radioamateurs. 2 La concession autorisant l'utilisation d'une installation de radiocommunication non desservie n'est octroyée qu'à des associations de radioamateurs. 3 Les personnes physiques qui veulent obtenir une concession de radioamateur doivent être titulaires de l'un des certificats de capacité suivants: a. pour la concession de radioamateur CEPT, le certificat de capacité, le certificat de radiotélégraphiste ou le certificat de radiotéléphoniste pour radioamateurs; b. pour la concession de radioamateur 3, le certificat de capacité, le certificat de radiotélégraphiste, le certificat de radiotéléphoniste ou le certificat novice pour radioamateurs. 4 L'office règle les conditions régissant l'acquisition des certificats de capacité et la reconnaissance des certificats étrangers. Examens des opérateurs en radiocommunications Art. 12 OFCOM * Catégories de certificats 1 L'office organise les examens à passer pour obtenir les certificats de capacité suivants: a. le certificat restreint d'opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate); b. le certificat général d'opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate); c. le certificat de radiotéléphoniste OUC de la navigation intérieure; d. le certificat de radioamateur novice; e. le certificat de capacité pour radioamateur. 2 Il peut inviter des experts externes à assister aux examens au sens de l'al. 1, lettre a et b. Art. 13 OFCOM * Inscription à l'examen 1 Celui qui veut passer l'examen doit s'inscrire par écrit à l'office. Il joindra à l'inscription la copie d'une pièce d'identité officielle et, pour le certificat de capacité au sens de l'article 12, 1 er alinéa, lettres a à c, une photo d'identité. 2 Les attestations nécessaires doivent être jointes à une demande de dispense partielle des examens. Art. 14 OFCOM * Conditions d'admission 1 Sont admis à l'examen les candidats qui ont acquitté les taxes d'examen. 2 L'âge minimum requis pour s'inscrire à l'examen en vue d'obtenir le certificat de radiotéléphoniste OUC de la navigation intérieure est fixé à quinze ans. 7

Art. 15 OFCOM * Organisation des examens 1 Les examens se déroulent dans la langue officielle choisie par le candidat. 2 L'instance examinatrice fixe le lieu et l'heure des examens. 3 Les appareils ou les simulateurs nécessaires au déroulement des examens pratiques du certificat de capacité au sens de l'art. 12, alinéa 1, let. a et b, sont fournis par le candidat. Le type des appareils ou des simulateurs est indiqué avec exactitude lors de l'inscription. 4 Les examens ne sont pas publics. Art. 16 OFCOM * Moyens auxiliaires Les moyens auxiliaires admis sont communiqués d'avance et par écrit au candidat. Les candidats qui utilisent d'autres moyens auxiliaires sont exclus de l'examen. Art. 17 OFCOM * Condition requise pour réussir l'examen 1 Le candidat a réussi l'examen s'il a obtenu un résultat suffisant dans chaque discipline. 2 Un résultat est suffisant lorsque le candidat atteint au moins 70 points sur 100. Art. 18 OFCOM * Examen complémentaire 1 Celui qui n'a pas réussi l'examen peut passer un examen complémentaire dans le délai d'un an. Il sera réexaminé dans les disciplines où il n'a pas obtenu un résultat suffisant. 2 Celui qui n'a pas réussi l'examen complémentaire peut répéter l'examen. Il sera réexaminé dans toutes les disciplines. Art. 19 OFCOM * Certificat de capacité Celui qui a réussi l'examen reçoit un certificat de capacité. Art. 20 OFCOM * Perception des émoluments 1 Un émolument de base et un émolument par discipline sont perçus pour chaque examen. Les émoluments doivent être versés à l'office au plus tard 8 jours avant l'examen. 2 Les candidats qui ne se présentent pas à l'examen doivent acquitter l'émolument de base, à moins qu'ils ne se désistent par écrit au plus tard 8 jours avant l'examen. 3 Les candidats qui sont exclus de l'examen ou le quittent prématurément ne peuvent prétendre au remboursement des émoluments. 8

Conditions pour réussir l'examen Certificat restreint d'opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate) Art. 22 OFCOM * Examen pratique 1 L'examen dure 30 minutes. Le candidat doit y faire la preuve de connaissances approfondies dans l'utilisation: a. d'un poste de radiotéléphonie OUC avec DSC (Digital Selective Calling); b. du système SMDSM; c. des sous-systèmes SMDSM suivants: 1. NAVTEX, 2. balises radio de détresse maritime EPIRBs (Emergency Position Identification Radio Beacons), 3. transpondeur radar de recherche et de sauvetage SART (Search and Rescue Transponder), 4. Installations de radiocommunication par satellite. 2 A condition que l'examen ait lieu dans le cadre d'un cours de formation correspondant, les instructeurs peuvent être invités à y assister. Ils ont la possibilité de faire connaître leur appréciation quant au candidat; s'il existe une divergence dans l'appréciation, seule celle de l'instance examinatrice est déterminante. Art. 23 OFCOM * Examen théorique L'examen comprend des travaux écrits dans les branches suivantes: a. règlements et dispositions (durée 30 minutes): 1. les dispositions fondamentales du règlement international des radiocommunications du 21 décembre 1959 1, y compris les annexes et les décisions, en particulier les prescriptions relatives à la radiotéléphonie à bord de navires et les nouvelles dispositions concernant le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), 2. les dispositions de la Convention internationale du 1 er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer SOLAS 2, pour autant qu'elles concernent les radiocommunications, 3. les dispositions de l'ogc et de la présente ordonnance, 4. d'autres dispositions relatives à l'échange général de messages. b. procédure SMDSM, établissement d'une liaison, gestion des communications (durée 30 minutes): 1. procédure à suivre en cas de détresse, d'urgence et par mesure de sécurité, selon les instructions actuelles et selon celles relatives au système SMDSM, 2. mesures de recherche et de sauvetage SAR (Search and Rescue), 3. procédure d'appel et gestion des communications en radiotéléphonie sur OUC au moyen d'un contrôleur DSC. 1 RS 0.784.403 2 RS 0.747.363.33 9

c. remise et enregistrement de messages SMDSM (durée 30 minutes): 1. remise aussi exacte que possible de messages de détresse, d'urgence ou de sécurité en anglais selon un texte donné en allemand, en français ou en italien, en 15 minutes, 2. enregistrement aussi exact que possible de messages de détresse, d'urgence ou de sécurité en anglais et traduction consécutive sans aide en allemand, en français ou en italien, en 15 minutes. Art. 24 OFCOM * Dispense de certaines disciplines d'examen Les titulaires du certificat restreint de radiotéléphoniste du service maritime mobile (valable à bord de yachts) ne sont pas tenus de passer l'examen dans la branche «Règlements et dispositions» au sens de l'article 23, lettre a. 10

Certificat général d'opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate) Art. 25 OFCOM * Examen pratique 1 L'examen dure 40 minutes. Le candidat doit y faire la preuve de connaissances approfondies dans les domaines suivants: a. l'utilisation d'un poste de radiotéléphonie OUC avec DSC; b. l'utilisation d'un poste de radiotéléphonie à ondes hectométriques/ondes courtes avec DSC; c. l'utilisation du système SMDSM et des sous-systèmes SMDSM (NAVTEX, balises radio de détresse maritime EPIRBs et transpondeur radar de recherche et de sauvetage SART); d. la procédure d'utilisation relative aux installations de radiocommunication par satellite. 2 A condition que l'examen ait lieu dans le cadre d'un cours de formation correspondant, les instructeurs peuvent être invités à y assister. Ils ont la possibilité de faire connaître leur appréciation quant au candidat; s'il existe une divergence dans l'appréciation, seule celle de l'instance examinatrice est déterminante. Art. 26 OFCOM * Examen théorique L'examen comprend des travaux écrits dans les branches suivantes: a. règlements et dispositions (durée 30 minutes): 1. les dispositions fondamentales du règlement international des radiocommunications du 21 décembre 1959 1, y compris les annexes et les décisions, en particulier les prescriptions relatives à la radiotéléphonie à bord de navires et les nouvelles dispositions concernant le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), 2. les dispositions de la Convention internationale du 1 er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer SOLAS 2, pour autant qu'elles concernent les radiocommunications, 3. les dispositions de l'ogc et de la présente ordonnance, 4. d'autres dispositions relatives à l'échange général de messages; b. procédure SMDSM, établissement d'une liaison, gestion des communications (durée 30 minutes): 1. procédure à suivre en cas de détresse, d'urgence et par mesure de sécurité, selon les instructions actuelles et selon celles relatives au système SMDSM, 2. mesures de recherche et de sauvetage SAR, 3. procédure d'appel et gestion des communications en radiotéléphonie sur OUC au moyen d'un contrôleur DSC, 4. procédure d'appel et gestion des communications en radiotéléphonie sur ondes hectométriques et ondes courtes au moyen d'un contrôleur DSC, 5. service maritime mobile par satellite; 1 RS 0.784.403 2 RS 0.747.363.33 11

c. remise et enregistrement de messages SMDSM (durée 30 minutes): 1. remise aussi exacte que possible de messages de détresse, d'urgence ou de sécurité en anglais selon un texte donné en allemand, en français ou en italien, en 15 minutes, 2. enregistrement aussi exact que possible de messages de détresse, d'urgence ou de sécurité en anglais et traduction consécutive sans aide en allemand, en français ou en italien, en 15 minutes. Art. 27 OFCOM * Dispense de certaines disciplines d'examen Les titulaires du certificat restreint de radiotéléphoniste du service maritime mobile (valable à bord de yachts) ne sont pas tenus de passer l'examen dans la branche «Règlements et dispositions» au sens de l'article 26, lettre a. Art. 28 OFCOM * Examen complémentaire 1 Les titulaires du certificat restreint d'opérateur en radiocommunications (Restricted Operators Certificate) doivent seulement passer un examen complémentaire pratique. 2 L'examen dure 40 minutes. Le candidat doit y faire la preuve de connaissances approfondies dans les domaines suivants: a. l'utilisation d'un poste de radiotéléphonie à ondes hectométriques/ondes courtes avec DSC; b. la procédure d'utilisation relative aux installations de radiocommunications par satellite; c. la procédure d'appel et la gestion des communications en radiotéléphonie sur ondes hectométriques et ondes courtes au moyen d'un contrôleur DSC; d. le service maritime mobile par satellite. 2bis Les titulaires du certificat restreint d opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate) doivent seulement passer l examen complémentaire prévu à l al. 2 et l examen prévu à l art. 26, let. b. 3 A condition que l'examen ait lieu dans le cadre d'un cours de formation correspondant, les instructeurs peuvent être invités à assister à l'examen. Ils ont la possibilité de faire connaître leur appréciation quant au candidat; s'il existe une divergence dans l'appréciation, seule celle de l'instance examinatrice est déterminante. 12

Certificat de radiotéléphoniste OUC pour les radiocommunications de la navigation intérieure Art. 29 OFCOM * Examen 1 L examen se fait par écrit et dure 50 minutes. 2 La matière de l'examen est le Guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure (y compris les annexes) 1 publié par la Commission du Danube et la Commission centrale de la navigation rhénane et porte essentiellement sur les domaines suivants: a. connaisances de bases et signes fondamentaux du service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure, b. connaissances pratiques de l utilisation d un poste de radio pour les navires c. déroulement d une conversation radio, y compris en cas de détresse, d urgence et de sécurité. 1 Disponible auprès de Binnenschifffahrts-Verlag GmbH, Dammstr. 15-17, D-47119 Duisburg 13 13

Certificat de capacité pour radioamateur et certificat de radioamateur novice Art. 31 OFCOM * Examen 1 L'examen comprend des travaux écrits dans les disciplines suivantes: a. prescriptions concernant les communications de radioamateurs (durée 20 minutes): 1. le règlement international des radiocommunications du 21 décembre 1959 1, 2. l'ogc, 3. la présente ordonnance; b. principes fondamentaux de l'électrotechnique et de la radiotechnique (durée 75 minutes); 1. électricité, magnétisme et théorie des radiocommunications: - conductivité électrique, - sources de tension, - champ électrique, - champ magnétique, - champ électromagnétique - signaux sinusoïdaux, - signaux non sinusoïdaux, - signaux modulés, - calcul de la puissance de l'émetteur et du rapport puissance d'entrée/puissance de sortie; 2. composants: - résistances, - condensateurs, - bobines, - transformateurs, - diodes, - transistors, - pertes thermiques, tubes électroniques (émission), circuit numérique simple; 3. circuits: - combinaison de composants, - filtres, - appareils d'alimentation, - amplificateurs, - démodulateurs, - oscillateurs, - Phase Locked Loop (PLL); 1 RS 0.784.403 14

4. récepteurs: - types de récepteurs, - schémas fonctionnels, - fonction des divers étages, - propriétés des récepteurs; 5. émetteurs: - types d'émetteurs, - schémas fonctionnels, - fonction des divers étages, - propriétés des émetteurs; 6. antenne et feeders: - types d'antenne, - propriétés des antennes, - feeders et adaptateurs; 7. propagation des ondes; 8. technique des mesures: - dispositif de mesure et influence de la forme des signaux sur la mesure, - appareils de mesure; 9. perturbations et protection contre les brouillages: - perturbations des appareils électroniques, - origine des perturbations, - mesures correctives; 10. protection contre les tensions électriques, protection des personnes. 2 Pour le certificat de radioamateur novice, la discipline "Principes fondamentaux de l'électrotechnique et de la radiotechnique" est examinée au moyen d'une série de questions moins complexes tirées des domaines figurant à l'art. 31, let. b. Les questions doivent être posées de telle sorte que les candidats puissent y répondre par déduction logique et ainsi prouver qu'ils ont compris la matière en question. A cela s'ajoutent des calculs simples à effectuer dans cette discipline (durée 75 minutes). 3 Les titulaires du certificat de radioamateur novice qui souhaitent acquérir le certificat de capacité pour radioamateur doivent réussir l examen dans la discipline "Principes fondamentaux de l'électrotechnique et de la radiotechnique" au sens de l article 31, let. b. 15

Art. 34 OFCOM * Dispense partielle de l'examen 1 Sont dispensés de l'examen dans la discipline «Principes fondamentaux de l'électrotechnique et de la radiotechnique» au sens de l'article 31, lettre b: a. les ingénieurs EPF, HES ou ETS diplômés en électrotechnique; b. les physiciens diplômés d'une université suisse; c. les ingénieurs-électriciens qui sont inscrits dans le registre A ou B de la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens 1 ; d. les électriciens en radio et télévision qui ont réussi l'examen de maîtrise; e. les électroniciens en radio et télévision qui ont réussi l'examen de maîtrise; f. les électroniciens en audio et vidéo qui ont réussi l'examen professionnel supérieur. g. les titulaires du certificat général d'opérateur en radiocommunications du service mobile maritime; h. les titulaires du certificat de radiotélégraphiste du service aéronautique. 1 Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens, Weinbergstrasse 47; 3006 Zurich 16

Redevances Art. 41 LTC Fixation et perception des redevances 1 Le Conseil fédéral fixe le montant des redevances de concession et en règle les modalités de perception. 2 Le département fixe le montant des émoluments. Il peut déléguer à l'office la fixation du montant des redevances d'importance mineure. Art. 6 OFCOM ** Examen pour l'obtention du certificat restreint d'opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate) Les émoluments pour l'examen s'élèvent à: a. 90 francs au titre de l'émolument de base; b. 75 francs pour l'examen pratique; c. 40 francs pour la discipline théorique «Règlements et dispositions»; d. 35 francs pour la discipline théorique «Procédure SMDSM, établissement d'une liaison, gestion des communications»; e. 35 francs pour la discipline théorique «Remise et enregistrement de messages SMDSM» Art. 7 OFCOM ** Examen pour l'obtention du certificat général d'opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate) 1 Les émoluments pour l'examen complet s'élèvent à: a. 90 francs au titre de l'émolument de base; b. 100 francs pour l'examen pratique; c. 40 francs pour la discipline théorique «Règlements et dispositions»; d. 35 francs pour la discipline théorique «Procédure SMDSM, établissement d'une liaison, gestion des communications»; e. 35 francs pour la discipline théorique «Remise et enregistrement de messages SMDSM». 2 Les émoluments pour l'examen complémentaire s'élèvent à: a. 30 francs au titre de l'émolument de base; b. 100 francs pour l'examen pratique; c. 35 francs pour la discipline théorique «Procédure SMDSM, établissement d'une liaison, gestion des communications». Art. 8 OFCOM ** Examen pour l'obtention du certificat de radiotéléphoniste OUC pour les radiocommunications de la navigation intérieure L'émolument de base s élève à 30 francs et l émolument pour l examen théorique à 40 francs. 17

Art. 9 OFCOM ** Examen pour l'obtention du certificat de radioamateur novice, de radiotéléphoniste ou de radiotélégraphiste pour radioamateurs L'émolument de base s'élève à 75 francs et l'émolument par discipline à 20 francs. Art. 10 OFCOM ** Duplicata Un émolument de 40 francs est perçu pour l'établissement d'un duplicata du certificat au sens de l'article 12, 1 er alinéa, lettres a à e, de l'ordonnance de l'office fédéral de la communication du 9 décembre 1997 1 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication. 1 RS 784.102.11 18