FICHE D.6 : ACTIVITÉS NON CLASSÉES



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Transcription:

FICHE D.6 : ACTIVITÉS NON CLASSÉES La loi n 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (codifié à l'article L. 571-18 du Code de l'environnement) laisse au décret du 18 avril 1995, codifié aux articles R. 48-1 et suivants du Code de la santé publique, le soin de définir les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage. Cependant, ni la loi, ni le règlement ne définissent la notion de bruit de voisinage. La jurisprudence, quant à elle, ne fait référence qu'à la notion civiliste abondamment illustrée dans cet ouvrage, de "troubles de voisinage". L'article R. 48-1 donne cependant une définition a contrario des bruits de voisinage : sont considérés en effet, comme tels, tous les bruits à l'exception de ceux énumérés par cet article, à savoir les bruits : relevant des infrastructures de transports terrestres régies par les décrets n 95-21 et 95-22 du 9 janvier 1995 (J.O. du 10 janv. 1995) ; provenant des aéronefs ; des activités et installations particulières de la défense nationale ; des activités des installations classées soumises à la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 (Codifié aux articles L. 511 et suivants du Code de l'environnement) ; perçus à l'intérieur des mines et carrières ; perçus sur les lieux de travail (dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du Code du travail). Les articles R. 48-2 et suivants du Code de la santé publique distinguent trois catégories de bruits de voisinage : les bruits provenant d'une activité professionnelle ou de loisir ; les bruits provenant des chantiers ; les bruits domestiques. Les bruits des activités non classées relèvent de la première catégorie. Il s'agit ici, après les avoir définis (I) d'étudier les règles de droit et la jurisprudence relatives à leur prévention (II), à leur répression (III) et à la responsabilité qu'ils engendrent (IV). I. QU'ENTEND-ON PAR ACTIVITÉS NON CLASSÉES? L'article 6 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, codifié à l'article L. 571-6 du Code de l'environnement définit les activités soumises à prescriptions voire, à autorisation, en fonction du bruit qu'elles engendrent. L'article R. 48-3 prévoit quant à lui des peines applicables, en cas de violation des conditions auxquelles sont soumises ces activités. La circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage (J.O. du 7 avril 1996) différencie les activités en fonction du bruit provoqué par leur fonctionnement tels que les activités habituelles dont le fonctionnement normal est peu bruyant (A) et les activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs bruyantes soumises à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes (B).

166 Série D : Différentes catégories de bruits de voisinage A. Activités dont le fonctionnement normal est peu bruyant La circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage (J.O. du 7 avril 1996) établit une liste des activités dont le fonctionnement normal est peu bruyant et qui, ne font, par conséquent, l'objet d'aucune prescription particulière. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle permet d'appréhender les activités soumises aux dispositions de l'article R. 48-3 du Code de la santé publique. Il s'agit : d'activités du secteur tertiaire telles qu'un établissement d'enseignement privé (C.A. de Versailles, 5 mai 1993, Sté E.A.B. Monceau c. Syndicat des copropriétaires du 117, Bd Malesherbes à Paris, Juris-Data n 041785 ; Cass., 25 janv. 1995, n 93-13.49) ; une caisse d'action sociale (Cass., 4 oct. 1995, n 93-17.196), ou un cours de danse (Cass., 3 ème civ. 11 fév. 1998, arrêt n 220 P, J.C.P., La Semaine Juridique Notariale et Immobilière, n 12, 20 mars 1998), ou bien un cabinet de gynécologie (C.A. de Rennes, 6 juill. 1999, Syndicat d'immeuble Le Briac c. Rebillard, Juris-Data n 104941) ; de manifestations culturelles et de loisirs, comme une foire (T.A. de Montpellier, 30 juin 1999, Thomas, n 962878) ; de compétitions sportives, pédestres, à vélo, à voile de petits commerces, tel un commerce de poterie (C.A. de Colmar, 4 sept. 1995, Sengler c. Grun, Juris-Data, n 048806) ou encore des ateliers artisanaux ou industriels. En revanche, ne résultent pas d'une activité professionnelle, les répétitions d'un joueur de flûte, alors même que le prévenu est un professionnel, dès lors que celui-ci ne donne ni concert, ni leçon mais procède à de simples répétitions (C.A. de Paris, 24 fév. 1997, C, n 96-05164, V. Fiche D.1. Instruments de musique). Au sein de la catégorie des bruits provenant des activités non classées, le législateur a intégré dans la loi relative à la lutte contre le bruit, un régime plus contraignant pour les activités les plus bruyantes. B. Activités réputées bruyantes La loi précitée du 31 décembre 1992 a prévu, dans son article 6 (codifié à l'article L. 571-6 du Code de l'environnement), que des décrets en Conseil d'état soumettraient les activités bruyantes, dont la liste serait définie dans une nomenclature, à des prescriptions générales et même pour les plus gênantes d'entre-elles, à une autorisation comportant une étude d'impact, un décret devant préciser la procédure d'autorisation. La circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage rappelle que sont concernées par la double condition du dépassement de l'émergence et du non-respect de règles de fonctionnement, les activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs bruyantes soumises à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes. Des décrets et arrêtés spécifiques (publiés ou à venir) pris en application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1992 (codifié à l'article L. 571-6 du Code de l'environnement) définissent les dispositions applicables à ces activités bruyantes. Ces dernières balaient un grand nombre d'activités parmi lesquelles : les lieux diffusant de la musique. Les dispositions relatives à cette activité ont été précisées par le décret n 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse (J.O. du 16 décembre 1998). Doivent ainsi répondre aux exigences de ce texte, par exemple, les discothèques (Cass., 8 juill. 1999, Sté la Coupole c. S.C.I. de Bretagne, n 97-14.847 ; C.A. d'agen, 23 mars 1999, B, Juris-Data n 042454 ; C.A. de Pau, 7 juill. 1994, Valerdi c. Cardazal, Juris-Data n 046950) ou encore les salles de spectacles (C.E., 12 mars 1986, Préfet de police de Paris c. Metzler, Coll et Engel, n 52.101) (Cf. Fiche D.7 : Lieux musicaux) ;

Fiche D.6 : Activités non classées 167 les compétitions de sports mécaniques lesquelles comprennent notamment : les activités d'u.l.m. (C.E., 27 fév. 1998, Syndicat National des pilotes et professionnels d'u.l.m. et M. et Mme Francis Barbier, n 139710), les activités d'aéromodélisme (C.A. de Bordeaux, 15 juin 1998, Assoc. Perigord Air Model c. Bonaventura, Juris-Data n 042789), les activités de karting (Cass., 9 oct. 1996, Zakine, n C94-16.616), les activités de motocross (C.E., 14 fév. 1996, Assoc. de Motocross de Bosville, Droit de l'environnement, juin 1996, n 39, p. 6) ou encore les activités de trial (C.A. de Pau, Legros-Adrian c. Assoc. trial club d'espoey, Juris-Data n 044905) ; les sports et loisirs de plein air, caractérisés principalement par la jurisprudence par l'activité de Balltrap (Cass. crim., 15 sept. 1999, D, n 98-86066 ; Cass. crim., 18 juin 1997, Leloup, n Q96-83.082PF ; Cass. civ. 2 ème, 29 avril 1997, n 95-16.724 ; C.E., 26 juin 1996, Cne de Mejannes-les-Ales, n 132043 ; Cass. civ. 2 ème, 16 juill. 1992, n 91-11.813V) ; les chantiers (Cf. Fiche D.5. : Chantiers) ; les activités artisanales, industrielles ou commerciales non classées qui composent la majorité des activités puisqu'y sont intégrés aussi bien les bars, restaurants (C.A. de Bordeaux, 27 avril 2000, Sillah c. Aime, Juris-Data n 112999), que les activités industrielles telles qu'une menuiserie (C.A. de Paris, 26 mars 1998, Da Costa c. Bros, Juris-Data n 020987) ou une laiterie (C.A. de Toulouse, 18 nov. 1996, Ficarelli c. S.A. Laiterie Harrand, n 95/4175), les laveries (C.A. de Paris, 19 juin 1995, Sté Lav Speed c. Synd, Ed. du Juris-classeur, Loyers et copr. Déc. 1995, p. 17 ; Cass. civ. 2 ème, Sté La Milanaise c. Lapprand, n 91-14.715 P), les ateliers de couture (Cass. civ. 3 ème, 2 fév. 1999, Hanoune, 97-17.928 ; Cass. civ. 2 ème, 6 nov. 1996, Zakine, n G 95-12.646 ; C.A. de Toulouse, Augusto c. Laffont, Juris-Data n 042377) ou encore les entreprises de transports (Cass. civ. 2 ème, 17 déc. 1998, n 95-19.756 ; C.A. d'aix en Provence, 24 oct. 1997, Rodriguez c. Pallova, Juris-Data n 045790) ; les activités incluses dans les arrêtés des maires ou des préfets pris en application des articles L. 2212-2 et L. 2214-4 du Code général des collectivités territoriales ou de l'article L. 2 du Code de la santé publique. Tel est le cas, par exemple des autorisations délivrées par le préfet en matière de débits de boisson (C.E., 19 mars 1997, S.A.R.L. "Les visiteurs du soir", n 156329), ou celles du maire en vertu de ses pouvoirs de préservation de la tranquillité publique (C.E., 29 juin 1996, Cne de Mejannes-Les-Ales, préc. ; C.E., 7 juill. 1993, Cazorla, n 139.329). II. PRÉVENTION A. A travers les pouvoirs du maire 1. En vertu de l'article L. 2212-2, 2 du Code général des collectivités territoriales Pour les activités industrielles non classées, le maire peut, à tout moment, intervenir au titre de son pouvoir de police administrative générale. Cette prérogative résulte de l'article L. 2212-2, 2 du Code général des collectivités territoriales qui confie au maire "le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les bruits". Le maire intervient en édictant une réglementation générale relative à sa commune et en délivrant des autorisations dans le domaine des activités professionnelles ou de loisirs. L'intervention du maire peut concerner des activités telles que : le commerce. Le maire peut ainsi intervenir afin de fixer des heures d'ouverture (C.E., 7 juill. 1993, Cazorla, préc.) ; les activités industrielles : (C.A.A. de Nantes, 8 juill. 1993, Cne de Saint-Gérand, n 91-596 : intervention d'un maire concernant une entreprise de transports) ; les activités de loisirs : en particulier l'aéromodélisme (C.E., 8 mars 1993, Cne des Molières, n 102.027), les stands de tir (C.E., 8 juill. 1992, Ville de Chevreuse, n 80775), ou encore les fêtes

168 Série D : Différentes catégories de bruits de voisinage organisées (C.A.A. de Bordeaux, 19 mai 1994, Cne de Vivonne, n 92-648 ; C.A.A. de Lyon, 26 oct. 1994, Cne de Communay, n 93-312 ; C.A.A. de Bordeaux, 17 juin 1997, Cne de Boeil Bezing, n 95BX00383) 2. En vertu de l'article L. 1311-1 du Code de la santé publique L'article L. 1311-1 du Code de la santé publique prévoit que les décrets fixant les règles d'higyène et autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment pour l'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées ou la lutte contre les bruits de voisinage, peuvent être complétés par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans la commune. Le maire intervient en vertu de son pouvoir de police spéciale. Permis de construire 3. En vertu des pouvoirs qu'il détient en matière de droit de l'urbanisme Le Code de l'urbanisme (art. R. 113-1 applicable même dans les communes non dotées de documents d'urbanisme) permet au maire de refuser un permis ou de ne l'accorder que sous certaines conditions, si les constructions projetées sont susceptibles d'être exposées à des nuisances graves. Il en va ainsi par exemple de : de la légalité d'un refus d'un permis de construire d'une maison d'habitation située à proximité immédiate d'un établissement agricole et ce, en raison de l'insalubrité publique (C.E., 12 fév. 1990, Épx Hanne c. Cne de Merignies, n 82.057) ; ou de l'illégalité d'un permis de construire pris en violation des dispositions d'un P.O.S., si le permis augmente le nombre des habitation soumises aux nuisances sonores (C.A.A. de Nancy, Commune de Denney, Sté Civile immobilière "La Marguerite", 28 oct. 1993, n 92NC00706). Plan local d'urbanisme Un Plan local d'urbanisme peut permettre de prévenir un certain nombre de nuisances sonores (Voir Fiche A.2. : Urbanisme). Ainsi, le règlement du P.O.S. prévoit des règles spécifiques en fonction des activités, afin de protéger les zones résidentielles. Il distingue, en général les zones : industrielles. La présence d'une cabine de peinture au centre d'une zone résidentielle permet aux les riverains de cette entreprise d'obtenir réparation, la zone étant incompatible avec cette activité (Cass. civ. 3 ème, 22 mai 1997, Elia, n A 93-20.957). Toutefois, le fait d'être située dans une zone adéquate n'exonère pas une activité de toute responsabilité. Ainsi par exemple à propos d'une discothèque, laquelle est tenue de respecter, de surcroît les conditions d'exercice (Cass. civ. 2 ème, Sté La Coupole c. S.C.I. de Bretagne, préc.) ; artisanales ; agricoles. Un chenil est ainsi considéré par la jurisprudence comme une construction à usage agricole (C.E., 16 fév. 1996, Cne de Templeuve, n 125031). B. A travers les pouvoirs du préfet Le préfet, en vertu de ses pouvoirs de police générale, peut intervenir dans la lutte contre les bruits de voisinage lorsque plusieurs communes de son département sont concernées, ou en cas de carence du maire après mise en demeure. Cependant, ces pouvoirs sont néanmoins limités depuis la loi du 28 novembre 1990 (art. L. 2214-4 du C.G.C.T.), qui confie au maire des communes à police étatisée la compétence de police générale. Le préfet dispose, néanmoins en matière de lutte contre le bruit, de pouvoirs de police spéciale.

Fiche D.6 : Activités non classées 169 1. Débits de boisson Le préfet est compétent en ce qui concerne les conditions de fonctionnement des débits de boisson et prend un arrêté applicable à l'ensemble du département. Ce texte fixe les conditions générales de fonctionnement et notamment les horaires de fermeture de ces établissements. Mais, il appartient également au préfet, de prendre des actes à caractère individuels comme la fermeture d'un débit de boisson (C.E., 19 mars 1997, S.A.R.L. "Les visiteurs du soir", préc.). 2. Sports En matière sportive, le préfet délivre les autorisations d'ouverture des installations nécessaires aux activités suivantes : motocross (C.E., 14 fév. 1996, Assoc. motocross de Bosville, préc.) ; trial (C.A. de Pau, 24 mars 1994, Legros-Adran c. Assoc. trial club d'espoey, préc.) ; U.L.M. (C.E., 27 fév. 1995, Syndicat National des Pilotes et Professionnels d'u.l.m., préc.) ; tir (Cass. crim., 15 sept. 1999, D, n 98-86.066). C. A travers le règlement de copropriété (Cf. Fiche C.2. : Désordres acoustiques immobiliers) La loi du 10 juillet 1965, modifiée et du décret 67-223 du 17/03/1967 modifié, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que le règlement de copropriété détermine la destination des locaux, ainsi que les conditions de leur jouissance. De ce fait, peuvent être expressément prévues par ce texte : l'exclusion de certaines activités au sein d'un immeuble. Ainsi, doit être accueillie la demande, émanant des copropriétaires d'un immeuble bourgeois, d'interdiction d'une activité de contrôle technique, dès lors que le règlement prévoit la possibilité d'exercice de certaines activités à l'exclusion de celle concernée, laquelle s'avère contraire à la destination de l'immeuble (C.A. de Montpellier, 10 janv. 1996, S.A.R.L. Immobilier c. Syndicat de la copropriété rue Honoré Euzet, Juris-Data n 034009) ; l'interdiction de toute activité bruyante susceptible de gêner la jouissance paisible des copropriétaires comme l'organisation de soirées rock dans un bar (C.A. de Nîmes, 15 déc. 1998, Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à Nîmes 34, Bld Gambetta c. S.A.R.L. Le Mondial, Juris-Data n 031092). Voir également à propos d'émissions sonores émises par un bar restaurant (C.A. de Rennes, 4 nov. 1998, S.C.I. B.D.L.M. c. Bigouin, Juris-Data n 046541), ou encore de nuisances sonores provoquées par l'activité d'un restaurant pizzeria (C.A. de Paris, 28 oct. 1999, Buschel c. Syndicat des copropriétaires 1, rue Lemercier Paris 17 ème, Juris-Data n 100593). III. RÉPRESSION La répression des bruits de voisinage est définie par les article R. 48-1 et suivants du Code de la Santé publique. La réglementation applicable se distingue en fonction des activités visées. Les activités dont le fonctionnement normal est peu bruyant sont soumises uniquement au respect de l'émergence, alors que les activités les plus bruyantes supportent un régime contraignant (V. aussi Fiche B.2. : Bruits des activités)

170 Série D : Différentes catégories de bruits de voisinage A. Répression des activités dont le fonctionnement normal est peu bruyant L'article R. 48-3 du Code de la santé publique définit la catégorie de bruit pour laquelle l'infraction doit être caractérisée par le dépassement de l'émergence prévue à l'article R. 48-4 (identique aux valeurs de l'article 3 du décret n 88-523 du 5 mai 1988). Les bruits concernés par cette seule condition sont les bruits provoqués par des activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs, organisées de manière habituelle ou soumises à autorisation, dont le fonctionnement normal est peu bruyant ou qui ne font l'objet d'aucune prescription particulière. L'obligation d'une mesure acoustique s'impose pour relever l'infraction. Les bruits provoqués par ces activités sont constitutifs d'infraction : si, les valeurs limites admissibles sont dépassées. Est ainsi condamnée l'exploitation d'une station de lavage de véhicules avec jets haute pression et aspirateur, fonctionnant entre 8 et 22 heures et située à proximité d'un centre ville (C.A. de Limoges, corr., 20 déc. 1996, M., Juris-Data n 049637) ; A contrario, ne saurait être condamné le propriétaire d'un bar-restaurant qui fournit à la Cour des mesures sonométriques attestant le non-dépassement du seuil fixé par l'article R. 48-4 du Code de la santé publique (C.A. de Paris, corr., 17 sept. 1999, T.,Juris-Data n 024907) ; B. Répression des activités les plus bruyantes Les activités réputées bruyantes sont soumises à la même réglementation que les activités dont le fonctionnement normal est peu bruyant prévue aux articles R. 48-3 et R. 48-4 du Code de la santé publique. Néanmoins, pour les activités réputées bruyantes, la constatation de l'infraction est subordonnée à une double condition : le dépassement de l'émergence prévue à l'article R. 48-4 du Code de la santé publique et le non-respect des conditions d'exercice fixées par l'autorité compétente. Ces conditions d'exercice peuvent être fixées : soit par des décrets pris sur le fondement de l'article L. 571-6 du Code de l'environnement. A ce jour, seul le décret relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse a été publié (Cf. Fiche D.7. : Lieux musicaux) ; soit par des arrêtés municipaux ou préfectoraux réglementant le bruit. Commet ainsi une infraction, l'activité de tir qui, d'une part est à l'origine d'un bruit présentant une émergence supérieure aux valeurs admissibles et, d'autre part, n'a pas été exercée dans les conditions fixées par les autorités compétentes (Cass. crim., 15 sept 1999, D., n 98-86.066). Il en va de même du restaurant qui ne respecte, ni les heures de fermeture obligatoires, ni les limites sonores à ne pas dépasser (Tribunal de Police de Rambouillet, 16 mars 1992, Giguet c. Montreuil, Echo-Bruit), ou encore de l'entreprise de transformation de métaux, dont les bruits se révèlent trois fois supérieurs au seuil fixé par le décret et qui ne respecte pas l'arrêté du maire lui demandant d'effectuer des travaux d'insonorisation (C.A. de Lyon, 5 mars 1998, S.A.R.L. S.A.RE., c. Du Liège de Puychaumex, Juris-Data n 042825).

Fiche D.6 : Activités non classées 171 IV. RESPONSABILITÉ A. Responsabilité civile 1. Troubles anormaux de voisinage Les responsables des activités à l'origine de nuisances sonores reconnues doivent réparer le préjudice que les riverains de cette activité ont pu subir. Cette réparation peut prendre diverses formes et les auteurs sont condamnés : à payer des dommages et intérêts, même si le préjudice est réduit dans le temps (C.A. de Besançon, 7 mars 1995, Tardy c. Scierie Faton, Juris-Data n 041161), et a fortiori, si la période de gêne a perduré des années (C.A. de Rennes, 9 fév. 1999, S.A. Connan André c. Flageul, Juris-Data n 040275 : en l'espèce, le préjudice s'était prolongé six ans). Est aussi condamnée l'activité qui ne s'exerce pas en conformité avec la réglementation, même si elle bénéficie d'un privilège d'antériorité (C.A. de Paris, 22 fév. 1995, Sté mécanique Moderne c. Hoinville, Juris-Data n 020447). De même, ne s'exonère pas de sa responsabilité, en pareilles circonstances, une société sous prétexte qu'elle serait en cours de procédure collective (Cass. civ. 2 ème, 20 janv. 2000,Tessier c. Mauboussin, n 96-13.763. En revanche, ne peuvent être indemnisés les riverains d'une grande vente se déroulant seulement deux fois par an (C.A. d'angers, 9 juin 1998, Gabard c. Assoc. des compagnons d'emmaus, Juris-Data n 045122) ; à réaliser des travaux tels que des travaux d'insonorisation (Cass. civ. 2 ème, 8 juill. 1999, Sté la Coupole c. S.C.I. de Bretagne, préc. ; Cass. civ. 2 ème, 3 fév. 1993, Sté la Milanaise c. Lapprand, n 91-14.715 P ; C.A. de Bourges, 14 oct. 1997, S.A. Fonderies du Moulinet c. Brejaud, Juris-Data n 046076), même si les propriétaires n'habitent pas de façon continue dans l'immeuble (Cass. civ. 2 ème, 28 juin 1995, Zakine, n 93-12.681 E), ou la reconstruction du bâtiment à des distances plus éloignées (C.A. d'orléans, 9 août 1994, Thiercin c. Leger, Juris-Data n 043508) ; ou encore à cesser tout activité telle qu'un atelier de couture au sein d'un immeuble en copropriété (sans pour autant interdire toute activité commerciale future dans l'immeuble) (Cass. civ. 3 ème, 2 fév. 1999, Hanoune, n 97-17.928), une activité de location de salle, à l'origine des préjudices (C.A. d'orléans, 23 janv. 1997, Johanet c. Vappereau, Juris-Data n 040330), une activité de poterie (C.A. de Colmar, 4 sept. 1995, Sengler c. Grun, Juris-Data n 048806), ou encore une activité d'entraînement de chiens (C.A. de Bourges, 20 mars 1995, Assoc. Club Chien défense, c. Pruneau, Juris-Data n 051234). 2. Violation du règlement de copropriété Dans le cas de troubles de voisinage subi dans le cadre d'une copropriété : soit le propriétaire est tenu de répondre des nuisances sonores occasionnées par son locataire (C.A. de Rennes, 4 nov. 1991, S.C.I. B.D.L.M. c. Bigouin, Juris-Data n 046541), celui-ci, dans le même temps, devant garantir son bailleur des condamnations prononcés en raison de ses manquements (C.A. de Bordeaux, 27 avril 2000, Sillah c. Aime, Juris-Data n 112999) ; soit l'action en réparation est engagée par le syndic (C.A. de Nîmes, 15 déc. 1998, Syndicat des copropriétaire de l'ensemble immobilier sis à Nîmes 34, bld Gambetta c. S.A.R.L. Le Mondial, Juris- Data n 031092 ; C.A. de Paris, 28 oct. 1999, Bushel c. Syndicat des copropriétaires 1, rue Lemercier Paris 17 ème, Juris-Data n 100593 ; C.A. de Versailles, 5 mai 1993, Sté E.A.B. Monceau C. Syndicat des copropriétaires du 117, Bld Malesherbes à Paris, Juris-Data n 041785) ; soit les autres copropriétaires agissent directement contre le locataire (C.A. de Chambéry, 8 fév. 2000, Godeau c. Polliand, Juris-Data n 116371). Une jurisprudence constante prise sur le fondement de l'article 1166 du Code civil reconnaît en effet le droit des copropriétaires d'agir directement contre un locataire, auteur d'infractions au règlement de copropriété ou d'un trouble anormal de voisinage.

172 Série D : Différentes catégories de bruits de voisinage B. Responsabilité administrative La responsabilité administrative peut être engagée (Voir Fiche C.1. : Responsabilité de la puissance publique), si l'activité, à l'origine des nuisances sonores dépend : d'un ouvrage public. Le fonctionnement d'un ouvrage ayant causé aux riverains un dommage, oblige la commune à réparer le préjudice (C.A.A. de Bordeaux, 19 mai 1994, Cne de Vivonne, n 92-648 : bruits provenant de manifestations nocturnes organisées dans une salle appartenant à la commune). Mais si ces bruits ne sont pas excessifs et ne dépassent pas ceux que les riverains doivent supporter, l'indemnisation doit être refusée (C.E., 24 mai 1991, Trouche, n 81211) ; de la carence du maire. La responsabilité de la commune doit être engagée lorsque de nombreuses manifestations bruyantes sont organisées, sans que le maire, autorité de police municipale, n'ait pris les mesures appropriées pour mettre fin aux troubles (C.A.A. de Lyon, 26 oct. 1994, Cne de Communay, n 93LY00312). JURISPRUDENCE I. - QU'ENTEND-ON PAR ACTIVITÉS NON CLASSÉES? A. Activités dont le fonctionnement normal est peu bruyant Cass., 4 oct. 1995, n 93-17.196 : "[ ] Alors, d'une part, qui appartenait à la Cour d'appel de constater tant la réalité, la nature et la gravité des bruits qui émaneraient de l'établissement de la CAS-EDF, que leur caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage ; qu'en se bornant à déduire de la seule nature des activités exercées dans cet Établissement établies par les coupures de presse et des bulletins d'information de la CAS, le caractère bruyant de ces activités, sans rechercher concrètement quelles étaient la fréquence et l'intensité réelle de ces bruits, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 544 et 1382 du Code civil ; [ ] Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les preuves et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a retenu, justifiant légalement sa décision, que les époux Elisabeth-Flora établissaient que les bruits, fréquents et élevés, qui découlaient des diverses manifestations se déroulant dans l'établissement de la Caisse d'action sociale d'électricité de France, excédaient les inconvénients normaux du voisinage et que cet organisme ne démontrait pas avoir pris des mesures pour y remédier ; [ ]". T.A. de Montpellier, 30 juin 1999, Thomas, n 962878 ; Cass., 3 ème civ. 11 fév. 1998, arrêt n 220 P, J.C.P., La Semaine Juridique Notariale et Immobilière, n 12, 20 mars 1998 ; C.A. de Paris, 24 fév. 1997, C, n 96-05164 ; C.A. de Colmar, 4 sept. 1995, Sengler c. Grun, Juris-Data, n 048806 ; C.A. de Versailles, 5 mai 1993, Sté E.A.B. Monceau c. Syndicat des copropriétaires du 117, Bd Malesherbes à Paris, Juris-Data n 041785 ; Cass., 25 janv. 1995, n 93-13.49 ; C.A. de Rennes, 6 juill. 1999, Syndicat d'immeuble Le Briac c. Rebillard, Juris-Data n 104941. B. Activités réputées bruyantes Cass., 8 juill. 1999, Sté la Coupole c. S.C.I. de Bretagne, n 97-14.847 : "[ ] Mais attendu que l'émergence admise en application de l'article R.48-4 du Code de la santé publique, issu du décret du 18 avril 1995, ne peut être augmentée que d'un terme correctif correspondant à la durée d'apparition du bruit particulier incriminé ;

Fiche D.6 : Activités non classées 173 Et attendu que l'arrêt retient que le bruit ambiant comportant le bruit particulier de la discothèque atteignait 55 dba que l'émergence nocturne de 3 dba, admissible en application de l'article R. 48-4 du Code de la santé publique, devait être augmentée d'un terme correctif, chiffré par l'expert à 2 dba, et que sur ces bases, le dépassement des valeurs admises variaient de 2,5 à 10 dba, selon que les portes de la discothèque étaient fermées ou ouvertes ; que le décret du 5 mai 1988 ne distinguant pas plus que l'article R. 48-4 du Code de la santé publique aujourd'hui entre zones pavillonnaire, urbaine, industrielle ou artisanale, l'infraction était tout à fait claire ; qu'en s'installant, à travers l'acquisition d'une maison édifiée avant intervention d'un plan d'occupation des sols, dans un endroit qui constituait désormais une zone vouée aux activités industrielles, artisanales ou commerciales, les époux Frenais de Coutard n'ont pas accepté le risque d'être troublés dans leur sommeil par une discothèque violant les dispositions réglementaires destinées à la protection contre les bruits de voisinage ; qu'à cet égard, force est de constater que l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ne peut être d'aucun secours aux sociétés puisque l'activité occasionnant les nuisances s'exerçait en méconnaissance des dispositions réglementaires en vigueur, issues du décret du 5 mai 1988 dont la teneur a été conservée par le décret du 18 avril 1995 ; [ ]". C.A. d'agen, 23 mars 1999, B, Juris-Data n 042454 ; C.A. de Pau, 7 juill. 1994, Valerdi c. Cardazal, Juris-Data n 046950. C.E., 12 mars 1986, Préfet de police de Paris c. Metzler, Coll et Engel, n 52.101 : "Cons., en second lieu, qu'il incombe au Préfet de Police de Paris, détenteur des pouvoirs de police municipale à Paris en vertu des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et de l'arrêté des consuls du 12 Messidor an VIII, de prendre les mesures appropriées pour empêcher les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquilité des habitants; que s'il est constant que les spectacles organisés dans la salle du Bataclan sont la source de bruits qui troublent le repos de MM. Metzler, Engel et Coll, dont les appartements sont mitoyens, il ne ressort pas des pièces du dossier que les spectacles litigieux aient, à la date de la décision attaquée, causé à la tranquilité publique un trouble tel que le Préfet de Police, qui avait fait dresser plusieurs procès -verbaux et mis l'exploitant en demeure de faire effectuer des travaux d'insonorisation qui ont été exécutés et qui ont réduit l'intensité des nuisances, ait été tenu de faire usage de ses pouvoirs de police pour prononcer la fermeture de l'établissement ; [ ]". C.E., 14 fév. 1996, Association de Motocross de Bosville, Droit de l'environnement, juin 1996, n 39, p. 6 : "[ ] Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a homologué le terrain de motocross de Bosville autorise son utilisation les après-midi des samedis, dimanches et jours fériés de 13 h 30 à 18 h en se bornant à prescrire une mesure de protection des habitations avoisinantes par l'établissement d'un écran végétal ; qu'eu égard à l'intensité de la gêne sonore provoquée par les engins utilisant le terrain et à la durée de cette utilisation, le préfet de la Seine-Maritime, par l'arrêté attaqué, n'a pas suffisamment tenu compte de la tranquillité des habitations avoisinantes ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'association motocross de Bosville n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande du comité d'action pour l'environnement et autres, l'arrêté du 22 janvier 1986 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a homologué le terrain de motocross de Bosville [ ]". C.A. de Bordeaux, 15 juin 1998, Association Perigord Air Model c. Bonaventura, Juris-Data n 042789 ; C.E., 27 fév. 1998, Syndicat National des pilotes et professionnels d'u.l.m. et M. et Mme Francis Barbier, n 139710 ; C.A. de Pau, Legros-Adrian c. Association trial club d'espoey, Juris-Data n 044905. Cass. crim., 15 sept. 1999, D, n 98-86066 : "[ ] qu'aux termes de l'article R. 48-3 du Code de la santé publique, si le bruit a pour origine une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues audit article ne sont encourues que si l'émergence de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs locales admissibles définies à l'article R. 48-4 et si l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions ; [ ] Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre Dxxxx, président de l'association Tir National DE xxxxx, coupable d'infraction à la réglementation sur les bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé humaine, la cour d'appel, par motifs adoptés du premier juge, relève que l'activité du stand de tir de cette association a

174 Série D : Différentes catégories de bruits de voisinage généré des bruits présentant une émergence supérieure aux valeurs limites admissibles et que ses conditions de fonctionnement résultant de l'arrêté préfectoral du 24 août 1995 n'ont pas été observées ; que les juges du second degré ajoutent que les faits sont établis tant pour le samedi 23 novembre 1996 après midi que pour le dimanche matin 24 novembre 1996 pour lequel il a été relevé que les tirs avaient débuté avant l'heure autorisée de 10 heures et que c'est donc à deux amendes qu'il convient de condamner le prévenu ; [ ]". C.A. de Bordeaux, 27 avril 2000, Sillah c. Aime, Juris-Data n 112999 ; C.A. de Paris, 28 oct. 1999, Bushel c. Syndicat des copropriétaires 1 rue Lemercier Paris 17 ème, Juris-Data n 100593 ; C.A. de Paris, 17 sept. 1999, T, Juris-Data n 024907 ; Cass. civ. 3 ème, 2 fév. 1999,Hanoune, n 97-17.928 ; Cass. civ. 2 ème, 17 déc. 1998, n 95-19.756 ; Cass. civ. 3 ème, 24 juin 1998, n 96-17.509 ; C.A. de Paris, 26 mars 1998, Da Costa c. Bros, Juris-Data n 020987 ; C.A. d'aix en Provence, 24 oct. 1997, Rodriguez c. Pallova, Juris-Data n 045790 ; Cass. crim., 18 juin 1997, Leloup, n Q96-83.082PF ; Cass., civ. 3 ème, 11 juin 1997, n 95-10.152 ; Cass. civ. 2 ème, 29 avril 1997, n 95-16.724 ; C.A. de Toulouse, 18 nov. 1996, Ficarelli c. S.A. Laiterie Harrand, n 95/4175 ; Cass. civ. 2 ème, 6 nov. 1996, Zakine, n G 95-12.646 ; C.E., 26 juin 1996, Cne de Mejannes-les-Ales, n 132043 ; C.A. de Paris, 19 juin 1995, Sté Lav Speed c. Synd, Ed. du Juris-classeur, Loyers et copr. Déc. 1995, p. 17 ; Cass. civ. 2 ème, 16 juill. 1992, n 91-11.813V ; Cass. civ. 2 ème, Ste La Milanaise c. Lapprand, n 91-14.715 P ; C.A. de Toulouse, Augusto c. Laffont, Juris-Data n 042377. C.E., 19 mars 1997, S.A.R.L. "Les visiteurs du soir", n 156329 : "[ ] Cons. qu'aux termes des dispositions de l'article L. 62 du Code des débits de boissons : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; [ ] Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation du café théâtre "Les Visiteurs du Soir", qui se poursuit jusqu'à deux heures du matin, a provoqué des plaintes des voisins depuis 1990, du fait des nuisances sonores confirmées par les rapports de police ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance que la décision préfectorale serait inopportune du fait de la perte importante d'exploitation qu'elle crée à la SARL "LES VISITEURS DU SOIR" est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; [ ]". C.E., 29 juin 1996, Cne de Mejannes-Les-Ales, préc. ; C.E., 7 juill. 1993, Cazorla, n 139.329. II. PRÉVENTION A. A travers les pouvoirs du maire 1. En vertu de l'article L. 2212-2, 2 du Code général des collectivités territoriales C.E., 7 juill. 1993, Cazorla, préc. : "[ ] Cons. que, par un arrêté du 17 juin 1991, le maire de Saint-Hilaire-du-Rosier a interdit la vente, de 22 heures à 6 heures du matin, à la boulangerie -croissanterie exploitée par le requérant; que cette mesure visait à lutter contre le bruit provoqué par l'afflux des clients au cours de la nuit ; [ ]".

Fiche D.6 : Activités non classées 175 C.A.A. de Bordeaux, 17 juin 1997, Cne de Boeil Bezing, n 95BX00383 ; C.A.A. de Lyon, 26 oct. 1994, Cne de Communay, n 93-312 ; C.A.A. de Bordeaux, 19 mai 1994, Cne de Vivonne, n 92-648 ; C.E., 8 mars 1993, Cne des Molières, n 102.027 ; C.A.A. de Nantes, 8 juill. 1993, Cne de Saint-Gérand, n 91-596 ; C.E., 8 juill. 1992, Ville de Chevreuse, n 80775. 2. En vertu de l'article L. 1311-1 du Code de la santé publique 3. En vertu des pouvoirs qu'il détient en matière de droit de l'urbanisme C.E., 12 fév. 1990, Épx Hanne c. Cne de Merignies, n 82.057 : "[ ] Cons. qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant, par l'arrêté attaqué, à Mme Marguerite Ducroquet- Hanne un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé à proximité immédiate d'une porcherie, le maire de Mérignies (Nord) a, en ce qui concerne la salubrité de cette habitation, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. et Mme HANNE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Mérignies en date du 20 juillet 1985 accordant un permis de construire à Mme Ducroquet-Hanne ; [ ]". C.A.A. de Nancy, Commune de Denney, Sté Civile immobilière "La Marguerite", 28 oct. 1993, n 92NC00706 Cass. civ. 3 ème, 22 mai 1997, Elia, n A 93-20.957 : "[ ] Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le garage et les installations annexes étaient édifiées sur un terrain situé en zone, UA au plan d'occupation des sols de la commune, que l'expert avait constaté que les installations étalent visibles de la propriété des époux Elia et étaient les seules installations industrielles existant dans ce quartier résidentiel, que la nouvelle cabine était bruyante [ ]". Cass. civ. 2 ème, 8 juill. 1999, Sté La Coupole c. S.C.I. de Bretagne, préc. ; C.E., 16 fév. 1996, Cne de Templeuve, n 125031. B. A travers les pouvoirs du préfet 1. Débits de boisson C.E., 19 mars 1997, S.A.R.L. "Les visiteurs du soir", préc. : "Cons. qu'aux termes des dispositions de l'article L. 62 du Code des débits de boissons : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois; soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; Cons. que, par un arrêté en date du 15 décembre 1992, qui est suffisamment motivé, le préfet du Nord a ordonné la fermeture pour 15 jours du débit de boissons à l'enseigne "Les Visiteurs du Soir" exploité à Lille par M. Guerrona pour le motif que le fonctionnement de cet établissement continue, malgré plusieurs mises en garde, de troubler l'ordre et la tranquillité publics ; [ ]". 2. Sports C.E., 14 fév. 1996, Association motocross de Bosville, préc. : "[...] Cons. que l'article ter du décret du 23 décembre 1958 susvisé soumet "toute épreuve, compétition ou manifestation de caractère sportif ou non comportant la participation de véhicules à moteur, organisée dans un lieu

176 Série D : Différentes catégories de bruits de voisinage non ouvert à la circulation publique [...] à une autorisation administrative dès lors que le public est admis à y assister soit à titre onéreux, soit à titre gratuit" ; que l'article 2 du même décret prévoit "qu'un arrêté [...]détermine notamment : les garanties minimum qui seront exigées des organisateurs pour assurer la sécurité des spectateurs et des concurrents ainsi que la tranquillité publique" ; [ ] Cons. que les dispositions susvisées ont notamment pour objet d'éviter que les installations soumises à homologation portent une atteinte excessive à la tranquillité publique ; Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a homologué le terrain de motocross de Bosville autorise son utilisation les après -midi des samedis, dimanches et jours fériés de 13 h 30 à 18 h en se bornant à prescrire une mesure de protection des habitations avoisinantes par l'établissement d'un écran végétal ; qu'eu égard à l'intensité de la gêne sonore provoquée par les engins utilisant le terrain et à la durée de cette utilisation, le préfet de la Seine-Maritime, par l'arrêté attaqué, n'a pas suffisamment tenu compte de la tranquillité des habitations avoisinantes ; [ ]". Cass. crim., 15 sept. 1999, D, n 98-86.066 ; C.E., 27 fév. 1995, Syndicat National des Pilotes et Professionnels d'u.l.m., préc. ; C.A. de Pau, 24 mars 1994, Legros-Adran c. Association trial club d'espoey, préc. C. A travers le règlement de copropriété C.A. de Nîmes, 15 déc. 1998, Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à Nîmes 34 Bld Gambetta c. S.A.R.L. Le Mondial, Juris-Data n 031092 : "Attendu qu'il ressort de ce qu'il précède que le bar Le Mondial organise dans ses locaux, d'une manière fréquente, des soirées musicales pour attire les clients ; qu'il contrevient ainsi aux clauses de règlement de copropriété qui lui est opposable et trouble la tranquillité des copropriétaires ; qu'il enfreint également la clause du bail ; [ ]". C.A. de Paris, 28 oct. 1999, Buschel c. Syndicat des copropriétaires 1 rue Lemercier Paris 17 ème, Juris-Data n 100593 ; C.A. de Rennes, 4 nov. 1998, S.C.I. B.D.L.M. c. Bigouin, Juris-Data n 046541 ; C.A. de Montpellier, 10 janv. 1996, S.A.R.L. Immobilier c. Syndicat de la copropriété rue Honoré Euzet, Juris-Data n 034009. III. RÉPRESSION A. Répression des activités dont le fonctionnement normal est peu bruyant C.A. de Limoges, corr., 20 déc. 1996, M, Juris-Data n 049637 : "Attendu qu'à supposer que l'inspecteur de la D.D.A.S.S. ait retenu une durée d'utilisation journalière de 5 heures trop longue par rapport au chiffre d'affaire de la Société Monmaneix il convient de constater qu'en retenant une durée d'utilisation moindre comprise entre 2 heures et 4 heures par jour ce qui est réaliste pour une station située près d'un centre ville, et alors que certains jours la durée d'utilisation doit être beaucoup plus longue que d'autres ; qu'il apparaît alors qu'en retenant comme terme correctif 2, le bruit (7.5 db A) a donc une émergence dépassant 5 db A + 2 = 7 db et n'est plus dans les normes ; [ ]". C.A. de Paris, corr., 17 sept 1999, T, Juris-Data n 024907.

Fiche D.6 : Activités non classées 177 B. Répression des activités les plus bruyantes Cass. crim., 15 sept 1999, D, n 98-86.066 : "[ ]l'interprétation stricte de l'article R. 48-4 du Code de la santé publique conduit à considérer que l'activité du stand de Tir National de xxxxx a été soumise par arrêté à des conditions d'exercice ; or, les bruits enregistrés le dimanche matin 24 novembre 1996 à 9 heures 55 (16dB) (cf. graphique p. 11 du rapport) sont supérieurs aux normes fixées par l'article R. 48-4 du Code de la santé publique (9dB) avant l'heure (10 heures) à partir de laquelle les tirs étaient autorisés le dimanche, suivant l'arrêté préfectoral ; [ ] Attendu que, selon ces textes, l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe est encourue, si l'activité culturelle sportive ou de loisir a été à l'origine de bruits perçus par autrui présentant une émergence supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 48-4 du Code de la santé publique, et n'a pas été exercée dans les conditions fixées par les autorités compétentes ; Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre Dxxxx, président de l'association Tir National DE xxxxx, coupable d'infraction à la réglementation sur les bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé humaine, la cour d'appel, par motifs adoptés du premier juge, relève que l'activité du stand de tir de cette association a généré des bruits présentant une émergence supérieure aux valeurs limites admissibles et que ses conditions de fonctionnement résultant de l'arrêté préfectoral du 24 août 1995 n'ont pas été observées ; que les juges du second degré ajoutent que les faits sont établis tant pour le samedi 23 novembre 1996 après midi que pour le dimanche matin 24 novembre 1996 pour lequel il a été relevé que les tirs avaient débuté avant l'heure autorisée de 10 heures et que c'est donc à deux amendes qu'il convient de condamner le prévenu ; [ ]". Tribunal de Police de Rambouillet, 16 mars 1992, Giguet c. Montreuil ; C.A. de Lyon, 5 mars 1998, S.A.R.L. S.A.RE., c. Du Liège de Puychaumex, Juris-Data n 042825. IV. RESPONSABILITÉ A. Responsabilité civile 1. Troubles anormaux de voisinage C.A. de Rennes, 9 fév. 1999, S.A. Connan André c. Flageul, Juris-Data n 040275 : "Cons. qu'il résulte d'une attestation de Me LE LEVIER notaire, que la maison n'est plus louée depuis le 31 janvier 1992 et qu'à raison de sa situation à proximité de l'entreprise Connan il ne peut, bien que spécialiste de la location la proposer ; qu'enfin ce notaire estime que la valeur du bien est de 200.000 F et calcule une perte de loyer sur une base de 1.000 F par mois sans s'expliquer plus complètement sur la valeur locative du bien et sur l'importance de la demande de location de ce type dans le canton ; [ ]". Cass. civ. 2 ème, 20 janv. 2000,Tessier c. Mauboussin, n 96-13.763 ; C.A. d'angers, 9 juin 1998, Gabard c. Association des compagnons d'emmaus, Juris-Data n 045122 ; C.A. de Besançon, 7 mars 1995, Tardy c. Scierie Faton, Juris-Data n 041161 ; C.A. de Paris, 22 fév. 1995, Sté mécanique Moderne c. Hoinville, Juris-Data n 020447. Cass. civ. 2 ème, 28 juin 1995, Zakine, n 93-12.681 E : "[ ] Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Attendu que, pour débouter les consorts Ficarelli de leurs demandes, l'arrêt retient que les consorts Ficarelli, n'étant plus domiciliés dans l'immeuble dont ils sont propriétaires, ne peuvent plus se plaindre des nuisances imputées à la Laiterie Harrand en sorte que leur demande en exécution de travaux et en fermeture de l'entreprise doit être rejetée Qu'en statuant ainsi, alors qu'un propriétaire, même s'il ne réside pas sur son fonds., est recevable à demander qu'il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d'un fonds voisin ; [ ]".

178 Série D : Différentes catégories de bruits de voisinage Cass. civ. 2 ème, 8 juill. 1999, Sté la Coupole c. S.C.I. de Bretagne, préc. ; C.A. de Bourges, 14 oct. 1997, S.A. Fonderies du Moulinet c. Brejaud, Juris-Data n 046076 ; C.A. d'orléans, 9 août 1994, Thiercin c. Leger, Juris-Data n 043508 ; Cass. civ. 2 ème, 3 fév. 1993, Sté la Milanaise c. Lapprand, n 91-14.715 P. 2. Violation du règlement de copropriété C.A. de Nîmes, 15 déc. 1998, Syndicat des copropriétaire de l'ensemble immobilier sis à Nîmes 34 bld Gambetta c. S.A.R.L. Le Mondial, Juris-Data n 031092 : "Attendu qu'il ressort de ce qu'il précède que le bar Le Mondial organise dans ses locaux, d'une manière fréquente, des soirées musicales pour attire les clients ; qu'il contrevient ainsi aux clauses de règlement de copropriété qui lui est opposable et trouble la tranquillité des copropriétaires ; qu'il enfreint également la clause du bail ; [ ]". C.A. de Bordeaux, 27 avril 2000, Sillah c. Aime, Juris-Data n 112999 ; C.A. de Chambéry, 8 fév. 2000, Godeau c. Polliand, Juris-Data n 116371 ; C.A. de Paris, 28 oct. 1999, Bushel c. Syndicat des copropriétaires 1 rue Lemercier Paris 17 ème, Juris-Data n 100593 ; C.A. de Versailles, 5 mai 1993, Sté E.A.B. Monceau C. Syndicat des copropriétaires du 117, Bld Malesherbes à Paris, Juris-Data n 041785 ; C.A. de Rennes, 4 nov. 1991, S.C.I. B.D.L.M. c. Bigouin,, Juris-Data n 046541. B. Responsabilité administrative C.A.A. de Bordeaux, 19 mai 1994, Cne de Vivonne, n 92-648 : "Cons. qu'il résulte de l'instruction et notamment des mesures acoustiques relevées en 1986 et 1987 par les services de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Vienne que M. Régnier, demeurant avenue de Bordeaux à Vivonne, subit des troubles excédant les sujétions normales de voisinage à raison de bruits provenant des manifestations nocturnes organisées régulièrement dans la salle des fêtes de la commune ; qu'en se bornant à faire valoir que des travaux ont été effectués pour mettre un terme aux nuisances sonores constatées, la commune, qui ne conteste pas par ailleurs la réalité des nuisances subies par le requérant antérieurement à ces travaux, n'établit pas non plus avoir pris les mesures nécessaires à la suppression des troubles que subit M. Régnier ; Cons. Qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, que la Commune de Vivonne n'est pas fondée à soutenir que c'"est à tort que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. Régnier une somme de 60 000F ; [ ]". C.E., 24 mai 1991, Trouche, n 81211 : "Cons. que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris a, de septembre 1984 à mars 1986, entrepris une opération de rénovation urbaine rue des Cascades à Paris; que M. TROUCHE n'établit pas que le chantier lui ait causé une gêne excédant les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains d'une opération de rénovation urbaine ; que, notamment, la circonstance que l'office a accepté de le reloger à titre précaire, ne constitue pas une preuve de la gravité du préjudice invoqué; que l'office, qui n'y était d'ailleurs pas tenu, a proposé au requérant un relogement loin du chantier ; que, dès lors, M. TROUCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ; [ ] Cons. que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ; [ ]". C.A.A. de Lyon, 26 oct. 1994, Cne de Communay, n 93LY00312 : "[ ] Cons. qu'aux termes de l'article L. 131-2 du Code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (...) le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte

Fiche D.6 : Activités non classées 179 excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique." ; Cons. qu'il résulte de l'instruction que les manifestations organisées dans la salle du "Mille Club" ont, à de nombreuses reprises entre les années 1986 et 1990, entraîné des bruits qui, en raison de leur caractère excessif et du fait qu'ils se sont prolongés tard dans la nuit, ont porté gravement atteinte à la tranquillité et au repos de l'intéressé que le maire, autorité de police municipale, informé de cette situation par les plaintes répétées de M. ARNAUD n'a pas pris les mesures appropriées pour mettre fin aux troubles qui en résultaient ; que dans les circonstances de l'espèce, sa carence a présenté le caractère d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ; Cons. Que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Communay à payer à M. Arnaud la somme de 3 000 F ; [ ]".