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Transcription:

Tableau comparatif du statut des agents sportifs Texte actuel Article L222-5 Les dispositions des articles L.7124-9 à L.7124-12 du code du travail s'appliquent aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire. La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice : 1 D'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article L.222-6 ; 2 D'une association sportive ou d'une société sportive ; 3 Ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur. Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle. Proposition de réforme Art. L.222-5 L article L.7124-9 du code du travail s applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l exercice d une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l obligation scolaire. La conclusion d un contrat, soit relatif à l exercice d une activité sportive par un mineur soit dont la cause est l exercice d une activité sportive par un mineur, ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d un de ces contrats ou d une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur. Les conventions écrites en exécution desquelles une personne physique ou morale met en rapport les parties intéressées à la conclusion d un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur mentionnent l interdiction prévue à l alinéa précédent. La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication des contrats relatifs à l exercice d une activité sportive par un mineur. Toute convention contraire au présent article est nulle. Art. L.222-5-1 Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l article L.222-5 sont punies d une amende de 7 500. La récidive est punie d un emprisonnement de six mois et d une amende de 15 000. Article L.222-6 Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération délégataire compétente et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la fédération sont définies par décret en Conseil d'etat. Art. L.222-6 L activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d un contrat soit relatif à l exercice rémunéré d une activité sportive ou d entraînement, soit qui prévoit la conclusion d un contrat de travail ayant pour objet l exercice rémunéré d une activité sportive ou d entraînement, ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d une licence d agent sportif. La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l activité des agents sportifs. Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline, ainsi que les sanctions prononcées en application de l article L.222-10-2 à l encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. Art. L.222-6-1 L agent sportif peut, pour l exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d une société.

Article L222-7 Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif : 1 S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ; 2 S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus : a) Aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; b) A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ; c) Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; d) A la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ; e) A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ; f) Aux articles L.232-25 à L.232-29 du présent code ; g) A l'article 1750 du code général des impôts. Art. L.222-7 Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d agent sportif : 1 S il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu elle a constitué, ou s il a été amené à exercer l une de ces fonctions dans l année écoulée ; 2 S il est ou a été durant l année écoulée actionnaire ou associé d une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ; 3 S il a fait l objet d une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison d un manquement au respect des règles d éthique, de moralité et de déontologie sportives ; 4 S il est préposé d une association ou d une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ; 5 S il est préposé d une fédération sportive ou d un organe qu elle a constitué. Art L.222-7-1 Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée. Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée. Art. L.222-7-2 Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d agent sportif s il : 1 A été l auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; 2 A été frappé de faillite personnelle ou de l une des mesures d interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Le bulletin n 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente.

Article L222-8 Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues à l'article L. 222-7 les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés. Art. L.222-8 Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L.222-7 à L.222-7-2 les préposés d'un agent sportif ou de la société qu'il a constituée pour l'exercice de son activité. Il est interdit d'être préposé de plus d'un agent sportif ou de plus d'une société au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif. Art. L.222-8-1 Lorsque l agent sportif constitue une société pour l exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L.222-7 à L.222-7-2. Lorsque l agent sportif constitue une personne morale pour l exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être : 1 Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ; 2 Une fédération sportive ou un organe qu elle a constitué. Art. L.222-8-2 Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l'agent peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L.222-6. Article L222-9 L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies aux articles L.222-7 et L.222-8. Art. L.222-9 L activité d agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L.222-5 à L.222-13, par les ressortissants d un État membre de l Union européenne ou d un État partie à l accord sur l Espace économique européen : 1 Lorsqu ils sont qualifiés pour l exercer dans l un des États mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d agent sportif est réglementée ; 2 Ou lorsqu ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d agent sportif dans l un des États mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession, ni la formation d agent sportif ne sont réglementées et qu ils sont titulaires d une attestation de compétence ou d un titre de formation délivré par l autorité compétente de l État d origine. Un décret en Conseil d État fixe les conditions auxquelles est soumis l exercice de l activité d agent sportif par les ressortissants de l Union européenne ou d un État partie à l accord sur l Espace économique européen souhaitant s établir sur le territoire national, lorsqu il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l obtention de la licence visée à l article L.222-6. L activité d agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un État membre de l Union

européenne ou dans un État partie à l accord sur l Espace économique européen dans le respect de l article L.222-7-2. Toutefois, lorsque ni l activité concernée, ni la formation permettant de l exercer ne sont réglementées dans l État membre d établissement, ses ressortissants doivent l avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national. Les ressortissants d un État membre de l Union européenne ou d un État partie à l accord sur l Espace économique européen doivent, préalablement à l exercice de l activité d agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d État. Art. L.222-9-1 Le ressortissant d un État qui n est pas membre de l Union européenne ou partie à l accord sur l Espace économique européen et qui n est pas titulaire d une licence d agent sportif mentionnée à l article L.222-6 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d une partie intéressée à la conclusion d un contrat mentionné au même article L.222-6. La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article doit être transmise à la fédération délégataire compétente. Un agent sportif établi dans un des États ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l article 238-0A du code général des impôts ne peut exercer l activité d agent sportif sur le territoire national. Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle. Article L222-10 Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent article est réputée nulle et non écrite. Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats. Art. L.222-10 Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d une des parties aux contrats mentionnés à l article L.222-6. Le contrat écrit en exécution duquel l agent sportif exerce l activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d un des contrats mentionnés à l article L.222-6 précise : 1 Le montant de la rémunération de l agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu il a mises en rapport ; 2 La partie à l un des contrats mentionnés à l article L.222-6 qui rémunère l agent sportif. Lorsque, pour la conclusion d un contrat mentionné à l article L.222-6, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Le montant de la rémunération de l agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l article L.222-6, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l entraîneur. Cette rémunération n est alors pas qualifiée d avantage en argent accordé au sportif ou à l entraîneur en sus des salaires, indemnités ou émoluments. L agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du

sportif ou de l entraîneur. Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite. Art. L.222-10-1 Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu elles ont constituées veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L.222-6 et L.222-10 préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée et soient conformes aux articles L.222-6 à L.222-10. À cette fin, elles édictent les règles relatives : 1 À la communication des contrats mentionnés à l article L.222-6 et de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l article L.222-10 ; 2 À l interdiction à leurs licenciés ainsi qu à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d une personne exerçant l activité mentionnée au premier alinéa de l article L.222-6 qui ne détient pas de licence d agent sportif au sens de ce même article ; 3 Au versement de la rémunération de l agent sportif, qui ne peut intervenir qu après transmission du contrat visé au deuxième alinéa de l article L.222-10 à la fédération délégataire compétente. Art. L.222-10-2 Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de : 1 Non-communication : a) Des contrats mentionnés à l article L.222-6 ; b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l article L.222-10 ; 2 Non-respect des articles L.222-5 et L.222-6 à L.222-10-1 ; 3 Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l activité de l agent. Article L222-11 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-6. 1 Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ; 2 Ou en violation des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-9. Article L222-12 Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 sont punies des peines prévues par les articles L. 7124-27 et L. 7124-34 du code du travail. Art. L.222-11 Est puni de deux ans d emprisonnement et de 30 000 d amende le fait d exercer l activité définie à l article L.222-6 : 1 Sans avoir obtenu la licence d agent sportif ou en méconnaissance d une décision de suspension ou de retrait de cette licence ; 2 Ou en violation du deuxième alinéa de l article L.222-5 ou des articles L.222-7 à L.222-10. Le montant de l amende peut être porté au-delà de 30 000 jusqu au double des sommes indûment perçues en violation des 1 et 2 du présent article. Art. L.222-12 Les peines prévues à l'article L.222-11 peuvent être accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité d'agent sportif.

Art. L.222-13 Les modalités d'application des articles L.222-6, L.222-6-1 et L.222-9 à L.222-10-2 sont définies par décret en Conseil d'état. Article L.141-4 Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'etat. Article L.131-19 Lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive n'a reçu de délégation, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par la présente section et par les articles L.311-2 et L.331-4 à L.331-7 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français. Article L.561-2 du Code monétaire et financier Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1 Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ; 1 bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ; 2 Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3 Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4 Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ; 5 La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6 Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de Article L.141-4 Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'etat. Article L.131-19 Lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive n'a reçu de délégation, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par la présente section et par les articles L.222-6, L.222-7-2, L.222-9, L.222-9-1, L.222-10-1, L.222-10-2, L.311-2 et L.331-4 à L.331-7 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français. Article L.561-2 du Code monétaire et financier Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1 Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ; 1 bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ; 2 Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ; 3 Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; 4 Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité ; 5 La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ; 6 Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion

portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7 Les changeurs manuels ; 8 Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1, 2, 4, 5 et 8 de l'article 1er de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ; 9 Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ; 10 Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ; 11 Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 ; 12 Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ; 13 Les avocats au Conseil d'etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ; 14 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; 15 Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce. de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ; 7 Les changeurs manuels ; 8 Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1, 2, 4, 5 et 8 de l'article 1er de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ; 9 Les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ; 10 Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ; 11 Les entreprises bénéficiant de l'exemption prévue au II de l'article L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l'article L. 521-3 ; 12 Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ; 13 Les avocats au Conseil d'etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ; 14 Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; 15 Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce. 16 Les agents sportifs