TABLEAU COMPARATIF - 51 - Texte de la proposition de loi n 85 (2006-2007) Conclusions de la commission. de loi n 86 (2006-2007)



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Transcription:

- 51 - TABLEAU COMPARATIF Proposition de loi relative aux contrats d assurance de protection juridique Proposition de loi visant à réformer l assurance de protection juridique Proposition de loi portant réforme de l assurance de protection juridique Code des assurances Art. L. 127-2. L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante. Article 1 er L. 127-2 du code des assurances, il est inséré trois articles ainsi rédigés : Article 1 er L. 127-2 du code des assurances, il est inséré trois articles ainsi rédigés : Article 1 er Après assurances, sont insérés trois articles L. 127-2-1 à L. 127-2-3 ainsi rédigés : «Art. L.. Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l assuré est l auteur ou le destinataire. «Art. L.. Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite. «Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l assureur sauf si l assuré peut justifier d une urgence à les avoir demandés. «Art. L.. Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont l assuré est l auteur ou le destinataire. «Art. L.. Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite. «Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l assureur sauf si l assuré peut justifier d une urgence à les avoir demandés. «Art. L. 127-2-1. Est destinataire. «Art. L. 127-2-2. Les de la garantie écrite. «Cependant l assureur, sauf demandés. «Art. L.. L assureur ne peut assister ni représenter seul l assuré lorsqu il est informé de ce que la partie adverse est assistée ou représentée par un avocat.» «Art. L.. L assureur ne peut assister ni représenter seul l assuré lorsqu il est informé de ce que la partie adverse est assistée ou représentée par un avocat.» «Art. L. 127-2-3. L assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou luimême est est défendue dans les mêmes conditions.»

- 52 - Art. L. 127-3. Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir. Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur. Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents. Article 2 L article L. 127-3 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : Article 2 L article L. 127-3 du code des assurances est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé : Article 2 L article L. 127-3 du même code est un alinéa ainsi rédigé : «L assureur ne peut proposer le nom d un avocat à l assuré sans demande écrite de sa part.» «L assureur ne peut proposer le nom d un avocat à l assuré sans demande écrite de sa part.» (Alinéa sans modification). Art. L. 127-5. En cas de conflit d'intérêt entre l'assureur et l'assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de protection juridique informe l'assuré du droit mentionné à l'article L. 127-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 127-4. Article 3 L. 127-5 du code des assurances, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé : Article 3 L. 127-5 du code des assurances, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé : Article 3 Après du même code, il article L. 127-5-1 ainsi rédigé :

- 53 - «Art. L.. Les honoraires de l avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l objet d un accord avec l assureur de protection juridique.» «Art. L.. Les honoraires de l avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l objet d un accord avec l assureur de protection juridique.» «Art. L. 127-5-1. Les juridique.» Article 4 Art. L. 127-7. Les personnes qui ont à connaître des informations données par l'assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. L. 127-7 du même code, il est ajouté un article L. 127-8 ainsi rédigé : «Art. L. 127-8. Le contrat d assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l assureur dans la limite des sommes qu il a engagées.» Article 5 La loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique est ainsi modifiée : Loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique 1 L article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Art. 2. Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits

- 54 - en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes. Aux mêmes conditions, il peut être accordé aux syndicats de s copropriétaires d'immeubles soumis à la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour l'exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en défense... «L aide juridictionnelle n est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d un contrat d assurance de protection juridique ou d un système de protection.» ; Art. 3-1. Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 et à l'article 3, et pour l'application de la directive 2003/8/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, visant à améliorer l'ac- 2 Le dernier alinéa de l article 3-1 est supprimé.

- 55 - cès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'aide juridictionnelle est accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale, et dans cette même matière définie au titre II, aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité, sont en situation régulière de séjour et résident habituellement dans un Etat membre de l'union européenne, à l'exception du Danemark, ou y ont leur domicile. Le litige transfrontalier est celui dans lequel la partie qui sollicite l'aide a sa résidence habituelle ou son domicile dans un Etat membre autre que celui où siège la juridiction compétente sur le fond du litige ou que celui dans lequel la décision doit être exécutée. Cette situation s'apprécie au moment où la demande d'aide est présentée. L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge, soit au titre d'un contrat d'assurance, soit par d'autres systèmes de protection. Article 6 Code de la mutualité Le code de la mutualité est ainsi modifié : Art. L. 224-2. L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat distinct de celui qui est établi 1 L. 224-2, sont insérés trois articles L. 224-2-1 à L. 224-2-3 ainsi rédigés :

- 56 - pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'un contrat unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la cotisation correspondante. «Art. L. 224-2-1. Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont le membre participant est l auteur ou le destinataire. «Art. L. 224-2-2. Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite. «Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par la mutuelle ou l union, sauf si le membre participant peut justifier d une urgence à les avoir demandés. «Art. L. 224-2-3. Le membre participant doit être assisté ou représenté par un avocat lorque la mutuelle, l union ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.» ; Art. L. 224-3. Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts du membre participant, dans les circonstances

- 57 - prévues à l'article L. 224-1, le membre participant a la liberté de le choisir. Le contrat stipule également que le membre participant a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et la mutuelle ou l'union. Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert au membre participant par les deux alinéas précédents. 2 L article L. 224-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :.. «La mutuelle ou l union ne peut proposer le nom d un avocat au membre participant sans demande écrite de sa part.» Art. L. 224-5. En cas de conflit d'intérêts entre la mutuelle ou l'union et le membre participant ou de désaccord quant au règlement du litige, la mutuelle ou l'union informe le membre participant du droit mentionné à l'article L. 224-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 224-4. 3 L. 224-5, il est inséré un articlel. 224-5-1 ainsi rédigé : «Art. L. 224-5-1. Les honoraires de l avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l objet d un accord avec la mutuelle ou l union.» ;

- 58 - Art. 224-7. Les mutuelles ou unions qui pratiquent l'assurance de protection juridique peuvent opter pour l'une des modalités de gestion suivantes : a) Soit les membres du personnel chargés de la gestion des remboursements de la branche protection juridique ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par la mutuelle ou l'union qui les emploie, ni dans une autre mutuelle ou union ayant avec ces dernières des liens financiers ou administratifs ; b) Soit les remboursements de la branche «protection juridique» sont confiés à une mutuelle ou union juridiquement distincte. Si elles ne font pas ce choix, alors le contrat d'assurance de protection juridique doit prévoir le droit, pour tout membre participant ou ayant droit, de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre du contrat, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. 4 L. 224-7, il est inséré un article L. 224-7-1 ainsi rédigé : «Art. L. 224-7-1. Le contrat d assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité au membre participant pour les dépenses restées à sa charge et, subsi-

- 59 - diairement, à la mutuelle ou à l union dans la limite des sommes qu elle a engagées.»