Sur les deux moyens réunis :



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Transcription:

Agent général d assurance Indemnité de fin de mandat - Décret de 1950 - Protocole assureur / agents - Clause plus favorable - Condition d application - Respect de l obligation d exclusivité Cass. 1 re civ., 4 novembre 2011, N de pourvoi: 10-13940, Non publié au bulletin Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l arrêt attaqué (Limoges, 19 novembre 2009) que M. X..., nommé le 2 février 1998 agent général des sociétés Axa assurances vie mutuelles et Axa France vie (les sociétés Axa), a donné sa démission à effet du 31 décembre 2005 en alléguant une raison de santé ; que s étant aperçues, après avoir effectué le versement d un acompte à valoir sur les sommes devant revenir à leur agent, que ce dernier avait eu, au temps d exécution de son mandat, une activité au sein de la société Sud Massif Conseils et qu il travaillait depuis sa démission pour la société d assurances vie et de capitalisation Gan Prévoyance, les sociétés Axa se prévalant des clauses d exclusivité et de nonconcurrence, ont demandé que M. X... soit exclu du bénéfice de l indemnité de fin de mandat calculée sur les bases des stipulations du protocole conclu le 28 juillet 1998 entre Axa conseil et le conseil national des agents vie spécialisés, et de celui des allocations financières déjà versées, l indemnité de fin de mandat devant être calculée selon les dispositions du décret n 50-1608 du 28 décembre 1950 ; Attendu que M. X... fait grief à l arrêt d avoir accueilli cette demande en le condamnant à payer aux sociétés Axa les sommes de 68 486,10 euros au titre de la restitution de la partie non encore exigible de l indemnité de fin de mandat, de 39 334 euros au titre de la restitution de l allocation de participation financière et de 4 573,47 euros au titre des frais de formation alors, selon le moyen : 1 / que doit être réputée non écrite la clause qui déroge, dans un sens défavorable à l agent général, au statut général des agents généraux ; qu en l espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d appel, que «si l agent doit réserver la totalité de sa production à la société qu il représente, il peut néanmoins faire souscrire d autres contrats d assurances non pratiqués par cette société» ; qu en retenant cependant que par le seul exercice d une activité professionnelle au sein de la société Massif Sud conseil, M. X... avait violé la clause d exclusivité de son traité de nomination, sans rechercher s il avait effectivement distribué, dans le cadre de son activité au sein de la société, des produits d assurances d autres compagnies que la compagnie Axa, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 du règlement n 3 portant statut des agents généraux d assurances sur la vie homologué par décret n 50-1608 du 28 décembre 1950 ; 2 / qu en toute hypothèse, doit être réputée non écrite la clause qui déroge, dans un sens défavorable à l agent général, au statut général des agents généraux ; qu en l espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d appel, que «si l agent doit réserver la totalité de sa production à la société qu il représente, il peut néanmoins faire souscrire d autres contrats d assurances non pratiqués par cette société» ; qu en retenant cependant que par le seul exercice d une activité professionnelle au sein de la société Massif Sud conseil, M. X... avait violé la clause d exclusivité de son traité de nomination, sans rechercher s il avait effectivement distribué, dans le cadre de son activité au sein de la société, des produits d assurances d autres compagnies que la compagnie Axa, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention du 16 avril 1996 conclue entre la FNSAGA et la FFSA, approuvée par le décret n 96-902 du 15 octobre 1996 ; 3 / que l article 21 du traité de nomination de M. X... stipulait que «l agent général ayant cessé ses fonctions ou ses ayants-droit, s engage à ne pas présenter directement ou indirectement, sous peine de dommages-intérêts, des opérations d assurance vie ou capitalisation : pendant une durée de deux années à compter de la date à laquelle son mandat aura pris fin, sans limitation de durée auprès de la clientèle de son ancienne agence» ; qu en déduisant de la seule embauche de M. X... comme chargé de mission, que celui-ci avait violé son obligation de non-concurrence telle qu elle résultait de l article 21 de son traité de nomination, sans rechercher si l activité qu il exerçait au sein de la compagnie Gan le conduisait à présenter directement ou indirectement des opérations d assurance vie ou de capitalisation,

et bien qu il n ait pas été contesté que M. X... exerçait un poste d inspecteur, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 1134 du code civil ; 4 / qu en toute hypothèse, doit être réputée non écrite la clause qui déroge, dans un sens défavorable à l agent général, au statut général des agents généraux ; que l interdiction de présenter, directement ou indirectement des opérations d assurance vie et de capitalisation imposée à l agent doit être géographiquement limitée à son ancienne circonscription, sauf lorsque cette activité de présentation concerne la clientèle de son ancienne agence ; qu en l espèce, l article 21 du traité de nomination de M. X... stipulait que «l agent général ayant cessé ses fonctions ou ses ayants-droit, s engage à ne pas présenter directement ou indirectement, sous peine de dommages-intérêts, des opérations d assurance vie ou capitalisation : pendant une durée de deux années à compter de la date à laquelle son mandat aura pris fin, sans limitation de durée auprès de la clientèle de son ancienne agence» ; qu en retenant que cette clause était licite, bien qu elle n ait prévu aucune limitation géographique, la cour d appel a violé la convention du 16 avril 1996 conclue entre la FNSAGA et la FFSA, approuvée par le décret n 96-902 du 15 octobre 1996 ; Mais attendu que le protocole du 28 juillet 1998 qui déroge dans un sens favorable aux intérêts de l agent général par rapport aux dispositions du décret du 28 décembre 1950, ne pouvant être invoqué par un agent général que s il a respecté les obligations prévues à son mandat notamment en matière d exclusivité, la cour d appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait antérieurement à sa démission pris une participation (980 parts sur 2 000) dans la société Sud Massif Conseils dont l objet ne se limitait pas à une activité de conseils en gestion de patrimoine mais comprenait également le courtage d assurance toute branche, qu il s était impliqué personnellement dans l activité de cette société avant de demander à ses plus fidèles clients de reporter leur confiance sur son associé, en a exactement déduit la preuve de la violation de l obligation, figurant à son traité de nomination, de consacrer aux sociétés Axa son activité entière et de s interdire toute autre activité professionnelle ; D où il suit que par ce seul motif l arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;

Agent général d assurance Rétablissement - Clause de non-concurrence - Statut résultant de la convention fédérale du 16 avril 1996 homologuée par le décret du 15 octobre 1996 - Nullité de la clause (non) Cass. 1 re civ., 9 juin 2011, N de pourvoi: 10-15302, Publié au bulletin Sur le premier moyen : Attendu que, selon traité de nomination du 2 octobre 2001, M. X...a reçu de la société Axa assurances IARD, devenue Axa France IARD (la société) un mandat d agent général d assurance, régi par les dispositions d ordre public de la convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 homologuée par le décret n 96-902 du 15 octobre 1996 ; que M. X...ayant démissionné de ses fonctions d agent général suivant lettre du 18 mai 2006, les parties ont fixé le montant de l indemnité de fin de mandat, dont 80 % lui ont été versés ; qu assignée en paiement du solde de l indemnité, la société a reconventionnellement demandé la restitution de la somme réglée et le paiement d une indemnité équivalente au montant des commissions à lui versées au cours de ses douze derniers mois d activité, au motif que l ancien agent général avait contrevenu à la clause de non-concurrence qui lui faisait interdiction de se rétablir, directement ou indirectement, pendant un délai de trois ans dans la zone de chalandise de son ancienne agence ; Attendu que M. X...fait grief à l arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 2010) d avoir écarté sa demande tendant à la nullité de la clause de non-concurrence, d avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement du solde de l indemnité compensatrice de fin de mandat et de l avoir condamné à restituer à la société les 80 % de l indemnité déjà perçus ainsi qu à lui verser une indemnité, alors, selon le moyen, que les stipulations du traité de nomination dérogeant au statut dans un sens défavorable à l agent général d assurance sont réputées non écrites ; que, tandis que le statut des agents généraux d assurances personnes physiques ne met à leur charge qu une obligation personnelle de nonrétablissement (convention FFSA-FNSAGA du 16 avril 1996 II, D, 5, c), le traité de nomination de M. X...aggrave cette obligation en stipulant que «l agent général sortant ne doit, ni directement ni indirectement, ( ) présenter des opérations d assurance au public dans la zone de chalandise ( )», d où un élargissement du périmètre d application personnelle de l interdiction de non-rétablissement pesant sur l agent général sortant ; qu en considérant, néanmoins, qu il n était pas porté atteinte à l ordre public de protection, la cour d appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l article 6 du code civil, ensemble l article 1er du décret n 96-902 du 15 octobre 1996 et son annexe ; Mais attendu que la clause de non-concurrence qui fait interdiction aux agents généraux d assurances personnes physiques de se rétablir dans un espace et un temps limités, directement ou indirectement, vise à assurer l efficacité de l obligation de non-rétablissement, sans déroger, dans un sens défavorable à l agent, au statut résultant de la convention fédérale du 16 avril 1996 homologuée par le décret du 15 octobre 1996 ; D où il suit que le moyen est mal fondé ; Et attendu qu il n y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Agent salarié Souscription de contrats d assurance sur la vie - Fonds remis à l agent après sa démission - Détournement des fonds - Agent ayant trouvé dans son emploi l occasion et les moyens de sa faute - Responsabilité de l assureur Cass. 2è civ., 1 er juin 2011, N de pourvoi: 10-10846, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l article 1384, alinéa 5, du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. X..., démarché par M. Y..., agent de la société Assurances générales de France vie (AGF vie), devenue Allianz vie, jusqu à sa démission le 10 décembre 2001, lui a confié, à compter d octobre 2001, diverses sommes en vue de placements auprès d AGF vie et de la société Assurances générales de France banque (AGF banque), devenue Allianz banque ; qu une information judiciaire ayant été ouverte à l encontre de M. Y... pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, M. X..., affirmant avoir alors découvert le détournement des sommes versées, a assigné les deux sociétés, sur le fondement de l article 1384, alinéa 5, du code civil, aux fins d obtenir la réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l arrêt retient que M. Y... a commencé à démarcher M. X... en octobre 2001 alors qu il était préposé d AGF vie et habilité à proposer des placements financiers auprès des deux sociétés ; qu il a notamment attesté de cette qualité par la production de documents imprimés à en-tête des AGF ; que M. Y... n a pas informé M. X... de sa démission fin novembre 2001 et qu il a conservé l apparence d un mandataire des AGF en janvier et février 2002 ; que M. X... n était pas un professionnel de la finance ; que, néanmoins, il avait, en tant que scientifique, un degré d instruction suffisant pour s apercevoir et se rendre compte de l irrégularité manifeste des opérations souscrites ; que le 31 octobre 2001, il a souscrit une convention d ouverture de compte d investissement auprès de la société AGF banque qui ne précisait pas la nature et l identité des titres acquis ; qu il a parallèlement versé sur ce compte une certaine somme par un chèque établi non pas à l ordre d AGF banque comme prescrit sur le formulaire de souscription imprimé, mais à l ordre de la Sogenal ; que même si cette indication d ordre lui a été donnée probablement par M. Y..., M. X... devait se douter qu un établissement bancaire tel qu AGF banque ne faisait pas transiter ses comptes par une autre banque avec laquelle elle n avait aucun lien apparent ; que le même jour, il a signé un bulletin de rachat/-réinvestissement d OPCVM, destiné au réinvestissement de sommes remboursées par AGF banque et émis sur cette base un second chèque à l ordre de la Sogenal ; que les mêmes observations s imposent en ce qui concerne les versements du 12 novembre 2001 et du 31 janvier 2002 par des chèques émis à l ordre de la Sogenal ou de la Société générale ; qu aux termes d un bulletin de reversement destiné au remploi de fonds versés par la société AGF vie, M. X... a, le 25 février 2002, émis un nouveau chèque établi à l ordre de M. Y..., sans aucune référence à l un ou l autre des contrats d assurance-vie proposés sur le formulaire ; que cette accumulation d irrégularités et, de la part de M. X..., d imprudences fautives, démontre que M. Y... a agi en dehors de ses fonctions, réelles ou supposées, d agent préposé des AGF ; que M. X... ne pouvait pas ignorer que ces opérations présentaient un caractère anormal et devait avoir conscience que M. Y... abusait de ses fonctions, ce dont il se déduit que la responsabilité des sociétés AGF banque et AGF vie n est pas engagée ; Qu en statuant ainsi, alors qu il ressortait de ces constatations que M. Y... avait trouvé dans son emploi l occasion et les moyens de sa faute ayant consisté à détourner les sommes confiées par M. X... et en créant une apparence telle que la victime, profane en matière de produits financiers et mise en confiance, n avait pu réaliser qu il agissait à des fins étrangères à ses fonctions, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 2 octobre 2009, entre les parties, par la cour d appel de Colmar ;

Courtier Activité - Qualification - Placements financiers - Entremise - Contrat de courtage financier Cass. com., 21 juin 2011, N de pourvoi: 09-72788, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l article L. 131-1 du code de commerce ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que, souhaitant effectuer un placement de fonds provenant de la vente d un terrain au Portugal, M. et Mme X... se sont adressés à M. Y..., agent général d assurance de la compagnie Axa, dont M. X... était client ; que M. Y... les a alors mis en relation avec la société Management International services (la société MIS), établie à Genève et spécialisée dans ce type de placements, en organisant un rendez-vous dans son cabinet avec un représentant de cette société, M. Z... ; que M. X... ayant rencontré des difficultés pour procéder à un ordre de virement international destiné au placement envisagé, M. Z... s est adressé à M. Y... pour régler la situation avec M. X... ; que deux années après la réalisation de l opération, M. X..., souhaitant obtenir la restitution des fonds placés, s est adressé à M. Y..., lequel est intervenu auprès des sociétés gestionnaires successives de ceux-ci ; que n ayant toujours pas obtenu la restitution des fonds après plusieurs années, M. et Mme X..., après avoir porté une plainte pour escroquerie, qui a abouti à un non-lieu pour cause de prescription, ont assigné M. Y... en indemnisation de leur préjudice résultant du manquement prétendu de ce dernier à son obligation d information et de conseil en sa qualité de courtier ; Attendu que pour dire que M. Y... n a pas agi en qualité de courtier, l arrêt, après avoir constaté que ce dernier n a jamais contesté avoir mis en relation M. X... avec une société spécialisée dans ce type de placements et organisé un rendez-vous dans son cabinet, retient que rien ne permet cependant d affirmer que M. Y..., dont l activité habituelle n était pas celle d un courtier en placements financiers, soit intervenu, de quelque façon que ce soit, dans la négociation du contrat, conclu directement entre M. X... et la société MIS ; qu il ajoute que les interventions ultérieures de M. Y... auprès des gestionnaires successifs du fonds de placement afin d obtenir le remboursement des sommes placées, qu il indique avoir effectuées à titre purement amical, ne permettent pas de faire présumer de sa qualité de courtier dans l opération ; Attendu qu en statuant ainsi, après avoir constaté que M. Y... s était entremis dans la conclusion du contrat entre M. X... et la société MIS, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur l autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu il a réformé le jugement entrepris ayant condamné M. et Mme X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et rejeté la demande M. Y... de ce chef, l arrêt rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la cour d appel de Montpellier ;

Courtier d assurance Droit à commissions - Rappel de commissions sur la production - Engagement de l assureur - Etendue Cass. 1 re civ., 7 juillet 2011, N de pourvoi: 09-72377 10-30113, Non publié au bulletin Sur le moyen unique du pourvoi de la société Fortis assurances, pris en sa troisième branche : Vu l article 1134 du code civil ; Attendu que, selon un acte du 6 mars 1998, à effet du 29 janvier précédent, la société France finance informations, société de courtage d assurance (le courtier), a conclu avec la société Fortis assurances, anciennement dénommée Euralliance (la compagnie d assurance), une convention aux termes de laquelle la première a consenti à distribuer auprès de ses clients le contrat d assurance sur la vie créé par la seconde ; que, par lettre du 12 avril 1999, la compagnie d assurance a informé le courtier qu elle lui verserait, afin de pérenniser leur collaboration, au terme de cinq ans, un rappel de commissions ; que, le 5 décembre 2001, la société Fortis assurances a mis fin à la convention ; que le courtier a assigné la compagnie d assurance en paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour condamner la première à verser au second une somme cumulée de 186 437,54 euros au titre du rappel de commissions calculé sur la production annuelle, l arrêt retient que l accord conclu entre les parties le 12 avril 1999 ouvrait droit au profit du courtier, en sus d une commission sur sa production nette au terme de cinq ans, à un second commissionnement sur sa production annuelle ; Qu en statuant ainsi, alors qu aux termes de l accord du 12 avril 1999, la société Fortis assurances avait consenti à la société France finance informations, au terme de cinq ans, un rappel de commissions sur la production nette restante au terme de ces cinq années, la cour d appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l accord, a violé l article 1134 du code civil ; Attendu qu en application de l article L. 411-3, 2e alinéa, du code de l organisation judiciaire, la Cour de cassation peut mettre fin au litige ; Et attendu qu il n y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi de la société France finance informations, qui ne seraient pas de nature à permettre l admission de ce pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi de la société Fortis assurances : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a condamné la société Fortis assurances à payer la somme de 186 437,54 euros à la société France finance informations au titre du rappel de commissions calculé sur la production annuelle, l arrêt rendu le 16 octobre 2009, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; DIT n y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société France finance informations de sa demande en paiement d un rappel de commissions calculé sur la production annuelle ;

Courtier d assurance Propriété de la clientèle - Relation du courtier et de l assureur - Activité de courtage et activité de gestion de portefeuille des polices d assurance Cass. 1 re civ., 23 juin 2011, N de pourvoi: 10-14253, Non publié au bulletin Sur le premier moyen : Attendu que, le 15 octobre 1996, M. X...a conclu avec la société Xaar IARD (Xaar) un protocole de licence ayant pour effet de lui permettre en sa qualité de courtier exerçant à..., de vendre les produits de cette société moyennant la perception de commissions ; que, le même jour et le 15 novembre 1996, il a signé avec la même société d assurance, deux protocoles de gestion pour ses établissements secondaires de...et d...aux termes desquels la gestion du portefeuille de Xaar lui était confiée à compter du 1er novembre 1996, la clientèle confiée en gestion demeurant la propriété de Xaar et l ensemble des affaires nouvelles réalisées sur les affaires confiées en gestion devenant la propriété du courtier ; que, le 1er décembre 1997, Xaar a cédé à la mutuelle de Poitiers assurances (la mutuelle) ses portefeuilles de...et d...ainsi que la clientèle attachée à son activité d assurance ; que, selon actes du 27 avril 1998, la mutuelle a conclu deux protocoles de licence avec M. X..., l un pour son bureau d..., l autre pour son bureau de..., énonçant qu ils étaient établis dans le cadre d un transfert de portefeuille et définissant les obligations de la compagnie et du courtier, en précisant que la clientèle est la propriété du courtier ; qu en décembre 2000, M. X...ayant informé la mutuelle de son intention de céder ses portefeuilles d...et de..., celle-ci lui a fait une proposition portant sur les contrats souscrits après le 1er novembre 1996, écartant ceux souscrits antérieurement qu elle estimait être sa propriété pour les avoir acquis de Xaar par l effet de la cession ; que la mutuelle a assigné M. X...aux fins de se voir reconnaître la propriété du portefeuille de...et celle du portefeuille d..., vendu depuis à une société tierce, pour les contrats créés avant le 1er novembre 1996 ; que l arrêt ayant accueilli cette prétention a été cassé au motif qu en statuant ainsi sur la propriété des portefeuilles alors que M. X...demandait de dire qu il était propriétaire de la clientèle des agences d...et de..., la cour d appel avait modifié l objet du litige et, en conséquence, violé l article 4 du code de procédure civile (Civ. 1re, 16 janvier 2007, pourvoi n T 04-18. 846) ; Attendu que M. X...fait grief à l arrêt attaqué, rendu sur renvoi (Poitiers, 10 décembre 2008), d avoir dit que la mutuelle avait acquis la propriété de la clientèle correspondant aux portefeuilles de contrats non vie de Xaar, existant au 1er novembre 1996 dans ses agences d...et..., dont cet assureur lui avait confié la gestion par conventions des 15 octobre et 15 novembre 1996, et de l avoir débouté de toutes ses demandes, alors que, selon le premier moyen, il est constant et non contesté que les deux protocoles de courtage du 27 avril 1998, rédigés et signés par la Mutuelle de Poitiers dans le but de régir ses rapports avec M. X..., stipulaient que la clientèle est la propriété du courtier» sans distinguer entre les contrats conclus avant ou après le 1er novembre 1996 ni ceux afférents à une clientèle qui aurait été créée par Xaar et celle que lui aurait apportée le courtier, et prévoyaient qu en cas de rupture, le courtier devra au fur et à mesure transférer auprès d une société d assurance de son choix, l ensemble du portefeuille Mutuelle de Poitiers assurances, ce portefeuille étant envisagé comme un tout indivisible ; qu ainsi, la cour d appel ne pouvait déclarer que M. X...n était pas propriétaire de la clientèle attachée aux contrats conclus avant le 1er novembre 1996, en considérant que cette clientèle n entrait pas dans le champ d application des protocoles précités et que l on ne pouvait déduire de l absence de mention de cette clientèle dans ces actes le fait qu elle était devenue la propriété de M. X...ou que la Mutuelle de Poitiers avait renoncé à ses droits sur celle-ci, sans dénaturer les termes clairs et précis des protocoles du 27 avril 1998, en violation de l article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d appel a relevé que les relations de M. X...avec Xaar étaient de deux natures différentes puisque, d une part, il agissait en qualité de courtier selon le contrat de licence, d autre part, il gérait le portefeuille des polices constitué par l assureur dans ses points de vente directe jusqu au 1er novembre, que les parties étaient convenues que la clientèle confiée en gestion demeurait la propriété de Xaar et que l ensemble des affaires nouvelles réalisées sur le portefeuille confié en gestion par celle-ci devenait la propriété du courtier, qu ayant gardé la propriété de sa clientèle préexistante, Xaar pouvait, comme elle l a fait, la céder à la mutuelle lorsqu en 1997, elle lui a vendu

son fonds, qu ainsi cédée, cette clientèle ne s était pas trouvée abandonnée de sorte que M. X...n était pas fondé à prétendre l avoir recueillie en sa qualité de gestionnaire de celle-ci, que l hypothèse d un transfert du portefeuille à un autre assureur n ayant pas été envisagée dans les conventions, M. X...ne démontrait pas qu il avait repris cette clientèle en exerçant une option qui lui était offerte, que le fait que cette clientèle ne fût pas visée dans les conventions intervenues le 27 avril 1998 entre la mutuelle et M. X..., qui concernaient uniquement la clientèle du courtier, était sans effet sur la propriété de la clientèle litigieuse et que l on ne pouvait déduire de l absence de mention de cette clientèle dans ces actes, le fait qu elle serait devenue la propriété de M. X...ou que la mutuelle aurait renoncé à ses droits sur celle-ci ; qu ayant ainsi constaté l absence de transfert de la propriété de la clientèle en cause en faveur de M. X...et le défaut d élément manifestant la volonté non équivoque de la mutuelle de renoncer à cette clientèle, la cour d appel a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu il n y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Mandataire d entreprise d assurance Faute - Falsifications de contrats d assurance - Détournements - Article L. 511-1 C. ass. - Société d assurance civilement responsable Cass. 2è civ., 16 juin 2011, N de pourvoi: 10-21021, Non publié au bulletin Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 2010), que les sociétés Assurances mutuelles Le Conservateur et Conservateur finance ainsi que les Associations mutuelles Le Conservateur, qui appartiennent au groupe Le Conservateur (les sociétés), ont confié à M. X... un mandat pour conclure des contrats d assurance sur la vie et encaisser les primes et cotisations des souscripteurs ; qu à la suite de plusieurs réclamations, dont celles de M. Sylvain Y..., Mme Lydia Y..., M. André Y... et Mme Catherine Y... (les consorts Y...), les sociétés ont révoqué le mandat de M. X... ; que celui-ci a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui l a déclaré coupable d abus de confiance aggravés ainsi que de faux et d usage ; que les consorts Y... ont assigné, devant un tribunal de grande instance, les sociétés en paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral ; Attendu que les sociétés font grief à l arrêt de les déclarer civilement responsables de M. X... et de les condamner à réparer les préjudices subis par les consorts Y... ; Mais attendu qu il résulte de l article L. 511-1 du code des assurances que la société d assurance est civilement responsable dans les termes de l article 1384 du code civil du dommage causé par la faute de son mandataire agissant en cette qualité ; que le commettant ne s exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; Et attendu que l arrêt retient que M. X..., qui a remis aux consorts Y... des contrats d assurances sur la vie falsifiés et détourné à son profit les sommes qui lui ont été versées, a établi les fausses conditions particulières sur du papier à en-tête du groupe Le Conservateur, les contrats étant revêtus de sa signature, avec la référence de son numéro de mandat, et d une autre signature pour le directeur général ; que l attestation de réception des versements, qui reproduit les références du contrat, était présentée comme émanant de la direction du groupe Le Conservateur ; que la falsification ne pouvait être décelée par les consorts Y... qui souscrivaient pour la première fois des contrats d assurance sur la vie ; qu en effet les documents comportaient, outre les mentions précitées, la dénomination du placement, le numéro de contrat, le nom du souscripteur, le montant du versement reçu avec un numéro d accord, et le taux garanti ; que le taux d intérêt de 8 % était certes attractif mais pouvait ne pas apparaître anormal au yeux des intéressés qui n avaient aucune compétence en la matière ; que l absence de remise immédiate de bons de souscription comme le délai d attente, de deux mois en moyenne, ne pouvaient davantage éveiller les soupçons des souscripteurs puisque ces bons étaient prétendument établis à Paris, au siège de la société d assurance ; Que, de ces énonciations et constatations, la cour d appel, qui n était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, en motivant suffisamment sa décision, que M. X... avait agi dans ses fonctions de mandataire et que les sociétés d assurances ne s exonéraient pas de leur responsabilité civile en tant que commettant ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Responsabilité de l assureur du fait de son mandataire Mandataire coupable d abus de confiance, faux et usage de faux - Art. L.511-1 C. ass. - Assureur responsable du fait de son mandataire agissant en cette qualité - Exonération - Préposé agissant hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions - Appréciation Cass. 2è civ., 15 septembre 2011, N de pourvoi: 10-25754, Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué (Nîmes, 4 août 2010), que la société Les Assurances mutuelles Le Conservateur (la société) a confié à M. X... un mandat pour conclure des contrats d assurance sur la vie et encaisser les primes et cotisations des souscripteurs ; qu à la suite de réclamations de clients, dont celles de M. et Mme Y..., la société a révoqué le mandat de M. X... ; que celui-ci a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui l a déclaré coupable d abus de confiance aggravés ainsi que de faux et usage de faux ; que M. et Mme Y..., expliquant que M. X... s était présenté comme un agent de la société pour leur faire souscrire un contrat d assurance sur la vie Multivalor et qu il avait détourné les chèques qu ils lui avaient remis, ont assigné devant un tribunal de grande instance la société en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ; que le tribunal ayant fait droit à leur demande, la société a relevé appel du jugement et appelé en garantie le Crédit lyonnais ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l arrêt de l avoir déclarée civilement responsable de M. X... et de l avoir condamnée à réparer le préjudice subi par M. et Mme Y... ; Mais attendu qu il résulte de l article L. 511-1 III du code des assurances que la société d assurance est civilement responsable, dans les termes de l article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute de son mandataire agissant en cette qualité ; que le commettant ne s exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; Et attendu que l arrêt retient que M. X... disposait d une carte avec le logo le groupe Conservateur depuis 1844 ; qu il a remis à M. et Mme Y... un document à l en-tête du groupe Le Conservateur mentionnant assurances-vie Multivalor et Assurances mutuelles Le Conservateur, avec des conditions particulières portant un numéro ; que les anomalies relevées par la société appelante n étaient pas manifestes pour des profanes tels que les époux Y... ; que les chèques remis par ces derniers ont été établis à l ordre du Conservateur ; que même si cet ordre est suivi du nom de X..., cette mention, dont on ignore par qui elle a été apposée, ne démontre pas que les souscripteurs ne pensaient pas contracter avec le groupe Le Conservateur, d autant que l assurance-vie Multivalor est commercialisée par la société et que celle-ci, même si sa dénomination comporte une faute d orthographe, figure sur le document remis par M. X... ; que le taux d intérêt de 9 % était certes attractif mais pouvait ne pas apparaître anormal au yeux des intéressés qui n avaient aucune compétence en matière de placements financiers ; que l absence de remise immédiate de bons de souscription ne pouvait davantage éveiller leurs soupçons puisque ces bons étaient prétendument établis à Paris, au siège de la société d assurance ; Que de ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d appel a pu déduire que M. X... avait agi dans ses fonctions de mandataire et que la société ne s exonérait pas de sa responsabilité civile en tant que commettant ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Et attendu que le second moyen n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Responsabilité de l intermédiaire Mandataire d une société de courtage - Exercice de l activité d intermédiaire en assurance - Fautes commises dans sa gestion - Devoir d information et de conseil - Manquement - Responsabilité personnelle à l égard des tiers (oui) Cass. 2è civ., 7 juillet 2011, N de pourvoi: 10-21719, Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : Vu les articles L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur, 1382 et 1992 du code civil ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu il commet dans sa gestion ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que le 29 octobre 1988, Mme Y..., épouse X..., a adhéré à compter du 26 octobre 1988, par l intermédiaire du groupe Zéphir, société de courtage en assurance, à un contrat d assurance de groupe à adhésion facultative souscrit par la caisse de prévoyance régionale auprès des Mutuelles unies aux fins d obtenir la garantie du risque décès invalidité et incapacité de travail ; que ce contrat a été repris par la société Quatrem assurances collectives ; que le 6 mars 2002, Mme X... a signé avec le groupe Zéphir, par l intermédiaire de M. Z..., un avenant supprimant la rente invalidité ; que le 15 décembre 2005, Mme X... a informé le groupe Zéphir de son placement en invalidité par la Caisse autonome de retraite des médecins de France ; que le 30 janvier 2006, le groupe Zéphir lui a fait connaître son refus de prise en charge de l invalidité ; que Mme X... a fait assigner M. Z... et la société Quatrem, afin qu il soit jugé qu en omettant de l informer sur les conséquences de sa renonciation au versement d une rente d invalidité en 2002, M. Z... et la société Quatrem avaient manqué à leur devoir de conseil, eu égard notamment à ses affections subies depuis les dix dernières années, et d obtenir notamment leur condamnation in solidum à lui payer la rente d invalidité contractuelle qu elle aurait du percevoir depuis le 1er avril 2005 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre M. Z..., l arrêt énonce qu elle a été atteinte d une affection, nécessitant de nombreuses interventions et hospitalisations entre 1991 et 2002 ; que le 6 mars 2002, par l intermédiaire de M. Z..., elle a signé un avenant à son contrat d assurance, à effet au 1er janvier 2002, tendant à voir augmenter le montant des indemnités journalières pour les affections postérieures au 1er janvier 2002, et à supprimer la garantie du risque invalidité ; que Mme X... a été principalement en relations avec M. Z... et que c est par son entremise que l avenant du 6 mars 2002 a été signé ; que M. Z... était agent général d assurance pour deux compagnies étrangères au contrat souscrit ; que M. Z..., qui n a eu aucun lien contractuel avec Mme X..., était lié au groupe Zéphir par un contrat de mandat rémunéré par commissions, et que son activité ne peut être analysée comme une activité d intermédiation en assurance au sens de l article L. 511-1-1 du code des assurances et de l article R. 511-1 du même code ; qu en l espèce, la structure d intermédiation est la société groupe Zéphir, laquelle facturait à Mme X... les cotisations et les encaissait ; qu en tout état de cause, M. Z... ne peut répondre directement et personnellement de ses fautes sur le fondement de l article 1142 du code civil envers Mme X... avec laquelle il n avait aucun lien contractuel ; que la responsabilité délictuelle et personnelle de M. Z..., en sa qualité de mandataire préposé, ne pourrait être recherché qu au titre d un agissement excédant les limites de la mission qui lui a été impartie, ce qui n est pas le cas en l espèce ; que le grief tenant au caractère inapproprié du choix fait par Mme X..., sur les conseils de M. Z..., s inscrit dans le cadre de l exécution de la mission qui lui a été impartie, et n est pas détachable ; que par ailleurs, Mme X... ne conteste pas avoir reçu la notice d information lui permettant d apprécier l opportunité et la portée des choix d assurance résultant de la suppression de la rente invalidité ; qu enfin, Mme X... n établit ni même n allègue aucune intention malveillante imputable à M. Z... de nature à fonder la recherche de sa responsabilité délictuelle ; Qu en statuant ainsi, alors que, d une part, M. Z..., mandataire d une société de courtage, exerçait une activité d intermédiaire en assurance, et était, à ce titre, personnellement tenu envers ses clients d un

devoir d information et de conseil qui ne s achève pas avec le remise de la notice d information et que, d autre part, le renvoi fait par l article L. 511-1 du code des assurances à l article 1384 du code civil a, pour seul objet, de faire bénéficier le client du mandataire d un courtier de la garantie de ce dernier et non d exonérer ce mandataire de sa responsabilité personnelle à l égard des tiers, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a débouté Mme X... de sa demande formée contre M. Z... au titre de son devoir d information et de conseil, l arrêt rendu le 7 mai 2010, entre les parties, par la cour d appel de Poitiers ;