Version provisoire du bulletin sur les offres de remise au consommateur

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Version provisoire du bulletin sur les offres de remise au consommateur SECTION NATIONALE DU DROIT DE LA CONCURRENCE ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN Juin 2009 500-865 Carling Avenue, Ottawa, ON, Canada K1S 5S8 tel/tél : 613 237-2925 toll free/sans frais : 1-800 267-8860 fax/télécopieur : 613 237-0185 info@cba.org www.cba.org

AVANT-PROPOS L ABC est une association nationale qui regroupe plus de 37 000 juristes, dont des avocats, des notaires, des professeurs de droit et des étudiants en droit dans l ensemble du Canada. Les principaux objectifs de l association comprennent l amélioration du droit et de l administration de la justice. Le présent mémoire a été préparé par la Section nationale du droit de la concurrence de l Association du Barreau canadien, avec l aide de la Direction de la législation et de la réforme du droit du bureau national. Ce mémoire a été examiné par le Comité de la législation et de la réforme du droit, et approuvé à titre de déclaration publique de la Section nationale du droit de la concurrence de l Association du Barreau canadien. Copyright 2009 Association du Barreau canadien

TABLE DES MATIÈRES Version provisoire du bulletin sur les offres de remise au consommateur I. INTRODUCTION... 1 II. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX... 1 III. COMMENTAIRES DÉTAILLÉS... 2 1. Introduction... 2 2. Qu entend-on par remises... 2 3. Quelles sont les dispositions légales qui s appliquent aux remises... 3 4. Qui assume la responsabilité en cas d indications fausses ou trompeuses... 4 5. Exemples d indications fausses ou trompeuses... 5 5.1 Divulgation inadéquate... 6 5.2 Remises déguisées en prix de solde ou en prix courant... 7 5.3 Remises postales déguisées en remises instantanées... 8 5.4 Escomptes offerts sur des achats futurs déguisés en remises... 8 5.5 Remises postales non honorées... 9 6. Pratiques exemplaires... 10 7. Les offres de remise au consommateur et les dispositions sur le prix habituel de la Loi sur la concurrence... 10 IV. CONCLUSION... 10

Version provisoire du bulletin sur les offres de remise au consommateur I. INTRODUCTION La Section nationale du droit de la concurrence de l Association du Barreau canadien (la «Section de l ABC») est heureuse d avoir l occasion de commenter la version provisoire de «L application de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l emballage et l étiquetage des produits de consommation et la Loi sur l étiquetage des textiles aux offres de remise au consommateur» (version provisoire du bulletin), publiée pour commentaires par le Bureau de la concurrence le 31 mars 2009. La Section de l ABC appuie vivement le programme de sensibilisation du public, y compris les lignes directrices, les bulletins et autres outils d interprétation mis à la disposition des gens d affaires du Canada. La Section de l ABC appuie l intention et la position exprimées dans la version provisoire du bulletin. Nos commentaires sont principalement de nature technique, offerts pour assurer que le bulletin ne surestime pas les interdictions juridiques et pour suggérer des révisions qui préciseront le sens voulu à l intention du lecteur. II. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX L Introduction de la version provisoire du bulletin énonce que ce dernier explique la manière dont le Bureau interprète les dispositions sur les indications fausses ou trompeuses de la Loi sur la concurrence («LC»), la Loi sur l emballage et l étiquetage des produits de consommation («LEEPC») et la Loi sur l étiquetage des textiles («LET») et définit des pratiques exemplaires que le Bureau recommande aux entreprises d adopter lorsque celles-ci offrent des remises. La version provisoire du bulletin contient également des rapports sommaires sur les obligations découlant de la LC, de la LEEPC et de la LET. La Section de l ABC recommande que la version provisoire du bulletin indique auquel de ces objectifs un texte correspond, et nous suggérons des changements au texte à cet égard. La version provisoire du bulletin dégage la possibilité que des indications sur une offre de remise au consommateur soient fausses ou trompeuses sur un point important, à moins de

Page 2 Mémoire sur la version provisoire du bulletin sur les offres de remise au consommateur produire à la fois une divulgation en temps utile de certains faits sur la remise et d honorer les demandes de rabais valides remplies conformément aux conditions applicables. Or, du point de vue de la Section de l ABC, la question fondamentale de savoir si les consommateurs sont susceptibles d être trompés sur un point important se perd parfois dans la version provisoire du bulletin. La Section de l ABC recommande certains changements pour remédier à cet état de choses. La Section de l ABC n a que des éloges envers la structure organisationnelle logique et la prose lisible de la version provisoire du bulletin. La Section offre des recommandations pour faciliter davantage la lecture du document. III. COMMENTAIRES DÉTAILLÉS 1. Introduction La Section de l ABC recommande des ajouts stylistiques au quatrième paragraphe de cette partie pour qu il se lise : Les pratiques commerciales qui s écartent des pratiques évoquées dans ce bulletin n enfreignent pas nécessairement la Loi sur la concurrence ou d autres lois mentionnées dans le texte. Les exemples d offres de remises au consommateur inclus dans ce bulletin ne sont cités qu à titre illustratif et ne sont pas exhaustifs. 2. Qu entend-on par remises Pour refléter avec justesse le sujet de la version provisoire du bulletin, la Section de l ABC recommande que le titre de cette partie soit changé pour se lire : «Qu entend-on par offres de remise au consommateur», et que le premier paragraphe soit modifié pour commencer par : «Les offres de remise au consommateur désignent tout type». Le mot «remise» désigne le plus communément un paiement en espèces ou par chèque. Rien n interdit toutefois aux fabricants ou aux détaillants d utiliser le mot «remise» en lien avec un paiement sous la forme, disons, d une carte-cadeau, dans le cadre de laquelle la nature de l offre est divulguée de façon claire au consommateur. C est pourquoi la Section de l ABC recommande que le premier paragraphe de cette partie se lise «généralement en espèces ou sous la forme d un chèque.»

Mémoire de la Section nationale du droit de la concurrence Page 3 de l Association du Barreau canadien Pour mieux comprendre la caractéristique distinctive d une remise au consommateur par paiement différé, la Section de l ABC recommande d utiliser l expression «remise par paiement différé» au lieu de «remise postale» puisque le premier terme englobe «toute remise offerte par la poste, Internet et tout autre moyen lié au paiement différé» (tel que l indique la note de bas de page 1). Pour décrire les motifs de ces remises avec plus de précision, la Section de l ABC recommande que la deuxième phrase du deuxième paragraphe sous la rubrique «Remises postales» soit modifiée pour se lire : «Pour les consommateurs, les remises peuvent entraîner des prix applicables moins élevés tandis que pour les entreprises, les remises constituent un outil flexible qui peut augmenter le volume des ventes.» 3. Quelles sont les dispositions légales qui s appliquent aux remises Pour concorder plus précisément avec la LC, la Section de l ABC recommande que la deuxième phrase du deuxième paragraphe de cette partie commence par les mots : «Lorsque le Tribunal de la concurrence, ou un autre tribunal, sur demande [ ]» et se termine avec les mots «[ ] un avis correctif, de payer une sanction administrative pécuniaire et de payer une somme devant être répartie entre les personnes à qui les produits ont été vendus.» Pour mieux saisir le sens voulu, la Section de l ABC recommande que la première phrase du quatrième paragraphe soit modifiée pour se lire : «La Loi sur la concurrence stipule que pour soulever des inquiétudes, les indications doivent être fausses ou trompeuses sur un point important». Du point de vue de la Section de l ABC, la deuxième phrase du quatrième paragraphe crée confusion et n éclaircit pas le sens d un «point important» en vertu de la LC. La Section de l ABC recommande de supprimer cette phrase. Pour mieux saisir la question fondamentale des effets des indications sur les consommateurs, la Section de l ABC recommande que la dernière phrase du quatrième paragraphe soit modifiée pour se lire : «Par exemple, les indications relatives aux remises et au prix après

Page 4 Mémoire sur la version provisoire du bulletin sur les offres de remise au consommateur remise figurant sur les circulaires peuvent inciter les consommateurs à acheter des articles qu ils n auraient pas achetés sans ces indications.» Pour l harmoniser avec plus de précision à la LEEPC, la Section de l ABC recommande que la deuxième phrase du cinquième paragraphe soit modifiée pour se lire : «Le paragraphe 7(1) de cette loi interdit les indications fausses ou trompeuses sur les étiquettes des produits préemballés, y compris sur les offres de remise au consommateur.» Pour l harmoniser avec plus de précision aux paragraphes 5(1) et 5(2) de la LET, la Section de l ABC recommande que la deuxième phrase du sixième paragraphe soit modifiée pour se lire : «L article 5 interdit les indications fausses ou trompeuses relatives aux articles textiles de consommation.» 4. Qui assume la responsabilité en cas d indications fausses ou trompeuses La Section de l ABC recommande de changer l orthographe du mot «principal» pour qu il se lise «principle» dans la version anglaise du bulletin. Pour un libellé plus conforme dans ce paragraphe, la Section de l ABC recommande que le deuxième paragraphe soit modifié pour lire : «La Loi sur la concurrence» stipule que quiconque permet. Toutefois, si la personne responsable de l indication, y compris un fabricant, est à l étranger, alors». Pour correspondre plus précisément à la LEEPC et à la LET, la Section de l ABC recommande que le troisième paragraphe soit modifié pour lire : «Conformément à la Loi sur l emballage et l étiquetage des produits de consommation et à la Loi sur l étiquetage des textiles, le fabricant, l importateur et le vendeur sont considérés comme étant un «fournisseur» en ce qui concerne les produits préemballés et les articles textiles de consommation, respectivement, et peuvent être tenus responsables d indications faites sur les étiquettes de tels produits. Un fournisseur, aux termes de la Loi sur l étiquetage des textiles, peut aussi être tenu responsable de toute information fausse ou trompeuse relative à un produit de fibres textiles.»

Mémoire de la Section nationale du droit de la concurrence Page 5 de l Association du Barreau canadien Pour correspondre plus précisément à la LC, la Section de l ABC recommande d insérer au quatrième paragraphe les mots «sur un point important» après «informations fausses ou trompeuses.» Le cinquième paragraphe de cette partie indique que les détaillants ne sont généralement pas tenus responsables en vertu de la LET pour des indications apposées sur des produits ou accompagnant ces derniers, sauf si le fabricant qui donne ces indications est à l étranger. La Section de l ABC recommande que la version provisoire du bulletin précise les motifs de cette approche, étant donné que le Guide du Règlement sur l étiquetage et l annonce des textiles (septembre 2000) indique qu il considère que les fournisseurs en vertu de la LET comprennent en général les détaillants et ne fait aucune mention de l exclusion des détaillants de leurs responsabilités de fournisseurs, sauf si le fabricant qui donne les indications est à l étranger. Pour correspondre plus précisément à la LEEPC, la Section de l ABC recommande qu au sixième paragraphe, les mots «accompagnant un produit» soient remplacés par la phrase «apposée sur l étiquette d un produit». Pour mieux saisir le sens voulu et pour correspondre plus précisément à la LC, la Section de l ABC recommande que la phrase «conformément à la Loi sur la concurrence,», au septième paragraphe, soit insérée immédiatement après «le détaillant pourrait alors être tenu responsable» et que l expression «sur un point important» soit insérée après «se révèlent fausses ou trompeuses.» Pour mieux saisir le sens voulu, y compris l intention de généralité d application à toutes les offres de remise aux consommateurs, la Section de l ABC recommande que dans le huitième paragraphe, la phrase «qui ont envoyé une demande valide et qui ont respecté toutes les conditions» soit remplacée par «qui ont rempli toutes les conditions relatives à la remise». 5. Exemples d indications fausses ou trompeuses Pour refléter le fait que des facteurs autres que les offres de remise influencent les décisions d achat personnelles, la Section de l ABC recommande de modifier la deuxième phrase du

Page 6 Mémoire sur la version provisoire du bulletin sur les offres de remise au consommateur premier paragraphe pour qu elle se lise : «La décision d un consommateur d acheter un produit assorti d une remise est normalement fondée sur l impression générale créée par l ensemble des indications correspondant au produit.» Pour mieux décrire le contenu et le rôle des exemples, la Section de l ABC recommande de remplacer le deuxième paragraphe par la phrase : «Le Bureau a discerné dans les cinq exemples suivants des pratiques qui pourraient constituer des indications fausses ou trompeuses ou donner lieu à des indications fausses ou trompeuses relativement aux offres de remise.» 5.1 Divulgation inadéquate Pour saisir l intention de cette partie, la Section de l ABC recommande de changer le titre pour qu il se lise «Divulgation insuffisante des conditions relatives aux remises». Pour mieux saisir le message voulu sur la façon dont l impression générale peut varier avec la divulgation des conditions, la Section de l ABC recommande de remplacer la première phrase du premier paragraphe de cette partie par : «Les conditions, les restrictions et exclusions relatives à l obtention de la remise annoncée peuvent, si elles ne sont pas portées à l attention des consommateurs, contredire l impression générale qu ils sont admissibles à une remise qui n est pas assortie de telles conditions, etc.» Pour communiquer les conséquences possibles de la non-divulgation, la Section de l ABC recommande de remplacer la deuxième phrase du premier paragraphe par celle-ci : «Ainsi, dans certains cas, le Bureau peut conclure que les consommateurs ont été induits en erreur sur un point important lorsque certains renseignements ne sont pas communiqués.» Pour clarifier le point de vue du Bureau voulant que les consommateurs puissent être influencés de manière considérable par ces renseignements, mais pour éviter d indiquer que la divulgation de tous les renseignements est obligatoire dans tous les cas, la Section de l ABC recommande de remplacer le début du deuxième paragraphe par cette phrase : «À titre de pratiques exemplaires, le Bureau recommande que les renseignements suivants, le cas échéant, soient divulgués clairement et placés bien en vue :» La Section de l ABC

Mémoire de la Section nationale du droit de la concurrence Page 7 de l Association du Barreau canadien recommande également de changer les quatrième et cinquième points vignette du paragraphe pour qu ils se lisent ainsi : les consommateurs doivent présenter des renseignements autres qu une preuve d achat et qu une adresse pour pouvoir recevoir la remise la remise ne sera pas envoyée à une adresse de boîte postale Pour bien saisir ce que la Section de l ABC croit être l intention du paragraphe, mais pour éviter d indiquer que la divulgation des conditions sur un site Web est susceptible d être insuffisante dans chaque situation, la Section de l ABC recommande de remplacer le paragraphe sous la rubrique «Comment éviter de donner des indications fausses ou trompeuses» par «Quand les conditions, restrictions ou exclusions rattachées à la remise changent, une fois divulguées, l impression générale qu une remise est offerte, les fabricants (et, le cas échéant, les détaillants) doivent les porter à l attention des consommateurs avant qu ils agissent sur la foi des indications. La divulgation des conditions susceptibles d influencer l impression générale d une indication seulement après que le consommateur ait fait l achat, telles qu à l intérieur de l emballage du produit, peut rendre l indication fausse ou trompeuse sur un point important.» Il existe de nombreux exemples où la divulgation des conditions d une offre de remise seulement après que les consommateurs aient pris leur décision d achat, y compris sur un site Web, par exemple, sera parfaitement convenable, soit parce que les consommateurs s attendent à ces conditions ou à des conditions similaires, soit parce qu en général les conditions ne changeront pas la décision d achat du consommateur. 5.2 Remises déguisées en prix de solde ou en prix courant La Section de l ABC croit que l usage du mot «solde» est approprié dans le contexte d une promotion de remise. Le problème en est un de divulgation convenable. Pour refléter cette possibilité, la Section de l ABC recommande de remplacer les première et deuxième phrases du premier paragraphe de cette partie pour qu elles se lisent : «Les offres de remise indiquant seulement qu un article est offert à prix de solde peuvent aussi être trompeuses. À moins de divulgation suffisante bien en vue énonçant que la source de l économie est une remise postale, les consommateurs peuvent être surpris de devoir payer le plein prix.»

Page 8 Mémoire sur la version provisoire du bulletin sur les offres de remise au consommateur La mention du mot «solde» dans le contexte d une remise peut être faite sans intention de déguiser les faits. Pour assurer que le lecteur sait que le fait d indiquer une remise comme étant une vente seule peut avoir l effet de «déguiser les faits», la Section de l ABC recommande que dans la deuxième phrase du deuxième paragraphe, les mots «la pratique de déguiser une remise en un prix de solde» soient remplacés par «la pratique d indiquer le prix après la remise comme étant le prix de solde». Comme le prix minimal puisse résulter d une remise et d autres sources de réduction du prix, la Section de l ABC recommande de remplacer la deuxième phrase du deuxième paragraphe par : «Pour ne pas donner une fausse impression, les fabricants et les détaillants doivent indiquer clairement dans quelle mesure le prix d un produit est le résultat d une remise au lieu d une réduction de prix.» 5.3 Remises postales déguisées en remises instantanées Cette partie vise à illustrer l omission par un détaillant ou un fabricant du type de remise disponible (instantanée ou par paiement différé). Toutefois, l exemple n indique pas qu une remise est offerte. La Section de l ABC recommande de modifier l exemple pour inclure une indication de remise qui omet d indiquer le type de remise. 5.4 Escomptes offerts sur des achats futurs déguisés en remises Pour mieux saisir l intention voulue, la Section de l ABC recommande que la phrase «Les consommateurs ne paieront jamais ce prix» dans la deuxième phrase du deuxième paragraphe soit remplacée par : «Les consommateurs ne pourront pas obtenir le produit à ce prix.» Dans le troisième paragraphe de cette partie, il est conseillé aux fabricants et aux détaillants d éviter de donner l impression que les consommateurs recevront une remise en espèces ou par chèque quand ils reçoivent une carte-cadeau applicable à de futurs achats. La Section de l ABC appuie l intention de divulgation. Or, ce paragraphe, tel que libellé, s éloigne des questions fondamentales de divulgation et du risque de fausse déclaration. Il va trop loin en

Mémoire de la Section nationale du droit de la concurrence Page 9 de l Association du Barreau canadien suggérant que la «carte-cadeau» et la «remise» ne peuvent pas être utilisées ensemble. La Section de l ABC recommande de modifier le paragraphe afin qu il se lise : En donnant des indications sur le prix d un produit, les fabricants et les détaillants ne devraient pas soustraire la valeur de la carte-cadeau pour de futurs achats du prix original, puisque la carte-cadeau en question ne modifie pas le prix du produit acheté. Dans le cas d indications de «remise» par paiement différé, les fabricants et les détaillants devraient remettre le montant au consommateur en espèces ou sous forme de chèque, à moins que l indication ne dise clairement que la «remise» sera appliquée sous une autre forme de paiement au consommateur, telle une carte-cadeau. Ainsi, les consommateurs ne seront pas portés à penser que la somme indiquée après avoir soustrait le montant de la cartecadeau est le prix réel qu ils auront à payer. 5.5 Remises postales non honorées Le mot «pourriel» peut être considéré comme étant péjoratif. La Section de l ABC recommande de ne pas l utiliser. Pour mieux saisir ce que nous comprenons être l intention du message des deux premiers paragraphes de cette partie, la Section de l ABC recommande de remplacer ces paragraphes par celui-ci : Il arrive parfois que même lorsque toutes les conditions applicables ont été satisfaites et qu une demande valide de remise a été envoyée, les consommateurs ne reçoivent pas leur remboursement ou ne sont remboursés qu en partie, reçoivent leur remboursement dans un paquet qui semble ne contenir que du matériel sans rapport avec leur remboursement, ou reçoivent leur remboursement trop longtemps après avoir envoyé leur demande. Lorsque cela se produit, les consommateurs finissent par payer un prix plus élevé que le prix indiqué pour des articles qu ils n auraient peut-être pas achetés au départ. Quand les consommateurs ne reçoivent pas la remise qui leur a été annoncée, tant à l égard du sens littéral que de l impression générale qui se dégage de l indication, le Bureau peut considérer l indication comme étant fausse ou trompeuse sur un point important. La Section de l ABC recommande que la deuxième phrase du premier paragraphe de cette partie soit supprimée parce qu elle ne semble pas ajouter aux points déjà soulevés. La version de l ABC recommande que dans la version anglaise du texte, au troisième paragraphe de cette partie, que le mot «who» soit remplacé par le mot «that».

Page 10 Mémoire sur la version provisoire du bulletin sur les offres de remise au consommateur 6. Pratiques exemplaires Pour préciser la question juridique et pratique de ce qui peut constituer «une indication fausse ou trompeuse», la Section de l ABC recommande que le mot «correctement» soit remplacé par «d une manière qui n est ni fausse ni trompeuse» dans la première phrase du deuxième paragraphe. Dans le but de préciser les exemples de cette partie, la Section de l ABC recommande d inclure le prix véritable (après remise) dans chaque indication donnée en exemple (conformément au deuxième point vignette de cette partie) et d ajouter un point vignette pour chaque exemple qui précisera : «Le prix (après remise) est de xx $» (soit 70 $ dans le premier exemple, et 120 $ dans le deuxième). Pour souligner la pertinence du délai de la remise, la Section de l ABC recommande d insérer les mots : «au moment de l achat» immédiatement après les mots «remise instantanée» dans le dernier point vignette de cette partie (deuxième exemple). 7. Les offres de remise au consommateur et les dispositions sur le prix habituel de la Loi sur la concurrence La deuxième phrase du premier paragraphe de cet article crée confusion et la Section de l ABC recommande de la supprimer et de modifier le deuxième paragraphe de cette partie pour qu il se lise : Les dispositions sur le prix habituel s appliquent lorsque les entreprises font référence au prix auquel les articles ont été vendus, sont vendus ou seront vendus. Il peut s agir de situations où les indications des fabricants et des détaillants, ou des deux, sur les remises au consommateur mentionnent le prix courant d un article. IV. CONCLUSION La Section de l ABC remercie le Bureau de lui avoir donné l occasion de fournir ses commentaires et espère que ces derniers s avéreront utiles. Les membres de la Section seront heureux de discuter plus avant de ses commentaires sur invitation du Bureau.