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Transcription:

COMMISSION WALLONNE POUR L ENERGIE NOTE (complément aux lignes directrices CD-9j27-CWaPE du 29 octobre 2009) CD-10c23-CWaPE relative aux conditions à respecter pour qu'un client final puisse être considéré comme producteur dans l hypothèse particulière du bail ordinaire ou de la location «tous services compris» d immeubles équipés de panneaux photovoltaïques Le 22 mars 2010 Avenue Gouverneur Bovesse 103-106 - B 5100 JAMBES Tél. : 081/33.08.10 - Fax : 081/33.08.11 - E-Mail : cwape@cwape.be

Application des lignes directrices CD-9j27-CWaPE relatives aux conditions à respecter pour qu un client final puisse être considéré comme producteur dans l hypothèse particulière du bail ordinaire ou de la location «tous services compris» d immeubles équipés de panneaux photovoltaïques I. CONTEXTE Le document CD-9j27-CWaPE établit les lignes directrices relatives aux conditions à respecter pour qu'un client final puisse être considéré comme producteur. Ces lignes directrices ont vocation à s appliquer à tous les projets de production dans lesquels un tiers est appelé à intervenir. Le caractère général du document susmentionné ne permet toutefois pas d y envisager de manière détaillée toutes les hypothèses de production couvertes. La présente note, indissociable des lignes directrices CD-9j27-CWaPE, vise à répondre à des requêtes fréquemment adressées à la CWaPE à propos de la manière dont doivent s interpréter la législation wallonne et les lignes directrices susvisées dans le cadre du bail ordinaire (résidentiel ou commercial) ou de la location «tous services compris» d immeubles équipés de panneaux photovoltaïques. En ce qui concerne le bail ordinaire, les hypothèses soumises à la CWaPE peuvent être subdivisées en deux catégories : ce que nous appelons la location «bipartite» (voir point II.b. ci-dessous) recouvre les situations dans lesquelles interviennent uniquement le locataire et le propriétaire de l immeuble et des panneaux photovoltaïques ; la location «tripartite» (voir point II.c ci-dessous) réunit contractuellement le locataire, le propriétaire de l immeuble et le propriétaire des panneaux photovoltaïques. Afin de bien comprendre la logique applicable à la matière, nous décrirons dans un premier temps le régime applicable lorsque le locataire est lui-même propriétaire des panneaux photovoltaïques (point II.a ci-dessous). Insistons d emblée sur le fait que les critères décisifs à la reconnaissance de la qualité de producteur sont ceux prévus par les lignes directrices visées ci-dessus (notamment la participation au risque et la participation financière). Si ces critères sont réunis dans le chef d une autre personne que le client final, la question de la fourniture (licence, quotas de certificats verts, etc.) se pose. Il importe enfin de préciser que nous n envisageons pas dans la présente note les questions de droit civil, tel le droit d accession en matière immobilière, liées à la pose de panneaux photovoltaïques sur un immeuble appartenant à autrui. 2

II. EXAMEN DES DIFFÉRENTES HYPOTHÈSES DE PRODUCTION D ÉLECTRICITÉ DANS LE CADRE DE LA LOCATION D IMMEUBLE ÉQUIPÉ DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES a. Panneaux photovoltaïques appartenant au locataire de l immeuble Conformément aux lignes directrices relatives aux conditions à respecter pour qu un client final puisse être considéré comme producteur, dès lors que le locataire : - supporte le risque lié au projet ; - est propriétaire de l électricité produite; - supporte l investissement nécessaire à l installation photovoltaïque (que ce soit au moyen de ses fonds propres ou de fonds mis à disposition par une institution financière); - supporte les frais liés à l entretien et à l exploitation des panneaux ; - en cas de production d électricité excédentaire par rapport à ses besoins propres, conclut un contrat de vente avec un fournisseur, un intermédiaire ou un gestionnaire de réseau, il sera reconnu comme producteur au sens du décret du 12 avril 2001 et pourra se voir octroyer des certificats verts dans les conditions prévues par la législation. Ces critères étant réunis dans le chef de celui qui consomme l électricité produite, la question de la fourniture (impliquant notamment une licence et une obligation de remettre des quotas de certificats verts) ne se pose pas, à moins que le locataire ne revende l électricité excédentaire à un autre client final 1. Dans ce contexte, la situation du locataire ne diffère en rien de la situation du propriétaire, qui équiperait également son immeuble de panneaux photovoltaïques. b. Location «bipartite» Le schéma est le suivant : Suivant les relations contractuelles établies entre L et P, la qualité de producteur au sens de la règlementation wallonne sera reconnue dans le chef de l un ou de l autre, et la question de la fourniture se posera ou non. 1 Voir notamment l article 30 du décret du 12 avril 2001 3

Hypothèse 1 : P met à disposition de L l immeuble à l exclusion des panneaux PV ; L ne dispose d aucun droit sur l installation photovoltaïque mais bénéficie contractuellement de l électricité produite par celle-ci Selon ce schéma, P : - supporte le risque lié au projet ; - est propriétaire de l électricité produite; - supporte l investissement nécessaire à l installation photovoltaïque (que ce soit au moyen de ses fonds propres ou de fonds mis à disposition par une institution financière); - supporte les frais liés à l entretien et à l exploitation des panneaux, qui relèvent donc des charges contractuellement à charge du bailleur ; Il est donc producteur de l électricité au sens de l article 2, 1 du décret du 12 avril 2001. P met à disposition de L, utilisateur de réseau et client final, les quantités d électricité produites. P est donc également fournisseur au sens de l article 2, 33 du même décret. - P reçoit, le cas échéant, les certificats verts liés à la production - P doit disposer d une licence de fourniture en vertu de l article 30 du décret - en application de l article 25 de l Arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l électricité produite au moyen de sources d énergie renouvelables ou de cogénération, P est tenu à la restitution à la CWaPE d un pourcentage de certificats verts (quota) ; - en cas de production d électricité excédentaire par rapport aux besoins de L, P conclut un contrat de vente avec un fournisseur, un intermédiaire ou un gestionnaire de réseau (voire avec un client final dans la mesure où il dispose d un contrat de fourniture). Hypothèse 2 : P met à disposition de L l immeuble, en ce compris la jouissance des panneaux PV Dans cette hypothèse, L paye à P un loyer fixe 2 qui comporte le droit «d user et de jouir» de l installation photovoltaïque. L est propriétaire de l électricité produite et supporte les risques liés à la production ce qui suppose notamment que l entretien et la maintenance sont des obligations contractuellement mises à charge du locataire. Le producteur de l électricité au sens de l article 2, 1 du décret du 12 avril 2001 est L. - L reçoit, le cas échéant, les certificats verts liés à la production - Dans la mesure où aucune fourniture à un client final n est constatée, aucune licence n est nécessaire et aucune obligation de restitution de CV ne s applique ; - En tant que propriétaire de l électricité produite, L est habilité, en cas de production d électricité excédentaire par rapport à ses besoins, à conclure un contrat de vente avec un fournisseur, un intermédiaire ou un gestionnaire de réseau. 2 Si le loyer variait en fonction des quantités d électricité produites par l installation, la qualification de producteur serait vraisemblablement retenue dans le chef du propriétaire. 4

Ce schéma peut, selon la volonté des parties, être associé à d autres conventions qui, conformément au droit commun, pourront être opposables aux tiers, dont la CWaPE. Ainsi, le contrat de location entre P et L (et les éventuels locataires successifs) pourrait comporter une clause en vertu de laquelle le locataire donne mandat au propriétaire de le représenter auprès de la CWaPE pour toutes les formalités liées à l obtention des certificats verts. Par l effet de ce mandat notifié à la CWaPE (lire à ce sujet l application pratique du titre II ci-dessous), le demandeur des certificats verts pourrait être le propriétaire, agissant pour le compte de l occupant de l immeuble équipé de panneaux PV. En cas de changement de locataire, le propriétaire devra uniquement disposer d un nouveau mandat, sans qu une nouvelle demande doive être introduite auprès de la CWaPE. Par ailleurs, le contrat de bail pourrait comporter une cession par le locataire au propriétaire du droit à l obtention des certificats verts : par l effet d une cession du droit aux certificats verts qui lui serait rendue opposable conformément à l article 1690 du Code Civil (voir également à ce sujet l application pratique du titre II ci-dessous), la CWaPE pourrait remettre les certificats verts directement au propriétaire. La CWaPE ne procèdera toutefois à l attribution des certificats verts au cessionnaire (propriétaire) que dans la mesure où la production d électricité qui a ouvert le droit aux certificats verts rencontre bien les conditions d octroi stipulées par la législation. La CWaPE ne reconnaîtra la cession que dans la mesure où l acte comporte une reconnaissance par le cessionnaire de ce que les exceptions opposables par la CWaPE au producteur (locataire), antérieures ou postérieures à la cession, lui sont pareillement opposables. c. Location «tripartite» Ici également, suivant les relations contractuelles établies entre les parties, la qualité de producteur au sens de la règlementation wallonne sera reconnue dans le chef de l une ou l autre d entre elles. Il convient d insister sur le fait que, pour les hypothèses envisagées dans cette section, V est propriétaire de l installation photovoltaïque. Ceci ne couvre donc pas les cas dans lesquels le propriétaire ou le locataire financeraient l installation au moyen d un prêt octroyé par une institution bancaire, qui ne se réserverait pas la propriété de l installation. 5

Hypothèse 1 : P loue son immeuble à L ; ni P ni L ne participent au financement des panneaux qui restent la propriété de V ; L ne dispose d aucun droit sur l installation photovoltaïque mais bénéficie contractuellement de l électricité produite par celle-ci Selon ce schéma, V est producteur de l électricité au sens de l article 2, 1 du décret du 12 avril 2001. Dans la mesure où V vend de l électricité à L, client final, il est également fournisseur au sens de l article 2, 33 du même décret. - V reçoit, le cas échéant, les certificats verts liés à la production - V doit disposer d une licence de fourniture en vertu de l article 30 du décret - en application de l article 25 de l Arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l électricité produite au moyen de sources d énergie renouvelables ou de cogénération, V est tenu à la restitution à la CWaPE d un pourcentage de certificats verts (quota) ; - en cas de production d électricité excédentaire par rapport aux besoins de L, c est V qui est habilité à conclure un contrat de vente avec un fournisseur, un intermédiaire ou un gestionnaire de réseau (voire avec un autre client final dès lors que V dispose d une licence de fourniture). Hypothèse 2 : P loue son immeuble à L ; P paie à V une rémunération (loyer, rente de leasing, etc.) pour la mise à disposition de l installation photovoltaïque ; L ne dispose d aucun droit sur l installation photovoltaïque mais bénéficie contractuellement de l électricité produite par celle-ci Dans ce cas, bien que V soit propriétaire de l installation, P dispose d un droit d «user et de jouir» de celle-ci. P est en outre propriétaire de l électricité produite. Il est le producteur de l électricité au sens de l article 2, 1 du décret du 12 avril 2001. Dans la mesure où il vend de l électricité à L, client final, il est également fournisseur au sens de l article 2, 33 du même décret. - P reçoit, le cas échéant, les certificats verts liés à la production - P doit disposer d une licence de fourniture en vertu de l article 30 du décret - en application de l article 25 de l Arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l électricité produite au moyen de sources d énergie renouvelables ou de cogénération, P est tenu à la restitution à la CWaPE d un pourcentage de certificats verts (quota) ; - en cas de production d électricité excédentaire par rapport aux besoins de L, c est P qui est habilité à conclure un contrat de vente avec un fournisseur, un intermédiaire ou un gestionnaire de réseau (voire avec un autre client final dès lors que V dispose d une licence de fourniture). Comme mentionné supra, ce schéma peut, selon la volonté des parties, être associé à d autres conventions qui, conformément au droit commun, pourront être opposables aux tiers, dont la CWaPE (par exemple une convention de cession des certificats verts). 6

Hypothèse 3 : P loue son immeuble à L ; P paie à V une rémunération (loyer, rente de leasing, etc.) pour la mise à disposition de l installation photovoltaïque ; P refacture à L la rémunération des panneaux PV en contrepartie du droit pour L de disposer de ceux-ci Disposant d un droit d user et de jouir de l installation et étant dès lors propriétaire de l électricité produite, le producteur de l électricité au sens de l article 2, 1 du décret du 12 avril 2001 est L, qui supporte les risques liés à la production et donc les obligations d entretien et de maintenance. - L reçoit, le cas échéant, les certificats verts liés à la production - Dans la mesure où aucune fourniture à un client final n est constatée, aucune licence n est nécessaire et aucune obligation de restitution de CV ne s applique ; - En tant que propriétaire de l électricité produite, L est habilité, en cas de production d électricité excédentaire par rapport à ses besoins, à conclure un contrat de vente avec un fournisseur, un intermédiaire ou un gestionnaire de réseau. Ce schéma peut, selon la volonté des parties, être associé à d autres conventions qui, conformément au droit commun, pourront être opposables aux tiers, dont la CWaPE (voir ci-dessus, l exemple du mandat et de la cession de certificats verts). Hypothèse 4 : P loue son immeuble à L; L paie à V une rémunération (loyer, rente de leasing, etc.) pour la mise à disposition de l installation photovoltaïque Disposant d un droit d user et de jouir de l installation et étant dès lors propriétaire de l électricité produite, le producteur de l électricité au sens de l article 2, 1 du décret du 12 avril 2001 est L qui supporte donc les risques liés à la production et donc, les obligations d entretien et de maintenance. - L reçoit, le cas échéant, les certificats verts liés à la production - Dans la mesure où aucune fourniture à un client final n est constatée, aucune licence n est nécessaire et aucune obligation de restitution de CV ne s applique ; - En tant que propriétaire de l électricité produite, L est habilité, en cas de production d électricité excédentaire par rapport à ses besoins, à conclure un contrat de vente avec un fournisseur, un intermédiaire ou un gestionnaire de réseau. Ce schéma peut, selon la volonté des parties, être associé à d autres conventions qui, conformément au droit commun, pourront être opposables aux tiers, dont la CWaPE (voir ci-dessus, l exemple du mandat et de la cession de certificats verts). 7

Application pratique du titre II : Je suis propriétaire d un immeuble mis en location ; je souhaite y placer des panneaux photovoltaïques et bénéficier des certificats verts liés au projet de production. Je ne veux pas que mon locataire interfère dans la gestion des certificats verts. Est-ce possible? La CWaPE est le plus souvent interpellée par les propriétaires d immeubles mis en location. La volonté de ceux-ci est généralement de ne pas faire intervenir les locataires successifs dans le projet de production d électricité. Leur souhait est d équiper les biens immobiliers de panneaux photovoltaïques, de gérer le dossier administratif auprès de la CWaPE, et de recevoir les certificats verts liés à la production. Comme nous l avons vu ci-dessus, ce schéma implique la qualification de fournisseur dans le chef du propriétaire, qui devrait donc disposer d une licence, et remettre des quotas de certificats verts à la CWaPE. Le propriétaire pourrait toutefois concilier ses desiderata et l absence de qualification de fournisseur si le contrat de location comporte l ensemble des éléments listés ci-dessous et s engage à tenir ce contrat, de même que tous les contrats de location subséquents relatifs à l immeuble concerné, à la disposition de la CWaPE, qui pourra à tout moment en obtenir copie sur simple demande. (1) Une clause en vertu de laquelle le propriétaire met à la disposition du locataire l immeuble, en ce compris la jouissance des panneaux photovoltaïques ; (2) La stipulation d un loyer fixe pour la jouissance de l installation photovoltaïque, c'est-à-dire un loyer qui ne varie pas en fonction des quantités d électricité produites ; (3) La reproduction intégrale des clauses suivantes : «Mandat en vue de la représentation auprès de la Commission wallonne pour l énergie Le locataire donne expressément mandat au propriétaire pour le représenter auprès de la CWaPE pour tous les aspects liés à la production d électricité au moyen des panneaux photovoltaïques dont est équipé le bien loué. Ce mandat couvre notamment et non exclusivement les formalités relatives à l obtention de certificats verts et la gestion du compte de certificats verts. Cession du droit à l obtention des certificats verts En raison notamment du loyer payé par le locataire pour la jouissance des panneaux photovoltaïques, la règlementation wallonne en matière d énergie reconnaît au locataire la qualité de producteur d électricité au sens du décret du 12 avril 2001. Eu égard au risque financier assumé par le propriétaire pour la mise en place de l installation photovoltaïque, les parties s entendent pour céder au propriétaire le droit à l obtention des certificats verts. Durant toute la durée du contrat de bail, le locataire cède au propriétaire tous les certificats verts octroyés par la CWaPE en raison de la production d électricité verte au moyen des panneaux photovoltaïques dont le bien loué est équipé, qui sont également pris en location par le locataire. Les parties reconnaissent que la CWaPE ne procèdera à l attribution des certificats verts au cessionnaire (propriétaire) que dans la mesure où la production d électricité qui a ouvert le droit aux certificats verts rencontre bien les conditions d octroi stipulées par la législation. Le cessionnaire (propriétaire) reconnait en outre que les exceptions opposables par la CWaPE au producteur (locataire), antérieures ou postérieures à la cession, lui sont pareillement opposables.» 8

Pratiquement, le propriétaire ne devra donc pas notifier à la CWaPE les contrats de location successivement conclus mais prendra l engagement, dans le formulaire de demande préalable d octroi de certificats verts et de labels de garantie d origine, de satisfaire aux exigences formelles sus-décrites et de tenir les pièces à la disposition de la CWaPE. III. L OCCUPATION «TOUS SERVICES COMPRIS» D UN IMMEUBLE ÉQUIPÉ DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES La notion d occupation «tous services compris» d un immeuble vise les contrats qui portent à la fois sur la location d un espace et sur une prestation de services. Il s agit par exemple : - des contrats proposés dans le cadre des centres d affaire en vertu desquels des espaces de travail équipés sont mis en location, divers services sont prestés (entretien, dispositions de sécurité, assurances, systèmes informatiques, réceptionniste, ameublement etc.) et divers coût inclus dans un loyer fixe (chauffage, électricité, eau, ) ; - des contrats de location saisonnière ou de maisons de vacances «tous frais compris», incluant également dans un loyer fixe les frais d entretien, de location de linge, de chauffage, d électricité, d eau, etc. Ces contrats se caractérisent par leur courte durée (1 jour, 1 semaine, 1 mois, ) ou par la possibilité d emménagement et de déménagement sans long préavis, ainsi que par le montant fixe des coûts de l occupation. Ce type de contrat exclut par ailleurs l occupation de l immeuble au titre de résidence principale. Lorsque l immeuble occupé dans ce cadre contractuel spécifique est par ailleurs équipé de panneaux photovoltaïques, l électricité produite par l installation est utilisée aussi bien par les occupants que par le prestataire de services. Dans la mesure où la consommation d électricité s inscrit dans le cadre d une prestation de services et constitue une partie tout à fait accessoire de celle-ci ; Dans la mesure par ailleurs où un montant fixe est prévu pour la location et les services prestés ; Dans la mesure enfin où, conformément aux lignes directrices relatives aux conditions à respecter pour qu un client final puisse être considéré comme producteur, le propriétaire/prestataire de services : - supporte le risque lié au projet ; - est propriétaire de l électricité produite (ce qui implique la possibilité de revendre un éventuel excédent); - supporte l investissement nécessaire à l installation photovoltaïque (que ce soit au moyen de ses fonds propres ou de fonds mis à disposition par une institution financière); - supporte les frais liés à l entretien et à l exploitation des panneaux ; ce propriétaire/prestataire de services sera reconnu comme producteur au sens du décret du 12 avril 2001 et pourra se voir octroyer des certificats verts dans les conditions prévues par la législation. * * * 9