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Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/320 DÉLIBÉRATION N 12/097 DU 6 NOVEMBRE 2012 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, L OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE ET L OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET LOCALES À L'INSTITUT DES COMPTES NATIONAUX ET À LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN VUE DE L'ÉTABLISSEMENT DES COMPTES NATIONAUX ET RÉGIONAUX Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale, notamment son article 15, 1er ; Vu la demande de l'institut des comptes nationaux du 3 septembre 2012; Vu le rapport de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 5 octobre 2012 ; Vu le rapport de monsieur Yves Roger. A. OBJET 1. L'Institut des comptes nationaux (ICN) a été créé par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Cette institution publique dotée de la personnalité juridique a pour mission d'établir, avec le concours de certains organismes associés, dont la Direction générale Statistique et Information économique du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (DGSIE) et la Banque nationale de Belgique (BNB), des statistiques, analyses et prévisions économiques. 2. Ainsi, la BNB est tenue d'établir les comptes nationaux et régionaux, selon la méthodologie définie dans le Règlement européen n 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, basée sur l'emploi systématique d'un répertoire des unités de production

et sur l'exploitation maximale des données à caractère personnel administratives existantes. 3. Lors de l'établissement des comptes nationaux et régionaux, il est fait usage d'un répertoire des unités de production, qui est basé sur le registre d'entreprise DBRIS ("Database des redevables de l'information statistique") de la DGSIE et qui contient des informations relatives à quasiment toutes les unités de production. Il s'agit par unité de production de certains identifiants (le numéro d'identification de la sécurité sociale, le numéro d'immatriculation,...) et de certaines caractéristiques (le code NACE, le code secteur, le code catégorie,...). 4. Les informations précitées du répertoire des unités de production sont ensuite couplées à certaines données à caractère personnel administratives disponibles, en vue d'une analyse à un niveau détaillé. Toutefois, ni l'icn, ni la BNB ne disposent actuellement de données à caractère personnel individuelles relatives aux activités des indépendants, qui pourraient être couplées au répertoire existant des unités de production sur la base des identifiants précités. C'est la raison pour laquelle il est fait usage, jusqu'à présent, de méthodes approximatives, qui n'offrent toutefois pas suffisamment de garanties en matière de cohérence et d'exactitude. L'utilisation de données à caractère personnel de l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) permettrait à l'icn et à la BNB de garantir la fiabilité et le rapport coût-effectivité des statistiques. Certaines données à caractère personnel de l'office national de sécurité sociale (ONSS) et de l'office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL) peuvent par ailleurs être utiles pour déterminer, de manière précise, la population active occupée sans risque de double comptage (les travailleurs ne peuvent être comptés qu'une seule fois, même s'ils exercent à la fois une activité salariée et une activité indépendante). 5. Il s'agit des données à caractère personnel suivantes relatives à tous les assurés sociaux affiliés à l'inasti, pour tous les trimestres de 1995 jusqu'au dernier trimestre disponible. Données à caractère personnel de l'inasti: l'année, le trimestre, le numéro d'entreprise, le numéro d'identification de la sécurité sociale, l'âge, le sexe, la nature de l'activité indépendante, la qualité, la position de nomenclature, le sous-secteur d'activité, l'indication selon laquelle l'intéressé est gestionnaire d'une société, le code NACE (à la fois la version 2003 et la version 2008), le revenu, l'arrondissement, la commune du domicile et la nationalité. Données à caractère personnel de l'onss: l'indication selon laquelle l'intéressé est connu ou non à l'onss, le numéro d'immatriculation de l'employeur à l'onss, le numéro d'entreprise de l'employeur et le code NACE (à la fois la version 2003 et la version 2008). Données à caractère personnel de l'onssapl: l'indication selon laquelle l'intéressé est connu ou non à l'onssapl, le numéro d'immatriculation de l'employeur à 2

l'onssapl, le numéro d'entreprise de l'employeur et le code NACE (à la fois la version 2003 et la version 2008). 6. Les données à caractère personnel, y compris leur historique, seraient mises à la disposition de manière électronique. Elles seraient conservées par l'icn et la BNB pour une durée indéterminée. 7. Les données à caractère personnel ne seraient pas communiquées à des tiers et seraient uniquement utilisées pour l'établissement des comptes nationaux et régionaux, qui seraient exclusivement publiés à un niveau agrégé (anonyme). Seuls les collaborateurs chargés de l'établissement des comptes nationaux et régionaux auraient accès aux données à caractère personnel. 8. Tant l'icn que la BNB sont soumis au secret statistique, notamment en vertu des dispositions de la loi précitée du 21 décembre 1994. 3 B. EXAMEN 9. Il s agit d une communication de données à caractère personnel qui, en vertu de l article 15, 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, doit faire l objet d une autorisation de principe de la section Sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 10. Le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé constate que la communication de données à caractère personnel demandée répond à des finalités légitimes, à savoir l'établissement des comptes nationaux et régionaux par l'icn et la BNB. 11. Le Comité sectoriel constate en outre qu'il est fait usage de données à caractère personnel non codées pour l'établissement des comptes nationaux et régionaux, étant donné que ces données doivent pouvoir être couplées entre elles par l'icn et la BNB. Bien que les résultats finaux soient publiés de manière anonyme, l'icn et la BNB ont besoin de l'identité des intéressés lors du développement. Par conséquent, une communication de données à caractère personnel codées s'avère insuffisante. 12. Les données à caractère personnel précitées sont pertinentes et non excessives par rapport à la finalité précitée. 13. L'ICN et la BNB disposent déjà de données à caractère personnel du répertoire des unités de production et de diverses données à caractère personnel administratives. Les données à caractère personnel dont ils souhaitent disposer maintenant devraient permettre d'obtenir un aperçu des indépendants individuels. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de tirer des conclusions correctes relatives à la population des indépendants. 14. Les identifiants de l'intéressé (le numéro d'entreprise et le numéro d'identification de la sécurité sociale) permettent de coupler les données à caractère personnel aux données à caractère personnel dont disposent déjà l'icn et la BNB.

15. Les caractéristiques personnelles de l'intéressé (l'âge, le sexe, la position de nomenclature, la commune du domicile et la classe de nationalité) permettent d'analyser l'impact de certains facteurs personnels sur la situation de l'indépendant. 16. La description de l'activité indépendante de l'intéressé (la nature, la qualité, le soussecteur d'activité, l'indication selon laquelle l'intéressé est gestionnaire d'une société, le code NACE et l'arrondissement) sont indispensables pour détecter des variations au sein de la population des indépendants. 17. Le revenu de l'intéressé constitue la base pour l'établissement des comptes. Le produit national brut est en effet une variable clé à déterminer. 18. Finalement, lors de l'établissement des comptes nationaux et régionaux et lors de la détermination du nombre de travailleurs, il est important d'éviter les doubles comptages. Dès lors, il y a lieu de vérifier, par indépendant, auprès de l'onss et de l'onssapl si l'intéressé a éventuellement également une activité salariée et de déterminer le rapport entre cette activité salariée et l'activité indépendante. 19. Compte tenu de l'exhaustivité de la communication (elle porte sur tous les indépendants) et du caractère sensible de certaines données à caractère personnel (en particulier, le revenu), le Comité sectoriel souligne que le traitement ultérieur des données à caractère personnel doit s'effectuer conformément aux dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, de leurs arrêtés d'exécution et de toute autre disposition légale ou réglementaire relative à la protection de la vie privée. 20. Les données à caractère personnel peuvent uniquement être utilisées pour l'établissement des comptes nationaux et régionaux. Elles ne peuvent en principe pas être communiquées en tant que telles à des tiers, ni être publiées sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées. 21. L'ICN et la BNB doivent dès lors veiller tous deux à ce que l'accès aux données à caractère personnel soit limité aux collaborateurs qui en leur sein sont chargés de l'établissement des comptes nationaux et régionaux et à ce que les possibilités de traitement soient limitées en fonction de cela. L'ICN et la BNB doivent informer leurs collaborateurs de la réglementation applicable en matière de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 22. Afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel, l'icn et la BNB sont tenus de prendre les mesures techniques et organisationnelles adéquates afin de préserver les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel. Ces mesures doivent assurer un niveau de protection adéquat, compte tenu de l'état de la technique, des frais 4

liés à l'application de ces mesures, de la nature des données à protéger et des risques potentiels. 23. Conformément à l'article 14, alinéa 4, de la loi précitée du 15 janvier 1990, la Banque Carrefour de la sécurité sociale ne doit pas intervenir étant donné qu'elle ne peut offrir aucune valeur ajoutée. 5 Par ces motifs, le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé autorise l'institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, l'office national de sécurité sociale et l'office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales à mettre les données à caractère personnel précitées à la disposition de l'institut les comptes nationaux et de la Banque nationale de Belgique, dans le but exclusif d'établir les comptes nationaux et régionaux. Yves ROGER Président Le siège du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est établi dans les bureaux de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l adresse suivante: chaussée Saint-Pierre 375-1040 Bruxelles (tél. 32-2-741 83 11).