Système de paiement pour les IMF au Sénégal



Documents pareils
Sénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation

TERMES DE REFERENCE SELECTION D UNE SOCIETE DE MAINTENANCE ELECTRIQUE & PRESTATAIRE DE MOYENS TECHNIQUES

AVIS DE RECRUTEMENT UN(E) ASSISTANT(E) TRESORIER(E) GROUPEMENT INTERBANCAIRE MONETIQUE DE TERMES DE REFERENCE

Avenue Abdoulaye FADIGA BP 3108 Dakar - Sénégal. Tel. (221) / Fax. (221)

SELECTION D UN CONSULTANT CHARGE DE LA MISE EN PLACE DES REFERENTIELS DE CONTROLE INTERNE ET DE LA MISE A JOUR DES MANUELS DE PROCEDURES DU GIM-UEMOA

Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l Afrique de l Ouest (BCEAO),

Sélection d un Consultant chargé d accompagner le GIM-UEMOA dans le processus de mise en place d un Plan de Continuité de l Activité (PCA)

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LES RELATIONS ENTRE LE TRESOR PUBLIC ET LA BCEAO

Mobile Banking.

PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER

BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DEPARTEMENT DES ETUDES ECONOMIQUES ET DE LA MONNAIE

rapport annuel D activites 2011

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Population : 20.3 millions Taux de croissance PIB: 9,4% (2013)

Opérations bancaires et investissements

OBJECTIFS. Objectif général

Réponse des autorités françaises à la consultation de la Commission européenne sur l accès à un compte de paiement de base

Les nouvelles technologies outil d innovation bancaire : aspects juridiques

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

GUIDE PRATIQUE des opérateurs privés. Edition 2014 BANQUE OUEST AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

STRATÉGIE POUR LA MODERNISATION DE L INFRASTRUCTURE DU SYSTÈME DE PAIEMENT EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

INSTRUCTION N RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Le Conseil des Ministres de l'union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

APPEL A COMMUNICATIONS

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE CONFERENCE DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEMENT

INTÉGRATION DES SERVICES FINANCIERS DANS LES STRATÉGIES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ Un aperçu Général

CONTEXTE ; FORME ; CONTENU ET PERSPECTIVES DES MESURES DE GRATUITE DE SERVICES BANCAIRES POUR LA CLIENTELE DES BANQUES DE L UMOA.

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

Sélection d un Qualified Security Assessor (QSA), chargé d évaluer la conformité du GIM-UEMOA. à la norme PCI-DSS, level 1

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

Université d Oran / Faculté des Sciences Commerciales Spécialité : 4 eme. Fiche N 2 : Banque et Monnaie

LES MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE DE L APE UE/AO. Par M. Fallou Mbow FALL, Chef de la Division des Politiques Commerciales Sectorielles/DCE.

REGLEMENT N 07/2006/CM/UEMOA PORTANT ADOPTION DES MODALITES DE CALCUL DU SOLDE BUDGETAIRE DE BASE CORRIGE DES RESSOURCES PPTE ET DES DONS BUDGETAIRES

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

MONNAIE ET PAIEMENTS ELECTRONIQUES. A - Paiements électroniques. B - Monnaie électronique. Sommaire. I - Textes luxembourgeois

Le droit au compte. Direction de la Surveillance des relations entre les particuliers et la sphère financière

Question 1: Informations sur la personne ou entité interrogée

Alerte regulatory Le dispositif de gouvernance et de contrôle interne des établissements bancaires Novembre 2014

Autoris ations pour :

Présenté par OUEDRAOGO Adolphe Chef de Brigade de la CIMA. DAKAR, les 3-4 et 5 novembre 2009

Décision n L. Dossier documentaire

Trophées des Banques et Etablissements financiers des PME/PMI

VI - REALISATION DE LA CENTRALE DES BILANS DES ENTREPRISES DE L UMOA (CBE/UMOA)

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

ACCOUNTING CONSULTING MANAGEMENT Cabinet d Expertise Comptable et Fiscale Audit Conseils en Management et Finance Formations Recrutements

Introduction et sommaire

Note Simplifiée. UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission

Autoris ations pour :

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

CONDITIONS GENERALES DE BANQUE

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT. Commission de l UEMOA

PROJET DE DÉCRET n Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration.

Consommateur, que savoir sur la domiciliation européenne? V 1.3

REGLEMENT RELATIF AUX RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES DES ETATS MEMBRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) ET TEXTES

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

REPUBLIQUE DU BENIN. Fraternité-Justice-Travail MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DES PROGRAMMES DE DENATIONNALISATION -@@@

SITUATION DES SERVICES FINANCIERS VIA LA TELEPHONIE MOBILE DANS L UEMOA

Institut d études judiciaires Préparation à l examen d accès au C.R.F.P.A.

INVESTIR AU TCHAD. Le Tchad est un pays d agriculture et d élevage, un pays dont le peuple est laborieux, un pays dont le sous sol est promoteur.

Argumentaire du Développement de la Couverture Universelle en Santé au Niger

Le Conseil des Ministres

DES M611FS. If'"...- Ir...-

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle

Atelier Transferts de fonds et développement au Sénégal Dakar, Mars 2014

LA CRRH-UEMOA ET LES PLACEMENTS DES COMPAGNIES D ASSURANCE

OBJECTIF DU GUIDE 1-L ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES D ASSURANCE

Allocution de Monsieur le Ministre à l occasion du 1 er meeting sur l information financière

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Etude de Faisabilité de IFC sur les services financiers mobiles Rapport: Côte d Ivoire

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

Semaine de la finance pour les enfants et les jeunes Journées portes ouvertes du 10 au 14 mars 2014

Quel rôle pour la Banque de France depuis l avènement de l euro?

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

COURS DE DROIT BANCAIRE

UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

NOTE DE PRESENTATION DU PROGRAMME STATISTIQUE DE L UEMOA

CREATION MONETAIRE ET SON CONTROLE

GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D ARGENT EN AFRIQUE DE L OUEST. Rapport d Evaluation Mutuelle

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT

CATALOGUE 2013 DES SEMINAIRES

Le projet de système des paiements en euros

GpFHPEUH 7,75(,'(),1,7, $UWLFOHDans la présente loi, les expressions suivantes désignent :

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Une coalition d entreprises déclare que la Loi sur le droit d auteur doit s assortir d une exception au droit de reproduction

CG des Concours SMS (Règlement)

Décrets, arrêtés, circulaires

LE REFINANCEMENT PAR LE MARCHE HYPOTHECAIRE

HORS SÉRIE. GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE LES MINI-GUIDES BANCAIRES. décembre 2005

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 138/5 Logiciels

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

Chapitre 5 : Les paiements et le change.

Transcription:

Micro finance Electronic Payment System @fricajuris Consulting Système de paiement pour les IMF au Sénégal Cadre juridique et institutionnel

Système de paiement pour IMF Cadre juridique et institutionnel L examen des règles juridiques et institutionnelles qui encadrent l activité de la mise à disposition et de la gestion des systèmes de paiement au Sénégal et dans l espace UEMOA, révèle que l activité de la monétique est répartie entre deux types d établissement : D une part, les établissements traditionnels de crédit que sont les banques, le trésor, les services de la poste et les systèmes financiers décentralisés ; D autre part, les établissements qualifiés d établissement de monnaie électronique. Pour l instant, ces deux catégories font l objet d une réglementation commune dont le cadre général est constitué par les textes de droit communautaire adoptés par le Conseil des Ministres de l UEMOA le 19 septembre 2002. Il s agit en l occurrence de : - Le règlement n 15/2002/cm/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l union économique et monétaire (UEMOA) qui abroge et remplace la loi uniforme sur les instruments de paiement à l exception de ses dispositions pénales ; - La directive n 08/2002/CM/UEMOA portant les mesures de la promotion de la bancarisation et de l utilisation des moyens scripturaux de paiement ; - La directive n 07/2002/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. Aux termes de l article 42 du Règlement N 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les États membres de l Union Économique et

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), «les dispositions du présent Règlement s'appliquent aux organismes suivants : les banques au sens de l'article 3 de la Loi portant Réglementation Bancaire ; les services des Chèques Postaux sous réserve des spécificités liées à leur statut ; le Trésor Public et tout autre organisme dûment habilité par la loi». Au sens du présent Règlement, le terme banquier désigne les organismes visés à l'alinéa précédent sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables». En vertu de l article 131 : «les organismes visés à l'article 42 ci-dessus ainsi que ceux relevant des systèmes financiers décentralisés, notamment les mutuelles et les coopératives d'épargne et de crédit sont habilités, en vertu du présent Règlement, à promouvoir l'utilisation des cartes de paiement et de retrait, du porte-monnaie électronique et du télépaiement ainsi que de tout autre procédé et instrument moderne de paiement à naître, notamment par la constitution de groupements en vue d'instituer des mécanismes et des instruments de virement électronique de dimension nationale ou régionale». Il en résulte que les banques et établissements financiers ainsi que les organismes relevant des systèmes financiers décentralisés sont déjà autorisés à émettre et à gérer des moyens de paiement, y compris la monnaie électronique, et à exercer ces activités à l'échelle nationale et communautaire dans le cadre de la reconnaissance mutuelle et du système de surveillance prudentielle globale qui leur est applicable en vertu de la réglementation communautaire. A l examen, il ressort que l'émission de monnaie électronique ne constitue pas, en soi, étant donné son caractère particulier de substitut électronique des pièces et billets de banque, une activité de réception de dépôts relevant de la loi bancaire, si les fonds reçus sont immédiatement échangés contre de la monnaie électronique. En revanche, la remise de fonds par le public en échange de monnaie électronique, qui donne lieu à l'inscription d'un solde créditeur sur un compte tenu auprès de l'établissement 2

émetteur, constitue la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de la réglementation bancaire. Dans le contexte plus général de la modernisation des systèmes de paiement et l'évolution rapide du commerce électronique qui en est escompté, il est souhaitable que les autorités de la BCEAO et de l UEMOA approfondissent la réglementation actuelle par la mise en place d un cadre réglementaire qui permette d'exploiter tous les avantages potentiels de la monnaie électronique et qui évite en particulier de gêner l'innovation technologique. Déjà des établissements de monnaie électronique ont mis en circulation des porte-monnaie électroniques et des projets développés par des établissements financiers (comme les services de la poste) et des organismes des systèmes financiers décentralisés sont en cours de réalisation dans certains pays de l espace UEMOA sans être assujettis à une réglementation suffisamment exhaustive. Le système de paiement développé par le GIE FERLO dans le cadre des systèmes financiers décentralisés participe de cette dynamique. S il est vrai que les banques et établissements financiers au sens de la loi uniforme portant réglementation bancaire ont un champ d'activités limité et qu ils sont soumis à la surveillance prudentielle de la Banque Centrale des Etats de l Afrique de l Ouest (BCEAO), force est de reconnaître que les établissements de monnaie électronique qui ne sont pas assujettis à la réglementation bancaire bénéficient pour le moment de la liberté d accès et ne sont pas soumis à un dispositif prudentiel spécifique. Il est certain qu il urge de tenir compte des caractéristiques propres de ces établissements et de prendre les mesures appropriées nécessaires pour réglementer avec plus de précision l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son 3

exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements afin de se prémunir contre les risques spécifiques inhérents à l'émission de monnaie électronique. Dans cette perspective et étant donné la possibilité que des entreprises qui ne sont pas soumises à la surveillance prudentielle ont d'exercer des fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires liées à l'émission de monnaie électronique, il est essentiel, dans un souci de maîtrise du risque systémique, que les établissements de monnaie électronique soient dotés de structures internes correspondant aux risques financiers et non financiers auxquels ils sont exposés. En effet, l'émission de monnaie électronique peut affecter la stabilité du système financier et le fonctionnement sans entraves des systèmes de paiement. Une étroite coopération dans l'évaluation de l'intégrité des systèmes de monnaie électronique s'impose. Dans l attente d un réglementation qui précise un régime d agrément et une surveillance prudentielle spécifiques, en mettant l accent notamment sur la nature des fonds reçus qui sont immédiatement échangés contre de la monnaie électronique, la question de la remboursabilité, les exigences en matière de capital initial et de fonds propres permanents, le régime des limitations des placements, la vérification des exigences spécifiques par les autorités compétentes, la gestion saine et prudente, les exemptions à accorder, les établissements de monnaie électronique peuvent développer leur projet en toute liberté étant entendu que les droits acquis par les établissements existants seront en tout état de cause préservés par toute réglementation ultérieure conformément aux principes généraux du droit des paiements. En conclusion, 4

1. Le projet de système de paiement développé par le GIE FERLO est conforme à la réglementation communautaire en son état actuel ; 2. Les organismes relevant des systèmes financiers décentralisés sont déjà autorisés par la réglementation communautaire à émettre et à gérer des moyens de paiement, y compris la monnaie électronique, et à exercer ces activités à l'échelle nationale et communautaire 3. La participation des organismes relevant des systèmes financiers décentralisés à des projets comme ceux développés comme le GIE FERLO est conforme à la loi et ne requiert pas au préalable une autorisation ou un agrément quelconque en l état actuel de la réglementation ; 4. Les organismes relevant des systèmes financiers décentralisés sont habilités, en vertu du Règlement n 15/2002/cm/UEMOA relatif aux systèmes de paiement, à promouvoir l'utilisation des cartes de paiement et de retrait, du porte-monnaie électronique et du télépaiement ainsi que de tout autre procédé et instrument moderne de paiement à naître» ; 5. Tous les aspects liés à la création et l exploitation d un système de paiement et non prévus par la réglementation en vigueur peuvent être définis dans le cadre d un contrat. 6. Toute réglementation ultérieure ne saurait remettre en cause les droits acquis par les établissements de monnaie électronique. Pr. Abdoullah CISSE Expert juriste en système de paiement @fricajuris Consulting 5