ALERTE JURIDIQUE N 34 DU 17 juin 2014



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Transcription:

ALERTE JURIDIQUE N 34 DU 17 juin 2014 Objet : travail à temps partiel dans la branche du sport Les partenaires sociaux de la branche du sport se sont mis d accord sur un aménagement conventionnel du droit applicable aux contrats de travail à temps partiel conclus dans ce secteur. Les avenants n 87 et 89 du 15 mai 2014 à la CCN du Sport, respectivement relatifs aux secteurs nonprofessionnel et professionnel (chapitre 12), prévoient ainsi un certain nombre de modifications aux dispositions légales applicables. Pour être opposables à tous les salariés et employeurs de la branche, ces avenants doivent néanmoins faire l objet de deux arrêtés d extension par le Ministre en charge du travail. Ceux-ci n ont pas encore été pris. En outre, ces arrêtés peuvent procéder à l extension des stipulations conventionnelles, mais en procédant à certaines exclusions, notamment sur des dispositions que les services du ministère estimeraient contraires aux dispositions légales d ordre public. Il convient donc d attendre l éventuelle extension des deux avenants avant de pouvoir appliquer le nouveau régime décrit ci-dessous. Sur ce sujet, nous vous rappelons que la suspension de l application du plancher de 24 heures minimum pour les emplois à temps partiel (cf. alerte n 29) prendra fin au 30 juin 2014. Par conséquent, la durée minimum de 24 heures de travail hebdomadaire et ses dérogations légales (cf. alerte n 27) redeviendront par principe applicables pour tout recrutement pour un travail à temps partiel effectué à compter de cette date et ce, jusqu à l entrée en vigueur des éventuels avenants d extension. Les avenants n 87 et 89 ont redéfinis globalement les règles du travail à temps partiel, notamment en prévoyant une dérogation conventionnelle à la durée minimum légale de 24 heures hebdomadaires pour tout nouveau contrat de travail à temps partiel ainsi que la possibilité de négocier des avenants de compléments d heures (II et III). Ces avenants se sont toutefois accompagnés d une réduction manifeste des cas autorisés de recours au travail à temps partiel (I).

I Le recours au travail à temps partiel : un champ d application réduit. Les articles L.3123-2 et L.3123-5 du code du travail prévoient que le travail à temps partiel peut être mis en œuvre sur le fondement d une «convention collective ou d un accord de branche étendu». C est ainsi que la CCN du sport prévoit la possibilité pour les employeurs et salariés du secteur d avoir recours au travail à temps partiel («en cas de besoin, les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel» - article 4.6 de la CCN du sport). Dès lors, la mise en place d une durée de travail inférieure à 35 heures hebdomadaires, s effectue dans le cadre et les limites fixés par la convention collective de branche applicable. Sur ce point, le nouvel article 4.6.2 de la CCN du sport stipule que : «le recours aux contrats de travail à temps partiel dérogeant à l article L.3123-14-1 du code du travail (c est-à-dire à la durée minimale de 24 heures, ndlr) n est possible qu aux emplois ne relevant pas du contrat à durée indéterminée intermittent organisé dans les conditions de l article 4.5.1 de la présente convention, ainsi que pour pourvoir les postes dont l organisation du travail ne permet pas l utilisation du CDI intermittent.» Il est dès lors nécessaire de distinguer deux hypothèses en fonction des postes concernés par le contrat de travail : 1 ère hypothèse : le poste figure parmi ceux pour lesquels il est possible d avoir recours au contrat de travail intermittent. Dans cette hypothèse, la dérogation conventionnelle à la durée minimale de 24 heures hebdomadaire n est alors pas applicable. Dès lors, «tous les emplois liés à l animation, l enseignement, l encadrement et l entrainement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine, )», mais également «tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés», sont exclus, par principe, de la dérogation conventionnelle fixée par l avenant dès lors qu ils comportent par nature une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées). Le texte prévoit toutefois une exception pour «les postes dont l organisation du travail ne permet pas l utilisation du CDI intermittent».c est donc uniquement à titre d exception qu il sera possible de bénéficier, pour des postes visés dans le champ d application du travail intermittent, de la dérogation conventionnelle au plancher de 24 heures hebdomadaire dans le cadre d un recrutement à temps partiel. Cette exception est à apprécier au cas par cas. A cette fin, l employeur devra établir que «l organisation du travail ne permet pas l utilisation du CDI intermittent». A notre sens, sont concernés principalement les emplois d animation et d encadrement sportif dont l organisation du travail ne comporte pas une alternance de périodes travaillées et non-travaillées. Sont également concernés les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés mais qui ne comportent pas une alternance de périodes travaillées ou non-travaillées. Enfin, intègrent ces exceptions les emplois qui excèdent 42 semaines travaillées. Important : dans cette première hypothèse, les dérogations légales (demande du salarié, étudiants de moins de 26 ans) sont toujours possibles afin de conclure un contrat à temps partiel inférieur à la durée légale minimale ou à la durée minimale conventionnelle (cf alerte n 27).

2 ème hypothèse : le poste ne figure pas parmi ceux pour lesquels le contrat de travail intermittent est possible. Dans cette hypothèse, la dérogation conventionnelle prévue par l avenant n 87 du 15 mai 2014 est alors applicable. Le contrat de travail à temps partiel est ainsi clairement défini par rapport au contrat de travail intermittent. Le recours à ce dernier est encouragé par les partenaires sociaux, qui en font, en quelque sorte, le «contrat de travail de droit commun» pour les salariés concernés par l alternance de périodes travaillées et non travaillées». Pour ces emplois, il est donc fortement recommandé d avoir recours, par principe, au contrat de travail intermittent, celui-ci n étant, de plus, pas concerné par les dispositions relatives au temps partiel (voir alerte n 2). Pour les autres emplois, la dérogation conventionnelle à la durée minimale de 24 heures hebdomadaire est applicable. Ensuite, deux catégories de salariés doivent à nouveau être distinguées : Les salariés ne relevant pas du chapitre 12, c est-à-dire ceux qui ne sont pas sportif ou entraineur professionnel (II) ; Les salariés relevant du chapitre 12, c est-à-dire qui sont sportif ou entraineur professionnel (III). II. Le travail à temps partiel en dehors du chapitre 12 2.1 La durée minimale de travail Lorsque l employeur a recours à un salarié à temps partiel pour lequel le recours au contrat de travail intermittent est impossible ou pour lequel l organisation du travail ne permet pas le recours au contrat intermittent, le contrat à temps partiel doit être conclu pour une durée hebdomadaire minimale de travail fixée de la façon suivante (article 4.6.2.1.1 de la CCN du sport) : Nombre de jours travaillés dans la semaine Durée minimale hebdomadaire de travail 1 jour 2 heures 2 jours 3 heures 3 jours 5 heures 4 jours 8 heures 5 jours 10 heures 6 jours 24 heures Ces durées minimales sont également applicables aux salariés dont le temps de travail est réparti sur le mois.

Ces durées minimales ne sont pas applicables dans deux hypothèses : Pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études (article L.3123-14-5 du code du travail et article 4.6.2.2 de la CCN du sport). Ces salariés doivent justifier de leur statut d étudiant auprès de leur employeur par tout moyen. Pour les salariés en faisant la demande, en raison de contraintes personnelles ou afin de leurs permettre de cumuler plusieurs activités afin d atteindre une durée globale d activité correspondant au moins à 24 heures (article L.3123-14-2 du code du travail et article 4.6.2.3 de la CCN du sport). Cette demande doit être écrite et motivée. L avenant n 87 à la CCN du sport prévoit par ailleurs un autre cas de dérogation, «d office», lorsque le salarié cumule plusieurs emplois dont la durée totale est supérieure ou égale à 24 heures : Dans cette hypothèse, «le contrat de travail de ce salarié n est soumis à aucune durée du travail minimum conventionnelle ou légale» (article 4.6.2.4). Cette dérogation nécessite que chaque employeur du salarié connaisse les durées du travail effectuées par celui-ci auprès des autres employeurs. D une façon générale, il s agit là d une obligation légale de chaque employeur afin de s assurer que les durées maximales de travail de son salarié ne sont pas dépassées. En pratique, l obtention de ces informations présente néanmoins certaines difficultés. Surtout, ce cas de dérogation nous semble contestable. En effet, la mise en échec du plancher d heures est déjà prévue pour les salariés souhaitant cumuler plusieurs activités afin d atteindre le minimum de 24 heures. Il s agit d un des cas légaux de dérogation au plancher de 24 heures hebdomadaires à l initiative du salarié (article L.3123-14-2 du code du travail). Cette dérogation reste ainsi à l initiative du salarié. Il ne s agit pas d une dérogation «d office». La mobilisation de cette dérogation doit donc être, à notre sens, maniée avec précaution. 2.2 La régularité des horaires Les possibilités de déroger au minimum de 24 heures hebdomadaire sont subordonnées «au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes» (articles L.3123-14-4 du code du travail et 4.6.2.5 de la CCN du sport). Les deux termes sont alternatifs : les journées ou demijournées peuvent ne pas être complètes, dès lors qu elles sont régulières ; et, à l inverse, être irrégulières, dès lors qu elles sont complètes. Par ailleurs, l avenant met à la charge de l employeur une obligation de moyen : il doit tout faire pour favoriser «l exercice par le salarié qui le souhaite, d emplois chez d autres employeurs afin d atteindre une durée globale d activité correspondant à 24 heures, à son équivalent mensuel ou à un temps plein». A cette fin, le salarié concerné bénéficie d une priorité «pour l aménagement de ses horaires». Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra expressément exprimer à son employeur sa volonté de cumuler son activité avec d autres emplois auprès d autres employeurs.

2.3 Les heures complémentaires. Reprenant en partie le code du travail, la CCN du sport prévoit désormais, à son article 4.6.4, que des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixée dans le contrat et dans la limite d un tiers de cette durée. Ces heures complémentaires sont majorées au minimum de 10%, y compris pour celles effectuées au-delà de 10% de la durée contractuelle. Si les heures complémentaires effectuées dans la limite d un dixième de la durée contractuelle sont obligatoires, celles excédant cette limite peuvent être refusées par le salarié. 2.4 Les interruptions journalières d activité. Probablement, et à juste titre, jugé trop complexe, le régime des interruptions journalières d activité prévu par la CCN du sport est révisé (article 4.6.6). Il prévoit désormais, et en premier lieu, qu «aucune interruption d activité ne peut intervenir en deçà d une heure continue de travail». La première heure de travail n est donc pas fractionnable. L avenant prévoit également que les salariés à temps partiel ne peuvent voir leurs horaires de travail «comporter, au cours d une même journée, plus d une interruption d activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures». Une dérogation à ce principe est toutefois possible, à condition d octroyer au salarié une compensation financière : «En cas de plus d une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 10% est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure» (ex : un salarié à temps partiel travaille de 8h à 10h, puis de 11h à 15h, et enfin de 16h à 18h : les deux dernières heures sont majorées de 10%) ; «En cas d une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10% est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure» (ex : un salarié à temps partiel travaille le matin de 8h à 10h, puis en fin de journée de 16h à 19h : les trois dernières heures sont majorées de 10%).

2.5 La rémunération des salariés à temps partiel Là aussi, les stipulations de la CCN du sport relatives à la majoration du salaire minimum conventionnel garanti pour les salariés à temps partiel sont simplifiées : Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration Jusqu à 10 h hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5% De plus de 10 h à moins de 24 h hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2% Ces majorations du salaire minimum conventionnel sont applicables à tous les salariés à temps partiel, quelle que soit l hypothèse de dérogation dans laquelle ils se trouvent. Il convient ici d anticiper l articulation entre l extension de l avenant 87 qui modifie le calcul de la rémunération minimale hebdomadaire (cf. ci-dessous) et l extension de l avenant 88 portant revalorisation du salaire minimum conventionnel de la branche du sport, base de calcul des minimas salariaux (cf. alerte n 33). 2.6 La possibilité de signer des compléments d heures par avenant. La loi de sécurisation de l emploi a prévu la possibilité pour l employeur d avoir recours à «l avenant pour complément d heures». Celui-ci permet d augmenter temporairement la durée du travail d un salarié à temps partiel en dehors du cadre, et des limites, des heures complémentaires. Le salarié va alors effectuer plus d heures que celles initialement prévues dans le contrat de travail. Il s agit d un outil de flexibilité à la disposition de l employeur visant à lui permettre de remplacer un salarié absent ou de faire face à un surcroît d'activité en mobilisant les ressources internes. Les heures effectuées dans le cadre de l avenant ne sont pas des heures complémentaires et ne sont donc pas majorées. Le recours à ces «compléments d heures par avenant» est réservé aux employeurs couverts par une convention collective de branche étendue en prévoyant la possibilité et les conditions de mise en œuvre. Par ailleurs, le passage par un avenant (temporaire) au contrat de travail est systématiquement nécessaire. L accord du salarié est donc à chaque fois requis. L avenant n 87 à la CCN du sport du 15 mai 2014, relatif au temps partiel, prévoit la possibilité de recourir au complément d heures par avenant dans le secteur du sport selon les modalités suivantes : le nombre d avenants temporaires est limité à 8 par an. Il n est par ailleurs possible de recourir au complément d heures par avenant dans la limite de 9 semaines par an, consécutives ou non. En revanche, en cas de remplacement d'un salarié absent pour une durée d'au moins un mois consécutif, la durée de ce remplacement ne sera pas comptabilisée dans la limite des 9 semaines autorisées. Les heures complémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée du travail fixée par l avenant. Elles font l objet d une majoration de salaire de 25%.

III Le travail à temps partiel dans le cadre du chapitre 12 Les sportifs et entraineurs professionnels relevant du chapitre 12 de la CCN du sport peuvent, comme les autres catégories de salariés, être recrutés à temps partiel. L avenant n 89 du 15 mai 2014 est spécifiquement relatif «au contrat de travail à temps partiel des salariés relevant du chapitre 12 de la CCN du sport». La durée minimale des contrats est révisée : L avenant déroge lui-aussi, mais dans une moindre mesure, à la durée minimale légale de 24 heures. Les durées minimales applicables sont désormais les suivantes : Catégories de salariés Sportifs professionnels (celui exerçant, moyennant rémunération, et à titre exclusif ou principal, son activité sportive en vue des compétitions) Entraineurs professionnels (celui encadrant au moins un sportif professionnel moyennant rémunération) Sportifs en formation rémunérés Durée minimale hebdomadaire de travail 17h30 17h30 9h Les horaires de travail doivent être regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes. Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite d un tiers de la durée de travail prévue par le contrat de travail, et sans pouvoir atteindre 35 heures hebdomadaires. Ces heures sont rémunérées au taux horaire normal majoré de 10% minimum. A défaut de précision conventionnelle contraire, et dès lors que leur possibilité est prévue dans le contrat de travail, la réalisation d heures complémentaires peut être imposée au salarié. Il est également possible de mettre en place par avenant, des compléments d heures temporaires. Le nombre d avenants temporaires est limité à 4 par an. La durée maximale de chaque avenant ne peut pas excéder 21 jours consécutifs. Ces deux limites ne sont pas applicables pour les cas de remplacement d un salarié absent nommément désigné.

Le régime des interruptions d activité du chapitre 12 est également révisé : L avenant réaffirme le principe selon lequel il ne peut y avoir qu une seule interruption d activité au cours d une même journée de travail, et que celle-ci ne peut pas être supérieure à 2 heures. Moyennant le versement de contreparties financières, il est néanmoins possible de déroger à cette règle. La contrepartie financière due est ainsi définie : Versement d une indemnité égale à deux fois le taux horaire normal du salarié : si le nombre d interruptions dans la journée est de deux ou si la durée totale d interruption d activité (entre les différentes périodes de la journée travaillées) n excède pas l équivalent de la durée journalière de travail du salarié ; Versement d une indemnité égale à trois fois le taux horaire normal du salarié : si le nombre d interruptions dans la journée est de trois ou plus ou si la durée totale d interruption d activité excède la durée journalière de travail (ces deux hypothèses devraient, en pratique, demeurer marginales). Cette contrepartie financière n est due qu une fois par mois. C est-à-dire que le salarié dont les périodes de travail sont interrompues ne peut se voir octroyer, au maximum, que deux ou trois fois son salaire horaire au titre de chaque mois (un salarié rémunéré 15 euros par heures percevra une indemnité mensuelle de 30 ou 45 euros quel que soit le nombre ou les amplitudes des interruptions). Il s agit donc d une indemnité relativement faible. Par ailleurs, les dérogations aux dispositions légales relatives aux interruptions d activité, ne peuvent pas porter l amplitude journalière d activité à plus de 11 heures (il ne peut donc pas y avoir plus de 11 heures entre le début de la première période de travail journalière et la fin de la dernière). Par exemple, un salarié débutant sa première période de travail à 8 heures le matin, ne peut en aucun cas continuer à travailler après 19 heures. La seule exception concerne les jours de compétition durant lesquels l amplitude est portée à 13 heures.