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Transcription:

Citation : N. P. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 11 Appel n o : GE-13-726 ENTRE : N. P. Appelante et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Normand Morin DATE D AUDIENCE : 17 février 2014 TYPE D AUDIENCE : Téléconférence DÉCISION : Appel rejeté

COMPARUTION S [1] L appelante, madame N. P., était absente lors de l audience téléphonique (téléconférence) tenue le 17 février 2014. Elle était représentée par monsieur François Catineau, conseiller syndical au Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ). DÉCISIO N [2] Le Tribunal de la sécurité sociale, ci-après nommé, le Tribunal, conclut que l appel de la décision de la Commission de l assurance-emploi, ci-après désignée, la Commission, à l effet d imposer à l appelante, une exclusion du bénéfice des prestations d assurance-emploi, parce que celle-ci a perdu son emploi en raison de son inconduite, n est pas fondé en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi»). INTRODUCTIO N [3] Le 28 août 2013, l appelante, représentée par monsieur François Catineau, du Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ), a contesté auprès de la Section de l assurance-emploi de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale la décision en révision rendue à l endroit de ladite appelante, par la Commission, le 8 août 2013, à l effet de maintenir l imposition d une exclusion du bénéfice des prestations d assuranceemploi, parce que celle-ci a perdu son emploi en raison de son inconduite (pièces GD2-1 à GD2-15 et pièce GD3-31). MODE D AUDIENCE

[4] L audience a été tenue par téléconférence pour les motifs énoncés dans l avis d audience du 4 février 2014 (pièces GD1-1 et GD1-2). QUESTION EN LITIGE [5] Le Tribunal doit déterminer si l appel de la décision de la Commission relativement à l imposition à l appelante, d une exclusion du bénéfice des prestations d assurance-emploi, parce qu elle a perdu son emploi en raison de son inconduite, est fondé ou justifié en vertu des articles 29 et 30 de la Loi. DROIT APPLICABLE [6] Les dispositions relatives à l inconduite sont mentionnées aux articles 29 et 30 de la Loi. [7] Bien que la Loi ne définisse pas le terme d inconduite, la jurisprudence mentionne, dans l arrêt Tucker (A-381-85), que : «Pour constituer de l'inconduite, l'acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins procéder d'une telle insouciance ou négligence que l'on pourrait dire que l'employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement au travail» [8] Dans cette décision (Tucker A-381-85), le juge Mark R. Macguigan de la Cour d appel fédérale (la «Cour») a rappelé les propos du juge Reed de la Cour à l effet que : «[ ] L'inconduite, qui rend l'employé congédié inadmissible au bénéfice des prestations de chômage, existe lorsque la conduite de l'employé montre qu'il néglige volontairement ou gratuitement les intérêts de l'employeur, par exemple, en commettant des infractions délibérées, ou ne tient aucun compte des normes de comportement que

l'employeur a le droit d'exiger de ses employés, ou est insouciant ou négligent à un point tel et avec une fréquence telle qu'il fait preuve d'une intention délictuelle [ ]». [9] Dans l arrêt McKay-Eden (A-402-96), le juge McDonald de la Cour a apporté la précision suivante : «À notre avis, pour qu'une conduite soit considérée comme une «inconduite» sous le régime de la Loi sur l'assurance chômage, elle doit être délibérée ou si insouciante qu'elle frôle le caractère délibéré.». La Cour a confirmé le principe selon lequel il y a inconduite lorsque le comportement du prestataire était délibéré, dans le sens où les gestes ayant mené au congédiement étaient conscients, délibérés ou intentionnels (Mishibinijima c. Canada (P.G.), 2007 CAF 36). [10] La Cour a défini la notion juridique d inconduite au sens du paragraphe 30(1) de la Loi comme une inconduite délibérée dont le prestataire savait ou aurait dû savoir qu elle était de nature à entrainer son congédiement. Pour déterminer si l inconduite pourrait mener à un congédiement, il doit exister un lien de causalité entre l'inconduite reprochée au prestataire et son emploi; l inconduite doit donc constituer un manquement à une obligation résultant expressément ou implicitement du contrat de travail (Canada (PG) c. Lemire, 2010 CAF 314). [11] Les décisions rendues dans les affaires Luc Cartier (A-168-00) et Laurie J. MacDonald (A-152-96) confirment le principe établi dans la cause Namaro (A-834-82) selon lequel il doit également être établi que l inconduite a constitué la cause du congédiement du prestataire. [12] Dans l arrêt Marion (2002 CAF 185 A-135-01), le juge Gilles Létourneau de la Cour a fait le rappel suivant : «[ ] Le rôle du conseil arbitral n était pas de se demander si la sévérité de la sanction imposée par l employeur était justifiée ou non ou si le geste de l employé constituait un motif valable de congédiement, mais plutôt de se demander si ce geste posé par l employé constituait une inconduite au sens de la Loi : Fakhari et Le Procureur général du Canada, (1996) 197 N.R. 300 (C.A.F.), A.G.C. v. Namaro, (1983) 46 N.R. 541 (C.A.F.), Canada v. Jewell, (1994) 175 N.R. 350

(C.A.F.), A.G.C. v. Secours, (1995) 179 N.R. 132 (C.A.F.), Procureur général du Canada c. Langlois, A-94-95, 21 février 1996 (C.A.F.).». Ce principe a été réaffirmé dans l affaire Linda Caul (2006 CAF 251 A-441-05). PREUVE [13] Les éléments de preuve contenus dans le dossier sont les suivants : a) Le 6 juin 2013, l appelante a présenté une demande initiale de prestations. L appelante a déclaré avoir travaillé pour l employeur Gouvernement du Québec (Ministère de l'éducation, du Loisir et du Sport), du 24 mars 2009 au 6 juin 2013 inclusivement et avoir cessé de travailler pour cet employeur en raison d un congédiement ou d une suspension (pièces GD3-2 à GD3-12) ; b) Un relevé d emploi, en date du 8 juillet 2013, indique que l appelante a travaillé à titre de «technicienne en administration» pour l employeur Ministère de l'éducation, du Loisir et du Sport, du 23 mars 2009 au 6 juin 2013 inclusivement et qu elle a cessé de travailler pour cet employeur en raison en raison d un congédiement (code M Congédiement), (pièce GD3-13) ; c) Dans une lettre en date du 6 juin 2013, l employeur (Service du recouvrement de l Aide financière aux études Québec) a informé l appelante qu elle était congédiée et a expliqué les motifs à l origine de cette décision (pièces GD3-14 et GD3-15) ; d) Dans un document intitulé «Québec Formule de grief» indiquant la date du 6 juin 2013 à titre de «date de l événement donnant lieu au grief», l appelante a signifié avoir déposé un grief en lien avec son congédiement (pièces GD3-16 et GD3-17) ; e) Le 3 juillet 2013, l appelante a expliqué les motifs à l origine de son congédiement (pièce GD3-18) ; f) Le 10 juillet 2013, l employeur a transmis à la Commission une copie du document intitulé : «ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE

DU PERSONNEL DE L AFE» [AFE : Aide financière aux études] signé par l appelante le 23 octobre 2009 (pièce GD3-19) ; g) Le 22 juillet 2013, la Commission a avisé l appelante qu elle n avait pas droit aux prestations régulières d assurance-emploi, à partir du 9 juin 2013, car elle a cessé de travailler pour l employeur Ministère de l'éducation, du Loisir et du Sport le 6 juin 2013, en raison de son inconduite (pièce GD3-20) ; h) Le 22 juillet 2013, l appelante a présenté une Demande de révision d une décision d assurance-emploi. L appelante a expliqué les motifs à l origine de sa demande et a joint une copie des documents suivants : o Lettre explicative de l appelante (pièces GD3-23 et GD3-24) ; o Extrait du dossier de l assurance-emploi de l appelante (pièce GD3-25) ; o Lettre de l appelante, non datée, adressée à madame Lise Lallemand, sousministre adjointe au «MESRST Aide financière aux études et gouvernance interne des ressources» dont l objet porte sur le congédiement et le contexte de travail (pièces GD3-26 et GD3-27) ; o Lettre de congédiement en date du 6 juin 2013 (pièces GD3-28 et GD3-29), (pièces GD3-21 à GD3-29) ; i) Le 8 août 2013, l appelante a fourni des explications supplémentaires relativement à son congédiement (pièce GD3-30) ; j) Le 8 août 2013, la Commission a avisé l appelante qu elle maintenait la décision rendue à son endroit en date du 11 juillet 2013 (pièce GD3-31) ; k) Le 28 août 2013, l appelante, représentée par monsieur François Catineau, conseiller syndical au SFPQ a présenté un avis d appel auprès de la Section de l assurance-emploi de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale. L appelante a expliqué les motifs à l origine de sa demande et a joint une copie des documents suivants : o Lettre explicative de l appelante soumise dans sa demande de révision (pièces GD2-5 et GD2-6) ; o Lettre de congédiement en date du 6 juin 2013 (pièces GD2-7 et GD2-8) ;

o Lettre de l appelante adressée au «MESRST Aide financière aux études et gouvernance interne des ressources» (pièces GD2-9 et GD2-10) ; o Lettre de la Commission en date du 8 août 2013 (pièce GD2-11) ; o Formulaire de Demande de révision d une décision d assurance-emploi en date du 22 juillet 2013 (pièce GD2-12) ; o Relevé d emploi e l appelante en date du 26 juin 2013 (pièce GD2-13) ; o Document «Québec État de dépôt» en date du 30 mai 2013 (pièce GD2-14) ; o Document «Québec Acte de nomination Employé occasionnel» (prolongation de contrat), en date du 19 mars 2012 (pièce GD2-15), (pièces GD2-1 à GD2-15) ; l) Le 26 septembre 2013, la Commission a présenté son argumentation et a conclu que l appelante a perdu son emploi en raison de son inconduite (pièces GD4-1 à GD4-8) ; m) Le 5 décembre 2013, le Tribunal a demandé à la Commission de lui transmettre une copie complète de la demande de prestations de l appelante et lui a demandé si l employeur de cette dernière avait soumis des documents en lien avec le congédiement de ladite appelante (pièce GD5) ; n) Le 9 décembre 2013, la Commission a spécifié au Tribunal qu aucun document supplémentaire provenant de l employeur ne lui a été remis. La Commission a aussi transmis au Tribunal une copie complète de la demande de prestations de l appelante (pièce GD6-1 et pièces GD6A-1 à GD6A-18) ; o) Dans une lettre en date du 4 février 2014, le Tribunal a informé l appelante que la date de son audience a été fixée le lundi 17 février 2014 (pièces GD2-1 et GD2-2). [14] Les éléments de preuve présentés à l'audience sont les suivants :

a) Le représentant de l appelante, monsieur François Catineau, conseiller syndical au SFPQ, a rappelé les circonstances ayant mené au congédiement de l appelante pour avoir consulté des dossiers personnels. ARGUMENTS DES PARTIES [15] L appelante et le représentant de celle-ci, monsieur François Catineau, ont présenté les observations et les arguments suivants : a) L appelante a expliqué avoir été congédiée pour avoir consulté à plusieurs reprises le dossier de ses enfants et celui de son conjoint. Elle a fait valoir qu elle savait qu elle n avait pas le droit d intervenir dans ces dossiers, mais qu elle ne savait pas qu elle n avait pas le droit de les consulter. Elle a fait valoir qu elle ne considère pas le geste qui lui est reproché comme une inconduite, mais comme une ignorance de sa part ou comme un manque de compréhension des lois de la fonction publique et qu elle est ainsi en désaccord avec la décision rendue par la Commission à son endroit (pièces GD3-18, GD3-21 et GD2-5) ; b) Elle a aussi fait valoir qu elle avait expliqué à son employeur qu elle n avait pas posé les gestes reprochés dans le but de «mal faire». Elle a indiqué son désaccord avec son employeur quant au nombre de fois rapporté par ce dernier au sujet des dossiers consultés. Elle a expliqué qu elle n était pas la seule à avoir agi ainsi et qu elle ne pensait donc pas qu il pourrait y avoir des conséquences (pièce GD3-18) ; c) Elle a dit se rappeler avoir signé un document de confidentialité au moment de son embauche, lorsque ce document lui a été présenté au cours de sa rencontre avec son employeur en mai 2013. Elle a justifié les gestes qui lui sont reprochés en affirmant qu elle avait signé ce document en 2009 et qu elle ne pouvait pas se souvenir de tout. Elle a affirmé avoir compris seulement en mai 2013, après la rencontre avec son employeur, qu elle ne devait pas consulter ou regarder les dossiers autres que ceux prévus pour

l accomplissement des mandats qui lui ont été confiés (pièces GD3-18 et GD3-30) ; d) Elle a fait valoir que son employeur ne lui a jamais mentionné de ne pas consulter le dossier personnel de son conjoint, mais de ne pas effectuer de «transactions physiques», ce qu elle n a plus fait dès le premier avertissement reçu. Elle a précisé que puisqu elle avait une procuration pour les dossiers de ses enfants et de son conjoint, elle a cru, à tort, que cela lui donnait l autorisation de consulter sans toutefois prendre action (pièces GD2-6 et GD3-30) ; e) Elle a expliqué qu après la rencontre du 15 mai 2013 avec son employeur, elle n a plus consulté aucun dossier concernant sa famille, qu elle n a donc pas reproduit les gestes qui lui étaient reprochés, mais que son employeur ne l a pas pris en considération et qu elle a néanmoins été congédiée le 6 juin 2013 (pièces GD2-5, GD2-6 et GD3-30) ; f) Elle a soumis que d autres facteurs étaient à l origine de son congédiement. Elle a mentionné que la gestionnaire, madame France Giroux, avait une «vendetta personnelle» envers elle, pour avoir donné des permanences à d autres employés ayant moins d ancienneté qu elle et que ladite gestionnaire avait fait preuve de «harcèlement psychologique» auprès de plusieurs employés (pièces GD2-5, GD2-6, GD2-9 et GD2-10). g) Le représentant de l appelante, monsieur François Catineau, a expliqué s être rendu compte de certaines carences quant aux avertissements donnés à l appelante et aux mesures préventives que l employeur aurait pu délivrer à cette dernière concernant les risques de faire des consultations de dossiers personnels ; h) Il a mentionné, à titre d exemple, qu en 2012, l employeur a rappelé d une manière très générale et très sommaire les obligations auxquelles les employés étaient assujettis, les règles de conduite existant dans la fonction publique et les conséquences que pouvaient entraîner le fait de consulter des dossiers personnels. Il a indiqué que dans le message fait en 2012, un rappel de l éthique dans la fonction publique (code d éthique) a été effectué, mais qu il

s agissait d un message très général faisant référence à un document plus complet, que les employés n ont pas toujours le temps d aller lire ; i) Il a fait valoir que l appelante n a pas fait de divulgation ni d usage personnel des renseignements provenant des consultations qu elle avait faites ; j) Il a indiqué que même s il n avait «pas un dossier très très fort», il avait des chances de faire valoir le fait que l appelante n avait pas été sensibilisée aux obligations qu elle avait à cet égard ; k) Il a également mentionné que dans d autres institutions gouvernementales (ex. : Ministère de l Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, Revenu Québec), les employés sont davantage sensibilisés concernant les questions relatives à la consultation de dossiers personnels et des conséquences possibles dans de tels cas (ex. : signature annuelle de déclarations, questions pouvant être adressées auprès des gestionnaires) ; l) Il a fait valoir que, dans le présent dossier, des mesures semblables n ont pas été prises par l employeur et que si tel avait été le cas, l appelante aurait peutêtre eu une mesure disciplinaire différente d un congédiement ; m) Il a relaté qu à Revenu Québec, il y a des rencontres annuelles en tête à tête entre les employés et les gestionnaires, ceci, afin de faire de la sensibilisation concernant des questions touchant les conflits d intérêts ou les apparences de conflits d intérêts, les consultations de dossiers etc., et qu un avis ou un message de sensibilisation apparaît chaque matin à l ouverture de l écran de l ordinateur des employés. Il a indiqué qu il y a maintenant moins de congédiements ou moins de mesures disciplinaires pour des questions relatives à la confidentialité des renseignements, depuis la mise en place de telles mesures ; n) Il a précisé qu un grief a été déposé par l appelante dans ce dossier mais que celui-ci n a pas encore été entendu ; o) Il a avancé qu il y pouvait y avoir une lacune au Ministère de l'éducation, du Loisir et du Sport dans la façon d amener les gens à prendre conscience de l importance de préserver la confidentialité des données personnelles ;

p) Il a fait valoir qu en application d une gradation de sanctions, l employeur pourrait donner une deuxième chance à l appelante en lui imposant une mesure disciplinaire autre qu un congédiement ; q) Il a précisé qu il n y a pas de gradation de sanctions prévues à la convention collective à laquelle l appelante était assujettie, mais que la jurisprudence mentionne que l employeur doit «agir en bon père de famille» et que les décisions arbitrales ont statué sur cet aspect en indiquant qu on doit prévoir une gradation de sanctions (ex. : avertissement réprimande journées de suspension congédiement) ; r) Il a fait valoir que le congédiement est une mesure trop sévère dans le cas de l appelante, d autant plus qu elle s est amendée de son comportement et qu elle ne savait pas que les gestes posés étaient illégaux. Il a expliqué que le dossier de l appelante était encore actif et a soumis qu un arbitre pourrait, sans exonérer l appelante, convertir son congédiement en une suspension exemplaire (suspension égale à la durée de son absence) ; s) Il a indiqué qu on peut penser que des mesures ont été prises avant le congédiement de l appelante, mais a fait valoir que celle-ci n a jamais utilisé les informations auxquelles elle a eu accès. Il a souligné qu elle n a que regardé l évolution du dossier de ses enfants ce qui n est pas aussi «dommageable» que si on avait utilisé de l information à des fins personnelles et que celle-ci a reconnu que les gestes posés avaient été bien naïfs de sa part. En ce qui concerne la consultation du dossier du conjoint de l appelante par cette dernière, le représentant a fait valoir qu il n y avait rien dans ce dossier relativement à des procédures juridiques entreprises par le Ministère (Ministère de l'éducation, du Loisir et du Sport) à l endroit de son conjoint qu elle pouvait consulter, puisque ça relevait du secteur juridique et du contentieux et que ça n apparaissait pas dans le dossier de ce dernier. Il a ajouté qu il s agissait dossier «fragile», car des allégations ont été faites, mais qu il n a pas les preuves et les documents s y rapportant et qu une demande d information a été faite à l endroit de l employeur à cet effet et à laquelle celui-ci n a pas donné suite ;

t) Le représentant a soumis que les gestes posés par l appelante ne méritent pas un congédiement, qui est une mesure «beaucoup trop lourde» et qu une suspension aurait été suffisante, ce qui aurait été une mesure disciplinaire «très sévère mais pas extrême». [16] La Commission a présenté les observations et arguments suivants : a) Elle a fait valoir, dans son argumentation, que le paragraphe 30(2) de la Loi prévoit l imposition d une exclusion d une durée indéterminée s il est établi que l appelante a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. La Commission a précisé que pour déterminer que le geste reproché constitue de l inconduite au sens de l article 30 de la Loi, il faut qu il ait un caractère volontaire ou délibéré ou qu il résulte d une insouciance ou d une négligence telle qu il frôle le caractère délibéré. Il doit également y avoir une relation de cause à effet entre l inconduite et le congédiement (pièce GD4-3) ; b) Elle a soumis que le refus d'obéir ou d'obtempérer à un ordre, ou à une directive légitime et raisonnable de l'employeur, peut constituer de l'inconduite. Elle a souligné que si l'ordre ou la directive revêt un caractère sensé, rationnel, on peut conclure à l'inconduite, d'autant plus si la personne a été avisée verbalement ou par écrit d'obéir aux règlements en vigueur chez son employeur. La Commission également expliqué que si la personne prétend que l'ordre ou la directive était déraisonnable, il lui revient d'expliquer en quoi l'ordre ou cette directive était déraisonnable et démontrer pourquoi elle n'a pas utilisé d'autres mesures pour exprimer son désaccord (pièce GD4-3) ; c) Elle a souligné que, dans le présent dossier, peu importe l intention de l appelante, il n en demeure pas moins qu elle reconnaît avoir consulté des dossiers illégalement, par simple curiosité ou pour connaître certains faits au dossier. Elle a rappelé que l appelante a signé un engagement sur la confidentialité selon la politique en vigueur chez l employeur et qu elle connaissait les tenants et les aboutissants du non-respect de l éthique (pièce GD4-3) ;

d) Elle a soumis que l appelante était rémunérée par son employeur pour effectuer un travail précis et effectuer le travail pour lequel elle avait été engagée, et ce, en échange d une rémunération. Elle a préféré ne pas tenir compte des règlements en vigueur chez l employeur et son congédiement a donc été la suite logique de ses agissements et est la cause directe de sa demande de prestations (pièce GD4-3) ; e) Elle a conclu que les gestes reprochés par l employeur et reconnus par l appelante constituaient des gestes d inconduite au sens de la Loi. Elle a ajouté que pour son employeur, le lien de confiance a été irrémédiablement brisé. Elle a évalué que l appelante ne rencontre pas les articles 29 et 30 de la Loi (pièce GD4-3). ANALYS E [17] Le paragraphe 30(2) de la Loi prévoit l imposition d une exclusion d une durée indéterminée s il est établi que le prestataire a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. [18] Pour que le geste reproché constitue de l inconduite au sens de l article 30 de la Loi, il faut qu il ait un caractère volontaire ou délibéré ou qu il résulte d une insouciance ou d une négligence telle qu il frôle le caractère délibéré. Il doit également y avoir une relation de cause à effet entre l inconduite et le congédiement. [19] Par ailleurs, un contrat de travail peut se définir globalement comme une convention entre un employeur et une personne employée concernant l attribution d une rémunération et d autres avantages, en échange de services et implique, du fait de cette association d intérêts, le respect de règles de conduite entendues entre les parties et consacrées par l éthique professionnelle, le bon sens, l usage ou les mœurs. [20] De multiples actions ou omissions peuvent se voir attribuer le qualificatif d inconduite dans le sens où ces agissements s avèrent incompatibles avec les visées

d un contrat de travail, entrent en conflit d intérêt avec les activités de l employeur ou portent atteinte à la relation de confiance entre les parties. [21] La dérogation aux normes établies, aux directives, à un règlement formel ou tacite ou encore, à la convention collective, constitue de l inconduite, dans la mesure où l existence de ladite norme, directive ou règle est établie et la dérogation ou le manquement est bel et bien précisé. [22] Dans le présent dossier, l appelante a reconnu les faits qui lui sont reprochés par son employeur et qui ont mené à son congédiement, soit d avoir consulté à plusieurs reprises des dossiers confidentiels qui n étaient pas nécessaires à l exécution de ses fonctions (pièce GD3-14). [23] Les gestes reprochés à l appelante constituent clairement de l inconduite au sens de la Loi. [24] Au cours de l audience, le représentant de l appelante a fait valoir que l employeur, le Ministère de l Éducation, du Loisir et du Sport, n a pas suffisamment mis de mesures en place concernant les questions relatives à la consultation de dossiers personnels, les conséquences possibles ou les mesures à prendre dans de tels cas, comparativement à ce qui existe, selon lui, dans d autres institutions gouvernementales. Toutefois, la preuve au dossier démontre que l employeur a pris plusieurs mesures préalables à l endroit de l appelante avant qu il ne prenne la décision de la congédier. [25] Dans la lettre de congédiement de l appelante, l employeur a indiqué que celle-ci avait été avisée en septembre 2009 de ne pas intervenir dans les dossiers de ses enfants (pièce GD3-15).

[26] Cet avertissement a d ailleurs été suivi de la signature, par l appelante, en octobre 2009, d un document intitulé «Engagement de confidentialité du personnel de l AFE» (pièce GD3-19). Ce document spécifie très clairement les conditions dans lesquelles l appelante s engageait à «respecter la confidentialité des renseignements» auxquels elle avait accès au sein de la section de l Aide financière aux études (AFE) du Ministère de l Éducation, du Loisir et du Sport et «en avoir saisi toute la portée» (pièce GD3-19). Le Tribunal est d avis que l appelante connaissait très bien la politique en vigueur relativement à la confidentialité des renseignements auxquels elle avait accès. [27] Dans ce document, il est notamment stipulé que l appelante s engage à «n accéder qu aux seuls renseignements nécessaires à l exécution de mes [ses] tâches ; n utiliser ces renseignements que dans le cadre de mes [ses] fonctions ; [ ]» (pièce GD3-19). [28] En cas de non-respect de l engagement signé, l appelante savait également qu elle s exposait «à des recours légaux, des réclamations ou des poursuites ainsi qu aux pénalités prévues par l article 159 de la loi précitée pour sanctionner la communication non autorisée de renseignements» (pièce GD3-19). [29] Dans la lettre de congédiement de l appelante, l employeur a également spécifié qu entre janvier 2011 et avril 2013, celle-ci avait consulté le dossier de ses enfants à plus de 454 reprises et celui de son conjoint à 57 reprises et que, dans ce dernier cas, il s agissait d un dossier contenant de «l information hautement confidentielle» (pièce GD3-14). [30] Dans cette lettre, l employeur a aussi mentionné avoir envoyé un communiqué à tous les employés, en mai 2012, afin de leur faire un «rappel de l éthique dans la fonction publique» (pièce GD3-15). [31] Selon cette lettre, en novembre 2012, à la suite d un appel téléphonique provenant d un gestionnaire d une autre direction, l appelante a été avisée une nouvelle

fois par son employeur de ne pas intervenir dans les dossiers de ses enfants (pièce GD3-15). [32] Puis, à la suite de la rencontre tenue le 15 mai 2013, entre l appelante et son employeur, celui-ci a pris la décision de congédier ladite appelante (pièce GD3-15). [33] Le Tribunal est d avis que l appelante ne pouvait ignorer la portée des gestes qu elle a posés, et que dans ce contexte, il ne retient pas l argumentation de celleci voulant qu il s agissait d une «ignorance» de sa part, d un «manque de compréhension» en regard de la Loi de la fonction publique, qu elle n était «pas au courant de la procédure exacte», qu elle l avait mal interprétée, ou encore, qu elle ne savait pas que «le fait de consulter un dossier personnel était mal», ce qu elle a cessé de faire à la suite de sa rencontre avec son employeur, le 15 mai 2013 (pièces GD2-2 et GD2-5). [34] Le Tribunal ne retient pas non plus l argumentation du représentant de l appelante voulant qu une gradation de sanctions ait pu s appliquer à l endroit de cette dernière avant de procéder à son congédiement. Le Tribunal considère que plusieurs avertissements ont été donnés à l appelante avant que celle-ci ne soit congédiée, mais qu elle a choisi de ne pas en tenir compte. [35] Le représentant de l appelante a également fait valoir que celle-ci n a jamais utilisé à des fins personnelles les informations auxquelles elle a eu accès et que les gestes posés par ladite appelante ne méritaient pas un congédiement, une mesure «beaucoup trop lourde», selon lui, un élément que l appelante a également fait valoir de son côté (pièces GD2-5 et GD2-6). Toutefois, le Tribunal rappelle que la jurisprudence a établi que son rôle n est pas de d évaluer si le congédiement est justifié ou si la sanction prise à l endroit de l appelante était appropriée, mais de déterminer si les gestes posés par celle- ci constituent une inconduite au sens de la Loi (Caul, 2006 CAF 251, Marion, 2002 CAF 185, Secours, A-352-94).

[36] Le Tribunal ne retient pas non plus l argumentation selon lequel d autres éléments liés au «contexte de travail» soient en lien avec le congédiement de l appelante. Dans deux lettres explicatives, l appelante a notamment signalé que la gestionnaire (chef de service), madame France Giroux, avait fait preuve de «harcèlement psychologique» auprès de plusieurs employés, qu elle avait une «vendetta personnelle» envers ladite appelante, pour avoir donné des permanences à d autres employés ayant moins d ancienneté qu elle (pièces GD2-5, GD2-6, GD2-9 et GD2-10). Le Tribunal est d avis que l appelante a amené d autres éléments afin de tenter de mieux étoffer son dossier relativement à son inconduite. D ailleurs, le représentant de l appelante n a aucunement fait valoir cet aspect au cours de l audience. En outre, dans sa demande de prestations, complétée le 6 juin 2013, l appelante a répondu par la négative à la question lui demandant s il y avait d autres renseignements qu elle aurait souhaité ajouter sur l incident en lien avec les circonstances relativement à son renvoi chez l employeur (question numéro 10 de la demande de prestations pièce GD6A-11). [37] Le Tribunal considère que la preuve présentée démontre que l appelante a été congédiée en raison d actes qu elle a commis de manière volontaire et délibérée. [38] Le Tribunal estime que l appelante a délibérément choisi de passer outre à des directives très claires émises par son employeur. En agissant de la sorte, l appelante a brisé le lien de confiance entre celle-ci et son employeur. [39] C est pourquoi, le Tribunal estime que ces gestes constituent de l inconduite au sens de la Loi et que l appelante a perdu son emploi par sa propre faute. [40] S appuyant sur la jurisprudence mentionnée plus haut et sur la preuve présentée, le Tribunal considère que l appelante a perdu son emploi en raison de son

inconduite et qu en conséquence, la décision de la Commission de l exclure des prestations d assurance-emploi est justifiée dans les circonstances. [41] Le Tribunal conclut que l appel n est pas fondé à l égard du litige en cause. CONCLUSION [42] L appel est rejeté. Normand Morin Membre, Division générale DATE DES MOTIFS : 27 février 2014