RJF - FCE CFDT - 18 mars 2014 1
La base de données économiques et sociale est une demande des OS, formulées lors des négociations de l Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013. La CFDT a voulu que soient mises à disposition des IRP des informations : plus lisibles Mieux organisées Mieux partagées 2
l objectif : optimiserla mise à disposition des informations des IRP au service d une meilleure connaissance des stratégies de l entreprise Faciliter l anticipation 3
Les références légales : La loi LESa été promulguée le 14 juin 2013. Elle a été publiée au JO du 16 juin 2013. La loi transpose l accord du 11 janvier 2013 signé entre les organisations patronales (Medef, CGPME et UPA) et trois syndicats (CFDT, CFTC et CFE-CGC) mais refusé par FO et la CGT 4
Les références légales : Article L2323-7-2 du code du travail Une base de données économiques, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel. La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux. Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants : 1 Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ; 2 Fonds propres et endettement ; 3 Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; 4 Activités sociales et culturelles ; 5
Les références légales : 5 Rémunération des financeurs ; 6 Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ; 7 Sous-traitance ; 8 Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d'etat et peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d'entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l'organisation et du domaine d'activité de l'entreprise. Les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. NOTA: Conformément à l'article 8 IV de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, la base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 du code du travail est mise en place dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de deux ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés. 6
Les références légales : Décret du 27 décembre 2013 Art. R. 2323-1-2.-La base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 permet la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise. «La base comporte également l'ensemble des informations communiquées de manière récurrente au comité d'entreprise» 7
La circulaire DGT 2014 précise: «La mise en place de la BDU consiste notamment à repenser la manière dont toutes les informations qui sont aujourd hui communiquées au CE sont présentées et agencées. Il est donc recommandé que la conception de la base fasse l objet d une négociation avec les OS dans l entreprise et/ou au niveau du groupe. A minima, un dialogue relatif à la BDU, à ses finalités et à sa construction parait indispensable pour établir un climat de confiance. La BDU constitue un enjeu de dialogue important pour les entreprises et les élus». 8
Quelles sont les entreprises concernées? Les entreprises d au moins 50 salariés Quelles sont les dates de mise en œuvre? Entreprises de + 300 salariés : 14 juin 2014 Entreprises de 300 salariés : 14 juin 2015 A noter : les entreprises devront intégrer les données des années N-2, N-1. - En 2015 pour les entreprises de 300 salariés - En 2016 pour les entreprises de + 300 salariés 9
PERIMETRE DE MISE EN PLACE Article R 2323-16 du code du travail : la base de données unique doit être mise en place au niveau de l entreprise. Dans les entreprises à établissements multiples : - Il n y a pas d obligation de mise en place d une base de données par établissement - La base de données mise en place au niveau de l entreprise devra comporter l ensemble des informations que l employeur doit mettre à la disposition des membres du CCE et des CE - Dans les UES, la base de données unique doit être mise en place au niveau de l UES (la mise en place d un CE commun est obligatoire dans une UES). 10
PERIMETRE DE MISE EN PLACE - Dans les groupes : l article R 2323-1-10 du code du travail énonce : une convention ou un accord de groupe peut prévoir la constitution d une base de données au niveau du groupe. La base données au niveau du groupe s ajoute à celle mise en place au niveau de l entreprise. Elle ne s y substitue pas. 11
QUI A ACCES A LA BASE DE DONNEES UNIQUE? - Élus du CE - A défaut d élu CE : les DP - Elus du CCE - CHSCT - Délégués syndicaux La loi n instaure aucune restriction d accès entre les titulaires et les suppléants 12
QUI A ACCES A LA BASE DE DONNEES UNIQUE? Les RSS n ont pas accès à la BDU 13
QUAND? La LSE précise que la BDU est accessible en permanence (article L 2323-7-2 du code du travail) Cela ne veut pas dire accessible 24H/24H et 7 J / 7 L employeur doit définir, en concertation avec les destinataires, des modalités d accès, de consultation et d utilisation. Ces modalités doivent permettre un accès utile. 14
QUEL EST LE SUPPORT? Support papier ou informatique (article R 2323-17 du code du travail) L ensemble des informations s accompagne d une stricte discrétion des représentants du personnel. 15
LA BASE DE DONNEES UNIQUES NEGOCIER LA BDU - d abord le contenant : modalités d accès quand (prévoir l accès aux suppléants, remplaçants, les destinataires, la sécurisation et l exploitation des données (notamment l extraction des données - Ensuite le contenu : développement par items des informations souhaitées, leur mise à jour, le caractère confidentiel des données. 16
CONTENU DE LA BDU -Dans les entreprises de 300 salariés et plus- 17
INVESTISSEMENT SOCIAL BDU : ENTREPRISES DE 300 SALARIES ET PLUS - Évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté -Évolution des emplois par catégories professionnelles -Situation en matière d égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens -Évolution du nombre de stagiaire -Formation professionnelle : investissement en formation et publics concernés -Conditions de travail : --durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail -- exposition aux risques et facteurs de pénibilité, -- accidents du travail -- Maladies professionnelles, -- Absentéisme -- Dépenses en matières de sécurité 18
BDU : ENTREPRISES DE 300 SALARIES ET PLUS INVESTISSEMENT MATERIEL ET IMMATERIEL -. -Évolution des actifs nets d amortissement et de dépréciation éventuelles (immobilisations) -Le cas échéant, dépenses de recherche et développement INFORMATIONS EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE L'information environnementaleinclut l'informationau sujet de l'environnement biophysique et humain. L'air, l'eau, le sol, la terre, la flore et la faune, l'habitat, l'énergie, le bruit, les déchets, les contaminants, les émissions polluantes, la culture, etc. sont des informations environnementales. L'information environnementale inclut aussi l'informationsur les décisions, politiques et juridiques, les activités humaines qui affectent l'environnement humain -Pour les entreprises d au moins 300 salariés soumises à un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale : les informations en matière environnementale 19
BDU : ENTREPRISES DE 300 SALARIES ET PLUS FONDS PROPRES, ENDETTEMENT ET IMPOTS -Capitaux propres de l entreprise -Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières -Impôts et taxes 20
BDU : ENTREPRISES DE 300 SALARIES ET PLUS Evolution des rémunérations salariales - -Frais de personnel y compris cotisations sociales -Évolution salariales par catégories et par sexe -Salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe, par catégorie professionnelle -Montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou cinq selon que l effectif du personnel excède ou non deux cents salariés. 21
BDU : ENTREPRISES DE 300 SALARIES ET PLUS Epargne salariale - Intéressement, participation Rémunérations accessoires - -Primes par sexe et par catégorie professionnelle -Avantages en nature -Régimes de prévoyance et de retraite complémentaire Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux Telles que présentées dans le rapport de gestion (article L 225-102-1 du code de commerce. 22
BDU : ENTREPRISE DE 300 SALARIES ET PLUS ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES REMUNERATION DES FINANCEURS FLUX FINANCIERS A DESTINATION DES ENTREPRISES -Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles -Dépenses directement supportées par l entreprise -Mécénat -Rémunération des actionnaires (revenus distribués) -Rémunération de l actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus). -Aides publiques -Réductions d impôts -Exonérations et réductions de cotisations sociales -Crédits d impôts -mécénat 23
BDU : ENTREPRISE DE 300 SALARIES ET PLUS SOUS-TRAITANCE TRANSFERTS COMMERCIAUX ET FINANCIERS ENTRE LES ENTITES DU GROUPE -Sous traitance utilisée par l entreprise -Sous traitance réalisée par l entreprise -Transferts de capitaux tels qu ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu ils présentent une importance significative -Cessions, fusions et acquisitions réalisées 24